TROISIÈME SECTION
AFFAIRE HALMAGIU ET BELLU c. ROUMANIE
(Requête no 10012/03)
ARRÊT
STRASBOURG
3 juin 2008
DÉFINITIF
03/09/2008
Cet arrêt peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Halmagiu et Bellu c. Roumanie,
La Cour européenne des droits de l’homme (troisième section), siégeant en une chambre composée de :
Josep Casadevall, président,
Elisabet Fura-Sandström,
Corneliu Bîrsan,
Boštjan M. Zupančič,
Egbert Myjer,
Ineta Ziemele,
Luis López Guerra, juges,
et de Santiago Quesada, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 13 mai 2008,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 10012/03) dirigée contre la Roumanie et dont deux ressortissantes de cet Etat, Mmes Graţiela Marilena Halmagiu et Rodica Ileana Bellu (« les requérantes »), ont saisi la Cour le 22 janvier 2003 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Le gouvernement roumain (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. Răzvan-Horaţiu Radu, du ministère des Affaires étrangères.
3. Le 27 février 2006, la Cour a décidé de communiquer la requête au Gouvernement. Se prévalant des dispositions de l’article 29 § 3, elle a décidé que seraient examinés en même temps la recevabilité et le bien-fondé de l’affaire.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
4. Les requérantes, sœurs, sont nées respectivement en 1930 et 1933 et résident à Bucarest et Ploieşti.
5. Pendant le régime communiste, un bien immobilier sis 14 (ancien 3 bis) rue Gh. Gr. Cantacuzino, à Ploieşti et appartenant aux parents des requérantes fut nationalisé. Le bien était formé d’une construction et d’un terrain de 555 m2.
6. Au cours de l’année 1996, les requérantes demandèrent aux autorités locales la restitution en nature du bien.
7. Par une décision du 7 mars 1997, la commission pour l’application de la loi no 112/1995 retint que les requérantes avaient le droit à se voir accorder une indemnisation de 151 894 345 ROL (soit environ 18 773 EUR au taux de change moyen établi par la Banque nationale pour l’année 1997). Les requérantes formèrent une contestation contre cette décision, en demandant la restitution en nature du bien. Par un arrêt définitif du 27 mars 1998, le tribunal départemental de Prahova (« le tribunal départemental ») rejeta la contestation, en retenant que la loi no 112/1995 n’était pas applicable, puisqu’elle ne réglementait pas la situation des immeubles illégalement nationalisés, comme c’était le cas en l’espèce.
8. Par des contrats conclus entre 1997 et 1998, l’État vendit les six appartements de l’immeuble à des tierces personnes qui les habitaient en tant que locataires (« les acheteurs »). Le terrain afférent aux appartements, sis sous l’immeuble et totalisant 250 m2, fut également vendu.
9. Par un jugement du 16 juin 1998, le tribunal de première instance de Ploieşti (« le tribunal de première instance ») fit droit à une action en revendication introduite par les requérantes contre le conseil municipal et condamna ce dernier à leur restituer le bien. Le jugement devint définitif en l’absence d’appel.
10. Par une lettre du 21 juillet 1998, la société qui administrait les immeubles de l’État informa les requérantes de l’existence des contrats de vente susmentionnés.
11. Au cours de l’année 2001, les requérantes saisirent le tribunal de première instance d’une action en revendication contre les acheteurs. Pendant la même année, elles demandèrent à la mairie, en vertu de la loi no 10/2001, la restitution du bien.
12. Par un jugement du 18 juin 2001, le tribunal de première instance accueillit l’action et condamna les acheteurs à restituer aux requérantes le bien immobilier. Ce jugement fut confirmé par un arrêt du 18 mars 2002 du tribunal départemental, qui rejeta l’appel des acheteurs.
13. Les acheteurs formèrent un recours devant la cour d’appel de Ploieşti, qui l’accueillit par un arrêt du 1er novembre 2002, en rejetant dès lors l’action au motif que les acheteurs étaient de bonne foi lors de la conclusion des contrats.
14. Par une lettre du 2 mai 2006, la mairie informa le Gouvernement de ce que les requérantes n’avaient pas demandé à ce jour les dédommagements établis par la décision du 7 mars 1997 de la commission pour l’application de la loi no 112/1995. Par la même lettre, la mairie précisa que la demande des requérantes fondée sur la loi no 10/2001 serait examinée au cours du mois de mai 2006.
15. Selon les informations fournies par les requérantes, non contestées par le Gouvernement, le 30 mai 2006, la mairie rejeta la demande.
II. LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS
16. Les dispositions légales et la jurisprudence interne pertinentes sont décrites dans les arrêts Brumărescu c. Roumanie ([GC], no 28342/95, CEDH 1999-VII, pp. 250-256, §§ 31-33), Străin et autres c. Roumanie (no 57001/00, CEDH 2005-VII, §§ 19‑26) et Păduraru c. Roumanie (no 63252/00, §§ 38‑53, 1er décembre 2005).
17. La loi no 10/2001 du 14 février 2001 sur le régime juridique des biens immeubles pris abusivement par l’Etat entre le 6 mars 1945 et le 22 décembre 1989 a été modifiée par la loi no 247 publiée au Journal officiel du 22 juillet 2005. La nouvelle loi élargit les formes d’indemnisation en permettant aux bénéficiaires de choisir entre une compensation sous forme de biens et services et une compensation sous forme de dédommagement pécuniaire équivalant à la valeur marchande du bien qui ne peut pas être restitué en nature au moment de l’octroi de la somme.
18. Les dispositions pertinentes de la loi no 10/2001 (republiée) telles que modifiées par la loi no 247/2005 se lisent ainsi :
Article 1
« 1. Les immeubles que l’État (...) s’est approprié abusivement entre le 6 mars 1945 et le 22 décembre 1989, de même que ceux pris par l’Etat en vertu de la loi no 139/1940 sur les réquisitions, et non encore restitués, feront l’objet d’une restitution en nature.
2. Si la restitution en nature n’est pas possible, il y a lieu d’adopter des mesures de réparation par équivalence. Il peut s’agir de la compensation par d’autres biens ou services (...) avec l’accord du demandeur, ou d’un dédommagement pécuniaire octroyé selon les dispositions spéciales concernant la détermination et le paiement de dédommagements pour les biens immeubles acquis abusivement.
(...) »
Article 10
« 1) Lorsque les bâtiments tombés dans le patrimoine de l’État d’une manière abusive ont été démolis totalement ou partiellement, la restitution en nature est ordonnée pour le terrain libre et pour les constructions qui n’ont pas été démolies, tandis que des mesures réparatrices par équivalence seront fixées pour les terrains occupés et pour les constructions démolies.
(...)
8) La valeur des constructions que l’Etat s’est abusivement appropriées et qui ont été démolies est déterminée en fonction de leur valeur vénale au jour où l’administration statue sur la demande, établie selon les normes internationales d’évaluation à partir des informations à la disposition des évaluateurs.
9) La valeur des constructions qui n’ont pas été démolies et des terrains y afférents que l’Etat s’est abusivement appropriés et qui ne peuvent pas être restitués en nature est déterminée en fonction de leur valeur vénale au jour où l’administration statue sur la demande, conformément aux normes internationales d’évaluation. »
Article 20
« 1) Les personnes qui se sont vu octroyer des dédommagements en vertu de la loi no 112/1995 peuvent, sauf dans le cas où l’immeuble a été vendu [à des tiers] avant l’entrée en vigueur de la présente loi, en solliciter la restitution en nature, à charge pour elles de rembourser le montant reçu au titre des dédommagements, corrigé en fonction du taux de l’inflation.
2) Dans le cas où l’immeuble a été vendu [à des tiers] dans les conditions prévues par la loi no 112/1995 (...) le demandeur a droit à des mesures de réparation par équivalence, à hauteur de la valeur vénale de l’immeuble, incluant le terrain et les constructions, déterminée conformément aux normes internationales d’évaluation. Lorsque le demandeur a reçu des dédommagements en vertu de la loi no 112/1995, il a droit à la différence entre la valeur vénale du bien et le montant reçu au titre desdits dédommagements, corrigé en fonction du taux d’inflation.
(...) »
19. Les articles 13 et 16 du titre VII de la loi no 247/2005, également pertinents dans la présente affaire, se lisent ainsi :
Article 13
« 1) En vue d’arrêter le montant final des dédommagements à octroyer selon la présente loi, sera créée une Commission centrale des dédommagements, ci-après la Commission centrale, placée sous l’autorité du premier ministre (...) »
Article 16
« 1) Les décisions délivrées par les autorités compétentes pour restituer le bien mentionnant des sommes à titre de dédommagement (...) seront envoyées au secrétariat de la Commission centrale au plus tard soixante jours après l’entrée en vigueur de la présente loi.
2) Les demandes de restitution déposées en vertu de la loi no 10/2001 (...) qui n’ont pas reçu de réponse au moment de l’entrée en vigueur de la loi seront envoyées (...) au secrétariat de la Commission centrale (...) dans un délai de dix jours à compter de la date de la délivrance des décisions des autorités compétentes pour restituer le bien.
5) Le secrétariat de la Commission centrale dressera la liste des dossiers mentionnés aux alinéas 1 et 2 dans lesquels la demande de restitution en nature a été rejetée. Ces dossiers seront ensuite transmis à l’autorité chargée de l’évaluation, qui rédigera le rapport d’évaluation.
6) (...) L’autorité chargée de l’évaluation rédigera le rapport d’évaluation selon la procédure prévue à cet effet et le transmettra à la Commission centrale. Le rapport contiendra le montant du dédommagement à octroyer.
7) Sur la base du rapport d’évaluation, la Commission centrale prononcera la décision d’octroi de dédommagement ou renverra le dossier pour une nouvelle évaluation. »
20. Le fonctionnement de la société par actions « Proprietatea » est décrit dans l’affaire Radu c. Roumanie (no 13309/03, §§ 18‑20, 20 juillet 2006).
21. La loi no 247/2005 a été modifiée en dernier lieu par l’ordonnance d’urgence du Gouvernement no 81 du 28 juin 2007, publiée au Journal officiel du 29 juin 2007 et portant sur l’accélération de la procédure d’indemnisation pour les immeubles pris abusivement par l’Etat.
22. Selon l’article 181 du titre I de l’ordonnance, lorsque la Commission centrale a décidé l’octroi des dédommagements dont le montant ne dépasse pas 500 000 nouveaux lei roumains (« RON »), les bénéficiaires peuvent opter entre des actions à « Proprietatea » et l’octroi des dédommagements pécuniaires. Pour les montants supérieurs à 500 000 RON, les intéressés peuvent réclamer des dédommagements pécuniaires à hauteur de 500 000 RON, et se verront octroyer des actions à « Proprietatea » pour la différence.
23. Selon l’article 7 du titre II de l’ordonnance, dans les six mois à compter de l’entrée en vigueur de l’ordonnance, le Gouvernement devra établir les règles de désignation de la société gérante de « Proprietatea ».
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 1 DU PROTOCOLE No 1 À LA CONVENTION
24. Les requérantes allèguent une atteinte à leur droit au respect des biens et font valoir qu’en dépit de la reconnaissance de leur droit de propriété par une décision judiciaire définitive, elles se trouvent dans l’impossibilité de jouir de leur bien, puisque l’État l’a vendu à des tiers. Elles invoquent l’article 1 du Protocole no 1, ainsi libellé :
« Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international.
Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des amendes. »
A. Sur la recevabilité
25. La Cour constate que ce grief n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. Elle relève par ailleurs que celui-ci ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable.
B. Sur le fond
26. Le Gouvernement relève que les requérantes ont fait usage de la voie prévue par la loi no 112/1995, en obtenant ainsi la décision du 7 mars 1997 de la commission pour l’application de cette loi, leur accordant des dédommagements (paragraphe 7 ci-dessus). Il invite la Cour à tenir compte de cette décision lors de l’appréciation du caractère proportionnel de l’ingérence dans le droit de propriété des requérantes et insiste sur le fait que ces dernières ont choisi de ne pas encaisser la somme en cause et de contester la décision devant les juridictions nationales.
27. Selon le Gouvernement, la situation en l’espèce est analogue à la situation dans l’affaire Constantinescu c. Roumanie (déc.), (no 61767/00, 14 septembre 2004), où la Cour a rejeté le grief tiré de l’article 1 du Protocole no 1 comme manifestement mal fondé, dans la mesure où l’intéressée s’était vue accorder une indemnisation substantielle, calculée en vertu des dispositions de la loi no 112/95, selon les conclusions du rapport rédigé par une commission habilitée en ce sens. Il estime dès lors que les mesures réparatrices par équivalence établies en faveur des requérantes respectent le principe de proportionnalité.
28. Le Gouvernement note ensuite que les requérantes ont fait également usage des dispositions de la loi no 10/2001. Il insiste en ce sens sur la réforme instituée par la loi no 247/2005 modifiant la loi no 10/2001, qui a pour objectif d’accélérer la procédure de restitution et, dans les cas où une telle restitution s’avère impossible, d’accorder une indemnisation consistant en une participation, en tant qu’actionnaires, à un organisme de placement de valeurs mobilières, « Proprietatea », organisé sous la forme d’une société par actions.
29. Les requérantes estiment pour leur part que la décision du 7 mars 1997 enfreignait la loi, puisqu’elle ne tenait pas compte du fait que la nationalisation de l’immeuble était illégale. Elles ajoutent que le Gouvernement n’a fourni aucune explication sur la vente de leur bien et qu’il n’a pas reconnu les erreurs commises par les autorités nationales.
30. La Cour observe que les requérantes détiennent une décision judiciaire définitive et irrévocable ordonnant aux autorités de leur restituer le bien litigieux (paragraphe 9 ci-dessus). Comme la Cour l’a déjà constaté (Străin précité, § 38), l’existence de leur droit de propriété en vertu d’un jugement définitif n’était pas conditionnée à d’autres formalités.
31. La Cour a traité à maintes reprises des affaires soulevant des questions semblables à celles du cas d’espèce et a constaté la violation de l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention (voir notamment Porteanu c. Roumanie, no 4596/03, §§ 32-35, 16 février 2006).
32. La Cour réaffirme notamment que, dans le contexte législatif roumain régissant les actions en revendication immobilière et la restitution des biens nationalisés par le régime communiste, la vente par l’Etat d’un bien d’autrui à des tiers de bonne foi, même lorsqu’elle est antérieure à la confirmation définitive en justice du droit de propriété d’autrui, s’analyse en une privation de bien (voir Porteanu précité, § 32). Une telle privation, combinée avec l’absence totale d’indemnisation, est contraire à l’article 1 du Protocole no 1 (voir notamment Străin précité, §§ 39, 43 et 59). De surcroît, ni la loi no 10/2001, ni la loi no 247/2005 la modifiant ne prennent en compte le préjudice subi du fait d’une absence prolongée d’indemnisation par les personnes qui, comme les requérantes, se sont vu priver de leurs biens (Porteanu précité, § 34).
33. Pour ce qui est de l’affirmation du Gouvernement selon laquelle les requérantes ont refusé d’encaisser l’indemnisation établie en application de la loi no 112/95 (paragraphe 26 ci-dessus), la Cour observe que la décision administrative en question octroyait aux requérantes 151 894 345 ROL, soit environ 18 773 EUR. Or, le rapport d’expertise produit par le Gouvernement établit la valeur marchande du bien à 285 830 EUR (paragraphe 44 ci-dessous). Dès lors, il ne saurait être allégué que la somme octroyée par la commission responsable de l’application de la loi no 112/95 reflétait la valeur réelle du bien (voir Konnerth c. Roumanie, no 21118/02, § 76, 12 octobre 2006 et Capetan-Bacskai c. Roumanie, no 10754/04, § 36, 25 octobre 2007) ou était raisonnable au sens de la jurisprudence de la Cour (voir, a contrario, Constantinescu c. Roumanie (déc.), no 61767/00, 14 septembre 2004). De plus, le fait pour les requérantes de se voir proposer une indemnité en vertu de la loi no 112/95, ne saurait dispenser, actuellement, les autorités de se conformer à l’exécution du jugement définitif du 16 juin 1998 du tribunal de première instance de Ploieşti qui a ordonné la restitution du bien aux requérantes (voir, mutatis mutandis, Ungureanu c. Roumanie, no 23354/02, § 41, 9 novembre 2006).
34. Après avoir examiné tous les éléments qui lui ont été soumis, la Cour considère que le Gouvernement n’a exposé aucun fait ni argument pouvant mener à une conclusion différente dans le cas présent.
35. Compte tenu de sa jurisprudence en la matière, la Cour estime qu’en l’espèce, la mise en échec du droit de propriété des requérantes sur leur bien, combinée avec l’absence totale d’indemnisation, leur a fait subir une charge disproportionnée et excessive, incompatible avec le droit au respect de leurs biens garanti par l’article 1 du Protocole no 1.
36. Partant, il y a eu en l’espèce violation de cette disposition.
II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
37. Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, les requérantes se plaignent du caractère inéquitable des procédures tranchées par les arrêts des 27 mars 1998 (paragraphe 7 ci-dessus) et 1er novembre 2002 (paragraphe 13 ci-dessus). Elles allèguent également le manque d’impartialité des tribunaux.
38. Compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, et dans la mesure où elle est compétente pour connaître des allégations formulées, la Cour n’a relevé aucune apparence de violation des droits garantis par l’article 6 § 1 de la Convention.
39. Il s’ensuit que ce grief doit être rejeté comme étant manifestement mal fondé, en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
III. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
40. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
41. Pour ce qui est le dommage matériel, les requérantes demandent la restitution en nature de leur bien, formé de six appartements d’une surface de 383,62 m2 et du terrain afférent de 555 m2. Elles considèrent que la valeur du bien est de 425 000 EUR, en s’appuyant en ce sens sur une lettre du 23 novembre 2006 d’une agence immobilière de Ploieşti qui avait évalué le bien à partir des documents présentés par les requérantes et en tenant compte des prix pour des biens similaires comme surface et zone.
42. Les requérantes allèguent être dans l’impossibilité de calculer le dommage moral qu’elles ont subi, mais allèguent avoir connu « des humiliations et des privations dans tous les domaines » en raison de leur statut de « propriétaires nationalisés ».
43. Concernant le dommage matériel, le Gouvernement souligne que les requérantes n’ont pas présenté un rapport d’expertise immobilière permettant de déterminer la valeur de l’immeuble. Selon lui, la lettre d’une agence immobilière fournit une estimation dépourvue d’autorité.
44. Le Gouvernement relève que la surface des six appartements est de 383,62 m2, telle qu’elle ressort des contrats de vente. Quant au terrain afférent, il estime qu’en vertu de ces contrats, sa surface est de 250 m2. Il verse au dossier un rapport d’expertise effectué en mai 2007 et selon lequel la valeur du bien est de 285 830 EUR, dont 235 830 EUR pour les appartements et 50 000 EUR pour le terrain.
45. Concernant le dommage moral, le Gouvernement observe que les requérantes ne peuvent pas l’estimer. Il ajoute qu’aucun lien de causalité n’a été établi entre le dommage moral allégué et la prétendue violation de la Convention. Le Gouvernement estime également qu’un éventuel arrêt de condamnation pourrait constituer, par lui-même, une réparation satisfaisante du préjudice moral allégué.
46. En réponse, les requérantes expriment leur désaccord sur la valeur de l’immeuble telle qu’elle ressort de l’expertise présentée par le Gouvernement. Elles notent que l’immeuble est sis dans une zone ultra centrale et présente un aspect modern, ce qui répond aux exigences des éventuels acheteurs. Elles relèvent qu’à ce jour, les appartements de l’immeuble sont vendus ou loués par les anciens locataires, sans qu’elles puissent connaître leur situation exacte. Selon elles, un appartement de deux chambres faisant partie de l’immeuble en question aurait été vendu en 2007 pour un prix de 65 000 EUR. Or, ajoutent-elles, l’immeuble est formé de six appartements et du terrain afférent, donc sa valeur totale est de 440 000 EUR, compte tenu de la valeur totale des appartements (390 000 EUR) et de la valeur du terrain (50 000 EUR). Les requérantes allèguent également que le calcul fait dans le rapport d’expertise présenté par le Gouvernement n’est pas correct.
47. Quant à la surface du terrain, les requérantes insistent sur le fait qu’elle est de 555 m2.
48. La Cour observe que les contrats de vente des appartements conclus en l’espèce portaient également sur leur terrain afférent, totalisant 250 m2 (paragraphe 8 ci-dessus). Il s’ensuit que la différence de terrain, soit 305 m2, n’a pas fait l’objet des ventes. A la suite du jugement définitif du 16 juin 1998 du tribunal de première instance de Ploieşti, les 305 m2 de terrain sont redevenus propriété des requérantes. Cette reconnaissance ne fut que formelle car les requérantes n’ont pas été mises en possession dudit terrain et se trouvent toujours dans l’impossibilité de l’utiliser (Hertzog et autres c. Roumanie, no 34011/02, § 40, 26 juillet 2007).
49. Dans les circonstances de l’espèce, la Cour estime que la restitution du bien immobilier sis 14 (ancien 3 bis) rue Gh. Gr. Cantacuzino, à Ploieşti, formé d’une construction de six appartements ainsi que du terrain afférent de 555 m², placerait les requérantes autant que possible dans une situation équivalant à celle où elles se trouveraient si les exigences de l’article 1 du Protocole no 1 n’avaient pas été méconnues. A défaut pour l’État défendeur de procéder à pareille restitution, la Cour décide qu’il devra verser aux intéressées, pour dommage matériel, une somme correspondant à la valeur actuelle du bien. Compte tenu des données fournies par les parties ainsi que des informations dont la Cour dispose sur les prix du marché immobilier local, elle estime la valeur marchande actuelle du bien à 350 000 EUR.
50. La Cour considère, enfin, que l’atteinte grave au droit des requérantes au respect de leur bien ne saurait être suffisamment compensée par le simple constat de violation de l’article 1 du Protocole no 1. Statuant en équité, elle octroie à chaque requérante la somme de 2 000 EUR à titre de réparation du préjudice moral subi.
B. Frais et dépens
51. Les requérantes affirment qu’elles se trouvent dans l’impossibilité de prouver les dépens qu’elles ont engagés devant les juridictions nationales, puisqu’elles n’ont pas conservé des justificatifs en ce sens. Elles relèvent toutefois que ces dépens ont été considérables.
52. Le Gouvernement note que, selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où il l’a demandé. Il cite en ce sens les affaires Iorga c. Roumanie, no 4227/02, § 66, 25 janvier 2007 et Cârjan c. Roumanie, no 42588/02, § 43, 25 janvier 2007.
53. La Cour rappelle qu’au titre de l’article 41 de la Convention elle rembourse uniquement les frais dont il est établi qu’ils ont été réellement exposés, qu’ils correspondaient à une nécessité et qu’ils sont d’un montant raisonnable. De plus, l’article 60 § 2 du règlement prévoit que toute prétention présentée au titre de l’article 41 de la Convention doit être chiffrée, ventilée par rubrique et accompagnée des justificatifs nécessaires, faute de quoi la Cour peut rejeter la demande, en tout ou en partie.
54. En l’espèce, la Cour observe que les requérantes n’ont ni quantifié ni justifié les frais qu’elles allèguent avoir engagés. En conséquence, elle décide de ne pas leur allouer de somme à ce titre (voir Cumpǎnǎ et Mazǎre c. Roumanie [GC], no 33348/96, §§ 133 - 134, CEDH 2004‑XI).
C. Intérêts moratoires
55. La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Déclare la requête recevable quant au grief tiré de l’article 1 du Protocole no 1 et irrecevable pour le surplus ;
2. Dit qu’il y a eu violation de l’article 1 du Protocole no 1 ;
3. Dit
a) que l’État défendeur doit restituer aux requérantes le bien immobilier sis 14 (ancien 3 bis) rue Gh. Gr. Cantacuzino, à Ploieşti, formé d’une construction de six appartements et du terrain de 555 m2, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention ;
b) qu’à défaut d’une telle restitution, l’État défendeur doit verser conjointement aux requérantes, dans le même délai de trois mois, 350 000 EUR (trois cent cinquante mille euros), plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt, pour dommage matériel ;
c) qu’en tout état de cause, l’État défendeur doit verser à chaque requérante 2 000 EUR (deux mille euros), plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt, pour dommage moral ;
d) que les sommes en question seront à convertir dans la monnaie de l’État défendeur au taux applicable à la date du règlement ;
e) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
4. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 3 juin 2008, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Santiago QuesadaJosep Casadevall
GreffierPrésident
Full & Egal Universal Law Academy