CINQUIÈME SECTION
AFFAIRE HAGUENAUER c. FRANCE
(Requête no 34050/05)
ARRÊT
STRASBOURG
22 avril 2010
DÉFINITIF
22/07/2010
Cet arrêt est devenu définitif en vertu de l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l'affaire Haguenauer c. France,
La Cour européenne des droits de l'homme (cinquième section), siégeant en une chambre composée de :
Peer Lorenzen, président,
Renate Jaeger,
Jean-Paul Costa,
Karel Jungwiert,
Rait Maruste,
Mark Villiger,
Isabelle Berro-Lefèvre, juges,
et de Claudia Westerdiek, greffière de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 23 mars 2010,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 34050/05) dirigée contre la République française et dont une ressortissante de cet État, Mme Evelyne Haguenauer (« la requérante »), a saisi la Cour le 15 septembre 2005 en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).
2. La requérante est représentée par Me D. Bouthors, avocat à Paris. Le gouvernement français (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, Mme E. Belliard, directrice des affaires juridiques au ministère des Affaires étrangères.
3. Le 28 août 2007, le président de la cinquième section a décidé de communiquer la requête au Gouvernement. Comme le permet l'article 29 § 3 de la Convention, il a en outre été décidé que la chambre se prononcerait en même temps sur la recevabilité et le fond.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE
4. La requérante est née en 1947 et réside à Ecully. Elle était, à l'époque des faits, adjointe au maire de Lyon.
5. Le 7 mars 2002 eut lieu une cérémonie dans les locaux de l'université Jean Moulin Lyon III à l'occasion de la remise de la Légion d'honneur au président de l'université, G.G.
6. Cette remise de décoration donna lieu à une manifestation de personnes contestant l'honneur ainsi fait à G.G., en raison de la complaisance qu'elles lui imputaient à l'égard des thèses racistes et négationnistes défendues au sein de l'université par certains enseignants.
7. L'un des enseignants de l'université Jean Moulin Lyon III, J.-C.P., intervint alors, interpellant les manifestants dans les termes suivants :
« Ce que vous dites est un scandale. Je suis fier d'être juif et je suis fier d'être à Lyon III. »
Deux manifestants, la requérante ainsi que J.-L.T., par ailleurs tous deux adjoints au maire de Lyon, lui répondirent respectivement :
« Vous êtes la honte de la communauté. »
Et :
« On sait malheureusement qu'il y a des arabes qui votent Le Pen et des juifs qui ont soutenu Hitler. »
Ces propos furent rapportés par le journal Lyon Capitale dans son numéro daté du 13 au 19 mars 2002.
8. Par acte du 5 juin 2002, la requérante et J.-L.T. furent cités à comparaître par J.-C.P. devant le tribunal correctionnel de Lyon pour avoir proféré des injures publiques envers un fonctionnaire public, délit prévu par les articles 23, 29, deuxième alinéa, et 33, premier alinéa, de la loi du 29 juillet 1881.
9. Par un jugement du 18 décembre 2003, le tribunal correctionnel, sur l'action publique, jugea que le délit poursuivi était couvert par la loi d'amnistie du 6 août 2002 qui, en son article 14-27 excluait seulement de cette amnistie les délits d'injures proférées à l'encontre d'une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public. Dès lors, il estima que le délit d'injure envers les fonctionnaires était couvert par cette amnistie. La loi précisant toutefois que l'amnistie ne préjudicie pas aux droits des tiers, le tribunal se prononça sur l'action civile.
Il débouta néanmoins le plaignant de ses demandes de dommages-intérêts au motif que la requérante et J.-L.T. n'avaient fait que répondre, en tant que manifestants, aux propos du plaignant qui les interpellait. Ces réponses n'avaient « fait qu'utiliser des termes qui ne [visaient] nullement la qualité de fonctionnaire de l'interpellant mais qui [faisaient] seulement réplique à sa fierté d'être juif ». Le tribunal estima que la qualité de fonctionnaire liée à l'infraction poursuivie doit s'apprécier non seulement en fonction de la qualité même de la victime, mais également de la teneur réelle des propos et de la volonté des personnes qui profèrent des injures. Il conclut que, dans la mesure où les propos tenus par les prévenus ne visaient objectivement pas la qualité de fonctionnaire, et ne se rattachaient aucunement à cette qualité, les injures publiques à fonctionnaire, à supposer que les termes utilisés recouvrent la notion d'injure, ne pouvaient être retenus pour accueillir les demandes d'indemnisation, faute de qualification juridique exacte des faits par la partie civile.
J.-C.P. interjeta appel sur les dispositions civiles du jugement.
10. Par un arrêt du 24 juin 2004, la cour d'appel de Lyon confirma le jugement en ce qu'il avait débouté le plaignant de ses demandes à l'égard de J.-L.T., retenant que ses propos ne pouvaient être qualifiés que de diffamation, délit non visé par la citation.
11. Elle l'infirma toutefois en ce qui concernait la requérante. Elle estima en effet devoir, au regard de l'action civile, rechercher si les faits constituaient le délit d'injures publiques envers un fonctionnaire et se prononcer sur la demande de réparation de la partie civile.
12. La cour d'appel jugea qu'en déclarant à J.-C.P. qu'il était « la honte de la communauté », la requérante avait voulu dire que, parce qu'il travaillait au sein de l'université Jean Moulin Lyon III, il était indigne d'appartenir à la communauté juive, ou à tout le moins qu'il jetait la honte sur celle-ci et la déconsidérait. Elle ajouta que ces propos sous entendaient que le personnel de ladite université, soit était antisémite, révisionniste ou négationniste, soit cautionnait les adeptes de ces idéologies condamnables et impliquaient que tout membre de la communauté juive devrait s'abstenir d'enseigner dans cet établissement. Elle conclut que la requérante imputait à J.-C.P. non pas un fait précis, mais un état d'esprit, une attitude à l'égard de ces courants de pensée, par le reproche qu'elle lui adressait de ne pas s'en démarquer en continuant à exercer ses fonctions dans cette université. Elle estima que ces propos avaient pour but et pour effet de déconsidérer la personne à qui ils étaient adressés et présentaient un caractère injurieux.
13. Elle estima par ailleurs que l'expression injurieuse proférée par la requérante visait J.-C.P. à raison de son appartenance au corps des enseignants de l'université Jean Moulin Lyon III, puisque c'est l'exercice même de cette fonction publique d'enseignement au sein de cet établissement qui lui valait, selon la requérante, d'être le déshonneur de la communauté juive. Dès lors, pour la cour d'appel, la partie civile avait bien été injuriée en tant que représentant de l'administration.
Pour ce qui est de la condition de publicité requise pour que soit constituée l'infraction, la cour estima qu'elle était caractérisée en l'espèce puisque les propos incriminés avaient été proférés sur une voie publique, en présence, aux dires de la requérante elle-même, d'une « foule de manifestants ». Quant à l'élément intentionnel, il résultait des termes de mépris utilisés qui portaient, en eux-mêmes, la volonté de dénigrer et de blesser.
14. La cour d'appel en conclut que l'infraction pénale d'injure publique commise envers un fonctionnaire public avait bien été commise par la requérante et que J.-C.P. avait été blessé dans son honneur.
Elle condamna la requérante à payer la somme de 3 000 euros (EUR) à titre de dommages-intérêts en réparation de ce préjudice, ainsi que 2 500 EUR au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale (qui prévoit le remboursement, par l'auteur de l'infraction, des frais de la partie civile non payés par l'État).
15. La requérante forma un pourvoi en cassation. Elle déposa un mémoire dans lequel elle soulevait, citant les articles 6 et 10 de la Convention, le fait que l'imputation d'une prise de position « honteuse » dans un contexte polémique lié au développement du négationnisme au sein d'une université était légitime et que le propos n'ayant pas interpellé le plaignant en sa qualité de fonctionnaire, l'injure devait être excusée par la provocation.
16. Par un arrêt du 15 mars 2005, la chambre criminelle de la Cour de cassation rejeta le pourvoi en estimant que la cour d'appel, sans méconnaître l'article 10 de la Convention, avait exactement apprécié le sens et la portée des propos incriminés, constitutifs d'une expression outrageante se rattachant directement à la fonction ou à la qualité de la personne visée, au sens de l'article 33, alinéa 1er, de la loi du 29 juillet 1881, et écarté à bon droit l'excuse de provocation applicable, selon l'article 2 de ce texte, au seul délit d'injure envers un particulier. Elle condamna la requérante à payer à la partie civile 2 500 EUR au titre des frais non payés par l'État (article 618-1 du code de procédure pénale).
II LA COMMISSION SUR LE RACISME ET LE NEGATIONNISME AU SEIN DE L'UNIVERSITE JEAN MOULIN LYON III
17. Le 15 novembre 2001, le ministre de l'Éducation nationale décida de créer une « Commission sur le racisme et le négationnisme au sein de l'université Jean-Moulin Lyon III », mission reconduite par ses deux successeurs. La présidence en fut confiée à un historien, M. Henry Rousso.
En septembre 2004, la Commission, composée d'historiens, remit un rapport de 263 pages, qui était public et indiquait notamment :
« La création de cette commission s'inscrit dans une histoire locale déjà longue, aux péripéties nombreuses et déroutantes pour qui n'est pas un observateur du milieu universitaire et politique lyonnais. Elle résulte à court terme d'une exacerbation des polémiques concernant la présence à Lyon III d'enseignants proches de l'extrême droite. En réalité, le problème a surgi il y a trente ans, avec la création même de cet établissement, en 1973-1974, après une scission brutale avec l'université Lyon II fondée après 1968 et marquée « à gauche ». Son histoire a été émaillée de plusieurs scandales mettant en cause une poignée d'enseignants et d'étudiants, dénoncés pour leurs écrits et leurs activités politiques dans et hors de l'université. (...)
Le premier [reproche] concerne le fait que Lyon III a abrité depuis la fin des années 1970, un petit groupe d'enseignants engagés à l'extrême droite. (...)Le second reproche, distinct du précédent même s'il participe du même « climat », concerne des agissements « négationnistes ». »
Le rapport fait également référence à plusieurs « affaires » relatives à la défense de thèses négationnistes par des chercheurs et étudiants dans les années 1980, 1990 et 2000.
Concernant les faits de la présente affaire, le rapport s'exprime comme suit :
« En décembre 2001, le président G. G. est nommé chevalier de la Légion d'honneur sur le contingent du ministère de l'Éducation nationale. Les insignes lui sont remis, le 7 mars 2002 (...). La décision a provoqué des réactions véhémentes compte tenu de la polémique déclenchée depuis décembre 2000. »
Les conclusions générales de ce rapport se lisent notamment comme suit :
« Nous avons tenté de montrer dans ce rapport que le dossier Lyon III ne peut se comprendre observé uniquement du côté des institutions. Sa rémanence, sa prégnance, ses accélérations résultent pour une large part, (...) du rôle joué par les mobilisations d'étudiants ou d'enseignants, par la presse, en tenant compte de sa diversité, par la présence constante de l'« opinion publique » sous toutes ses formes. Ces données ont transformé définitivement un problème universitaire en problème public, lui conférant une portée générale qui dépasse le seul périmètre local : notre rapport lui-même en est un indice.
Nous avons essayé ici de montrer comment la lutte contre le racisme et le négationnisme dans les années 1990 s'est développée en utilisant les cadres contemporains de l'action collective, (...). Ces actions se sont déclinées sous des formes différentes, allant du modèle « bolchevique » empruntant ses méthodes et ses discours à l'antifascisme des années trente jusqu'aux modèles dépendant de la seule dimension « médiatique », fondée sur l'émotion et l'affect. Elles ont visé plusieurs objectifs, parfois distincts, parfois mêlés : combattre l'extrême droite sur un terrain, Lyon III, qu'elle avait elle-même investi de manière privilégiée ; dénoncer les manquements de quelques individus et sortir le problème de l'enceinte « protégée » de l'université ; obliger celle-ci à prendre la mesure de ces problèmes et à « reconnaître ses torts ». Sur ces trois objectifs, on peut estimer que les deux premiers ont été partiellement ou complètement atteints. Le rapport de force s'est inversé après 1990, et les enseignants marqués à l'extrême droite ont perdu leur « immunité » et leur quiétude en étant l'objet durant près de quinze ans d'investigations en tout genre. Nous sommes aujourd'hui loin du « bastion inexpugnable ». Quant aux manquements, ils sont désormais situés et identifiés sinon tous réprimés, et le dossier de Lyon III peut difficilement se ranger aujourd'hui dans la catégorie des « histoires secrètes » : il fait partie, au contraire, des problèmes particulièrement bien « couverts » par la presse qui s'y intéresse avec une intensité toute particulière.
Le troisième objectif, en revanche, est resté pendant. Cela tient aux habitus des dirigeants et membres historiques de cette université. Cela tient également à l'hétérogénéité des registres dans lesquels se situe la polémique actuelle. Les associations réclament des sanctions disciplinaires alors qu'elles souhaitent en réalité des actes symboliques. Les dirigeants interpellés répondent sur le terrain juridique, en arguant de l'impossibilité « technique » d'agir, tout en sachant que cette réponse va maintenir ouverte la revendication. Les associations sont polarisées sur quelques problèmes très circonscrits, voire un seul et unique individu, mais elles s'adressent à des interlocuteurs qui gèrent un établissement comportant plusieurs centaines d'enseignants, et pour qui cette question est, de fait, très marginale au regard de leurs préoccupations. Les associations parlent des manquements passés, et mêmes lointains pour certains d'entre eux, alors que les dirigeants sont tournés vers le présent et l'avenir. Il existe donc aujourd'hui deux discours qui ne se rencontrent pas, le dialogue se déclinant sur le mode exclusif de la polémique. »
II. LE DROIT INTERNE PERTINENT
18. Les articles pertinents de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, en vigueur au moment des faits, se lisent ainsi :
Article 23
« Seront punis comme complices d'une action qualifiée crime ou délit ceux qui, soit par des discours, cris ou menaces proférés dans des lieux ou réunions publics, soit par des écrits, imprimés, dessins, gravures, peintures, emblèmes, images ou tout autre support de l'écrit, de la parole ou de l'image vendus ou distribués, mis en vente ou exposés dans des lieux ou réunions publics, soit par des placards ou des affiches exposés au regard du public, soit par tout moyen de communication au public par voie électronique, auront directement provoqué l'auteur ou les auteurs à commettre ladite action, si la provocation a été suivie d'effet.
Cette disposition sera également applicable lorsque la provocation n'aura été suivie que d'une tentative de crime prévue par l'article 2 du code pénal. »
Article 29
« Toute allégation ou imputation d'un fait qui porte atteinte à l'honneur ou à la considération de la personne ou du corps auquel le fait est imputé est une diffamation. La publication directe ou par voie de reproduction de cette allégation ou de cette imputation est punissable, même si elle est faite sous forme dubitative ou si elle vise une personne ou un corps non expressément nommés, mais dont l'identification est rendue possible par les termes des discours, cris, menaces, écrits ou imprimés, placards ou affiches incriminés.
Toute expression outrageante, termes de mépris ou invective qui ne renferme l'imputation d'aucun fait est une injure. »
Article 31
« Sera punie de la même peine [amende de 45 000 euros], la diffamation commise par les mêmes moyens, à raison de leurs fonctions ou de leur qualité, envers un ou plusieurs membres du ministère, un ou plusieurs membres de l'une ou de l'autre Chambre, un fonctionnaire public, un dépositaire ou agent de l'autorité publique, un ministre de l'un des cultes salariés par l'État, un citoyen chargé d'un service ou d'un mandat public temporaire ou permanent, un juré ou un témoin, à raison de sa déposition (...) »
Article 33
« L'injure commise par les mêmes moyens envers les corps ou les personnes désignés par les articles 30 et 31 de la présente loi sera punie d'une amende de 12 000 euros.
L'injure commise de la même manière envers les particuliers, lorsqu'elle n'aura pas été précédée de provocations, sera punie d'une amende de 12 000 euros.
Sera punie de six mois d'emprisonnement et de 22 500 euros d'amende l'injure commise, dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, envers une personne ou un groupe de personnes à raison de leur origine ou de leur appartenance ou de leur non appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée (...) »
19. La loi no 2002-1062 du 6 août 2002 portant amnistie dispose entre autres :
Article 1
« Sont amnistiées de droit, en raison soit de leur nature ou des circonstances de leur commission, soit du quantum ou de la nature de la peine prononcée, les infractions mentionnées par le présent chapitre lorsqu'elles ont été commises avant le 17 mai 2002 (...). »
Article 2
« Sont amnistiés en raison de leur nature :
(...)
3o Les délits prévus par la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ;
(...) »
Article 14
« Sont exclues du bénéfice de l'amnistie prévue par la présente loi les infractions suivantes, qu'elles aient été reprochées à des personnes physiques ou à des personnes morales :
(...)
27o Délits de violences, d'outrage, de rébellion, de diffamation et d'injures commises à l'encontre d'une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public, prévus par le 4o des articles 222-8, 222-10, 222-12, 222-13, par les articles 433-3, 433-5 à 433-8 et 434-24 du code pénal, par l'article 30, par le premier alinéa des articles 31 et 33 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse et par les articles 25 et 26 de la loi du 15 juillet 1845 sur la police des chemins de fer ; »
Article 21
« Conformément aux dispositions de l'article 133-10 du code pénal, l'amnistie ne préjudicie pas aux droits des tiers.
En cas d'instance sur les intérêts civils, le dossier pénal est versé aux débats et mis à la disposition des parties.
Si la juridiction de jugement a été saisie de l'action publique avant la publication de la présente loi, cette juridiction reste compétente pour statuer, le cas échéant, sur les intérêts civils. »
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 10 DE LA CONVENTION
20. La requérante allègue que sa condamnation constitue une atteinte disproportionnée à son droit à la liberté d'expression, tel que prévu par l'article 10 de la Convention ainsi libellé :
« 1. Toute personne a droit à la liberté d'expression. Ce droit comprend la liberté d'opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu'il puisse y avoir ingérence d'autorités publiques et sans considération de frontière. Le présent article n'empêche pas les Etats de soumettre les entreprises de radiodiffusion, de cinéma ou de télévision à un régime d'autorisations.
2. L'exercice de ces libertés comportant des devoirs et des responsabilités peut être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à l'intégrité territoriale ou à la sûreté publique, à la défense de l'ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, à la protection de la réputation ou des droits d'autrui, pour empêcher la divulgation d'informations confidentielles ou pour garantir l'autorité et l'impartialité du pouvoir judiciaire. »
21. Le Gouvernement s'oppose à cette thèse.
A. Sur la recevabilité
22. Le Gouvernement soutient que la requérante n'a pas épuisé les voies de recours internes au sens de l'article 35 de la Convention.
23. En premier lieu, il souligne que la violation de l'article 10 de la Convention n'a pas été soulevée devant les juges du fond.
24. En second lieu, le Gouvernement estime que, si dans son mémoire en cassation, la requérante a cité l'article 10 de la Convention, cette seule citation ne saurait constituer l'invocation, même en substance, du grief articulé devant la Cour. Il souligne que le mémoire ampliatif de la requérante exposait de manière succincte un moyen unique divisé en trois branches dont la première branche seule visait l'article 10 de la Convention, sans argumentation ou développement.
25. La requérante est de l'avis que la Cour de cassation était saisie d'un moyen qui visait l'article 10 de la Convention et qu'elle disposait de tous les éléments pertinents pour prendre position dans les faits de l'espèce.
26. La Cour rappelle que la finalité de la règle précitée est de ménager aux États contractants l'occasion de prévenir ou de redresser – normalement par la voie des tribunaux – les violations alléguées contre eux avant qu'elles ne soient soumises à la Cour. Cette disposition doit s'appliquer « avec une certaine souplesse et sans formalisme excessif » ; il suffit que l'intéressé ait soulevé devant les autorités nationales « au moins en substance, et dans les conditions et délais prescrits par le droit interne » les griefs qu'il entend formuler par la suite à Strasbourg (arrêts Akdivar et autres c. Turquie du 16 septembre 1996, Recueil 1996-IV, pp. 1210-1211, §§ 65-69 et Fressoz et Roire c. France [GC], no 29183/95, § 37, CEDH 1999‑I).
27. Elle constate qu'en l'espèce, la requérante a invoqué expressément l'article 10 de la Convention devant la Cour de cassation. Dès lors, elle estime que la liberté d'expression était explicitement en cause dans la procédure devant la Cour de cassation, qui ne déclara d'ailleurs pas le moyen irrecevable parce que nouveau, mais le rejeta pour défaut de fondement (voir B. c. France, 25 mars 1992, § 39, série A no 232‑C).
28. La Cour constate en outre que la requête n'est pas manifestement mal fondée au sens de l'article 35 § 3 de la Convention. La Cour relève par ailleurs qu'elle ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité. Il convient donc de la déclarer recevable.
B. Sur le fond
1. Arguments des parties
29. La requérante allègue que sa condamnation a constitué une ingérence disproportionnée dans son droit à la liberté d'expression.
Elle soutient que la remise de la Légion d'honneur au président de l'université Jean Moulin Lyon III, dont la faiblesse à l'égard du négationnisme était au centre d'une polémique vivace, constituait un évènement par nature public et susceptible de provoquer une émotion elle-même publique.
Elle prétend que déclarer sa fierté d'appartenir à une université au centre d'une polémique pour avoir accueilli des thèses négationnistes, revient à prendre parti dans une polémique d'ordre politique relative au fonctionnement de cette université.
30. La requérante ajoute que sous couvert de poursuites pénales du chef d'injures envers un fonctionnaire, alors même que son propos visait l'appartenance de J.-C.P. à la communauté juive, à laquelle elle appartient également, c'est la dénonciation d'un sujet extrêmement grave qui a été incriminée. Elle insiste sur le fait que ses propos ne visaient pas le fonctionnaire, ni l'enseignant.
Elle estime en outre que le principe de la proportionnalité est méconnu si la question de la provocation antérieure du plaignant, qui est de nature à excuser l'injure, est considérée comme dénuée de pertinence quand le plaignant peut se prévaloir de sa qualité de fonctionnaire.
31. Le Gouvernement soutient tout d'abord qu'aucune atteinte n'a été portée à la liberté d'expression de la requérante. En effet, celle-ci a pu s'exprimer librement et ses propos ont même été reproduits dans la presse locale. En outre, elle n'a pas été condamnée pénalement, puisqu'elle a bénéficié d'une loi d'amnistie et que la réparation pécuniaire de l'atteinte portée à l'honneur de la victime ne saurait être considérée comme une atteinte à la liberté d'expression.
Il estime que, dans ces conditions, cette condamnation doit être considérée comme le règlement entre deux particuliers d'un litige purement civil qui est en dehors du champ de la Convention. Il se réfère sur ce point à la décision Martel c. France du 21 juin 2007.
32. Le Gouvernement soutient par ailleurs qu'il existe un lien étroit entre l'injure proférée et la profession exercée par le professeur mis en cause.
33. Il relève que la requérante ne conteste pas le caractère injurieux de ses propos mais invoque une polémique d'ordre politique. Il fait observer sur ce point que la requérante participait à une manifestation contre la remise de la Légion d'honneur au président de l'université. Selon lui, c'était un événement relevant de la vie personnelle de celui-ci que les manifestants entendaient perturber et il ne s'agissait nullement d'une manifestation publique ou d'un événement d'intérêt général.
34. Le Gouvernement se réfère au rapport de la Commission Rousso et estime que c'est pour s'opposer aux manipulations que J.-C.P., enseignant à l'université de Lyon III et connaissant donc parfaitement la situation réelle, a affirmé sa fierté d'y enseigner, tout en affirmant également celle d'être juif. Il en conclut que les faits démentent l'argument de la requérante, fondé sur la légitimité de la manifestation à laquelle elle prenait part.
35. Le Gouvernement se réfère également aux conclusions de la Cour dans l'affaire Lindon, Otchakovsky-Laurens et July c. France et souligne qu'en l'occurrence, la victime de l'injure n'était pas un homme politique de premier plan connu pour la virulence de son discours, mais un enseignant qui, à sa connaissance, ne s'était jamais volontairement placé dans des débats politiques nationaux.
36. Il en conclut qu'à supposer même que cette injure proférée à l'occasion d'une manifestation touchant la vie personnelle du président de l'université puisse être considérée comme s'insérant dans un débat d'intérêt général, la Cour ne saurait voir dans cette injure, comme l'y incite la requérante, la « dose d'exagération ou de provocation» dont il est permis de faire usage dans un tel débat.
37. Le Gouvernement souligne enfin le caractère proportionné de la sanction qui s'est limitée à 3 000 EUR de dommages et intérêts, montant qu'il estime modéré.
2. Appréciation de la Cour
38. La Cour rappelle d'emblée qu'elle a déjà eu à se prononcer sur des violations alléguées de l'article 10 de la Convention alors même qu'une amnistie était intervenue ou qu'une relaxe avait été prononcée et que les requérants avaient été uniquement condamnés à verser des dommages-intérêts aux parties civiles (voir par exemple Brasilier c. France, no 71343/01, 11 avril 2006 et Brunet-Lecomte et autres c. France, no 42117/04, 5 février 2009). Elle estime que la présente situation ne peut en aucune manière être considérée comme le règlement d'un litige purement civil entre deux particuliers qui se trouverait ainsi hors du champ de la Convention.
39. Selon la Cour, il n'est pas douteux que la condamnation de la requérante pour injure envers un fonctionnaire constitue une ingérence dans l'exercice de son droit à la liberté d'expression
a) « Prévue par la loi »
40. La Cour rappelle qu'elle a déjà considéré que la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse satisfait aux exigences d'accessibilité et de prévisibilité requises par l'article 10 § 2 (voir Chauvy et autres c. France, no 64915/01, §§ 45-49, CEDH 2004‑VI, Brasilier, précité, § 28, 11 et Mamère c. France, no 12697/03, § 18, CEDH 2006-XIII).
b) But légitime
41. Selon la Cour, il n'est pas douteux que la condamnation de la requérante pour injure envers un fonctionnaire poursuivait l'un des buts légitimes énumérés à l'article 10 § 2 : « la protection de la réputation (...) d'autrui ».
c) « Nécessaire dans une société démocratique »
42. Il reste à la Cour à rechercher si cette ingérence était « nécessaire » dans une société démocratique afin d'atteindre le but légitime poursuivi. Elle renvoie à cet égard aux principes fondamentaux qui se dégagent de sa jurisprudence en la matière (voir, parmi de nombreux autres, Tourancheau et July c. France, no 53886/00, §§ 64 à 68, 24 novembre 2005 ; Mamère, précité, § 19 ; Lindon, Otchakovsky-Laurens et July c. France [GC], nos 21279/02 et 36448/02, §§ 45 et 46, CEDH 2007‑XI, et July et Sarl Libération c. France, no 20893/03, CEDH 2008-... (extraits), §§ 60 à 64).
43. Dans l'exercice de son pouvoir de contrôle, la Cour n'a point pour tâche de se substituer aux juridictions internes compétentes, mais de vérifier sous l'angle de l'article 10 les décisions qu'elles ont rendues en vertu de leur pouvoir d'appréciation (Fressoz et Roire c. France [GC], no 29183/95, § 45, CEDH 1999-I). Il ne s'ensuit pas qu'elle doive se borner à rechercher si l'État défendeur a usé de ce pouvoir de bonne foi, avec soin et de façon raisonnable ; il lui faut considérer l'ingérence litigieuse à la lumière de l'ensemble de l'affaire, y compris la teneur des propos reprochés aux requérants et le contexte dans lequel ceux-ci les ont tenus (News Verlags GmbH & Co. KG c. Autriche, no 31457/96, § 52, CEDH 2000-I).
44. En particulier, il incombe à la Cour de déterminer si les motifs invoqués par les autorités nationales pour justifier l'ingérence apparaissent « pertinents et suffisants » et si la mesure incriminée était « proportionnée aux buts légitimes poursuivis » (Chauvy et autres, précité, § 70). Ce faisant, la Cour doit se convaincre que les autorités nationales ont, en se fondant sur une appréciation acceptable des faits pertinents, appliqué des règles conformes aux principes consacrés par l'article 10 (voir, parmi beaucoup d'autres, l'arrêt Zana c. Turquie, 25 novembre 1997, Recueil 1997-VII, § 51).
45. En l'espèce, la requérante a été condamnée pour avoir dit à J.-C.P. : « Vous êtes la honte de la communauté », alors que celui-ci venait d'interpeller des manifestants en déclarant : « Ce que vous dites est un scandale. Je suis fier d'être juif et je suis fier d'être à Lyon III. »
46. Cet échange de propos a été tenu dans le contexte d'une manifestation organisée lors de la remise de la Légion d'honneur au président de l'université Jean Moulin Lyon III, à qui les manifestants reprochaient sa complaisance envers les thèses racistes et négationnistes défendues par certains professeurs au sein de l'université. La Cour relève que ces propos furent tenus par une adjointe au maire de la ville en réponse à ceux d'un professeur de l'université.
47. Elle rappelle que, s'il n'est pas exact que les fonctionnaires s'exposent sciemment à un contrôle attentif de leurs faits et gestes exactement comme les hommes politiques et qu'ils devraient dès lors être traités sur un pied d'égalité avec ces derniers lorsqu'il s'agit de critiques de leur comportement (Janowski c. Pologne [GC], arrêt du 21 janvier 1999 (no 25716/94, CEDH 1999-I, § 33), il n'en reste pas moins que les limites de la critique admissible sont plus larges lorsqu'ils agissent dans l'exercice de leurs fonctions officielles que pour les simples particuliers (voir, notamment, Mamère précité, § 27). En l'espèce, la personne en cause, en sa qualité de professeur de l'université pouvait faire, en tant que tel, l'objet de critiques personnelles dans des limites « admissibles », et non pas uniquement de façon théorique et générale.
48. La Cour a certes souligné que les fonctionnaires doivent, pour s'acquitter de leurs fonctions, bénéficier de la confiance du public sans être indûment perturbés, et qu'il peut dès lors s'avérer nécessaire de les protéger particulièrement contre des attaques verbales offensantes lorsqu'ils sont en service ; cela valant aussi s'agissant de l'imputation diffamatoire de faits se rattachant à l'accomplissement de leurs missions (voir notamment l'arrêt Busuioc c. Moldavie du 21 décembre 2004, no 61513/00, § 64).
Elle a toutefois précisé que cela ne signifie cependant pas que la censure de toute critique dirigée contre un agent public et se rapportant à l'exercice de ses fonctions est, de ce seul fait, compatible avec l'article 10 de la Convention. Ce serait en outre aller trop loin que d'étendre sans réserve le principe dégagé par cet arrêt à tout employé public, quelles que soient les fonctions qu'il exerce (voir l'arrêt Busuioc précité, même référence). En outre, les impératifs de la protection des fonctionnaires doivent, le cas échéant, être mis en balance avec les intérêts de la liberté de la presse ou de la libre discussion de questions d'intérêt général (arrêt Mamère, précité, § 27).
49. Ceci étant, la Cour souligne en premier lieu que l'on se trouve en l'espèce dans un cas où l'article 10 exige à double titre un niveau élevé de protection du droit à la liberté d'expression. En effet, d'une part, les propos tenus par la requérante relevaient de sujets d'intérêt général : la lutte contre le racisme et le négationnisme ; ils s'inscrivaient d'ailleurs dans un débat public d'une extrême importance, l'attitude des autorités de l'université Jean Moulin Lyon III à l'égard de professeurs mis en cause pour les thèses qu'ils avaient défendues. D'autre part, la requérante s'exprimait sans aucun doute en sa qualité d'élue, de sorte que ses propos relevaient de l'expression politique ou « militante » (voir notamment l'arrêt Steel et Morris c. Royaume-Uni, no 68416/01, §§ 88-89, CEDH 2005‑II).
La Cour en déduit que la marge d'appréciation dont disposaient les autorités pour juger de la « nécessité » de la mesure litigieuse était particulièrement restreinte.
Il ressort en effet de la jurisprudence que, si tout individu qui s'engage dans un débat public d'intérêt général – telle la requérante en l'espèce – est tenu de ne pas dépasser certaines limites quant – notamment – au respect de la réputation et des droits d'autrui, il lui est permis de recourir à une certaine dose d'exagération, voire de provocation, c'est-à-dire d'être quelque peu immodéré dans ses propos (arrêt Mamère, précité, §§ 20 et 25).
50. A cet égard, la Cour rappelle que le style ou l'attitude de la personne visée par des propos qualifiés de diffamatoires ou d'injurieux par les juridictions internes peut aussi entrer en ligne de compte dans l'appréciation de la nécessité de l'ingérence à la liberté d'expression (voir, mutatis mutandis, Lopes Gomes da Silva c. Portugal, no 37698/97, CEDH 2000-X). En l'espèce, la Cour considère que les propos incisifs du professeur ont pu influencer le ton employé pour lui répondre (Brunet-Lecomte et Sarl Lyon Mag' c. France, no 13327/04, § 35, 20 novembre 2008).
51. Qui plus est, la Cour constate qu'il s'agissait d'une déclaration orale, prononcée lors d'une manifestation, dans le cadre d'un échange rapide et spontané entre la requérante, J.-C.P. et un autre interlocuteur, ce qui a ôté la possibilité à la requérante de les reformuler, de les parfaire ou de les retirer (voir Boldea c. Roumanie, no 19997/02, § 58, CEDH 2007‑II (extraits) et mutatis mutandis, Fuentes Bobo c. Espagne, arrêt du 29 février 2000, no 39293/98, § 46).
52. Enfin et surtout, la Cour estime primordial d'analyser la teneur des propos de la requérante à la lumière de la polémique qui régnait à cette époque à Lyon et avait largement débordé ce cadre pour atteindre un niveau national. La Cour en veut pour preuve le fait que le ministre de l'Éducation nationale avait créé une commission d'historiens pour étudier la question (voir partie « En fait » ci-dessus). Celle-ci rendit un rapport de 263 pages dans les conclusions duquel figure notamment la phrase suivante : « Ces données ont transformé définitivement un problème universitaire en problème public, lui conférant une portée générale qui dépasse le seul périmètre local : notre rapport lui-même en est un indice. »
53. La Cour en conclut que les déclarations litigieuses s'inscrivaient dans le contexte particulier d'un débat d'ordre national portant sur un sujet particulièrement sensible. Les propos tenus par la requérante l'ont été dans le cadre d'une manifestation s'inscrivant elle-même dans le contexte d'un débat national, public et passionné et en réponse à une déclaration faite par J.-C.P. lui-même à l'adresse des manifestants. Dès lors, les propos litigieux semblent avoir été influencés par cette déclaration (mutatis mutandis Fuentes Bobo, précité, § 48 et a contrario De Diego Nafría c. Espagne, no 46833/99, § 41, 14 mars 2002).
54. Enfin, la Cour prend acte de l'amnistie intervenue en 2002 et mettant fin à l'action publique contre la requérante. Elle constate qu'en l'espèce seule l'action civile subsistait et que cette procédure s'est achevée par une condamnation au paiement de dommages-intérêts en faveur de la partie civile de 3000 euros. A cet égard, elle rappelle que la nature et la lourdeur des peines infligées sont des éléments à prendre en considération lorsqu'il s'agit de mesurer la proportionnalité d'une atteinte au droit à la liberté d'expression (Cumpănă et Mazăre c. Roumanie [GC], no 33348/96, § 111, CEDH 2004-XI et Brunet Lecomte et autres, précité, § 51).
55. Eu égard à ce qui précède, et tout particulièrement à l'importance du débat d'intérêt général dans le cadre duquel les propos litigieux s'inscrivaient, la condamnation de la requérante pour injure publique envers un fonctionnaire public ne saurait passer pour proportionnée, et donc pour « nécessaire » « dans une société démocratique » au sens de l'article 10 de la Convention. Partant, il y a eu violation de cette disposition.
II. SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
56. Aux termes de l'article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
57. La requérante réclame 5 000 euros (EUR) au titre du préjudice moral qu'elle aurait subi et 8 000 euros (EUR) au titre du préjudice matériel, se composant de : 3 000 EUR de dommages et intérêts qu'elle a été condamnée à payer, 2 500 EUR auxquels elle a été condamnée au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale et 2 500 EUR auxquels la Cour de cassation l'a condamnée au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale.
58. Le Gouvernement considère qu'un éventuel constat de violation constituerait une satisfaction équitable suffisante. Il ajoute qu'aucun élément ne vient prouver que la requérante a subi un préjudice moral.
Pour ce qui est des condamnations prononcées à l'encontre de la requérante, le Gouvernement fait observer que celle-ci ne présente un justificatif de paiement que pour les 2 500 euros de frais auxquels la Cour de cassation l'a condamnée et donc que cette somme seule devrait lui être allouée.
59. La Cour estime qu'il y a un lien de causalité suffisant entre le dommage allégué et la violation constatée. Dans ces conditions, elle accorde 8 000 euros à la requérante au titre du préjudice matériel, somme totale que celle-ci a été condamnée à payer par les juridictions internes. Elle estime par ailleurs que la requérante a souffert d'un préjudice moral certain et considère qu'il y a lieu de lui octroyer 2 000 euros à ce titre.
B. Frais et dépens
60. La requérante demande également 7 900 EUR pour les frais et dépens engagés devant les juridictions internes et 5 382 EUR pour ceux engagés devant la Cour.
61. Le Gouvernement fait observer qu'aucun justificatif n'est produit pour les frais engagés devant les juridictions du fond. Il estime par ailleurs que les sommes demandées au titre des honoraires engagés devant la Cour de cassation et la présente Cour sont excessifs et qu'une somme de 4 000 euros serait plus proportionnée.
62. Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux. En l'espèce et compte tenu des documents en sa possession et des critères susmentionnés, la Cour estime raisonnable la somme de 8 300 EUR au titre des frais et dépens de la procédure nationale et pour la procédure devant la Cour et l'accorde à la requérante.
C. Intérêts moratoires
63. La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d'intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ,
1. Déclare, la requête recevable ;
2. Dit qu'il y a eu violation de l'article 10 de la Convention ;
3. Dit que ;
a) que l'État défendeur doit verser à la requérante, dans les trois mois à compter du jour où l'arrêt sera devenu définitif conformément à l'article 44 § 2 de la Convention, dix mille EUR (10 000 euros) pour dommage matériel et dommage moral et huit mille trois cents EUR (8 300 euros) pour frais et dépens, plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt par la requérante ;
b) qu'à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement, ces montants seront à majorer d'un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
4. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 22 avril 2010, en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Claudia WesterdiekPeer Lorenzen
GreffièrePrésident
Full & Egal Universal Law Academy