PREMIÈRE SECTION
AFFAIRE HALATAS c. GRÈCE
(Requête no 64825/01)
ARRÊT
(Règlement amiable)
STRASBOURG
26 juin 2003
Cet arrêt est définitif. Il peut subir des retouches de forme.
En l'affaire Halatas c. Grèce,
La Cour européenne des Droits de l'Homme (première section), siégeant en une chambre composée de :
MM.P. Lorenzen, président,
C.L. Rozakis,
MmesF. Tulkens,
N. Vajić,
MM.E. Levits,
A. Kovler,
V. Zagrebelsky, juges,
et de M. S. Nielsen, greffier adjoint de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil les 16 janvier et 5 juin 2003,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette dernière date :
PROCÉDURE
1. A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 64825/01) dirigée contre la République hellénique et dont une ressortissante de cet Etat, Mme Maria Halatas (« la requérante »), a saisi la Cour le 31 juillet 2000 en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2. La requérante est représentée devant la Cour par Me A. Vyrinis, avocat au barreau d'Athènes. Le gouvernement grec (« le Gouvernement ») est représenté par les délégués de son agent, Mme G. Skiani, assesseur auprès du Conseil Juridique de l'Etat et M. D. Kalogiros, auditeur auprès du Conseil Juridique de l'Etat.
3. La requérante se plaignait, notamment, sur le terrain des articles 6 § 1 de la Convention et 1 du Protocole no 1, que le refus des autorités compétentes de se conformer pendant une longue période à l'arrêt no 4332/1999 de la cour administrative d'appel d'Athènes méconnaissait son droit à une protection judiciaire effective s'agissant des contestations sur ses droits de caractère civil et portait atteinte à son droit au respect de ses biens. La requérante se plaignait en outre de la durée de la procédure.
4. Le 16 janvier 2003, après avoir recueilli les observations des parties, la Cour a déclaré la requête recevable en ce qui concerne ces griefs. D'autres griefs de la requérante ont été déclarés irrecevables à la même date.
5. Le 29 avril 2003, la requérante et le Gouvernement ont présenté des déclarations formelles d'acceptation d'un règlement amiable de l'affaire.
EN FAIT
6. La requérante est née en 1958 et réside à Athènes.
7. La requérante est propriétaire d'un terrain de 303 m² sis à Porto Rafti, un lieu de villégiature aux alentours d'Athènes. En 1977, elle y fit bâtir, sans autorisation préalable, un pavillon de 28 m². En 1984, après avoir accompli toutes les démarches prévues par la loi no 1337/1983 afin de légaliser son pavillon, elle le fit agrandir à 40,12 m².
8. Le 6 février 1986, une équipe du bureau d'urbanisme de la région, se trompant sur la légitimité de la construction, procéda à la démolition du pavillon en question, au motif qu'il était illégal (αυθαίρετο).
9. Le 12 décembre 1989, la requérante saisit le tribunal administratif de première instance d'Athènes d'une demande en réparation contre l'Etat en vertu de l'article 105 de la loi d'accompagnement du code civil. Cet article établit le concept d'acte dommageable spécial de droit public, créant une responsabilité extra-contractuelle de l'Etat. La requérante sollicitait la somme de 2 237 000 drachmes (6 565 euros environ) à titre d'indemnité pour la démolition illégale de son pavillon.
10. Le 29 octobre 1990, par décision no 13222/1990, le tribunal considéra que les organes de l'Etat n'avaient pas fait preuve de diligence dans l'exercice de leurs fonctions et que la démolition litigieuse était un acte illicite. Le tribunal condamna l'Etat à payer à la requérante la somme de 1 370 000 drachmes (4 020 euros environ). Le 4 février 1991, l'Etat interjeta appel de cette décision.
11. Le 30 décembre 1992, la cour administrative d'appel d'Athènes rejeta l'appel et confirma la décision attaquée (arrêt no 4400/1992). Le 18 août 1993, l'Etat se pourvut en cassation.
12. Le 9 septembre 1998, le Conseil d'Etat cassa l'arrêt attaqué au motif que la cour administrative d'appel avait omis de répondre à un moyen soulevé par l'Etat concernant la valeur réelle du bien démoli. L'affaire fut alors renvoyée devant la cour administrative d'appel (arrêt no 3326/1998).
13. Le 13 octobre 1999, la cour modifia la décision no 13222/1990 du tribunal administratif de première instance et condamna l'Etat à verser à la requérante la somme de 800 000 drachmes (2 347 euros environ) à titre d'indemnité (arrêt no 4332/1999). Cet arrêt fut notifié à la requérante le 14 février 2000. L'Etat n'a pas procédé au paiement de la somme due.
EN DROIT
14. Le 29 avril 2003, la Cour a reçu du Gouvernement la déclaration suivante :
« Je déclare qu'en vue d'un règlement amiable de l'affaire susmentionnée, le gouvernement grec offre de verser à Maria Halatas la somme de 14 500 euros au titre d'une part, de la compensation allouée à la requérante en vertu de la décision no 4332/1999 de la cour administrative d'appel d'Athènes et, d'autre part, au titre du préjudice matériel et moral ainsi que pour frais et dépens, dans les trois mois suivant la date du prononcé de l'arrêt de la Cour rendu conformément à l'article 39 de la Convention européenne des Droits de l'Homme. Ce versement vaudra règlement définitif de l'affaire.
En outre, le Gouvernement s'engage à ne pas demander le renvoi de l'affaire à la Grande Chambre conformément à l'article 43 § 1 de la Convention. »
15. Le même jour, la Cour a reçu la déclaration suivante, signée par le conseil de la requérante :
« Je note que le gouvernement grec est prêt à verser à Mme Maria Halatas la somme de 14 500 euros au titre d'une part, de la compensation allouée à la requérante en vertu de la décision no 4332/1999 de la cour administrative d'appel d'Athènes et, d'autre part, au titre du préjudice matériel et moral ainsi que pour frais et dépens en vue d'un règlement amiable de l'affaire ayant pour origine la requête susmentionnée pendante devant la Cour européenne des Droits de l'Homme.
J'accepte cette proposition et renonce par ailleurs à toute autre prétention à l'encontre de la Grèce à propos des faits à l'origine de ladite requête. Je déclare l'affaire définitivement réglée.
La présente déclaration s'inscrit dans le cadre du règlement amiable auquel le Gouvernement et la requérante sont parvenus.
En outre, je m'engage à ne pas demander, après le prononcé de l'arrêt, le renvoi de l'affaire à la Grande Chambre conformément à l'article 43 § 1 de la Convention. »
16. La Cour prend acte du règlement amiable auquel sont parvenues les parties (article 39 de la Convention). Elle est assurée que ce règlement s'inspire du respect des droits de l'homme tels que les reconnaissent la Convention ou ses Protocoles (articles 37 § 1 in fine de la Convention et 62 § 3 du règlement).
17. Partant, il convient de rayer l'affaire du rôle.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ,
1. Décide de rayer l'affaire du rôle ;
2. Prend acte de l'engagement des parties de ne pas demander le renvoi de l'affaire à la Grande Chambre.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 26 juin 2003 en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Søren NielsenPeer Lorenzen
Greffier adjointPrésident
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