PREMIÈRE SECTION
AFFAIRE HANIM TOSUN c. TURQUIE
(Requête no 31731/96)
ARRÊT
(Règlement amiable)
STRASBOURG
6 novembre 2003
Cet arrêt est définitif. Il peut subir des retouches de forme.
En l'affaire Hanım Tosun c. Turquie,
La Cour européenne des Droits de l'Homme (première section), siégeant en une chambre composée de :
MM.P. Lorenzen, président,
G. Bonello,
A. Kovler,
V. Zagrebelsky,
MmeE. Steiner,
MM.K. Hajiyev, juges,
F. Gölcüklü, juge ad hoc,
et de M. S. Nielsen, greffier adjoint,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 16 octobre 2003,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 31731/96) dirigée contre la République de Turquie et dont une ressortissante de cet Etat, Mme Hanım Tosun (« la requérante »), avait saisi la Commission européenne des Droits de l'Homme (« la Commission ») le 8 avril 1996 en vertu de l'ancien article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2. La requérante, qui a été admise au bénéfice de l'assistance judiciaire, est représentée par Me M. Ayzit, avocat à Istanbul. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. E. İşcan, ministre plénipotentiaire, directeur général adjoint pour le Conseil de l'Europe et les Droits de l'Homme.
3. La requérante alléguait la violation des articles 2, 3 et 5 (combinés avec 14) ainsi que de l'article 13 de la Convention. Elle prétendait que son mari avait été enlevé par des agents de l'Etat le 19 octobre 1995 et qu'elle était sans nouvelles de lui depuis lors.
4. Le 1er novembre 1998, l'affaire a été transférée à la Cour en vertu de l'article 5 § 2 du Protocole no 11 à la Convention. Le 29 novembre 2001, la Cour a joint au fond les questions de l'épuisement des voies de recours internes et de la tardiveté de la requête, et a déclaré la requête recevable.
5. Les 22 août et 12 septembre 2003 respectivement, la requérante et le Gouvernement ont présenté des déclarations formelles d'acceptation d'un règlement amiable de l'affaire.
EN FAIT
6. La requérante est née en 1966 et réside à Avcılar (Istanbul).
7. Le 19 octobre 1995, le mari de la requérante, Fehmi Tosun (F.T.), fut enlevé par deux personnes en tenue civile. Le même jour, la requérante informa le commissariat d'Avcılar (Istanbul) de l'enlèvement de son mari.
8. Le 2 novembre 1995, la requérante s'adressa au procureur de la République de Bakırköy (Istanbul). Elle demanda à être informée du sort de son mari.
9. Une enquête préliminaire fut entamée par le procureur de la République de Küçükçekmece.
10. Les 2 novembre 1995, 29 janvier, 28 mars, 16 septembre 1996 et 24 janvier 1997, le procureur de la République adressa des courriers au commissariat d'Avcılar demandant des renseignements sur l'enlèvement de F.T. et à être informé des éléments recueillis dans cette affaire. N'ayant reçu aucune réponse, le procureur intenta une action pénale devant le tribunal correctionnel à l'encontre du policier du commissariat d'Avcılar responsable du dossier d'investigation pour négligence dans les fonctions judiciaires.
11. Le 4 avril 1997, la requérante fit une déposition devant les policiers de la direction de la sûreté de Küçükçekmece et demanda à être informée du sort de son mari.
12. Par des courriers adressés les 25 mars et 5 juin 1998, le procureur de la République demanda au parquet d'Aydın l'audition du détenu mentionné par le représentant de la requérante dans sa requête du 17 mars 1998.
13. L'enquête est toujours pendante devant les autorités judiciaires et la requérante n'a toujours aucune nouvelle de son mari.
EN DROIT
14. Le 17 septembre 2003, la Cour a reçu du Gouvernement la déclaration suivante :
« 1. Le Gouvernement regrette la survenance des faits ayant entraîné l'introduction de la présente affaire, tel que dans les circonstances entourant la disparition de Fehmi Tosun nonobstant la législation turque existante et la détermination du Gouvernement à empêcher de tels incidents. Il admet que l'insuffisance d'investigations lorsqu'il s'agit d'une plainte concernant la disparition d'une personne constitue une violation de l'article 2 de la Convention, et s'engage à édicter les instructions appropriées et à adopter toutes les mesures nécessaires pour garantir que le droit à la vie – qui implique l'obligation de mener des enquêtes effectives – soit respecté à l'avenir. Il note à cet égard que les mesures légales et administratives récemment adoptées ont permis de réduire les cas de privation de liberté non enregistrés et de disparition dans les circonstances similaires à celles de la présente affaire et d'accroître l'effectivité des enquêtes menées.
2. En vue d'un règlement amiable de l'affaire ayant pour origine la requête no 31731/96, le Gouvernement offre de verser ex gratia à la requérante 40 000 EUR (quarante mille euros) au titre des préjudices ainsi que des frais et dépens. Cette somme ne sera soumise à aucun impôt ou charge fiscale en vigueur à l'époque pertinente et sera versée en euros sur un compte bancaire indiqué par la requérante ou par son conseil dûment autorisé. Elle sera payable dans les trois mois à compter de la notification de l'arrêt de la Cour rendu en vertu de l'article 39 de la Convention européenne des Droits de l'Homme. Ce paiement vaudra règlement définitif de l'affaire. A défaut de paiement dans ledit délai, le Gouvernement s'engage à verser, à compter de l'expiration de celui-ci et jusqu'au paiement effectif de la somme en question, un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pour cette période, augmenté de trois points de pourcentage.
3. Le Gouvernement considère que la surveillance par le Comité des Ministres du Conseil de l'Europe de l'exécution de l'arrêt de la Cour dans la présente affaire ainsi que de ceux rendus dans les affaires similaires concernant la Turquie, constitue un mécanisme approprié pour garantir l'amélioration constante de la situation en matière de protection des droits de l'homme. Il s'engage à cet égard à poursuivre sa coopération, nécessaire pour atteindre cet objectif.
4. Enfin, le Gouvernement s'engage à ne pas solliciter le renvoi de l'affaire à la Grande Chambre au titre de l'article 43 § 1 de la Convention une fois que la Cour aura rendu son arrêt. »
15. Le 28 août 2003, la Cour avait reçu la déclaration suivante, signée par le représentant de la requérante :
« En ma qualité de représentant de la requérante, j'ai pris connaissance des termes de la déclaration formelle, faite par le gouvernement de la République de Turquie, ainsi que des engagements qui y sont pris en vue d'un règlement amiable de l'affaire ayant pour origine la requête no 31731/96, en ce compris celle de verser à la requérante la somme de 40 000 EUR (quarante mille euros).
Dûment consultée par mes soins, la requérante accepte les termes de cette déclaration et, en conséquence, renonce à toute autre prétention à l'encontre de la Turquie à propos des faits à l'origine de la requête. Elle déclare l'affaire définitivement réglée et s'engage à ne pas demander, après le prononcé de l'arrêt de la Cour dans cette affaire, le renvoi de celle-ci à la Grande Chambre en application de l'article 43 § 1 de la Convention. »
16. La Cour prend acte du règlement amiable auquel sont parvenues les parties (article 39 de la Convention). Elle est assurée que ce règlement s'inspire du respect des droits de l'homme tels que les reconnaissent la Convention ou ses Protocoles (articles 37 § 1 in fine de la Convention et 62 § 3 du règlement).
17. Partant, il convient de rayer l'affaire du rôle.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ,
1. Décide de rayer l'affaire du rôle ;
2. Prend acte de l'engagement des parties de ne pas demander le renvoi de l'affaire à la Grande Chambre.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 6 novembre 2003 en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Søren NielsenPeer Lorenzen
Greffier adjointPrésident
Full & Egal Universal Law Academy