Résolution CM/ResDH(2021)129
Exécution des arrêts de la Cour européenne des droits de l’homme
Six affaires contre Serbie
(adoptée par le Comité des Ministres le 30 juin 2021,
lors de la 1408e réunion des Délégués des Ministres)
Requête
Affaire
Arrêt du
Définitif le
36937/06
HAJNAL
19/06/2012
19/09/2012
3363/08
LAKATOŠ ET AUTRES
07/01/2014
07/04/2014
19072/08
HABIMI ET AUTRES
03/06/2014
03/09/2014
40485/08
PETROVIĆ
15/07/2014
15/10/2014
34661/07
MUČIBABIĆ
12/07/2016
12/10/2016
19796/14
KRSMANOVIĆ
19/12/2017
19/03/2018
Le Comité des Ministres, en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui prévoit que le Comité surveille l’exécution des arrêts définitifs de la Cour européenne des droits de l’homme (ci-après nommées « la Convention » et « la Cour »,
Vu les arrêts définitifs transmis par la Cour au Comité dans ces affaires et les violations constatées en raison de : mauvais traitements en garde à vue (violations substantielles de l’article 3 dans les affaires Hajnal et Lakatoš et autres) ; l’absence d’enquête effective à cet égard (violations procédurales de l’article 3 dans les affaires Habimi et autres, Hajnal, Lakatoš et autres et Krsmanović) ; l’absence d’enquête effective sur la mort des fils des requérants, décédés dans un accident impliquant le service de renseignement de l’État (Mučibabić) ou pendant leur garde à vue, lorsque le fils du requérant serait tombé d’une fenêtre (Petrović) (violations procédurales de l’article 2) ; l’utilisation des aveux du requérant à la suite des mauvais traitements qui lui ont été infligés comme éléments de preuve au cours de la procédure pénale menée contre lui (violation de l’article 6, paragraphe 1, dans l’affaire Hajnal) ; la violation du droit à la présomption d’innocence (violation de l’article 6, paragraphe 2, dans l’affaire Hajnal) ; et la durée excessive de la détention provisoire (violation de l’article 5, paragraphe 3, dans l’affaire Lakatoš et autres) ;
Rappelant l’obligation de l’État défendeur, en vertu de l’article 46, paragraphe 1, de la Convention, de se conformer aux arrêts définitifs dans les litiges auxquels il est partie et que cette obligation implique, outre le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour, l’adoption par les autorités de l’État défendeur, si nécessaire ;
- de mesures individuelles pour mettre fin aux violations constatées et à en effacer les conséquences dans la mesure du possible par restitutio in integrum ; et
- de mesures générales permettant de prévenir des violations semblables ;
Ayant invité le gouvernement de l’État défendeur à informer le Comité des mesures prises pour se conformer à l’obligation susmentionnée ;
Ayant examiné le plan d’action fourni par le gouvernement indiquant les mesures individuelles adoptées afin d’exécuter les arrêts, y compris les informations fournies concernant le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour (voir document DH-DD(2021)102) ;
Ayant constaté avec regret que les enquêtes pénales dans les affaires susmentionnées ont été clôturées soit parce que les parquets respectifs ont établi que la prescription était acquise avant les arrêts de la Cour européenne (dans les affaires Habimi et autres, Hajnal, Krsmanović et Petrović), soit étant donné qu’après une nouvelle enquête, il n’a pas été possible de recueillir des éléments de preuve susceptibles de confirmer les allégations de mauvais traitements des requérants, malgré toutes les mesures d’enquête raisonnables prises et les mesures adoptées pour remédier aux lacunes relevées par la Cour (dans l’affaire Lakatoš et autres), et étant donné que toutes les mesures individuelles nécessaires ont également été prises à l’égard des autres violations constatées par la Cour dans ces affaires, à la suite de l’acquittement du requérant dans la procédure rouverte (dans l’affaire Hajnal) ou de la fin de la détention provisoire du requérant (dans l’affaire Lakatoš et autres) ; ayant également noté que dans l’affaire Mučibabić, dans laquelle la Cour a conclu à une violation procédurale de l’article 2 en raison de la durée excessive de la procédure pénale relative au décès du fils du requérant, toujours pendante au moment de l’arrêt de la Cour européenne, il a été mis fin à cette procédure pénale ;
Considérant donc qu’aucune autre mesure individuelle n’est requise ;
Rappelant que les mesures générales requises en réponse à la violation du droit à la présomption d’innocence (article 6, paragraphe 2) dans l’affaire Hajnal ont été prises dans le contexte de l’affaire Matijašević (voir Résolution finale CM/ResDH(2007)95), tandis que les mesures générales requises en réponse à la violation du droit à la liberté en raison de la durée excessive de la détention provisoire (article 5, paragraphe 3) dans l’affaire Lakatoš et autres ont été prises dans le contexte du groupe d’affaires Vrenčev (voir Résolution finale CM/ResDH(2018)52) ;
Rappelant que la question des mesures générales supplémentaires requises en réponse aux défaillances constatées par la Cour dans les présents arrêts continue d’être examinée dans le cadre du groupe d’affaires Stanimirović et que la clôture de ces affaires ne préjuge donc en rien de l’évaluation par le Comité des mesures générales relatives à la question des mauvais traitements ou du décès causés par des agents de l’État et à l’absence d’enquête effective (violations des articles 2 et 3) ainsi qu’à la question de l’utilisation dans les procédures pénales d’aveux obtenus par des mauvais traitements (violation de l’article 6, paragraphe 1) ;
DÉCLARE qu’il a rempli ses fonctions en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention dans ces affaires en ce qui concerne les mesures individuelles et
DÉCIDE de clore l’examen de ces affaires.
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