DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE HALİS AKIN c. TURQUIE
(Requête no 30304/02)
ARRÊT
STRASBOURG
13 janvier 2009
DÉFINITIF
13/04/2009
Cet arrêt peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Halis Akın c. Turquie,
La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
Françoise Tulkens, présidente,
Ireneu Cabral Barreto,
Vladimiro Zagrebelsky,
Danutė Jočienė,
Dragoljub Popović,
Nona Tsotsoria,
Işıl Karakaş, juges,
et de Sally Dollé, greffière de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 9 décembre 2008,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 30304/02) dirigée contre la République de Turquie et dont un ressortissant de cet Etat, M. Halis Akın (« le requérant »), a saisi la Cour le 6 juillet 2002 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Le requérant est représenté par Mes A. Ertan et B. Özgökçe, avocats à Ankara. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») est représenté par son agent.
3. Le requérant se plaint en particulier de l’absence à l’époque des faits d’une législation adéquate concernant le recours aux armes à feu en zone frontalière.
4. Le 11 septembre 2007, la Cour a déclaré la requête partiellement irrecevable et a décidé de communiquer les griefs tirés de l’article 2 au Gouvernement. Comme le permet l’article 29 § 3 de la Convention, elle a en outre décidé que seraient examinés en même temps la recevabilité et le fond de l’affaire.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
5. Le requérant est né en 1953 et réside à Van.
6. Selon le requérant, dans la soirée du 17 juin 2001, vers 18 heures, il descendit son troupeau de brebis dans le pâturage du village de Yukarı Tulgalı (Özalp/Van). Il entendit des coups de feu et fut touché. Il aperçut des gendarmes et leur cria de ne pas tirer sur lui, qu’il était un villageois et non un contrebandier. Grièvement blessé, il fut transporté à l’hôpital civil de Van.
7. Selon le Gouvernement et selon les documents versés au dossier, l’incident a eu lieu le 18 juin 2001, à 21 h 30 environ, c’est-à-dire pendant la nuit, dans un contexte de contrebande d’essence dans la région. Le requérant avait chargé des bidons sur son cheval et pris le chemin en direction du village iranien de Tevrek avec quatre autres personnes. Le groupe fut repéré par les caméras thermiques de surveillance dans une zone militaire de niveau 1, interdite d’accès. Il fut sommé de s’arrêter, d’abord verbalement puis par des tirs. Les personnes ne s’étant pas arrêtées, les gendarmes tirèrent dans leur direction en visant les pattes des chevaux. Le requérant fut touché. Le restant du groupe prit la fuite. Quatre bidons vides furent saisis ultérieurement sur les lieux.
8. Le requérant fut emmené aux urgences de l’hôpital civil de Van où il arriva vers 22 h 50 et où il subit une intervention chirurgicale au thorax. Des enquêtes furent ouvertes par l’administration et par le parquet, d’office et sur une plainte de l’intéressé.
9. Le 20 juin 2001, celui-ci se plaignit également des comportements quotidiens des gendarmes à l’égard des villageois. Une enquête séparée fut menée par la préfecture d’Özalp.
10. Les deux enquêtes administratives furent jointes. L’officier de gendarmerie qui en fut chargé remit un rapport en date du 3 août 2001, recommandant un non-lieu à poursuivre pour l’incident concernant le requérant et les allégations d’abus de fonctions.
11. Par sa décision du 6 août 2001, le conseil administratif de la préfecture suivit la recommandation et rendit un non-lieu. Cette décision, se réfèrant à plusieurs dépositions de villageois et de gendarmes, conclut que F.Ç. et N.Ö., les gendarmes impliqués, avaient réagi conformément à l’article 11 § 3 de la loi no 1918 sur la prévention et le contrôle en matière de contrebande (Kaçakçılığın men ve takibine dair kanun), disposition réglementant l’usage des armes à feu en zone frontalière, et que les allégations de mauvais comportements envers les villageois n’étaient pas établies.
12. Le 8 octobre 2001, le procureur d’Özalp rendit un non-lieu concernant F.Ç., le gendarme accusé d’avoir tiré, considérant que la réaction de celui-ci était conforme à l’article 11 § 3 de la loi no 1918. Le procureur releva aussi plusieurs discordances dans la version des faits du requérant.
13. Le 21 décembre 2001, l’opposition formée par le requérant contre cette décision fut rejetée par la cour d’assises d’Erciş. Cet arrêt fut notifié à l’intéressé le 5 janvier 2002.
14. Dans l’intervalle, le requérant fut mis en accusation pour contrebande devant le tribunal correctionnel d’Özalp, où il fut acquitté le 6 novembre 2001 au motif que les actes préparatoires n’étaient pas suffisants pour établir le délit reproché.
II. LE DROIT INTERNE PERTINENT
15. L’article 11 § 3 de la loi no 1918 sur la prévention et le contrôle en matière de contrebande se lit ainsi :
« Les personnes n’obtempérant pas à l’ordre de s’arrêter font l’objet d’une sommation par des tirs en l’air. En cas de refus d’obtempérer à cette sommation, les agents compétents sont autorisés à utiliser des armes à feu. Cependant, les agents compétents peuvent tirer directement sur la cible en cas de riposte par des armes à feu, en cas de légitime défense et en cas de refus d’obtempérer à l’ordre de s’arrêter dans les zones de sécurité définis par le Conseil des ministres. »
16. La loi no 1918 a été abolie par la loi no 4926 du 19 juillet 2003 sur la lutte contre la contrebande (Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu). Cette loi prévoyait en son article 18 le recours aux armes à feu dans les zones frontalières en y ajoutant la possibilité pour les forces de l’ordre de « tirer de manière à forcer l’intéressé à s’arrêter » lorsque l’avertissement verbal et le tir de sommation demeuraient insuffisants.
17. Cette loi fut elle aussi abolie en 2007 au profit de la loi no 5607 du 31 mars 2007 sur la lutte contre la contrebande. Celle-ci établit plus précisément les conditions de recours aux armes à feu en son article 22. Ainsi, elle prévoit, dans les zones frontalières, d’abord l’avertissement à se rendre puis les tirs de sommation en l’air. En cas de riposte par des armes à feu ou en cas de situation de légitime défense, elle autorise le tir sur la cible « proportionnellement dans le but de la mettre hors d’état de nuire ».
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 2 DE LA CONVENTION
18. Invoquant l’article 2 de la Convention, le requérant dénonce la législation, en vigueur à l’époque des faits, sur laquelle se sont appuyées les autorités judiciaires pour écarter sa plainte, à savoir l’article 11 § 3 de la loi no 1918 sur la prévention et le contrôle en matière de contrebande. Il se plaint que cette disposition donnait l’autorisation de tirer sur l’intéressé, que celui-ci soit ou non en possession d’une arme, et qu’elle ne prévoyait pas la proportionnalité de la mesure employée.
Il se plaint aussi que les gendarmes l’ont grièvement blessé alors qu’ils avaient les moyens de l’arrêter sans recourir aux armes à feu.
L’article 2 de la Convention, en ses parties pertinentes en l’espèce, se lit comme suit :
« 1. Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi. (...)
2. La mort n’est pas considérée comme infligée en violation de cet article dans les cas où elle résulterait d’un recours à la force rendu absolument nécessaire :
a) pour assurer la défense de toute personne contre la violence illégale ;
b) pour effectuer une arrestation régulière ou pour empêcher l’évasion d’une personne régulièrement détenue ;
(...) »
19. Le Gouvernement fait observer que l’incident est survenu dans une zone militaire interdite et à la frontière avec l’Iran, dans une région où sévissaient une importante contrebande d’essence et différentes activités terroristes. Selon lui, le requérant a été la cible des tirs à cause de son propre comportement suspect ; en effet, après que le groupe eut été averti par tous les moyens sans obtempérer, les gendarmes ont tiré en ne visant que les pattes des chevaux et ce n’est qu’ensuite qu’ils ont tiré sur les suspects qui prenaient la fuite. Le Gouvernement souligne enfin la conformité des évènements aux lois en vigueur à l’époque, le fait que les agents n’ont pas tiré dans le but de tuer le requérant et enfin le fait que celui-ci n’a pas été tué.
A. Sur la recevabilité
20. La Cour constate que les griefs susmentionnés ne sont pas manifestement mal fondés au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. Ne relevant aucun autre motif d’irrecevabilité, elle les déclare donc recevables.
B. Sur le fond
21. La Cour observe qu’en l’espèce la force utilisée à l’encontre du requérant n’a en définitive pas été meurtrière. Toutefois, eu égard au degré et au type de force employés, elle conclut que, indépendamment de la question de savoir si les gendarmes avaient l’intention de tuer le requérant, celui-ci a été victime d’une conduite qui a mis sa vie en danger, même s’il a finalement survécu. L’article 2 trouve donc à s’appliquer (Makaratzis c. Grèce [GC], no 50385/99, §§ 49-55, CEDH 2004‑XI).
1. Principes généraux
22. La première phrase de l’article 2 § 1 astreint l’Etat non seulement à s’abstenir de provoquer la mort de manière volontaire et illégale, mais aussi à prendre, dans le cadre de son ordre juridique interne, les mesures nécessaires à la protection de la vie des personnes relevant de sa juridiction (Kılıç c. Turquie, no 22492/93, § 62, CEDH 2000‑III). L’obligation de l’Etat à cet égard implique le devoir primordial de garantir le droit à la vie en mettant en place un cadre juridique et administratif propre à dissuader les atteintes contre la personne, et en s’appuyant sur un mécanisme d’application conçu pour en prévenir, supprimer et sanctionner les violations.
23. Tel qu’indiqué par le texte de l’article 2 lui-même, le recours des forces de l’ordre à la force meurtrière peut être justifié dans certaines circonstances. Toutefois, les opérations des forces de l’ordre, en plus d’être autorisées par le droit national, doivent être suffisamment délimitées par ce droit, dans le cadre d’un système de garanties adéquates et effectives contre l’arbitraire et l’abus de la force et même contre les accidents évitables. Les forces de l’ordre ne doivent pas être dans le flou lorsqu’elles exercent leurs fonctions, que ce soit dans le contexte d’une opération préparée ou dans celui de la prise en chasse spontanée d’une personne perçue comme dangereuse : un cadre juridique et administratif doit définir les conditions limitées dans lesquelles les responsables de l’application des lois peuvent recourir à la force et faire usage d’armes à feu, compte tenu des normes internationales élaborées en la matière (Makaratzis, précité, §§ 57-59, et §§ 30-32, « Principes des Nations unies sur le recours à la force »).
24. A cet égard, il convient de rappeler que, pris dans son ensemble, le texte du second paragraphe de l’article 2 ne définit pas les situations dans lesquelles il est permis d’infliger la mort intentionnellement, mais qu’il décrit celles où l’on peut avoir « recours à la force », ce qui peut conduire à donner la mort de façon involontaire. Le recours à la force doit être strictement proportionné à la réalisation des buts énumérés aux alinéas 2 a) à c) de l’article 2. Reconnaissant l’importance de cette disposition dans une société démocratique, la Cour doit, pour se forger une opinion, examiner de façon extrêmement attentive les cas où l’on fait un usage délibéré de la force meurtrière, et prendre en considération non seulement les actes des agents de l’Etat ayant eu recours à la force mais également l’ensemble des circonstances de l’affaire, notamment la préparation et le contrôle des actes en question (McCann et autres c. Royaume-Uni, 27 septembre 1995, §§ 148-150, série A no 324).
2. Application en l’espèce
25. Le requérant considère que l’article 11 § 3 de la loi no 1918 sur la prévention et le contrôle en matière de contrebande donnait l’autorisation de tirer sur une personne après un avertissement, que celle-ci fût ou non en possession d’une arme, et qu’il ne prévoyait pas la proportionnalité de la mesure employée.
26. Le Gouvernement défend la compatibilité de cette disposition avec le principe posé par l’article 2 de la Convention, à savoir la « protection par la loi ». Il estime ainsi que l’obligation positive est remplie par le fait que la disposition litigieuse prévoyait un avertissement verbal puis un tir de sommation et n’autorisait le tir ciblé qu’en cas de défense légitime, si l’intéressé avait eu recours aux armes à feu ou encore si l’événement se déroulait dans une zone de sécurité.
27. D’emblée, la Cour note que le requérant ne prétend pas qu’en raison d’un manque de formation, d’informations ou de consignes appropriées les gendarmes avaient été dans le flou en exerçant leurs fonctions dans le contexte de l’opération en question, ni ne se plaint de la procédure menée ultérieurement.
28. S’agissant du cadre juridique interne, la Cour se doit de relever que le principal texte législatif régissant l’usage des armes à feu en zone frontalière, à savoir la loi no 1918, a été amendé à deux reprises depuis.
29. Ainsi, cette loi a été abolie d’abord le 19 juillet 2003 par la loi no 4926 sur la lutte contre la contrebande. Cette loi prévoyait en son article 18 le recours aux armes à feu en y ajoutant la possibilité pour les forces de l’ordre de « tirer de manière à forcer l’intéressé à s’arrêter » en cas de refus de celui-ci d’obtempérer à l’avertissement verbal et au tir de sommation.
30. Cette loi fut elle aussi abolie en 2007 par la loi no 5607 du 31 mars 2007 sur la lutte contre la contrebande, qui établit plus précisément les conditions de recours aux armes à feu. Ainsi elle prévoit en son article 22, toujours dans les zones frontalières, d’abord l’avertissement à se rendre, puis les tirs de sommation en l’air et enfin, en cas de riposte par des armes à feu ou en cas de situation de légitime défense, le tir sur la cible « proportionnellement dans le but de mettre hors d’état de nuire ».
31. L’amélioration législative est flagrante en ce que la dernière disposition permet de tirer sur la personne uniquement avec le critère de proportionnalité, même dans les cas de riposte par des armes à feu ou de légitime défense.
32. Or la loi en vigueur à l’époque des faits, examinée en l’occurrence, autorisait – certes dans les zones de sécurité – le tir ciblé dans les cas où l’intéressé n’obtempérait pas à l’ordre de s’arrêter ou aux tirs de sommation. Ainsi, elle ne prévoyait aucunement la proportionnalité dans l’usage des armes à feu. Cette simple constatation, corroborée d’ailleurs par les amendements législatifs susmentionnés, suffit à la Cour pour dire que, s’agissant de l’obligation positive de mettre en place une protection adéquate par la loi, les autorités nationales n’avaient, à l’époque, pas offert le niveau requis pour parer les risques réels et immédiats pour la vie que sont susceptibles d’entraîner les opérations des forces de l’ordre (Makaratzis, précité, § 71). Il y a donc eu violation de l’article 2 à cet égard.
33. Compte tenu de cette conclusion, il n’y a pas lieu d’examiner la conduite des gendarmes, potentiellement dangereuse pour la vie, sous l’angle du second paragraphe de l’article 2 (Makaratzis, précité, §§ 71‑72).
II. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
34. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
35. Le requérant réclame 2 500 euros (EUR) pour préjudice matériel. Il expose qu’il a dû engager des frais médicaux autres que ceux de l’intervention à l’hôpital couverte par l’assurance sociale, mais qu’il ne peut fournir de documents relatifs à des soins sur une durée aussi prolongée.
36. Le Gouvernement invite la Cour à rejeter la demande.
37. A supposer l’existence d’un lien de causalité entre la violation constatée et le dommage matériel, la Cour constate que la demande n’est pas étayée, ni documentée et, en conséquence, la rejette.
38. Le requérant sollicite également 15 000 EUR pour le préjudice moral en raison de l’angoisse, de la peur, de la douleur physique et mentale qui lui ont été infligées.
39. Le Gouvernement conteste cette demande et considère qu’un éventuel constat de violation constituerait en soi une réparation suffisante à ce titre.
40. Compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, la Cour admet que le requérant a subi un préjudice moral que ne saurait réparer le seul constat de violation. Statuant en équité comme le veut l’article 41 de la Convention, elle considère qu’il y a lieu d’octroyer au requérant 10 000 EUR au titre de dommage moral.
B. Frais et dépens
41. Le requérant demande également 3 780 EUR pour les frais et dépens engagés devant la Cour. Il présente uniquement des factures de la poste et affirme être dans l’impossibilité de présenter d’autres documents. Pour les honoraires, il présente un récapitulatif des heures de travail effectuées par son représentant.
42. Le Gouvernement invite la Cour à rejeter ces demandes au vu de l’absence de justificatifs.
43. Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux. En l’espèce, compte tenu des documents en sa possession et des critères susmentionnés, la Cour accorde 100 EUR pour couvrir les frais de poste justifiés par des factures. S’agissant des honoraires, elle prend en considération le tableau de travail présenté et statuant en équité, accorde 1 000 EUR à ce titre.
C. Intérêts moratoires
44. La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Déclare le restant de la requête recevable ;
2. Dit qu’il y a eu violation de l’article 2 de la Convention quant à l’absence d’une protection adéquate par la loi ;
3. Dit qu’il n’y a pas lieu d’examiner séparément le grief concernant le recours excessif à la force ;
4. Dit
a) que l’Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif en vertu de l’article 44 § 2 de la Convention, à convertir en monnaie nationale à la date de règlement :
i. 10 000 EUR (dix mille euros) pour dommage moral, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt,
ii. 1 100 EUR (mille cent euros) pour frais et dépens, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt par le requérant ;
b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
5. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 13 janvier 2009, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Sally DolléFrançoise Tulkens
GreffièrePrésidente
Full & Egal Universal Law Academy