TROISIÈME SECTION
AFFAIRE HAGER c. FRANCE
(Requête no 56616/00)
ARRÊT
(règlement amiable)
STRASBOURG
9 octobre 2003
Cet arrêt est définitif. Il peut subir des retouches de forme.
En l'affaire Hager c. France,
La Cour européenne des Droits de l'Homme (troisième section), siégeant en une chambre composée de :
MM.G. Ress, président,
J.-P. Costa,
L. Caflisch,
P. Kūris,
R. Türmen,
MmesM. Tsatsa-Nikolovska,
H.S. Greve, juges,
et de M. V. Berger, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 18 septembre 2003,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 56616/00) dirigée contre la République française et dont un ressortissant de cet Etat, Roland Hager (« le requérant »), a saisi la Cour le 7 avril 2000 en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Le requérant est représenté devant la Cour par Me F. Vallens, avocate à Saverne. Le gouvernement français (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. R. Abraham, Directeur des Affaires juridiques au ministère des Affaires étrangères.
3. Le requérant alléguait notamment qu'il avait été victime d'une violation de l'article 6 § 1 de la Convention en ce que, dans le cadre de son pourvoi en cassation devant la chambre criminelle de la Cour de cassation, formé sans l'assistance d'un avocat aux Conseils, il n'a pu avoir communication des conclusions de l'avocat général et n'a donc pu y répondre, n'étant du reste pas informé de la date d'audience.
4. Le 24 octobre 2002, après avoir recueilli les observations des parties, la Cour a déclaré la requête recevable en ce qui concerne ces griefs. D'autres griefs du requérant ont été déclarés irrecevables à la même date, ainsi que, préalablement, le 22 mai 2001.
5. Les 4 avril et 9 mai 2003 respectivement, le requérant et le Gouvernement ont présenté des déclarations formelles d'acceptation d'un règlement amiable de l'affaire.
EN FAIT
6. Le requérant est né en 1948 et réside à Waldolwisheim.
7. Le 5 novembre 1997, le requérant, circulant hors agglomération, perdit le contrôle de son véhicule dans un virage et percuta un autre véhicule venant en sens inverse. Le dépistage de l'imprégnation alcoolique effectué chez le requérant s'avéra positif. L'éthylomètre révéla un taux d'alcool de 0,52 mg/litre d'air expiré.
8. Par un jugement du 19 décembre 1997, le tribunal correctionnel de Strasbourg déclara le requérant coupable du délit de conduite sous l'empire d'un état alcoolique et de la contravention de défaut manifeste de maîtrise de son véhicule. Il le condamna à la suspension de son permis de conduire pour une durée de deux mois, ainsi qu'à une peine d'amende de quatre cents francs. Le requérant interjeta appel de la décision.
9. Par un arrêt du 18 décembre 1998, la cour d'appel de Colmar confirma le jugement entrepris, à l'exception de la peine d'amende qui fut portée à 800 francs français (FRF).
10. Le 22 décembre 1998, le requérant forma un pourvoi en cassation. Il choisit de ne pas se faire représenter par un avocat à la Cour de cassation et au Conseil d'Etat, mais se fit assister d'un avocat inscrit à un barreau. Le 18 janvier 1999, il déposa un mémoire ampliatif personnel.
11. Le 17 novembre 1999, la chambre criminelle de la Cour de cassation rejeta son pourvoi.
EN DROIT
12. Le 4 avril 2003, la Cour a reçu la déclaration suivante, signée par le requérant :
« Je note que le gouvernement français est prêt à verser à M. Roland Hager la somme de 1 500 € (mille cinq cents euros) en vue d'un règlement amiable de l'affaire ayant pour origine la requête susmentionnée pendante devant la Cour européenne des Droits de l'Homme.
J'accepte cette proposition et renonce par ailleurs à toute autre prétention à l'encontre de la France à propos des faits à l'origine de ladite requête. Je déclare l'affaire définitivement réglée.
La présente déclaration s'inscrit dans le cadre du règlement amiable auquel le Gouvernement et moi-même sommes parvenus.
En outre, je m'engage à ne pas demander, après le prononcé de l'arrêt, le renvoi de l'affaire à la Grande Chambre conformément à l'article 43 § 1 de la Convention. »
13. Le 16 mai 2003, la Cour a reçu du Gouvernement la déclaration suivante :
« Je déclare qu'en vue d'un règlement amiable de l'affaire susmentionnée, le gouvernement français offre de verser à M. Roland Hager la somme de 1 500 € (mille cinq cents euros) dans les trois mois suivant la date du prononcé de l'arrêt de la Cour rendu conformément à l'article 39 de la Convention européenne des Droits de l'Homme. Ce versement vaudra règlement définitif de l'affaire. A défaut de règlement dans ledit délai, le Gouvernement s'engage à verser, à compter de l'expiration de celui-ci et jusqu'au règlement effectif de la somme en question, un intérêt simple à un taux qui sera égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, augmenté de trois points de pourcentage.
La présente déclaration n'implique de la part du Gouvernement de la France aucune reconnaissance d'une violation de la Convention européenne des Droits de l'Homme en l'espèce.
En outre, le Gouvernement s'engage à ne pas demander le renvoi de l'affaire à la Grande Chambre conformément à l'article 43 § 1 de la Convention. »
14. La Cour prend acte du règlement amiable auquel sont parvenues les parties (article 39 de la Convention). Elle est assurée que ce règlement s'inspire du respect des droits de l'homme tels que les reconnaissent la Convention ou ses Protocoles (articles 37 § 1 in fine de la Convention et 62 § 3 du règlement).
15. Partant, il convient de rayer l'affaire du rôle.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ,
1. Décide de rayer l'affaire du rôle ;
2. Prend acte de l'engagement des parties de ne pas demander le renvoi de l'affaire à la Grande Chambre.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 9 octobre 2003 en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Vincent BergerGeorg Ress
GreffierPrésident
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