Le Comité des Ministres, en vertu de l'article 54 (art. 54) de la Convention de
sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (ci-après
dénommée "la Convention"),
Vu l'arrêt de la Cour européenne des Droits de l'Homme rendu le 21 février 1990
dans l'affaire Håkansson et Sturesson et transmis à la même date au Comité des
Ministres;
Rappelant qu'à l'origine de cette affaire se trouve une requête dirigée contre
la Suède, introduite devant la Commission européenne des Droits de l'Homme en
1984, en vertu de l'article 25 (art. 25) de la Convention, par MM. Gösta
Håkansson et Sune Sturesson, ressortissants suédois, qui se sont plaints de la
revente forcée d'une propriété agricole achetée par eux lors d'une vente forcée
aux enchères et de l'absence d'un tribunal pour attaquer la légalité de
décisions administratives;
Rappelant que l'affaire a été portée devant la Cour par la Commission
le 14 décembre 1988 et par le Gouvernement de la Suède le 27 janvier 1989;
Considérant que dans son arrêt du 21 février 1990 la Cour:
- a dit, à l'unanimité, qu'il n'y avait pas eu violation de
l'article 1 du Protocole N° 1 (P1-1), pris isolément ou combiné avec
l'article 14 (art. 14+P1-1) de la Convention;
- a dit, à l'unanimité, qu'il y avait eu violation de l'article 6,
paragraphe 1 (art. 6-1), de la Convention faute d'une voie de recours
judiciaire contre les décisions refusant aux requérants le permis
de conserver Risböke 1:3;
- a dit, par six voix contre une, qu'il n'y avait pas eu violation
de l'article 6, paragraphe 1 (art. 6-1), en ce qui concerne la procédure
devant la cour d'appel de Göta;
- a dit, à l'unanimité, qu'il n'y avait pas lieu d'examiner de
surcroît l'affaire sous l'angle de l'article 13 (art. 13) de la Convention;
- a dit, à l'unanimité, que la Suède devait verser aux requérants,
pour frais et dépens, 60 000 couronnes suédoises;
- a rejeté, à l'unanimité, la demande de satisfaction équitable
pour le surplus;
Vu les Règles adoptées par le Comité des Ministres relatives à l'application de
l'article 54 (art. 54) de la Convention;
Ayant invité le Gouvernement de la Suède à l'informer des mesures prises à la
suite de l'arrêt du 21 février 1990, eu égard à l'obligation qu'il a de s'y
conformer selon l'article 53 (art. 53) de la Convention;
Considérant que, lors de l'examen de cette affaire par le Comité des Ministres,
le Gouvernement de la Suède a donné à celui-ci des informations sur les mesures
prises à la suite de l'arrêt, informations qui sont résumées dans l'annexe à la
présente résolution;
S'étant assuré que le Gouvernement de la Suède a versé aux requérants la somme
prévue dans l'arrêt du 2l février l990,
Déclare, après avoir pris connaissance des informations fournies par le
Gouvernement de la Suède, qu'il a rempli ses fonctions en vertu de l'article 54
(art. 54) de la Convention, dans la présente affaire.
Annexe à la Résolution DH (90) 32
Informations fournies par le Gouvernement de la Suède lors de l'examen
de l'affaire Håkansson et Sturesson par le Comité des Ministres
La loi du 2l avril l988 sur le contrôle judiciaire de certaines décisions
administratives, qui prévoit la possibilité d'un contrôle par la Cour
administrative suprême, s'appliquera à la situation en cause dans la présente
affaire.
La somme de 60 000 couronnes suédoises octroyée par la Cour au titre des frais
et dépens a été versée aux requérants le 23 mai 1990.
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