Résolution CM/ResDH(2011)92[1]
Exécution de l’arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme
Hakimi contre Belgique
(Requête no 665/08, arrêt du 29/06/2010, définitif le 29/09/2010)
Le Comité des Ministres, en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui prévoit que le Comité surveille l’exécution des arrêts définitifs de la Cour européenne des droits de l’homme (ci-après nommées « la Convention » et « la Cour ») ;
Vu l’arrêt transmis par la Cour au Comité une fois définitif ;
Rappelant que la violation de la Convention constatée par la Cour dans cette affaire concerne une atteinte au droit d’accès à un tribunal du requérant en raison du refus de la cour d’appel de rouvrir la procédure qui s’était déroulée par défaut en 2006 (le 9 mars 2007 la Cour avait rejeté pour « tardiveté » l’opposition du requérant, alors que l’arrêt rendu par défaut lui avait été signifié sans qu’il soit fait mention de l’article 187 du code d’instruction criminelle ou de son contenu et, partant, du délai dont il disposait pour former opposition) (violation de l’article 6, paragraphe 1) ;
Rappelant que la Cour a considéré dans son arrêt que le constat de violation de l’article 6, paragraphe 1, constituait en soi une satisfaction équitable suffisante pour le dommage allégué (§ 41 de l’arrêt) ;
Rappelant que les constats de violation par la Cour exigent, outre le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour dans ses arrêts, l’adoption par l’Etat défendeur, si nécessaire :
- de mesures individuelles mettant fin aux violations et en effaçant les conséquences, si possible par restitutio in integrum ;
- et de mesures générales, permettant de prévenir des violations semblables ;
Notant, au titre des mesures individuelles, que la Cour de cassation a, par un arrêt du 23 février 2011, ordonné la réouverture de la procédure en vertu des Articles 442bis et suivants du code d’instruction criminelle, qu’elle a retiré son arrêt du 27 juin 2007 en tant qu’il statuait sur le pourvoi formé par le requérant contre l’arrêt rendu le 9 mars 2007 par la Cour d’appel de Bruxelles et qu’elle a cassé l’arrêt rendu le 9 mars 2007 par ladite cour d’appel en cause, et que, en conséquence, aucune autre mesure individuelle ne semble nécessaire ;
Notant, au titre des mesures générales, que la présente affaire s’apparente à l’affaire Da Luz Domingues Ferreira contre Belgique (requête no 50049/99), close par résolution finale CM/ResDH(2009)119 adoptée lors de la 1072e réunion des Délégués des Ministres et renvoyant à cet égard aux mesures générales y mentionnées ;
DECLARE, après avoir examiné les mesures prises par l’Etat défendeur, qu’il a rempli ses fonctions en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention dans la présente affaire et
DECIDE d’en clore l’examen.
[1] Adoptée par le Comité des Ministres le 14 septembre 2011 lors de la 1120e réunion des Délégués des Ministres.
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