Résolution CM/ResDH(2008)61[1]
Exécution de l'arrêt de la Cour européenne des Droits de l'Homme
Sophia Guðrún Hansen contre la Turquie
(Requête no 36141/97 arrêt du 23/09/03, définitif le 23/12/03)
Le Comité des Ministres, en vertu de l'article 46, paragraphe 2, de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales, qui prévoit que le Comité surveille l'exécution des arrêts définitifs de la Cour européenne des Droits de l'Homme (ci-après nommées « la Convention » et « la Cour ») ;
Vu l'arrêt transmis par la Cour au Comité une fois définitif ;
Rappelant que la violation de la Convention constatée par la Cour dans cette affaire concerne le manquement des autorités turques à leur obligation de prendre les mesures nécessaires et adéquates en vue de l'exécution des décisions octroyant à la requérante, une ressortissante islandaise, un droit de visite à l'égard de ses enfants (violation de l'article 8) (voir détails dans l'Annexe) ;
Ayant invité le gouvernement de l'Etat défendeur à informer le Comité des mesures prises suite à l'arrêt de la Cour, eu égard à l'obligation qu'a la Turquie de s'y conformer selon l'article 46, paragraphe 1, de la Convention ;
Ayant examiné les informations transmises par le gouvernement conformément aux Règles du Comité pour l'application de l'article 46, paragraphe 2, de la Convention ;
S'étant assuré que, dans le délai imparti, l'Etat défendeur a versé à la partie requérante, la satisfaction équitable prévue dans l'arrêt (voir détails dans l'Annexe),
Rappelant que les constats de violation par la Cour exigent, outre le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour dans ses arrêts, l'adoption par l'Etat défendeur, si nécessaire :
- de mesures individuelles mettant fin aux violations et en effaçant les conséquences, si possible par restitutio in integrum ; et
- de mesures générales, permettant de prévenir des violations similaires ;
DECLARE, après avoir examiné les mesures prises par l'Etat défendeur (voir Annexe), qu'il a rempli ses fonctions en vertu de l'article 46, paragraphe 2, de la Convention dans la présente affaire et
DECIDE d'en clore l'examen.
Annexe à la Résolution CM/ResDH(2008)61
Informations sur les mesures prises afin de se conformer à l'arrêt
dans l'affaire Sophia Guðrún Hansen contre la Turquie
Résumé introductif de l'affaire
Cette affaire concerne le manquement des autorités turques à leur obligation de prendre les mesures nécessaires et adéquates en vue de l'exécution de décisions judiciaires octroyant à la requérante, une ressortissante islandaise, un droit de visite à l'égard de ses enfants entre 1992 et 2000. La Cour européenne a constaté que les autorités n'avaient pas sollicité l'avis des services sociaux ou l'aide de psychologues afin de faciliter les rencontres de la requérante avec ses filles. Les autorités n'avaient pas davantage pris de mesures pour localiser les enfants et leur père qui s'arrangeait pour que ses enfants et lui soient absents chaque fois qu'une visite était prévue. En outre, les amendes infligées au père des enfants pour non-exécution des décisions judiciaires n'ont été ni effectives ni adéquates et aucune autre mesure coercitive réaliste n'a été prise contre l'ex-mari (violation de l'article 8).
I.Paiement de la satisfaction équitable et mesures individuelles
a) Détails de la satisfaction équitable
Préjudice matériel
Préjudice moral
Frais et dépens
Total
50 000 EUR
15 000 EUR
10 000 EUR
75 000 EUR
Payé le 03/05/2004 et 25/09/2004 avec intérêt
b) Mesures individuelles
Les filles de la requérante ayant atteint l'âge de 18 ans (âge de la majorité légale en droit turc), respectivement en juin 1999 et octobre 2000, le droit de visite de la requérante est devenu sans objet.
II.Mesures générales
Mesures législatives prises :
a) La loi no 4787 portant création de tribunaux spécialisés en droit de la famille est entrée en vigueur le 09/01/2003. Aux termes de cette loi, toutes les questions relatives au droit de la famille seront examinées par lesdits tribunaux. Les juges au sein de ces tribunaux devront être nommés parmi des spécialistes du droit de la famille. Le Ministère de la Justice devra s'assurer qu'un pédagogue, un psychologue ou un agent des services sociaux soit nommé auprès de tous ces tribunaux.
b) Exécution efficace des droits de visite ou d'accès : l'article 25 du Code sur l'exécution des décisions et des procédures de faillite, dans le cadre de la mise en œuvre des droit de visite, prévoit qu'un huissier délivre une ordonnance d'exécution exigeant l'accès à l'enfant dans les sept jours. L'article 25 (a) prévoit également que l'huissier spécifie dans cette ordonnance que l'accès ne doit pas être entravé, et que tout manquement constituerait une infraction pénale selon l'article 341 du Code. Toute personne ne respectant pas les arrangements prévus, spécifiés dans l'ordonnance d'exécution, sera passible de poursuites pénales en vertu de l'article 341. Suite aux amendements de l'article 341, en date du 17/07/2003, la peine d'emprisonnement a été portée de un à trois mois à deux à six mois, en cas de plainte déposée par une personne disposant du droit d'accès. En vertu de l'article 352 (b), cette peine ne peut être ni réduite ni convertie en amende. Un paragraphe additionnel a été ajouté à l'article 25, incorporant les amendements du 17/07/2003, lequel prévoit désormais qu'un agent des services sociaux, un pédagogue, un psychologue ou un responsable pour le développement des enfants devra être présent lors de l'exécution des décisions concernant les droits de visite.
Autres mesures :
a) En guise d'illustration de mesures adéquates dans des situations semblables, les autorités turques se sont référées à une affaire récente relative à l'enlèvement, par son père, d'Ayla Löfving, agée de 12 ans, de la Suède vers Elazığ, Turquie (voir la Question écrite au Comité des Ministres no 462 du 21/01/2005 par M. Lindblad concernant le droit de retour d'Ayla Löfving). Le Comité des Ministre avait déjà été informé par les autorités turques que celles-ci avaient intenté une action en justice, conformément à la Convention de La Haye sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants, afin de retrouver Ayla et d'assurer son retour à son domicile. L'enfant et son père ont été localisés, et le procureur a décidé d'engager une procédure judiciaire devant le tribunal des affaires familiales d'Elazığ. En outre, la mère d'Ayla a pu être en contact quotidiennement à certaines heures avec sa fille par téléphone. A la suite de l'intervention des autorités turques, les restrictions en matière de déplacement visant Ayla ont été levées et elle est rentrée en Suède avec sa mère.
b) L'arrêt de la Cour européenne a été traduit et publié au Bulletin du Ministre de la Justice du 24/05/2005 (no 276, p. 25).
III.Conclusions de l'Etat défendeur
Le gouvernement estime que les mesures prises vont prévenir de nouvelles violations similaires et que la Turquie a par conséquent rempli ses obligations en vertu de l'article 46, paragraphe 1, de la Convention.
[1] Adoptée par le Comité des Ministres le 25 juin 2008 lors de la 1028e réunion des Délégués des Ministres
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