TROISIÈME SECTION
AFFAIRE HANGANU c. ROUMANIE
(Requête no 12848/05)
ARRÊT
STRASBOURG
14 octobre 2008
DÉFINITIF
14/01/2009
Cet arrêt peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Hanganu c. Roumanie
La Cour européenne des droits de l’homme (troisième section), siégeant en une chambre composée de :
Josep Casadevall, président,
Elisabet Fura-Sandström,
Corneliu Bîrsan,
Alvina Gyulumyan,
Egbert Myjer,
Luis López Guerra,
Ann Power, juges,
et de Santiago Quesada, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 23 septembre 2008,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 12848/05) dirigée contre la Roumanie et dont deux ressortissants de cet Etat, M. Nicolae Hanganu et Mme Ana Hanganu (« les requérants »), ont saisi la Cour le 16 mars 2005 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Le gouvernement roumain (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. R.-H. Radu, du ministère des Affaires étrangères.
3. Les requérants se plaignaient, sous l’angle des articles 6 § 1 de la Convention et 1 du Protocole no 1, de la non-exécution par l’administration d’un jugement définitif ordonnant la délivrance d’un titre de propriété sur un terrain.
4. Le 5 septembre 2007, le président de la troisième section a décidé de communiquer la requête au Gouvernement. Comme le permet l’article 29 § 3 de la Convention, il a en outre été décidé que seraient examinés en même temps la recevabilité et le fond de l’affaire.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
5. Les requérants, Nicolae Hanganu et Ana Hanganu, sont nés respectivement en 1937 et 1945 et résident à Boţesti.
A. Le terrain des requérants
6. Le 22 août 1991, les requérants se virent délivrer une attestation de reconstitution de leur droit de propriété sur un terrain de 4 000 m² situé dans la commune de Girov. Ils affirment avoir reçu, le 13 mai 1992, un
procès-verbal de mise en possession en vertu de l’attestation susmentionnée, sans pour autant avoir été effectivement mis en possession du terrain.
B. Les démarches en vue de la remise en possession de leur terrain
7. Le 28 mars 2001, les requérants saisirent le tribunal de première instance de Piatra Neamt d’une action en vue d’obliger la Commission locale pour l’application de la loi no 18/1991 (ci-après « la commission locale ») à réaliser la documentation nécessaire à leur mise en possession du terrain en question. Devant le tribunal de première instance, ils demandèrent également qu’en cas de non-exécution le maire (S.D.), en sa qualité de président de la commission locale, soit condamné à leur verser des dommages-intérêts d’une valeur de 500 000 anciens lei roumains (soit l’équivalent de 19 euros (EUR)) par jour de retard dans l’exécution. A l’appui de leur demande, ils présentèrent le procès-verbal de mise en possession délivré en 1992 ainsi qu’un deuxième procès-verbal délivré le 1er juillet 1997 par la même commission. Enfin, ils dénoncèrent l’occupation de leur terrain par deux tierces personnes, ce qui leur rendait impossible la jouissance de leur bien.
8. Par un jugement du 21 décembre 2001, le tribunal de première instance de Piatra Neamt fit partiellement droit à l’action des requérants, ordonna à la commission locale de réaliser la documentation nécessaire à leur mise en possession d’un terrain de 4 619 m² intra muros dans la commune de Girov, sur un emplacement similaire à celui du terrain antérieurement détenu par eux, d’envoyer cette documentation à la commission départementale pour validation et de délivrer aux requérants un titre de propriété en ce sens. Le tribunal ordonna aussi à la commission locale de réaliser la documentation pour la délivrance d’un titre de propriété en faveur des requérants pour la superficie totale de 4 hectares de terrain dans la même commune. Le tribunal condamna S.D., en sa qualité de maire de Girov, à payer 100 000 anciens lei roumains (soit l’équivalent d’environ 4 EUR) par jour de retard dans l’exécution du jugement. Faute d’appel, ce jugement devint définitif.
9. Le 26 septembre 2002, la commission départementale délivra aux requérants un titre de propriété pour 4 hectares de terrain dans la commune de Girov, répartis en 1 hectare intra muros et 3 hectares extra muros. Ce titre de propriété contenait également les 4 619 m² mentionnés dans le dispositif du jugement définitif du 21 décembre 2001.
1. Action en annulation des titres de propriété des tiers
10. Les requérants essayèrent sans succès d’obtenir l’exécution du jugement définitif rendu en leur faveur car un autre titre de propriété, portant sur une partie de leur terrain, avait été délivré par la commission locale en faveur de deux tierces personnes. Le 6 janvier 2003, les requérants saisirent le tribunal de première instance de Piatra Neamt d’une nouvelle action, cette fois formulée à l’encontre de I.G. et I.A., en vue de l’annulation du titre de propriété et du procès-verbal de mise en possession délivrés en faveur de ces personnes.
11. Le 15 avril 2004, le tribunal de première instance de Piatra Neamt, estimant qu’I.G. et I.A. s’étaient vu attribuer à torts lesdits terrains, annula le titre de propriété contesté et le procès-verbal de mise en possession. Ce jugement devint définitif en raison de la renonciation des défendeurs au recours.
2. Demandes d’exécution du jugement du 21 décembre 2001
12. Devant l’impossibilité de faire exécuter le jugement définitif du 21 décembre 2001, les requérants ouvrirent un dossier d’exécution forcée auprès d’un huissier de justice. Ils demandèrent l’exécution forcée de l’astreinte imposée au maire (S.D.). Celui-ci déposa une contestation de l’exécution devant le tribunal de première instance de Piatra Neamt. Il affirmait avoir exécuté le dispositif du jugement définitif favorable aux requérants.
13. Par un jugement du 19 août 2004, le tribunal constata qu’aucune preuve attestant de l’exécution du jugement définitif n’avait été versée au dossier par le maire et il rejeta sa contestation pour défaut de fondement.
14. Sur un recours du maire, par un arrêt du 16 décembre 2004, le tribunal départemental de Neamt rejeta la demande en exécution forcée formulée par les requérants. Il retint que les dispositions du jugement définitif du 21 décembre 2001 avaient été exécutées et qu’en tout état de cause, S.D. n’étant plus maire de la commune de Girov, l’astreinte était impossible à exécuter.
15. Parallèlement, une nouvelle demande d’exécution forcée fut déposée par les requérants auprès d’un huissier de justice. En 2003, celui-ci ordonna la saisie des comptes de la mairie de Girov.
16. Par un jugement du 3 juin 2004, le tribunal de première instance de Piatra Neamt jugea que la modalité de calcul de l’astreinte imposée au maire n’était pas correcte et qu’une nouvelle action en justice était nécessaire en ce sens. Il rejeta ainsi la saisie des comptes de la mairie.
17. Le 10 janvier 2005, sur un appel des requérants, le tribunal départemental confirma le jugement du tribunal de première instance. Il motiva sa décision par l’existence de l’arrêt du 16 décembre 2004 qui avait rejeté la demande en exécution forcée initiale.
18. Par un arrêt du 24 octobre 2005, la cour d’appel de Bacau, saisie d’un recours des intéressés, confirma les décisions antérieures en reprenant les mêmes motifs.
3. La délivrance du titre de propriété en faveur des requérants
19. Le 5 mai 2008, lors des observations en réponse à celles du Gouvernement sur la recevabilité et le fond de la requête, les requérants informèrent la Cour de la délivrance, en mars 2008, d’un titre de propriété afférent au terrain litigieux, dressé le 19 octobre 2007. Le Gouvernement versa au dossier la copie du titre. Dans leurs observations du 5 mai 2008, les requérants confirmèrent la délivrance du titre de propriété.
II. LE DROIT INTERNE PERTINENT
20. La réglementation interne pertinente sur l’exécution des décisions judiciaires, à savoir des extraits des codes civil et de procédure civile et de la loi no 188/2000 sur les huissiers de justice, est décrite dans la décision Roman et Hogea c. Roumanie (no 62959/00, 31 août 2004).
21. Des extraits des lois nos 18/1991 sur le fonds foncier, 169/1997 portant modification de la loi nº 18/1991 et 29/1990 sur le contentieux administratif sont présentés dans l’affaire Sabin Popescu c. Roumanie (no 48102/99, §§ 42 à 46, 2 mars 2004).
EN DROIT
22. Les requérants se plaignaient de la non-exécution du jugement définitif du 21 décembre 2001 rendu par le tribunal de première instance de Piatra Neamt. Ils invoquaient l’article 6 § 1 de la Convention et l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention, ainsi libellés dans leurs parties pertinentes :
Article 6 § 1
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) par un tribunal indépendant et impartial (...) qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
Article 1 du Protocole no 1
« Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international.
Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des amendes. »
23. La Cour constate que la requête n’est pas manifestement mal fondée au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. Elle relève par ailleurs qu’elle ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de la déclarer recevable.
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
24. Le Gouvernement considère que le droit à l’exécution d’une décision de justice n’est pas un droit absolu et appelle, par sa nature même, un règlement par l’Etat en vertu de la marge d’appréciation dont il dispose. Il souligne les efforts déployés par les autorités administratives en vue de l’exécution du jugement définitif favorable aux requérants, notamment la délivrance, les 26 septembre 2002 et 19 octobre 2007, des titres de propriété portant sur le terrain litigieux.
25. Les requérants combattent la thèse du Gouvernement. Ils allèguent que le jugement définitif du 21 décembre 2001 n’a été exécuté qu’au bout de six ans après son prononcé, et ce après les nombreuses procédures qu’ils avaient entamées. Ils soutiennent que la délivrance du titre de propriété du 26 septembre 2002 n’a été que formelle puisque d’autres titres de propriété, portant sur une partie de leur terrain, avaient été délivrés en faveur de tierces personnes.
26. La Cour rappelle que, selon une jurisprudence constante, l’exécution d’un jugement ou d’un arrêt, de quelque juridiction que ce soit, doit être considérée comme faisant partie intégrante du « procès » au sens de l’article 6 de la Convention (Hornsby c. Grèce, arrêt du 19 mars 1997, Recueil des arrêts et décisions 1997-II, § 40). Par ailleurs, tout en admettant que le droit d’accès à un tribunal ne peut obliger un Etat à faire exécuter chaque jugement de caractère civil quel qu’il soit et quelles que soient les circonstances (Sanglier c. France, no 50342/99, § 39, 27 mai 2003), elle réitère cependant que si l’administration refuse ou omet de s’exécuter, ou encore tarde à le faire, les garanties de l’article 6 dont a bénéficié le justiciable pendant la phase judiciaire de la procédure perdent toute raison d’être (Hornsby, précitée, § 41).
27. La Cour rappelle ensuite avoir traité à plusieurs reprises d’affaires soulevant des questions semblables à celle de la présente espèce, dans lesquelles elle a conclu à la violation du droit des requérants à un accès effectif à un tribunal en raison de l’exécution tardive par les autorités de jugements définitifs les condamnant, sur la base de la loi no 18/1991, à reconstituer le droit de propriété des intéressés sur des terrains (voir, entre autres, Acatrinei c. Roumanie, no 7114/02, §§ 37 à 44, 6 octobre 2006, et Gavrileanu c. Roumanie, no 18037/02, §§ 36 à 46, 22 février 2002).
28. En l’espèce, la Cour considère que le Gouvernement n’a fourni aucun fait ni argument convaincants pouvant mener à une conclusion différente. En particulier, elle note que le jugement définitif du 21 décembre 2001 ordonnait aux autorités locales de réaliser la documentation nécessaire à la mise en possession des requérants d’un terrain de 4 619 m² intra muros dans la commune de Girov, sur un emplacement similaire à celui du terrain antérieurement détenu par les intéressés, d’envoyer cette documentation à la commission départementale pour validation et de délivrer aux requérants le titre de propriété correspondant. Le même jugement ordonnait à la commission locale de réaliser la documentation pour la délivrance d’un titre de propriété en faveur des requérants pour un terrain de 4 hectares dans la même commune. La Cour constate que le Gouvernement ne conteste pas qu’un titre de propriété a été délivré seulement le 19 octobre 2007, conformément au dispositif du jugement définitif favorable. Il convient de conclure qu’à cette date, par la démarche susmentionnée, les autorités ont rempli leurs obligations découlant de ce jugement, la question se posant seulement quant au délai d’exécution.
29. La Cour note que, même si les autorités locales ont délivré le 26 septembre 2002 un titre de propriété aux requérants (§ 9 ci-dessus), cette mesure d’exécution n’a été que formelle, car d’autres titres de propriété, portant sur une partie du terrain litigieux avaient été antérieurement délivrés par les mêmes autorités à des tierces personnes (§ 10 ci-dessus).
30. La Cour ne saurait ignorer ni les démarches entreprises par les requérants en vue d’obliger le maire de la commune de Girov à payer l’astreinte prévue pour la non-exécution du jugement définitif (§§ 14 à 19 ci-dessus) ni l’action en annulation du titre de propriété et du procès-verbal de mise en possession délivrés en faveur des tiers (§ 11 ci-dessus).
31. Par ailleurs, la Cour rappelle qu’elle a déjà considéré que l’omission des autorités de se conformer dans un délai raisonnable à une décision définitive peut entraîner la violation de l’article 6 § 1 de la Convention, surtout quand l’obligation de faire exécuter la décision en cause appartient à une autorité administrative (Acatrinei précitée, § 40).
32. Or le Gouvernement n’a présenté aucun argument de nature à justifier le retard observé en l’espèce dans l’exécution du jugement définitif favorable aux requérants. La Cour considère donc que ce retard est exclusivement imputable aux autorités locales.
33. Ces éléments suffisent à la Cour pour conclure que l’Etat, par l’intermédiaire de ses organes spécialisés, n’a pas déployé tous les efforts nécessaires afin de faire exécuter avec célérité la décision judiciaire prononcée en faveur des requérants.
34. Par conséquent, il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention.
II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 1 DU PROTOCOLE No 1 À LA CONVENTION
35. Les requérants dénoncent une atteinte à leur droit de propriété en raison de l’inexécution par l’autorité administrative compétente du jugement définitif rendu en leur faveur. Ils invoquent à cet égard l’article 1 du Protocole nº 1, ainsi libellé :
« Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international.
Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des amendes. »
36. Le Gouvernement admet que les requérants avaient droit, en vertu du jugement définitif du 21 décembre 2001, à la mise en possession d’une superficie de 4 hectares de terrain, mais il estime que les autorités locales avaient déployé tous les efforts nécessaires afin de respecter le dispositif de ce jugement.
37. Les requérants font valoir que l’exécution du jugement définitif du 21 décembre 2001 est intervenue au bout de six ans seulement et que cette situation a été à l’origine de nombreux préjudices.
38. La Cour note d’emblée que le jugement du 21 décembre 2001 a donné aux requérants « l’espérance légitime » de se voir effectivement mis en possession du terrain litigieux et d’en obtenir le titre de propriété (voir, mutatis mutandis, Abăluţă c. Roumanie, no 77195/01, § 55, 15 juin 2006, et Tacea c. Roumanie, no 746/02, § 37, 29 septembre 2005). Dans ces conditions, leur créance était suffisamment établie pour constituer une « valeur patrimoniale » entraînant l’application des garanties de l’article 1 du Protocole no 1.
39. La Cour estime que l’impossibilité pour les requérants d’obtenir l’exécution du jugement en cause dans un délai raisonnable s’analyse en une atteinte à leur droit au respect de leurs biens, qui relève de la première phrase du premier alinéa de l’article 1 du Protocole no 1 (Acatrinei, précitée, § 51).
40. Elle considère ainsi que les requérants ont subi un préjudice du fait du retard dans l’exécution, puisque pendant plus de six ans ils n’ont pas pu jouir pleinement de tous les attributs du droit de propriété (voir, mutatis mutandis, Sabin Popescu, précitée, §§ 80 et 81).
41. La Cour note par ailleurs que le Gouvernement n’a offert aucune justification valable pour l’atteinte causée par l’inexécution dans un délai raisonnable de la décision judiciaire rendue en l’espèce ; cette inexécution était donc arbitraire et a emporté violation du principe de légalité. Une telle conclusion dispense la Cour de rechercher si un juste équilibre a été maintenu entre les exigences de l’intérêt général et les impératifs de la sauvegarde des droits individuels des requérants (Metaxas c. Grèce, no 8415/02, § 13, 27 mai 2004).
42. Partant, il y a eu violation de l’article 1 du Protocole no 1.
III. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
43. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
44. Les requérants sollicitent pour préjudice matériel la somme de 70 000 euros (EUR), se fondant sur le manque à gagner résulté de l’impossibilité, pendant sept ans, d’exploiter le terrain litigieux. Pour ce qui est du préjudice moral, ils allèguent avoir souffert de l’inexécution du jugement définitif prononcé en leur faveur, situation qui a entraîné, compte tenu de leur âge avancé, un affaiblissement de leur santé. Ils laissent à l’appréciation de la Cour le montant à octroyer pour la réparation de ce préjudice.
45. Le Gouvernement insiste sur les démarches effectuées par les autorités locales afin d’exécuter le jugement définitif favorable aux requérants et plus particulièrement sur la délivrance des titres de propriété sur le terrain litigieux. Quant au montant sollicité par les requérants au titre du préjudice matériel, le Gouvernement invoque la jurisprudence Buzatu c. Roumanie (no 34642/97, § 18, 27 janvier 2005) en ce qui concerne le caractère spéculatif d’un rendement d’une location du bien litigieux, et la jurisprudence Ion Cetina et Ion c. Roumanie (no 73706/01, § 55, 14 février 2008) en ce qui concerne l’absence de justificatifs pertinents pour les prétentions exposées. Pour ce qui est du préjudice moral, le Gouvernement considère qu’il n’y a aucun lien de causalité justifiant l’octroi d’un montant à ce titre.
46. La Cour rappelle qu’en l’espèce elle a conclu à la violation des articles 6 § 1 et 1 du Protocole no 1 du fait que le jugement du 21 décembre 2001 a été exécuté avec un retard de six ans et que cette situation est imputable à l’Etat.
47. S’agissant du manque à gagner causé par l’exécution tardive du jugement définitif, la Cour observe que, bien qu’ils eussent été informés le 2 avril 2008 des exigences imposées par l’article 60 du règlement de la Cour quant aux demandes de satisfaction équitable, les requérants n’ont pas accompagné leurs prétentions de pièces justificatives. Ainsi, ils n’ont envoyé ni expertise ni décision judiciaire éventuelle étayant le montant du préjudice. Dès lors, en l’absence de justificatifs pertinents, la Cour ne saurait spéculer sur la valeur du manque à gagner. Il n’y a donc pas lieu d’accorder aux requérants une indemnité à ce titre (Dragne et autres c. Roumanie (satisfaction équitable), no 78047/01, § 18, 16 novembre 2006).
48. La Cour considère toutefois que les requérants ont subi un préjudice moral du fait notamment de la frustration provoquée par le retard dans l’exécution du jugement rendu en leur faveur et que ce préjudice n’est pas suffisamment compensé par un constat de violation.
49. Dans ces circonstances, eu égard à l’ensemble des éléments se trouvant en sa possession et statuant en équité, comme le veut l’article 41 de la Convention, la Cour alloue à chacun des requérants 4 000 EUR pour le préjudice moral.
B. Frais et dépens
50. Les requérants demandent également 3 364 EUR pour les frais et dépens engagés devant les juridictions internes afin de faire exécuter le jugement définitif favorable. Ils fournissent des copies de quittances de taxes de timbre et frais de correspondance pour une valeur d’environ 100 EUR.
51. Le Gouvernement observe que les requérants n’ont fourni de justificatifs que pour une partie des frais et dépens prétendument exposés et renvoie à la jurisprudence de la Cour selon laquelle, en l’absence de pièces justificatives, il y a lieu d’écarter les prétentions des requérants.
52. Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux. En l’espèce, la Cour observe que les requérants n’ont pas fourni de justificatifs pour la plupart des frais et dépens prétendument exposés. En revanche, s’agissant des justificatifs fournis, la Cour estime, sur la base des pièces du dossier, que les intéressés ont nécessairement engagé des frais pour l’exécution du jugement définitif. Compte tenu des éléments en sa possession et des critères susmentionnés, la Cour estime raisonnable la somme de 100 EUR au titre des frais et dépens et l’accorde conjointement aux requérants.
C. Intérêts moratoires
53. La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Déclare la requête recevable ;
2. Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;
3. Dit qu’il y a eu violation de l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention ;
4. Dit
a) que l’Etat défendeur doit verser à chacun des requérants, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif en vertu de l’article 44 § 2 de la Convention, 4 000 EUR (quatre mille euros) pour dommage moral et, conjointement, 100 EUR (cent euros) pour frais et dépens ;
b) que les sommes en question seront à convertir dans la monnaie de l’Etat défendeur au taux applicable à la date du règlement et qu’il convient d’ajouter à celles-ci tout montant pouvant être dû à titre d’impôt ;
c) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
5. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 14 octobre 2008, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Santiago QuesadaJosep Casadevall
GreffierPrésident
Full & Egal Universal Law Academy