QUATRIÈME SECTION
AFFAIRE HAJOŁ c. POLOGNE
(Requête no 1127/06)
ARRÊT
STRASBOURG
2 mars 2010
DÉFINITIF
02/06/2010
Cet arrêt est devenu définitif en vertu de l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l'affaire Hajoł c. Pologne,
La Cour européenne des droits de l'homme (quatrième section), siégeant en une chambre composée de :
Nicolas Bratza, président,
Lech Garlicki,
Giovanni Bonello,
Ljiljana Mijović,
David Thór Björgvinsson,
Ján Šikuta,
Ledi Bianku, juges,
et de Lawrence Early, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 9 février 2010,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette dernière date :
PROCÉDURE
1. A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 1127/06) dirigée contre la République de Pologne et dont un ressortissant de cet Etat, M. Paweł Hajoł (« le requérant »), a saisi la Cour le 20 décembre 2005 en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Le requérant est représenté par Me Z. Cichoń, avocat à Cracow. Le gouvernement polonais (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. Jakub Wołąsiewicz, du ministère des Affaires étrangères.
3. Le requérant se plaint qu'en raison de son maintien prolongé en détention provisoire, en dépit de son état de santé préoccupant, il a subi un traitement contraire à l'article 3 de la Convention. En outre, sous l'angle de l'article 5 § 3 de la Convention, le requérant se plaint de la longueur de sa détention provisoire.
4. Le 14 janvier 2009, la Cour a décidé de communiquer la requête au Gouvernement. Comme le permet l'article 29 § 3 de la Convention, il a en outre été décidé que la chambre se prononcerait en même temps sur la recevabilité et le fond.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE
5. Le requérant, procureur retraité, est né en 1957 et réside à Cracovie.
6. En 2003, en raison des maux dont il était atteint (notamment un diabète, une hypertension artérielle et une cirrhose du foie), le requérant, déclaré inapte à travailler, fut admis à la retraite anticipée.
7. Le 22 avril 2004, le requérant fut arrêté par la police et placé en garde à vue au motif qu'il était soupçonné de trafic d'influence à l'occasion de l'exercice de ses fonctions de procureur. Il fut remis en liberté 48 heures plus tard.
8. Le 1er juin 2004, l'intéressé fut de nouveau arrêté et placé en garde à vue. Le jour-même, les experts médecins présentèrent un avis dont il ressortait que le requérant pouvait être incarcéré à condition de bénéficier d'une prise en charge médicale permanente.
9. Par une ordonnance du 2 juin 2004, le tribunal de district de Cracovie rejeta la demande du parquet tendant à la mise en détention du requérant, considérant que les soupçons pesant sur le prévenu n'étaient pas suffisamment étayés. Suite à la décision du tribunal, le requérant fut remis en liberté à l'expiration de sa garde à vue. Toutefois, sur recours du parquet, le 17 juin 2004, le tribunal régional réforma l'ordonnance du 2 juin et ordonna la détention provisoire du requérant pendant trois mois consécutifs, au motif que les éléments rassemblés par les autorités permettaient de le soupçonner d'avoir été auteur des faits. Le tribunal releva en outre qu'au vu du comportement du requérant qui entre ses arrestations subséquentes avait tenté de prendre contact avec une personne soupçonnée d'être son complice, seule la détention pouvait préserver le bon déroulement de l'instruction.
10. Le 26 juillet 2004, à l'issue de son entrevue avec le requérant, son avocat signala aux autorités que l'état de santé de son client était préoccupant. Il les pria d'ordonner une évaluation approfondie, par des spécialistes indépendants, de l'aptitude du requérant à être incarcéré.
11. Le 17 août 2004, le requérant fut examiné par les experts. Le 25 août 2004, ces derniers présentèrent un avis indiquant que l'intéressé était atteint d'une obésité très importante (pour une taille de 1,64 m il pesait environ 131 kg) et d'un diabète. Les experts estimèrent toutefois que la condition du requérant n'était pas incompatible avec l'incarcération, d'autant plus que son état s'était même amélioré depuis son dernier examen médical. Ils soulignèrent que le requérant avait besoin d'une prise en charge médicale constante, notamment des contrôles réguliers de glycémie, et devait observer un régime alimentaire allégé.
12. Le 9 septembre 2004, le tribunal de district prolongea la détention de l'intéressé pour trois mois consécutifs. Il se fonda sur le risque de collusion de la part du requérant et de ses complices présumés et sur la sévérité de la peine susceptible de lui être infligée en cas de condamnation. S'agissant de l'état de santé du requérant, le tribunal estima qu'au vu de l'expertise médicale du 25 août 2004, celui-ci était compatible avec la détention.
13. Le 12 octobre 2004, le parquet sollicita auprès des experts une nouvelle évaluation de l'état de santé du requérant. Dans l'avis présenté le 28 octobre 2004, les experts constatèrent que le requérant était apte à participer à la procédure. Ils notèrent toutefois les symptômes nouveaux et inquiétants, tels que la prise de poids significative (6 kg) depuis son dernier examen médical et la présence du sang dans ses crachats. Les experts constatèrent également que le requérant avait de problèmes respiratoires. Ils recommandèrent son placement dans un établissement des soins spécialisé pendant environ 2 semaines en vue de l'obtention de son diagnostic médical approfondi. Etant donné que le requérant s'était opposé à l'hospitalisation dans un établissement des soins carcéral, les experts indiquèrent qu'il pourrait être hospitalisé au sein de l'unité de pneumologie d'une clinique civile de Cracovie.
14. Selon les informations fournies par le Gouvernement, le 3 novembre 2004, le requérant fut examiné par les psychiatres qui constatèrent que son état psychologique ne s'opposait pas à ce qu'il soit détenu.
15. Le 23 novembre 2004, un acte d'accusation dirigé contre le requérant fut déposé auprès du tribunal de district de Tarnów.
16. Les 25 et 26 novembre 2004, le requérant subit les examens au sein de l'unité de pneumologie d'une clinique spécialisé de Cracovie.
17. Le 9 décembre 2004, le tribunal de district prolongea la détention du requérant pour trois mois consécutifs. Il se référa à la gravité des faits qui lui étaient reprochés, à la sévérité de la peine susceptible de lui être infligée, à l'existence des soupçons contre lui corroborés par les éléments du dossier ainsi qu'au risque qu'en cas de libération, il pourrait tenter d'exercer des pressions sur les témoins en vue de les amener à faire un faux témoignage. Le tribunal observa qu'au vu de l'avis médical du 25 août, les actes médicaux subséquents en vue de l'établissement du diagnostic médical complet du requérant pourraient être conduits à l'hôpital carcéral. Il nota que les examens que ce dernier avait subis les 25 et 26 novembre n'avaient démontré aucune pathologie de son système respiratoire. Le tribunal estima qu'au vu du dossier médical du requérant, son incarcération n'emportait pas de risque sérieux pour sa vie ou sa santé.
18. Le 13 décembre 2004, l'avocat du requérant fit recours. Il rappela qu'en l'absence d'examens complets du requérant, les experts ne s'étaient pas prononcés de manière concluante sur l'opportunité médicale de son maintien en détention. Cependant, celle-ci venait d'être prolongée alors que tous les examens recommandés par les experts, notamment celui de son équilibre hydro-électrolytique, n'avaient toujours pas été effectués. L'avocat souligna que les examens conduits les 25 et 26 novembre n'avaient pas permis de déterminer les causes de la présence du sang dans des crachats du requérant.
19. Le 7 janvier 2005, le tribunal régional rejeta le recours. Il constata que l'état de santé du requérant, qui ne s'était pas amélioré en détention, rendait son incarcération indubitablement plus difficile à supporter. Toutefois, cette circonstance à elle seule ne pouvait justifier sa libération, étant donné qu'en vertu de l'article 259 § 1 du code de procédure pénale, seule la présence d'un risque « important » (istotne ryzyko) pour la vie ou la santé d'une personne détenue pourrait impliquer son élargissement. En l'espèce, à deux reprises les experts médecins avaient conclu à l'aptitude du requérant à être incarcéré. Le tribunal releva néanmoins qu'au vu de la vulnérabilité de l'intéressé, les autorités devraient conduire la procédure avec une diligence maximale de telle sorte que la détention ne soit plus prolongée. En particulier, le tribunal chargé d'instruire l'affaire du requérant devrait procéder, dans les meilleurs délais, à l'audition du requérant, des coaccusés et des témoins, afin d'éliminer le risque d'entraves de leur part au bon déroulement de la procédure. Après l'accomplissement de ces actes, le bien-fondé de la détention du requérant devrait être revu. Le tribunal régional rappela que le requérant devrait en permanence être suivi par les médecins pénitentiaires.
20. Le 13 janvier 2005, une nouvelle fois l'avocat du requérant demanda aux autorités de se conformer aux recommandations d'experts et de conduire l'ensemble d'examens médicaux requis, conformément à l'avis du 28 octobre 2004.
21. Le 19 janvier 2005, le requérant fut consulté par un laryngologue.
22. Le 24 janvier 2005, une nouvelle fois le requérant fut examiné par les experts. Dans leurs conclusions présentées le 18 février 2005, ces derniers constatèrent que le requérant pouvait être détenu. Ils observèrent en parallèle une progression inquiétante de son obésité qu'ils qualifièrent d'inhabituelle dans des conditions d'incarcération. Les experts recommandèrent aux autorités de surveiller scrupuleusement pendant environ quatre semaines les aliments consommés par le requérant ainsi que son poids, en vue notamment d'identifier les causes de la progression anormale de celui-ci. Ils soulignèrent que dans le cas où l'obésité aurait continué à progresser, le requérant devrait subir des examens dans un établissement des soins spécialisé hors milieu carcéral.
23. Suite à une décision prise le 16 février 2005 par la Cour Suprême, le tribunal de Cracovie se dessaisit de l'affaire du requérant et transmît son dossier au tribunal de Tarnów.
24. Le 11 mars 2005, le tribunal de district de Tarnów prolongea la détention provisoire du requérant pour les motifs essentiellement identiques à ceux invoqués antérieurement. Bien qu'il ait observé que l'état de santé du requérant n'était pas satisfaisant, le tribunal estima que ce dernier recevait les soins appropriés à la maison d'arrêt et, en cas d'urgence, pourrait être hospitalisé. Le tribunal souligna qu'après l'ouverture des débats, l'opportunité du maintien du requérant en détention devrait être revue.
25. Il ressort des éléments fournis par le Gouvernement que les audiences, fixées aux 18, 20, 21 avril ainsi qu'aux 9 mai et 6 juin 2005 furent reportées, au motif que les autorités étaient à la recherche d'une coaccusée qui s'était soustraite à la justice depuis le mois de décembre 2004. Il ressort également du dossier que le requérant et son défenseur s'étaient opposés à ce que l'affaire, dans la mesure où elle était dirigée contre la personne recherchée par les autorités, soit instruite dans le cadre d'une procédure distincte.
26. Le 25 mai 2005, le requérant pria les autorités de remplacer la détention par une mesure préventive plus clémente. Le 25 mai 2005, le tribunal rejeta cette demande, estimant qu'en dépit de la clôture de l'instruction, la poursuite de l'incarcération du requérant était toujours indispensable.
27. Il ressort du dossier que le 6 juin 2005, le tribunal prolongea la détention du requérant pour trois mois consécutifs. Le 13 juin 2005, l'avocat du requérant fit recours. Il soutint que, contrairement aux affirmations des autorités, le risque de collusion de la part du requérant et de ses complices présumés était devenu illusoire, compte tenu du fait que les éléments de preuve avaient été rassemblés et que dès lors, l'application des mesures préventives non privatives de liberté aurait suffi pour préserver le bon déroulement de la procédure. Le 28 juin 2005, le tribunal régional de Tarnów rejeta ce recours.
28. Le 4 août 2005, l'avocat du requérant pria les autorités de remplacer la détention provisoire par une autre mesure plus clémente. Il releva qu'en dépit du fait que l'acte d'accusation avait été déposé plus de neuf mois plus tôt, les débats n'avaient pu encore commencer pour des raisons non imputables au requérant. Or, au vu de la détérioration de son état de santé, l'application continue de la détention préventive allait à l'encontre du principe selon lequel un détenu a droit d'être traité de manière compatible avec sa dignité. L'avocat souligna que les examens médicaux, recommandés par les experts, n'avaient toujours pas été réalisés.
29. Il ressort du dossier que le 19 août 2005, une nouvelle fois les experts évaluèrent l'état de santé du requérant à la demande du tribunal de district de Tarnów. Il ressort de leur avis du 25 août 2005, que l'état du requérant était relativement stable et que les maux de système respiratoire et de la circulation sanguine étaient soignés à la maison d'arrêt de manière approprié et efficace. Par ailleurs, les saignements dont il s'était plaint antérieurement avaient diminué après sa consultation par un laryngologue. Les médecins notèrent toutefois des gonflements sur le corps du requérant et une progression de son poids. Ils indiquèrent que le poids du requérant avait atteint 150 kg, ce qui représentait l'obésité de 100 % par rapport à sa taille et constituait en soi une infirmité considérable. Ils constatèrent qu'en dépit de leurs recommandations antérieures, le dossier médical du requérant ne contenait aucune information au sujet des aliments consommés par ce dernier. Les experts constatèrent que la progression de l'obésité du requérant dont les origines n'avaient pas été déterminées provoquait des pathologies irréversibles de son système moteur et constituait une lourde charge pour son système pulmonaire. Les médecins observèrent que la maladie pulmonaire avancée du requérant représentait une menace pour sa vie et recommandèrent son installation dans une grande pièce régulièrement aérée. Ils conclurent que l'état du requérant exigeait son hospitalisation dans une clinique spécialisée dans le traitement des pathologies de métabolisme, seul établissement où le diagnostic complet et adéquat de son état de santé était susceptible d'être effectué. Les médecins soulignèrent que le maintien de l'incarcération du requérant impliquait un sérieux danger pour sa santé.
30. Le 29 août 2005, le tribunal tint une audience lors de laquelle il entendit le requérant. A son issue, il décida de conduire un examen séparé des charges retenues contre la coaccusée qui s'était soustraite à la justice. Le tribunal prît également une décision de libérer le requérant sous caution et lui imposa l'interdiction de quitter le territoire.
31. Le 13 septembre 2005, le tribunal régional de Tarnów accueillit le recours du requérant et annula l'obligation de verser la caution.
32. A une date non-indiquée, le requérant fut placé dans une clinique spécialisée de Cracovie.
33. Le 14 septembre 2005, le tribunal chargé d'instruire l'affaire pénale contre le requérant décida d'examiner les chefs d'inculpation retenus contre lui dans le cadre d'une procédure distincte, pour éviter que ses absences probables entravent le déroulement de la procédure concernant les coaccusés.
34. Le 1er décembre 2005 et le 26 février 2006, le tribunal pria les experts d'évaluer l'état de santé du requérant. Selon l'avis versé au dossier par ces derniers le 21 avril 2006, le requérant était apte à participer à la procédure et n'avait pas besoin d'une hospitalisation continue.
35. Il ressort des éléments produits par le requérant, notamment du certificat médical délivré le 14 août 2006 par la clinique spécialisée de Cracovie, que son obésité, en progression depuis environ 3 années, était vraisemblablement en rapport avec certaines pathologies endocrinologiques internes. Le certificat indique que le requérant souffrait en outre d'une maladie pulmonaire chronique. Pour ces raisons, en décembre 2005, il se vit reconnaître un taux d'invalidité important.
36. Le 20 décembre 2007, le tribunal sollicita une nouvelle évaluation médicale de l'état de santé du requérant. Dans les conclusions présentées respectivement les 23 janvier et 23 mars 2008, les experts attestèrent que l'état de santé du requérant ne lui permettait ni de participer au procès ni d'être détenu. Ils indiquèrent que le requérant avait besoin des soins psychiatriques intensifs.
37. Le 21 mai 2008, en se fondant sur les avis médicaux ci-dessus, le tribunal suspendit la procédure à l'égard du requérant.
38. Le 7 juillet 2008, le tribunal ordonna une nouvelle évaluation médicale de l'état de santé du requérant. Dans les conclusions du 24 octobre 2008, les médecins indiquèrent que le requérant pouvait participer à la procédure. Le 18 décembre 2008, celle-ci fut reprise.
39. Dans ses observations le Gouvernement indiqua que le requérant n'avait pas comparu aux audiences subséquentes. Il aurait présenté des certificats médicaux attestant de son inaptitude à participer aux débats. La procédure pénale contre lui est apparemment pendante.
II. LE DROIT INTERNE PERTINENT
40. L'article 251 § 3 du code de procédure pénale est ainsi libellé :
« La motivation d'une ordonnance portant l'application d'une mesure préventive doit (...) indiquer les circonstances qui justifient le bien-fondé et la nécessité d'une telle mesure. En cas de placement en détention provisoire, il incombe au juge d'expliquer les raisons qui l'amènent à recourir à la privation de liberté au détriment d'une autre mesure préventive moins sévère. »
41. Le passage pertinent de l'article 259 § 1 de ce code se lit comme suit :
« Sauf raisons spéciales, il y a lieu de renoncer à l'application de la détention provisoire, en particulier lorsque le maintien d'un suspect en détention :
1) risque de compromettre gravement sa santé ou sa vie ;
2) est susceptible d'entraîner des effets particulièrement néfastes sur lui-même ou sur sa famille. »
42. L'article 257 § 1 du code prévoit :
« §1. La détention provisoire n'est pas appliquée lorsqu'une mesure préventive moins sévère s'avère suffisante. »
43. L'article 253 § 1 du code statue :
« Toute mesure préventive sera immédiatement annulée ou modifiée si le motif de son application a cessé d'exister ou si se sont manifestées les circonstances nouvelles justifiant l'annulation ou le remplacement de cette mesure par une autre. »
44. L'article 260 du code prévoit :
« Si l'état de santé d'un accusé nécessite des soins dans un établissement médical, l'intéressé ne peut être détenu que dans un tel établissement. »
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 3 DE LA CONVENTION
45. Le requérant se plaint d'avoir subi un traitement contraire à l'article 3 de la Convention, du fait de son placement et de son maintien en détention provisoire, en dépit de son état de santé. La disposition invoquée par le requérant est ainsi libellée :
« Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. »
46. Le Gouvernement s'oppose à cette thèse.
A. Sur la recevabilité
1. Sur l'exception du Gouvernement tirée du non-épuisement des voies de recours internes
47. Le Gouvernement considère que le requérant n'a pas épuisé les voies de recours internes. Dans la mesure où il se plaint de la détérioration de son état de santé consécutif à l'incarcération, en vertu de l'article 24 § 2 du Code civil combiné avec l'article 448 de ce code, le requérant aurait pu engager à l'encontre de l'État une action en protection des droits de la personnalité dont il était titulaire, telle notamment sa santé. Au travers d'une telle action il aurait pu, d'une part, demander à ce qu'il soit mis fin à l'action illégale portant atteinte à ses droits en question et, d'autre part, solliciter l'indemnisation de son préjudice subi du fait d'une telle atteinte, dans la mesure où celle-ci se serait déjà produite.
48. Le requérant conteste les dires du Gouvernement.
49. La Cour rappelle que la finalité de l'article 35 est de ménager aux États contractants l'occasion de prévenir ou redresser les violations alléguées contre eux avant que ces allégations ne soient soumises aux organes de la Convention. Cette disposition doit s'appliquer « avec une certaine souplesse et sans formalisme excessif »; il suffit que l'intéressé ait soulevé devant les juridictions nationales « au moins en substance, et dans les conditions et délais prescrits par le droit interne » les griefs qu'il entend par la suite formuler devant la Cour » (voir, entre autres, Castells c. Espagne, no 11798/85, 23 avril 1992, § 27, Bielec c. Pologne, no40084/02, 27 juin 2006).
50. S'agissant de la présente affaire, la Cour note que le requérant a contesté les ordonnances relatives à son placement et son maintien en détention préventive. De surcroît, son avocat a formulé les demandes auprès des autorités en les priant de renoncer à l'application de la détention préventive à l'égard de son client et de remplacer cette mesure par une autre, moins intrusive et plus adaptée à son état de santé. Dans ces recours, tant le requérant que son avocat se sont référés à l'absence de compatibilité entre son état de santé et l'incarcération. Vu ce qui précède, la Cour constate que le grief du requérant a été soulevé de manière adéquate devant les autorités internes.
51. La Cour rappelle en outre que lorsque le droit interne prévoit plusieurs recours parallèles relevant de différentes domaines du droit, l'article 35 § 1 de la Convention n'exige pas qu'un requérant, après avoir tenté d'obtenir le redressement d'une violation alléguée de la Convention au travers de l'un de ces recours, doive encore nécessairement en utiliser d'autres (Kaniewski c. Pologne, arrêt du 8 novembre 2005, no 38049/02).
52. Compte tenu de ce qui précède, la Cour rejette l'exception du Gouvernement.
53. La Cour constate que le grief n'est pas manifestement mal fondé, au sens de l'article 35 § 3 de la Convention. Elle relève par ailleurs qu'il ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable.
B. Sur le fond
54. Le Gouvernement soutient que, du fait de sa détention, le requérant n'a pas subi de traitement contraire à l'article 3 de la Convention. Il estime que les autorités se sont convenablement acquittées de l'obligation qui leur incombe de protéger la santé et le bien-être du requérant.
55. Le Gouvernement souligne qu'en prolongeant la détention du requérant, les autorités ont tenu compte des avis médicaux présentés par les experts indiquant que l'état de santé du requérant n'était pas incompatible avec l'incarcération. En outre, la détention du requérant a été maintenue seulement dans la mesure où ceci était nécessaire pour assurer le bon déroulement de la procédure.
56. Le Gouvernement relève qu'à la maison d'arrêt, le requérant a bénéficié d'une prise en charge médicale adéquate. Il a en particulier reçu un traitement médicamenteux requis et a bénéficié de différents examens médicaux. Le Gouvernement fait valoir qu'en dépit du fait que les experts avaient estimé que le requérant pouvait être soigné en milieu carcéral, les autorités ont tenu compte de la volonté de ce dernier et ont autorisé son hospitalisation dans un hôpital civil.
57. Le Gouvernement indique également que la qualité des soins dispensés au requérant à la maison d'arrêt a été jugé suffisante par les experts. D'ailleurs, dès que ces derniers aient constaté que son incarcération ne devrait plus être maintenue, les autorités ont procédé sans délai à sa libération.
58. Le requérant conteste les dires du Gouvernement et déplore le retard avec lequel celles-ci ont ordonné l'annulation de sa détention. Il met en avant la détérioration de son état à l'issue de sa détention préventive.
59. La Cour rappelle que, s'agissant de personnes privées de liberté, l'article 3 impose à l'État l'obligation positive de s'assurer que tout prisonnier est détenu dans des conditions compatibles avec le respect de la dignité humaine, que les modalités d'exécution de la mesure ne soumettent pas l'intéressé à une détresse ou une épreuve d'une intensité qui excède le niveau inévitable de souffrance inhérent à la détention et que, eu égard aux exigences pratiques de l'emprisonnement, la santé et le bien-être du prisonnier sont assurés de manière adéquate, notamment par l'administration des soins médicaux requis (Kudła c. Pologne [GC], no 30210/96, § 94, 26 octobre 2000; Rivière c. France, no 33834/03, § 62, 11 juillet 2006).
60. Les conditions de détention d'une personne malade doivent garantir la protection de la santé du prisonnier, eu égard aux contingences ordinaires et raisonnables de l'emprisonnement. Si l'on ne peut en déduire une obligation générale de remettre en liberté ou bien de transférer dans un hôpital civil un détenu, même si ce dernier souffre d'une maladie particulièrement difficile à soigner (Mouisel c. France, no 67263/01, 14 novembre 2002, § 40), l'article 3 de la Convention impose en tout cas à l'État de protéger l'intégrité physique des personnes privées de liberté. La Cour ne saurait exclure que, dans des conditions particulièrement graves, l'on puisse se trouver en présence de situations où une bonne administration de la justice pénale exige que des mesures de nature humanitaire soient prises pour y parer (Matencio c. France, no 58749/00, § 76, 15 janvier 2004 ; Sakkopoulos c. Grèce, no 61828/00, § 38, 15 janvier 2004).
61. La Cour rappelle que dans l'affaire Sakkopoulos c. Grèce elle a tenu compte de trois éléments pour examiner la compatibilité d'un état de santé préoccupant avec le maintien en détention du requérant : (a) la condition du détenu, (b) la qualité des soins dispensés et (c) l'opportunité de maintenir la détention au vu de l'état de santé du requérant. La Cour estime que ces critères sont également pertinents dans la présente affaire.
62. La Cour observe qu'antérieurement à son incarcération, le requérant souffrait de différents problèmes de santé chroniques, tels que le diabète, l'hypertension artérielle, la cirrhose du foie et l'obésité. Pour cette raison, il a été déclaré inapte à travailler et a été admis à la retraite anticipée. Sur la base des éléments en sa possession, la Cour n'estime toutefois pas que les problèmes de santé susmentionnés, quoique nombreux et préoccupants, fussent par principe incompatibles avec le maintien du requérant en détention (Sishmanov c. Bulgarie, no37449/02, 8 janvier 2009, § 44). La Cour se réfère à cet égard à l'avis médical présenté au début de l'incarcération du requérant aux termes duquel il pouvait être détenu, à condition de bénéficier en milieu carcéral de la prise en charge médicale permanente.
63. La Cour observe par la suite qu'au cours de sa détention provisoire qui s'était étendue sur environ une année et trois mois, le requérant a été soumis périodiquement à des examens spécialisés. Mis à part son dernier examen médical à la suite duquel le requérant avait été libéré, les experts avait estimé que son état de santé était compatible avec l'incarcération et qu'il pouvait participer à la procédure dirigée contre lui. En particulier, les experts n'ont pas indiqué que le cas du requérant constituait une urgence, ni que son traitement ne pouvait être poursuivi dans le réseau pénitentiaire (Ene c. Roumanie (déc.), no 15110/05, 18 mai 2006).
64. Pour ce qui est du traitement médical, le dossier fait transparaître que le requérant a été incarcéré dans un établissement doté d'un hôpital pénitentiaire au sein duquel il avait été placé pendant certaines périodes de sa détention. La Cour relève également que le traitement que le requérant s'était vu administrer en rapport avec son diabète et les problèmes de circulation sanguine avait été jugé efficace et adéquat par les experts. La Cour observe en outre que suite aux recommandations d'experts, certains examens spécifiques du requérant ont pu être conduits au sein d'une clinique civile. Par ailleurs, ce dernier a bénéficié également des consultations par un psychiatre et par un laryngologue.
65. La Cour note qu'à l'issu de l'examen du requérant par les experts en octobre 2004, ces derniers ont observé l'apparition chez ce dernier de nouveau symptômes, tels que la présence du sang dans ses crachats et la prise de poids anormale. Tandis qu'il apparaît que cette première doléance avait pu être convenablement soignée durant l'incarcération du requérant de sorte que les saignements observés chez lui aient diminué, la progression de l'obésité du requérant n'avait pu être stoppée et s'était aggravée en détention. Dans ce contexte, certains dysfonctionnements peuvent être constatés dans le suivi médical du requérant. Ainsi, il n'apparaît pas que les mesures recommandées par les experts, censées contribuer à remédier à ce problème, tels que l'examen de son équilibre hydro-électrolytique et le suivi des aliments consommés par ce dernier, aient été prises par les autorités.
66. Bien que ces défaillances aient pu contribuer à la progression de l'obésité du requérant lors de son incarcération, la Cour note qu'il ressort des éléments présentés par ce dernier que ce phénomène s'était déclenché déjà antérieurement à sa détention et qu'il s'était également poursuivi après son élargissement, alors même que le requérant était pris en charge par ses propres médecins. Dès lors, eu égard aux éléments de fait figurant dans le dossier, la Cour ne s'estime pas en mesure de dire que cette pathologie a été causée exclusivement par la mise en détention du requérant, ni de considérer que les autorités en sont responsables (Viorel Burzo c. Roumanie, no 75109/01, 30 juin 2009, § 81).
67. Dès lors, en dépit de ces carences dans le respect par les autorités nationales de leur obligation positive de préserver la santé et le bien-être du requérant, notamment en ce qui concerne le suivi et le traitement médical, la Cour estime que les autorités ont généralement réagi de manière adéquate aux problèmes de santé du requérant. De son avis, les désagréments et difficultés que ce dernier avait éprouvés du fait d'une altération de son état de santé en rapport avec la progression de son obésité n'atteignent pas le niveau suffisant pour que le traitement dont il se plaint puisse être qualifié d'inhumain ou dégradant (Ene, précité).
68. Pour ce qui est de l'opportunité de poursuivre l'incarcération du requérant, la Cour considère qu'elle ne peut substituer son point de vue à celui des juridictions internes quant au maintient ou non de la détention provisoire (Sakkopoulos précité, § 44), notamment lorsque leurs décisions ont été rendues sur le fondement des avis des experts et que les autorités nationales ont satisfait, en général, à leur obligation de protéger l'intégrité physique du requérant.
69. Enfin, pour ce qui est de la diligence que les autorités étaient tenues de prêter à l'instruction de l'affaire du requérant, compte tenu de sa situation vulnérable, la Cour estime que celle-ci a été globalement respectée. En particulier, la Cour ne décèle pas de retard dans la conduite de l'instruction laquelle avait abouti au dépôt de l'acte d'accusation environ cinq mois après l'arrestation du requérant. Bien qu'il soit vrai que les débats devant les juridictions n'ont pu commencer qu'environ neuf mois plus tard, la Cour estime qu'au vu des explications fournies par le Gouvernement quant à cette période et quant à la position retenue par le requérant et son défenseur s'agissant de l'opportunité de poursuivre les débats sans présence d'une coaccusée absente, ce retard ne saurait être imputé aux autorités nationales. La Cour relève en dernier lieu que, dès qu'il s'était avéré que l'état de santé du requérant n'était plus conciliable avec l'incarcération, les autorités se sont conformées sans délai à l'avis des médecins en ce sens et ont procédé à la libération du requérant.
70. Après s'être livrée à l'appréciation globale de la situation du requérant sur la base des éléments produits devant elle, la Cour conclut que son placement ainsi que son maintien en détention provisoire n'ont pas constitué un traitement inhumain et dégradant, au sens de l'article 3 de la Convention.
71. Partant, il n'y a pas eu violation de cette disposition.
II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 5 § 3 DE LA CONVENTION
72. Le requérant se plaint également de la durée excessive de sa détention provisoire. Il cite l'article 5 § 3 de la Convention qui, en ses dispositions pertinentes, se lit comme suit :
« Toute personne arrêtée ou détenue, dans les conditions prévues au paragraphe 1 c) du présent article, doit être aussitôt traduite devant un juge ou un autre magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires et a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable, ou libérée pendant la procédure (...). »
73. Le Gouvernement s'oppose à cette thèse.
A. Sur la recevabilité
Sur l'exception du Gouvernement tirée du non-épuisement des voies de recours internes
74. Le Gouvernement soutient que le requérant a omis d'épuiser les voies de recours internes. D'une part, il n'a pas formé de recours contre l'ordonnance du 11 mars 2005, portant sur la prolongation de sa détention. D'autre part, il n'a pas sollicité l'octroi d'une réparation pour sa détention, selon lui injustifiée, sur le fondement de l'article 552 § 4 du code de procédure pénale.
75. Le requérant réfute les arguments du Gouvernement.
76. La Cour note que le requérant a fait recours cotre les décisions prolongeant sa détention, notamment celles prononcées le 9 décembre 2004 et le 6 juin 2005. En outre, à deux reprises il a prié les autorités de remplacer la détention par une autre mesure préventive, non privative de liberté.
77. La Cour rappelle qu'il ressort de nombreuses décisions prononcées dans des affaires polonaises qu'aux fins de l'épuisement des voies de recours internes, un requérant n'est pas tenu de faire appel contre chaque ordonnance portant sur la prolongation de sa détention provisoire (voir, notamment Kacprzyk c. Pologne, no 50020/06, §§ 27-31, 21 juillet 2009, ou, a contrario, Bronk c. Pologne (déc.), no30848/03, 11 septembre 2007). Elle réitère également que l'article 35 § 1 de la Convention n'exige pas qu'un requérant, après avoir utilisé un recours réputé efficace, en l'occurrence le recours à l'encontre des décisions prolongeant la détention provisoire, doive encore nécessairement en utiliser d'autres (Kaniewski cité ci-dessus, § 51 ; Wegera c. Pologne, no 141/07, 19 janvier 2010, § 47).
78. Compte tenu de ce qui précède, la Cour estime que le requérant a épuisé les voies de recours internes. Dès lors, elle rejette l'exception du Gouvernement.
79. La Cour constate que le grief n'est pas manifestement mal fondé, au sens de l'article 35 § 3 de la Convention. Elle relève par ailleurs qu'il ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable.
B. Sur le fond
La période à prendre en considération
80. La Cour note d'abord que la période à prendre en considération s'étend du 17 juin 2004, date du placement en détention du requérant, au 29 août 2005, date à laquelle il fut remis en liberté. La durée totale de la détention provisoire du requérant est dès lors d'environ une année, deux mois et demie.
Le caractère raisonnable de la durée de la détention provisoire
81. Le Gouvernement soutient que la détention du requérant a respecté les exigences de l'article 5 § 3 de la Convention. Il met l'accent sur la gravité des charges retenues contre ce dernier. Selon lui, les autorités ont apporté une diligence requise à la poursuite de la procédure laquelle s'était prolongée du fait des circonstances non imputables à ces dernières, telles que notamment la nécessité de rechercher une coaccusée qui s'était soustraite à la justice et encore le refus du requérant d'accepter que l'affaire soit instruite en l'absence de cette coaccusée. Le Gouvernement souligne également que la prolongation de la détention se justifiait par des raisons suffisantes et pertinentes, en particulier par le risque de collusion de la part du requérant et de son complice présumé.
82. Le requérant combat les arguments du Gouvernement.
83. La Cour rappelle qu'il incombe en premier lieu aux autorités judiciaires nationales de veiller à ce que, dans un cas donné, la durée de la détention provisoire ne dépasse pas la limite du raisonnable. A cette fin, il leur faut examiner toutes les circonstances de nature à révéler ou écarter l'existence de l'exigence d'intérêt public susmentionnée justifiant, eu égard à la présomption d'innocence, une exception à la règle du respect de la liberté individuelle, et en rendre compte dans leurs décisions relatives aux demandes d'élargissement. C'est essentiellement sur la base des motifs figurant dans lesdites décisions, ainsi que des faits établis indiqués par l'intéressé dans ses recours, que la Cour doit déterminer s'il y a eu ou non violation de l'article 5 § 3 de la Convention (voir, notamment, Weinsztal c. Pologne, no 43748/98, § 50, 30 mai 2006, et McKay c. Royaume-Uni [GC], no 543/03, § 43, 3 octobre 2006).
84. La persistance de raisons plausibles de soupçonner la personne arrêtée d'avoir commis une infraction est une condition sine qua non de la régularité du maintien en détention, mais au bout d'un certain temps elle ne suffit plus ; la Cour doit alors établir si les autres motifs adoptés par les autorités judiciaires continuent à légitimer la privation de liberté. Quand ils se révèlent « pertinents » et « suffisants », elle recherche de surcroît si les autorités nationales compétentes ont apporté une « diligence particulière » à la poursuite de la procédure (voir, notamment, Letellier c. France, 26 juin 1991, § 35, série A no 207).
85. En l'espèce, la Cour relève qu'en décidant de placer le requérant en détention préventive, les autorités se sont fondées sur les soupçons, étayés par les éléments du dossier, que ce dernier ait été l'auteur des faits. En outre, en se référant à l'incident durant lequel le requérant avait tenté de prendre contact avec son complice présumé, les autorités ont également invoqué le risque de collusion de la part de ces derniers et le danger que le requérant entrave par son comportement le déroulement de la procédure. Enfin, les autorités ont mis l'accent sur la nature particulière de l'affaire et sur la gravité des faits reprochés au requérant.
86. La Cour observe que la pertinence du maintien du requérant en détention a été revue par les autorités à des intervalles réguliers. Celle-ci ont notamment évalué la nécessité de poursuivre son incarcération à la lumière des circonstances relatives à l'évolution de son état de santé, telle que décrite dans les avis médicaux. Eu égard au libellé des décisions portant sur les prolongations subséquentes de la détention du requérant, la Cour considère que les motifs initialement invoqués par les autorités pour le maintenir en détention d'une part, ont persisté de façon plausible tout au long de la procédure, et, d'autre part, étaient à la fois pertinents et suffisants.
87. Pour autant qu'il soit question de l'attitude des autorités judiciaires, la Cour réitère son constat ci-dessus (voir, § 69) selon lequel celles-ci ont généralement satisfait à leur obligation consistant à prêter une diligence requise à la conduite de l'affaire.
88. Compte tenu de ce qui précède, la Cour considère qu'en l'espèce, la durée de la détention préventive, appliquée à l'encontre du requérant pendant environ quatorze mois et demie, n'a pas été déraisonnable.
89. Partant, il n'y a pas eu violation de l'article 5 § 3 de la Convention.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À l'UNANIMITÉ,
1. Déclare la requête recevable;
2. Dit qu'il n'y a pas eu violation de l'article 3 de la Convention ;
3. Dit qu'il n'y a pas eu violation de l'article 5 § 3 de la Convention.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 2 mars 2010, en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Lawrence EarlyNicolas Bratza
GreffierPrésident
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