DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE HARUN KARTAL c. TURQUIE
(Requête no 23574/04)
ARRÊT
STRASBOURG
13 octobre 2009
DÉFINITIF
13/01/2010
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l'affaire Harun Kartal c. Turquie,
La Cour européenne des droits de l'homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
Françoise Tulkens, présidente,
Ireneu Cabral Barreto,
Danutė Jočienė,
András Sajó,
Nona Tsotsoria,
Işıl Karakaş,
Kristina Pardalos, juges,
et de Françoise Elens-Passos, greffière adjointe de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 22 septembre 2009,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 23574/04) dirigée contre la République de Turquie et dont un ressortissant de cet Etat, M. Harun Kartal (« le requérant »), a saisi la Cour le 2 juin 2004 en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Le requérant est représenté par Me F.A. Tamer, avocat à Istanbul. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») est représenté par son agent.
3. Le 20 mai 2008, la Cour a déclaré la requête partiellement irrecevable et a décidé de communiquer le grief tiré de la durée de la procédure au Gouvernement. Comme le permet l'article 29 § 3 de la Convention, il a en outre été décidé que la chambre se prononcerait en même temps sur la recevabilité et le fond.
EN FAIT
4. Le requérant est né en 1958 et réside à Düzce. Le 17 septembre 1993, il fut arrêté et placé en garde à vue dans le cadre d'une opération menée contre une organisation illégale, à savoir le Parti de la libération du peuple de Turquie/Front révolutionnaire gauche (THKP/C-Devrimci Sol) (« l'organisation »).
5. D'abord, le 1er octobre 1993, le requérant fut placé en détention provisoire. Ensuite, le 31 décembre 1993, il fut inculpé avec vingt-deux autres personnes d'actes de terrorismes.
6. Le 21 mars 1994, les débats furent déclarés ouverts par la cour de sûreté de l'Etat dans le cadre de l'affaire inscrite sous le numéro 1993/593. Le requérant participa à la plupart des audiences tenues jusqu'au jour de sa libération provisoire, le 3 juillet 2000.
7. Le 17 décembre 2003, la cour de sûreté de l'Etat prononça la disjonction d'instance quant au cas du requérant et d'un coaccusé. Pour les autres coaccusés, elle statua sur le fond dans le cadre du dossier no 1993/593. La nouvelle affaire ainsi disjointe fut inscrite au rôle sous le numéro 2003/342.
8. A la suite de l'abolition des cours de sûreté de l'Etat par la loi no 5190 du 30 juin 2004, à partir du 1er septembre 2004, la cause du requérant fut connue par la cour d'assises d'Istanbul (« la cour d'assises »).
9. A l'issue de l'audience du 17 juillet 2005, prenant en considération les liens de droit et de fait qui existaient entre la première affaire enregistrée sous le numéro 1993/593 et celle relative au requérant, la cour d'assises procéda à leur jonction. Celles-ci furent alors inscrites au rôle sous le numéro 2005/125.
10. Le 16 novembre 2007, constatant la connexité de l'affaire no 2005/125 avec un autre dossier pénal no 2006/221, la cour d'assises décida de procéder à leur jonction.
11. Selon les éléments du dossier, la procédure demeure toujours pendante devant la cour d'assises.
EN DROIT
12. Le requérant allègue que la durée de la procédure a méconnu le principe du « délai raisonnable » tel que prévu par l'article 6 § 1 de la Convention. Le Gouvernement s'oppose à cette thèse.
13. La période à considérer a débuté avec l'arrestation du requérant le 17 septembre 1993 et n'a pas encore pris fin. La procédure étant toujours pendante, elle a duré à ce jour seize ans et neuf jours pour une instance à savoir la cour de sûreté de l'Etat et la cour d'assises qui l'a remplacé.
14. Le Gouvernement soulève une exception d'irrecevabilité tirée du non-épuisement des voies de recours internes. Il soutient qu'au moment de l'introduction de la requête devant la Cour, l'affaire était pendante devant les juridictions nationales. Le requérant ne se prononce pas.
15. La Cour rappelle avoir déjà eu l'occasion de constater que l'ordre juridique turc n'offrait pas aux justiciables un recours effectif au sens de l'article 13 de la Convention leur permettant de se plaindre de la durée d'une procédure (Daneshpayeh c. Turquie, no 21086/04, § 51, 16 juillet 2009). Il convient donc de rejeter l'exception préliminaire du Gouvernement.
16. Par ailleurs, la Cour constate que ce grief n'est pas manifestement mal fondé au sens de l'article 35 § 3 de la Convention. Elle relève en outre qu'il ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité.
17. La Cour a traité à maintes reprises d'affaires soulevant des questions semblables à celle du cas d'espèce et a constaté la violation de l'article 6 § 1 de la Convention (voir, parmi beaucoup d'autres, Pélissier et Sassi c. France [GC], no 25444/94, § 67, CEDH 1999-II).
18. Après avoir examiné tous les éléments qui lui ont été soumis, la Cour considère que le Gouvernement n'a exposé aucun fait ni argument pouvant mener à une conclusion différente dans le cas présent. Compte tenu de sa jurisprudence en la matière, la Cour estime qu'en l'espèce la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l'exigence du « délai raisonnable ». Partant, il y a eu violation de l'article 6 § 1.
19. Aux termes de l'article 41 de la Convention, le requérant réclame 25 000 euros (EUR) au titre du préjudice moral qu'il aurait subi. Il demande également 2 855 EUR pour les frais et dépens engagés devant la Cour. Il soumet à cette fin un décompte horaire de son avocat. Le Gouvernement conteste ces prétentions.
20. La Cour estime que le requérant a subi un tort moral certain. Statuant en équité, elle considère qu'il y a lieu d'accorder au requérant 15 000 EUR pour dommage moral. S'agissant des frais et dépens, compte tenu des documents en sa possession, elle estime raisonnable la somme de 1 500 EUR pour la procédure devant la Cour et l'accorde au requérant.
21. De plus, la Cour note que, selon les informations fournies par les parties, l'affaire est encore pendante devant les juridictions internes après seize ans et neuf jours (paragraphe 13 ci-dessus). Dès lors, la Cour estime qu'une manière appropriée de mettre un terme à la violation constatée serait de terminer le procès le plus rapidement possible, en prenant en considération les exigences d'une bonne administration de la justice tel que prévu par l'article 6 § 1 de la Convention.
22. La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d'intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ,
1. Déclare le restant de la requête recevable ;
2. Dit qu'il y a eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention ;
3. Dit
a) que l'Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l'arrêt sera devenu définitif conformément à l'article 44 § 2 de la Convention, les sommes suivantes, à convertir en livres turques au taux applicable à la date du règlement :
i. 15 000 EUR (quinze mille euros), plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt, pour dommage moral ;
ii. 1 500 EUR (mille cinq cents euros), plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt par le requérant, pour frais et dépens ;
b) qu'à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement, ces montants seront à majorer d'un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
4. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 13 octobre 2009, en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Françoise Elens-PassosFrançoise Tulkens
Greffière adjointePrésidente
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