DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE HAKIMI c. BELGIQUE
(Requête no 665/08)
ARRÊT
STRASBOURG
29 juin 2010
DÉFINITIF
29/09/2010
Cet arrêt est devenu définitif en vertu de l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l'affaire Hakimi c. Belgique,
La Cour européenne des droits de l'homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
Ireneu Cabral Barreto, président,
Françoise Tulkens,
Danutė Jočienė,
Dragoljub Popović,
András Sajó,
Nona Tsotsoria,
Işıl Karakaş, juges,
et de Sally Dollé, greffière de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 9 juin 2010,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 665/08) dirigée contre le Royaume de Belgique et dont un ressortissant marocain, M. Abdelkader Hakimi (« le requérant »), a saisi la Cour le 24 décembre 2007 en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Le requérant est représenté par Me A. Château, avocat à Bruxelles. Le gouvernement belge (« le Gouvernement ») a été représenté par M. M. Tysebaert, conseiller général, service public fédéral de la Justice, et A. Hoefmans, agents.
3. Le requérant allègue une violation de son droit d'accès à un tribunal, garanti par l'article 6 § 1 de la Convention.
4. Le 5 décembre 2008, le président, faisant fonction, de la deuxième section a décidé de communiquer la requête. Comme le permet l'article 29 § 3 de la Convention, il a en outre été décidé que la chambre se prononcerait en même temps sur la recevabilité et le fond.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE
5. Le requérant est né en 1965 et actuellement incarcéré à Andenne.
6. Par un arrêt du 15 septembre 2006, la cour d'appel de Bruxelles, statuant en deuxième degré, condamna le requérant par défaut à une peine de huit ans d'emprisonnement ainsi qu'à une amende de 2 500 euros (EUR) du chef de participation, en tant que dirigeant, à une activité d'un groupe terroriste, faux en écritures et usage de faux, création d'une association en vue de perpétrer des crimes emportant la réclusion de dix à quinze ans ou plus, contrefaçon de sceau et usage du sceau contrefait, recel, création d'une association pour porter atteinte aux personnes et aux biens, contrefaçon d'un passeport, port public d'un faux nom et séjour illégal. L'arrêt de la cour d'appel confirmait un jugement du tribunal correctionnel de Bruxelles du 16 février 2006 condamnant le requérant et plusieurs autres prévenus à une peine d'emprisonnement de sept ans et à une amende de 2 500 EUR.
7. L'arrêt lui fut signifié le jour même à la prison de Saint-Gilles par le directeur adjoint de la prison, en français et sans interprète (alors qu'il avait toujours été assisté par un interprète tant durant l'enquête que lors de ses comparutions devant les juridictions) et sans qu'il soit fait mention de l'article 187 du code d'instruction criminelle ou de son contenu et, partant, du délai d'opposition dont le requérant pouvait disposer.
8. Le 29 octobre 2006, le requérant forma opposition contre l'arrêt de la cour d'appel. Il soutenait que du fait de son placement en régime « strict », il était seul vingt-quatre heures sur vingt-quatre et ne pouvait espérer s'entretenir avec d'autres détenus de sa situation et de la façon d'y réagir. N'ayant pas bénéficié des services d'un interprète lors de la signification de l'arrêt, il ne pouvait pas faire respecter ses droits fondamentaux. Le greffe de la prison avait refusé de lui fournir des informations quant aux voies de recours existantes. Il avait toutefois, en raison des propos tenus par un gardien, perdu une chance de voir son recours, intitulé « appel », examiné par la cour d'appel, laquelle aurait pu s'estimer valablement saisie nonobstant l'appellation erronée de la voie de recours. Il soulignait que la réglementation relative aux délais à respecter pour former un recours ne devrait pas empêcher les justiciables de se prévaloir d'une voie de recours disponible. En conséquence de quoi, il indiquait avoir commis une erreur invincible en ne respectant pas le délai de quinze jours pour former opposition et que cette erreur constituait une circonstance de force majeure justifiant que l'opposition soit déclarée recevable.
9. Subsidiairement, le requérant demandait à la cour d'appel de poser une question préjudicielle à la Cour d'arbitrage, ainsi libellée :
« L'article 187 du code d'instruction criminelle, régissant les effets de la signification d'un jugement ou un arrêt de condamnation rendu par défaut, lu isolément ou en comparaison avec notamment les articles 1445 et 1539 du code judiciaire, l'article 144 § 7 de la loi du 12 janvier 2005 publiée au moniteur belge le 1er février 2005, relative aux principes concernant l'administration des établissements pénitentiaires ainsi que le statut juridique des détenus, l'article 6 § 3 a) de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (...), viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution, considérés isolément ou combinés avec l'article 6 de la Convention (...), en ce qu'il ne prescrit pas que le condamné soit averti, par la signification dudit jugement ou dudit arrêt, des voies éventuelles de recours, des instances compétentes pour en connaître, ainsi que des formes et délais à respecter ? »
10. Par un arrêt du 9 mars 2007, la cour d'appel rejeta l'opposition du requérant pour tardiveté. Elle se fonda sur un arrêt de la Cour de cassation du 21 juin 2006, selon lequel il n'existait aucune norme nationale ou internationale directement applicable en droit belge qui imposerait d'avertir le condamné des voies de recours dont il disposait, ainsi que des instances compétentes pour en connaître et des formes et délais à respecter. Elle estima également ne pas devoir poser de question préjudicielle, la cour d'arbitrage ayant déjà statué sur une question ayant un objet identique en ce sens que l'article 187 ne violait pas les articles 10 et 11 de la Constitution.
11. En outre, la cour d'appel releva :
« Il résulte des pièces déposées devant la cour, portant la signature d'Abdelkader Hakimi, que ce dernier manifesta, le 16 septembre 2006 à 13 h 46 auprès d'un surveillant de la prison de Saint-Gilles, sa volonté d'interjeter appel de l'arrêt précité et d'être conduit au greffe de la prison afin d'y accomplir les formalités légales ; il annula toutefois expressément et librement sa demande le même jour à 14 h 15.
Ces démarches combinées ne peuvent en aucun cas être interprétées comme la volonté du condamné de « former un recours » contre l'arrêt précité, recours que la cour devrait, selon le prévenu, interpréter, sans formalisme excessif, comme valant en réalité opposition audit arrêt.
L'analyse du dossier pénal et des pièces déposées devant la cour par le ministère public et le prévenu, ne révèle aucun élément susceptible de donner crédit aux affirmations de ce dernier selon lesquelles il aurait renoncé à sa demande d'interjeter appel de l'arrêt précité sur les conseils « d'un membre du personnel pénitentiaire », ayant induit dans son chef une « erreur invincible » ou une « force majeure ».
La cour relève à ce propos, notamment, qu'en conclusions déposées devant elle le 10 novembre 2006, l'opposant soutient qu'il s'est présenté au greffe de la prison suite à la signification de l'arrêt du 15 septembre 2006 et qu'il lui fut précisé, en application de l'article 297 du code judiciaire, qu'il n'appartenait pas au personnel du greffe de l'informer ou de le conseiller, alors qu'en conclusions additionnelles déposées le 8 février 2007, il affirme – pour la première fois – avoir, en violation de la même disposition, été induit en erreur par « un membre du personnel pénitentiaire » concernant la renonciation à sa volonté d'interjeter appel. »
12. Enfin, la cour d'appel nota que le 5 octobre 2006, le requérant avait adressé au bureau d'aide juridictionnelle une demande visant à la désignation d'un nouveau conseil. Les avocats alors immédiatement désignés par ce bureau étant momentanément indisponibles – circonstance dont le requérant avait été tenu informé – il ne reçut la première visite de son avocat que le 24 octobre 2006. Cette demande et le délai d'attente précité étaient toutefois postérieurs à l'expiration du délai d'opposition qui lui était imparti et étaient dès lors étrangers à la tardiveté de son recours. Il ressortait, de plus, des courriers adressés au juge d'instruction, au parquet et au bureau d'aide juridictionnelle par le requérant lui-même, que celui-ci possédait une réelle connaissance de la langue française et était parfaitement informé de ce que l'arrêt attaqué avait été prononcé par défaut contre lui.
13. Par un arrêt du 27 juin 2007, la Cour de cassation rejeta le pourvoi du requérant. La Cour de cassation considéra que ni l'article 6 §§ 1et 3 de la Convention, ni les dispositions légales applicables n'imposaient que l'acte de signification de la condamnation prononcée par défaut mentionne le droit de faire opposition au jugement et le délai imparti pour l'exercice de ce droit. Elle jugea, en outre, que l'article 187, alinéa 1er, du code d'instruction criminelle n'assujettissait pas le recours qu'elle instituait à des limites procédurales imprévisibles ou à des conditions d'exercice telles que le droit d'accès à un tribunal s'en trouverait atteint dans sa substance même.
II. LE DROIT INTERNE PERTINENT
14. L'article 187 du code d'instruction criminelle dispose :
« Le condamné par défaut pourra faire opposition au jugement dans les quinze jours qui suivent celui de la signification.
Lorsque la signification du jugement n'a pas été faite en parlant à sa personne, le prévenu pourra faire opposition, quant aux condamnations pénales dans les quinze jours, qui suivent celui où il aura connu la signification et, s'il n'a pas été établi qu'il en a eu connaissance, jusqu'à l'expiration des délais de prescription de la peine. Il pourra faire opposition, quant aux condamnations civiles, jusqu'à l'exécution du jugement.
(...)
L'opposition sera signifiée au ministère public et aux parties en cause.
Si l'opposition n'a pas été signifiée dans les quinze jours qui suivent la signification du jugement, il pourra être procédé à l'exécution des condamnations et, en cas d'appel des parties poursuivantes ou de l'une d'elles, il pourra être procédé au jugement sur l'appel.
La condamnation sera comme non avenue par suite de l'opposition ; néanmoins, les frais et dépens causés par l'opposition, y compris le coût de l'expédition et de la signification du jugement seront laissés à charge de l'opposant, si le défaut lui est imputable. »
15. Suite à l'arrêt de la Cour dans l'affaire Da Luz Domingues Ferreira c. Belgique (no 50049/99, 24 mai 2007), le législateur belge modifia, le 30 décembre 2009, l'article 187 § 2 du code d'instruction criminelle, qui se lit désormais ainsi :
« Lorsque la signification du jugement n'a pas été faite à sa personne, le prévenu pourra faire opposition, quant aux condamnations pénales, dans les quinze jours qui suivent celui où il aura connu la signification. S'il en a eu connaissance par la signification d'un mandat d'arrêt européen ou d'une demande d'extradition ou que le délai en cours de quinze jours n'a pas encore expiré au moment de son arrestation à l'étranger, il pourra faire opposition dans les quinze jours qui suivent celui de sa remise ou de sa remise en liberté à l'étranger. S'il n'est pas établi qu'il a eu connaissance de la signification, le prévenu pourra faire opposition jusqu'à l'expiration des délais de prescription de la peine. Il pourra faire opposition, quant aux condamnations civiles, jusqu'à l'exécution du jugement. »
16. La loi du 1er avril 2007 introduisit un article 442bis au code d'instruction criminelle qui prévoit :
« S'il a été établi par un arrêt définitif de la Cour européenne des droits de l'homme que la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou des protocoles additionnels, (...), ont été violés, il peut être demandé la réouverture, en ce qui concerne la seule action publique, de la procédure qui a conduit à la condamnation du requérant dans l'affaire devant la Cour européenne des droits de l'homme ou à la condamnation d'une autre personne pour le même fait et fondée sur les mêmes moyens de preuve. »
III. LES EFFORTS ENTREPRIS PAR LES PARTIES EN VUE DE PARVENIR A UN REGLEMENT AMIABLE ET LA DECLARATION UNILATERALE DU GOUVERNEMENT
17. Le 24 mars 2009, à la suite de la communication de la présente requête au Gouvernement par la Cour, le Gouvernement sollicita l'envoi par la Cour d'une proposition chiffrée de règlement amiable.
18. La proposition faite par la Cour fut acceptée par le Gouvernement mais rejetée par le requérant au motif qu'il souhaitait obtenir la garantie de pouvoir bénéficier de la procédure de réouverture de son dossier.
19. Le 4 septembre 2009, le Gouvernement saisit la Cour d'une déclaration unilatérale sollicitant la radiation de l'affaire en contrepartie de la reconnaissance de la violation de l'article 6 § 1 et du versement d'une somme de 10 000 EUR. Il y précisait qu'il n'existait pas de droit à la réouverture de la procédure, qu'il n'appartenait pas au ministre de la Justice d'accorder une garantie à cet égard et que l'appréciation de l'octroi d'une telle réouverture appartenait au pouvoir discrétionnaire de la Cour de cassation (dans le respect des conditions de recevabilité prévues par la loi du 1er avril 2007). Il ajoutait que la circulaire no COL5/2008 du collège des procureurs généraux près les cours d'appel du 18 juin 2008 (directive relative à la notification de ses droits à une personne condamnée par défaut détenue ou non au sein du Royaume ou à l'étranger) ainsi qu'un projet de modification de l'article 187 § 2 du code d'instruction criminelle visaient à rendre la loi belge conforme à la jurisprudence de la Cour.
20. Dans ses commentaires concernant la déclaration unilatérale du Gouvernement, le requérant insista sur l'importance que revêtait pour lui la possibilité de demander que son dossier soit rouvert. Il était essentiel pour lui que cette demande ne puisse lui être refusée au motif qu'il aurait accepté un règlement amiable ou que, même l'ayant rejeté, la Cour ait estimé pouvoir se ranger à la proposition du Gouvernement. Tant que la législation belge n'aura pas été modifiée afin que la demande de réouverture du dossier ne soit soumise à aucune autre condition que la reconnaissance d'une violation de la Convention, une somme d'argent ne pourra pas compenser le préjudice subi en l'occurrence par le requérant.
21. Ayant repris l'examen de l'affaire, la Cour nota que les arguments échangés entre le Gouvernement et le requérant faisaient apparaître une question plus générale au regard de la Convention : celui de l'incidence d'une déclaration unilatérale du Gouvernement sur la possibilité de demander la réouverture de la procédure. A ce jour, la législation de plusieurs Etats contractants, dont celle de la Belgique, prévoit cette possibilité au cas où la Cour a rendu un arrêt de violation. Reste cependant ouverte la question de savoir si une telle possibilité existe également dans l'hypothèse d'une déclaration unilatérale dans laquelle un Gouvernement reconnaît la violation de la Convention et ce, dans le cadre d'une affaire faisant déjà l'objet d'une jurisprudence de la Cour.
22. Afin de se prononcer sur la déclaration unilatérale du Gouvernement, la Cour décida, le 12 janvier 2010, en vertu de l'article 62 § 1 du règlement de la Cour, d'inviter ce dernier à prendre une position plus nette quant à la demande du requérant, notamment en éclairant la Cour sur les possibilités d'une demande de réouverture de la procédure déposée par le requérant auprès de la Cour de cassation au cas où la déclaration unilatérale serait acceptée par la Cour.
23. Par lettres des 8 mars et 2 avril 2010, le Gouvernement indiqua qu'il appartiendra à la Cour de cassation d'estimer s'il y a ou non, en droit, équivalence entre un arrêt de constat de violation et la déclaration unilatérale de reconnaissance de violation qui lui serait soumise. La Cour pourrait dès lors, afin de diminuer les risques d'une irrecevabilité éventuelle, décider de nommer « arrêt » sa décision de radiation. Le gouvernement souligne l'intérêt que présente la déclaration unilatérale par rapport à l'arrêt pour la célérité de la procédure. En outre, offrir à la Cour de cassation la possibilité d'appliquer éventuellement la théorie de l'équivalence permettrait, sur le plan législatif belge, d'éviter une modification éventuelle des conditions de recevabilité de la loi belge sur la réouverture d'une procédure pénale suite à un constat de violation de la Convention. Si les circonstances de l'espèce devaient le justifier, la Cour pourrait toujours réinscrire l'affaire au rôle, en vertu de l'article 37 de la Convention, afin d'éviter que le requérant ne fasse les frais de cette option.
24. En réponse aux observations du Gouvernement, le requérant insiste pour que la Cour opte pour la solution présentant le plus de garanties pour lui de voir la demande qu'il soumettra à la Cour de cassation examinée favorablement, à savoir le prononcé d'un arrêt de constat de violation.
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
25. Le requérant se plaint d'une violation de son droit d'accès à un tribunal, en raison de l'irrecevabilité pour tardiveté de l'opposition qu'il avait formée à l'encontre de l'arrêt de la cour d'appel de Bruxelles du 15 septembre 2006 l'ayant condamné par défaut. Il allègue une violation de l'article 6 § 1 de la Convention, dont la partie pertinente est ainsi libellée :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...) qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. »
A. Remarques préliminaires
26. La Cour observe que les parties ne sont pas parvenues à s'entendre sur les termes d'un règlement amiable de l'affaire (paragraphe 18 ci-dessus).
27. Elle prend acte de la demande de radiation soumise par le Gouvernement, le 4 septembre 2009, en dehors du cadre des négociations menées en vue de parvenir à un règlement amiable.
28. La Cour rappelle qu'aux termes de l'article 37 de la Convention, elle peut à tout moment de la procédure décider de rayer une requête du rôle lorsque les circonstances permettent de conduire à l'une des conclusions exposées aux alinéas a) à c) du paragraphe premier de cette disposition, libellée comme il suit :
« 1. A tout moment de la procédure, la Cour peut décider de rayer une requête du rôle lorsque les circonstances permettent de conclure
a) que le requérant n'entend plus la maintenir; ou
b) que le litige a été résolu; ou
c) que, pour tout autre motif dont la Cour constate l'existence, il ne se justifie plus de poursuivre l'examen de la requête.
Toutefois, la Cour poursuit l'examen de la requête si le respect des droits de l'homme garantis par la Convention et ses Protocoles l'exige.
2. La Cour peut décider la réinscription au rôle d'une requête lorsqu'elle estime que les circonstances le justifient. »
29. Après avoir examiné les termes de la déclaration du Gouvernement et eu égard à l'ensemble des circonstances de l'espèce, la Cour n'estime pas opportun de rayer l'affaire du rôle sur la seule base de ladite déclaration. Elle n'exclut en particulier pas que le requérant ait besoin, afin de pouvoir demander, le cas échéant, la révision de l'arrêt litigieux de la cour d'appel de Bruxelles, d'un arrêt de la Cour constatant explicitement une violation de l'article 6 § 1 de la Convention (paragraphe 16 ci-dessus) (voir, mutatis mutandis, Kessler c. Suisse, no 10577/04, 26 juillet 2007).
30. Partant, la Cour poursuit l'examen de la requête.
B. Sur la recevabilité
31. La Cour constate que la requête n'est pas manifestement mal fondée au sens de l'article 35 § 3 de la Convention. La Cour relève par ailleurs qu'elle ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité. Il convient donc de la déclarer recevable.
C. Sur le fond
32. Le requérant soutient que l'absence de mention du délai d'opposition ou à tout le moins de la disposition y relative, à savoir l'article 187 du code d'instruction criminelle, dans la signification, faite à personne par le directeur adjoint de la prison où il était détenu, était une circonstance de force majeure ne lui ayant pas permis de former opposition dans les quinze jours de cette signification, le requérant étant pour sa part ignorant de cette disposition légale. Son erreur à cet égard était invincible et il convenait dès lors de déclarer son opposition recevable.
33. Le Gouvernement rappelle que l'arrêt Da Luz Domingues Ferreira précité, qui traitait une problématique similaire à celle de la présente affaire, a donné lieu à une circulaire du Collège des procureurs généraux du 18 juin 2008, imposant la signification des voies et délais d'opposition à tout défaillant à qui un jugement est signifié. La condamnation de l'Etat par cet arrêt a aussi été à l'origine de l'adoption de l'article 187 § 2 du code d'instruction criminelle.
34. Le Gouvernement considère que les circonstances de la signification au requérant de sa condamnation sont, en l'espèce, similaires à celles de l'affaire susmentionnée, à savoir absence de mention de l'article 187 et de son contenu, absence des services d'un interprète lors de la signification de l'arrêt et défaut d'accès à un conseil ou à des informations quant aux voies de recours existantes. Il reconnaît dès lors que le requérant a bien été privé de son droit d'accès à un tribunal.
35. La Cour relève que le problème soulevé en l'espèce est en partie similaire à celui dont la Cour a eu à connaître dans l'affaire Da Luz Domingues Ferreira précitée. Dans cette affaire, le requérant n'avait pas été informé, au moment de la signification de l'arrêt de condamnation, des formalités à respecter pour former opposition. En l'espèce, le requérant a tenté de faire « appel » contre le jugement du tribunal correctionnel. Il se serait rétracté par la suite, rétractation qu'il explique lui-même par un conseil que lui aurait donné un des surveillants de la prison. Le requérant bénéficiait de l'aide juridictionnelle, mais il ressort des faits que, lors de la période critique, le bureau d'aide juridictionnelle était sur le point de procéder à la désignation d'un nouvel avocat pour le requérant.
36. Toutefois, indépendamment de toutes ces considérations, l'élément marquant en l'espèce est que la signification de l'arrêt au requérant ne portait pas mention du délai d'opposition. Compte tenu des commentaires du Gouvernement, la Cour n'aperçoit aucune raison de s'écarter de son constat dans l'arrêt Da Luz Domingues Ferreira précité selon lequel le refus par la cour d'appel de rouvrir la procédure qui s'est déroulée par défaut et le rejet pour tardiveté de l'opposition formée par le requérant, avaient privé ce dernier du droit d'accès à un tribunal.
37. Partant, il y a eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention en l'espèce.
II. SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
38. Aux termes de l'article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. »
39. Le requérant estime que s'il devait être question de lui octroyer une indemnité financière pour compenser son préjudice matériel, moral ainsi que ses frais et dépens, celle-ci devrait s'élever à 329 519,02 EUR. Toutefois, insistant sur l'importance que revêt pour lui la possibilité de voir son dossier rouvert, il invite la Cour à adopter le même dispositif que dans son arrêt Da Luz Domingues Ferreira, et dire qu'il y a eu violation de l'article 6 § 1 du fait du refus de la cour d'appel de Bruxelles de rouvrir la procédure qui s'est déroulée par défaut et que le constat d'une violation fournit en soi une satisfaction équitable suffisante pour le dommage allégué.
40. Le Gouvernement considère qu'une somme de 10 000 EUR suffirait à couvrir tout préjudice matériel et moral du requérant ainsi que les frais et dépens.
41. Compte tenu de la référence faite par le requérant à la solution retenue dans l'arrêt Da Luz Domingues Ferreira précité, la Cour considère que celui-ci a renoncé à obtenir une somme pour le dommage allégué et, comme dans l'arrêt précité, estime que le constat de violation constitue en soi une satisfaction équitable suffisante.
42. Enfin, la Cour rappelle sa jurisprudence bien établie selon laquelle, en cas de violation de l'article 6 § 1 de la Convention, il faut placer le requérant, le plus possible, dans une situation équivalant à celle dans laquelle il se trouverait s'il n'y avait pas eu manquement aux exigences de cette disposition. La Cour rappelle que, lorsqu'elle conclut que la condamnation d'un requérant a été prononcée en violation d'une des garanties du procès équitable, comme le droit d'accès à un tribunal en l'espèce, le redressement le plus approprié serait en principe de faire rejuger l'intéressé ou de rouvrir la procédure en temps utile et dans le respect des exigences de l'article 6 de la Convention (voir, mutatis mutandis, Gençel c. Turquie, no 53431/99, § 27, 23 octobre 2003 ; Tahir Duran c. Turquie, no 40997/98, § 23, 29 janvier 2004 ; Samogyi c. Italie, no 67972/01, § 86, 18 mai 2004 et Ocalan c. Turquie, [GC], no 46221/99, ECHR 2005-IV).
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ,
1. Déclare la requête recevable ;
2. Dit qu'il y a eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention ;
3. Dit que le constat d'une violation fournit en soi une satisfaction équitable suffisante pour le dommage allégué.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 29 juin 2010, en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Sally DolléIreneu Cabral Barreto
GreffièrePrésident
Full & Egal Universal Law Academy