QUATRIÈME SECTION
AFFAIRE HALİT YALÇIN c. TURQUIE
(Requête no 27696/95)
ARRÊT
(Règlement amiable)
STRASBOURG
24 juin 2003
Cet arrêt est définitif. Il peut subir des retouches de forme
En l’affaire Halit Yalçın c. Turquie,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (quatrième section), siégeant en une chambre composée de :
SirNicolas Bratza, président,
MmesE. Palm,
V. Strážnická,
MM.M. Fischbach,
J. Casadevall,
R. Maruste, juges,
F. Gölcüklü, juge ad hoc,
et de M. M. O’Boyle, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 3 juin 2003,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 27696/95) dirigée contre la République de Turquie et dont un ressortissant de cet Etat, M. Halit Yalçın (« le requérant »), avait saisi la Commission européenne des Droits de l’Homme (« la Commission ») le 2 mai 1995 en vertu de l’ancien article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Le requérant est représenté devant la Cour par M. Ö. Kılıç, avocat à Istanbul. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. E. İşcan, ministre plénipotentiaire, directeur général adjoint pour le Conseil de l’Europe et les Droits de l’Homme.
3. La requête a pour objet d’obtenir une décision sur le point de savoir si les faits de la cause révèlent un manquement de l’Etat défendeur aux exigences de l’article 6 §§ 1, 2 et 3 de la Convention du fait du manque d’indépendance et d’impartialité de la cour de sûreté de l’Etat.
4. A la suite de la communication des griefs au Gouvernement et du rejet de la requête pour le surplus par la Commission, l’affaire a été transférée à la Cour le 1er novembre 1998 en vertu de l’article 5 § 2 du Protocole no 11 à la Convention.
5. La requête a été attribuée à la première section de la Cour (article 52 § 1 du règlement). Au sein de celle-ci, la chambre chargée d’examiner l’affaire (article 27 § 1 de la Convention) a été constituée conformément à l’article 26 § 1 du règlement. A la suite du déport de M. R. Türmen, juge élu au titre de la Turquie (article 28), le Gouvernement a désigné M. F. Gölcüklü pour siéger en qualité de juge ad hoc (articles 27 § 2 de la Convention et 29 § 1 du règlement).
6. Le 20 mars 2001, après avoir recueilli les observations des parties, la Cour a déclaré la requête recevable pour autant qu’elle avait été communiquée au Gouvernement.
7. Le 1er novembre 2001, la Cour a modifié la composition de ses sections (article 25 § 1 du règlement). La présente requête a été attribuée à la quatrième section ainsi remaniée (article 52 § 1).
8. Les 28 mars et 22 avril 2003 respectivement, le requérant et le Gouvernement ont présenté des déclarations formelles d’acceptation d’un règlement amiable de l’affaire.
EN FAIT
9. Le requérant est né en 1966.
10. Le 7 août 1992, à la suite des perquisitions effectuées par la police à son domicile et à son bureau, le requérant fut arrêté et placé en garde à vue.
11. Le procès-verbal de déposition du 15 août 1992, établi par les policiers de la direction de la sûreté de Hakkari, section de la lutte contre le terrorisme, fit état des activités du requérant au sein du PKK.
12. Par un acte d’accusation déposé le 10 septembre 1992, le procureur de la République près la cour de sûreté de l’Etat de Diyarbakır intenta une action pénale contre le requérant, en application de l’article 168 du code pénal réprimant la formation des bandes armées pouvant commettre des délits contre l’Etat et les pouvoirs publics.
13. Par un arrêt du 19 janvier 1994, la cour de sûreté de l’Etat condamna le requérant à une peine d’emprisonnement de douze ans et six mois.
14. Par un arrêt du 31 octobre 1994, prononcé le 9 novembre 1994, la Cour de cassation confirma le jugement de première instance, considérant que les motifs y invoqués étaient conformes aux règles de fond et de procédure.
EN DROIT
15. Le 24 avril 2003, la Cour a reçu du Gouvernement la déclaration suivante :
« 1. I declare that the Government of the Republic of Turkey offer to pay ex gratia to the applicant, Mr Halit Yalçın, an all-inclusive amount of EUR 6,098 (six thousand ninety-eight euros), with a view to securing a friendly settlement of his application registered under no. 27696/95. This sum, which is to cover any pecuniary and non-pecuniary damage as well as legal costs and expenses connected with the case, shall be free of any tax that may be applicable and be paid in euros to a bank account named by the applicant and/or his duly authorised representative. This sum shall be payable within three months from the date of the notification of the judgment delivered by the Court pursuant to Article 39 of the European Convention on Human Rights. This payment will constitute the final settlement of the case. In the event of failure to pay this sum within the said three-month period, the Government undertake to pay, until settlement, simple interest on the amount at a rate equal to the marginal lending rate of the European Central Bank during the default period plus three percentage points.
2. The Government further undertake not to request the reference of the case to the Grand Chamber pursuant to Article 43 § 1 of the Convention after the delivery of the Court’s judgment. »
16. Le 15 avril 2003, la Cour avait reçu la déclaration suivante, signée par le représentant du requérant :
« 1. In my capacity as the representative of the applicant, Mr Halit Yalçın, I have taken cognisance of the declaration of the Government of the Republic of Turkey that they are prepared to make to the applicant an ex gratia all-inclusive payment of EUR 6,098 (six thousand ninety-eight euros) with a view to concluding a friendly settlement of his case that originated in application no. 27696/95. This sum, which is to cover any pecuniary and non-pecuniary damage as well as legal costs and expenses related to the case, will be paid in accordance with the terms stipulated in the said declaration within three months after notification of the Court’s judgment delivered pursuant to Article 39 of the European Convention on Human Rights.
2. Having duly consulted the applicant, I accept that offer and he, in consequence, waives all other claims against the Republic of Turkey in respect of the matters that were at the origin of the application. We declare that the case has been settled finally and we undertake not to request the reference of the case to the Grand Chamber pursuant to Article 43 § 1 of the Convention after the delivery of the Court’s judgment.
3. This declaration is made within the scope of the friendly settlement which the Government and I, in agreement with the applicant, have reached. »
17. La Cour prend acte du règlement amiable auquel sont parvenues les parties (article 39 de la Convention). Elle est assurée que ce règlement s’inspire du respect des droits de l’homme tels que les reconnaissent la Convention ou ses Protocoles (articles 37 § 1 in fine de la Convention et 62 § 3 du règlement).
18. Partant, il convient de rayer l’affaire du rôle.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Décide de rayer l’affaire du rôle ;
2. Prend acte de l’engagement des parties de ne pas demander le renvoi de l’affaire à la Grande Chambre.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 24 juin 2003 en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Michael O’BoyleNicolas Bratza
GreffierPrésident
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