DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE HASAN POLAT c. TURQUIE
(Requête no 32489/03)
ARRÊT
STRASBOURG
22 septembre 2009
DÉFINITIF
22/12/2009
Cet arrêt peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Hasan Polat c. Turquie,
La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
Françoise Tulkens, présidente,
Ireneu Cabral Barreto,
Vladimiro Zagrebelsky,
Danutė Jočienė,
Dragoljub Popović,
Nona Tsotsoria,
Işıl Karakaş, juges,
et de Sally Dollé, greffière de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 1er septembre 2009,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 32489/03) dirigée contre la République de Turquie et dont un ressortissant de cet Etat, M. Hasan Polat (« le requérant »), a saisi la Cour le 2 octobre 2003 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Le requérant est représenté par Mes F. N. Ertekin, K. Öztürk et T. Ayçık, avocats à Istanbul. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») est représenté par son agent.
3. Le 25 mars 2008, la présidente de la deuxième section a décidé de communiquer au Gouvernement les griefs tirés de l’article 6 (manque d’indépendance et d’impartialité de la cour de sûreté et durée de la procédure devant celle-ci). Comme le permet l’article 29 § 3 de la Convention, il a en outre été décidé que la chambre se prononcerait en même temps sur la recevabilité et le fond de l’affaire.
EN FAIT
4. Le requérant est né en 1971. Lors de l’introduction de la requête, il était détenu à la prison de Tekirdağ.
5. Arrêté le 30 avril 1991, le requérant fit successivement l’objet de deux procédures pénales distinctes devant la cour de sûreté de l’Etat d’Istanbul (« la cour de sûreté ») pour appartenance à une organisation illégale. Le 22 septembre 1998, il fut décidé de joindre les deux procédures. A cette date, quarante-quatre audiences avaient eu lieu dans le cadre de la première procédure et vingt audiences dans le cadre de la deuxième procédure. Au cours de ces audiences, la cour de sûreté procéda à de nombreux actes de procédure.
6. En juin 1999, la Constitution et la loi sur les cours de sûreté de l’Etat furent modifiées de manière à exclure les magistrats militaires de la composition des cours de sûreté.
7. A partir de l’audience du 29 juin 1999, la cour de sûreté siégea en une chambre composée uniquement de juges civils. Les dix-sept audiences qui eurent lieu après le remplacement du juge miliaire furent consacrées à la présentation de la défense des accusés. Le 23 novembre 1999, le requérant demanda à la cour de sûreté de réitérer l’ensemble des actes de procédure adoptés en présence du juge milliaire, demande qui fut rejetée.
8. Le 10 décembre 2002, la cour de sûreté déclara le requérant coupable des faits qui lui étaient reprochés et le condamna à une peine d’emprisonnement à perpétuité.
9. Le 3 avril 2003, la Cour de cassation confirma cet arrêt.
10. Le requérant a présenté la copie de la lettre qui lui était adressée par son avocat datée du 1er juillet 2003 ainsi que l’enveloppe contenant cette lettre et sur lesquels est apposé le tampon de la commission de lecture du courrier de la prison.
EN DROIT
11. Le requérant soutient que sa cause n’a pas été entendue équitablement par un tribunal indépendant et impartial du fait, d’une part, qu’un magistrat militaire avait partiellement participé à la procédure devant la cour de sûreté l’ayant condamné et, d’autre part, que les juges civils ayant participé à son procès avaient été désignés par le Conseil supérieur de la magistrature, composé de cinq juges, du ministre de la Justice et de son secrétaire.
12. Le Gouvernement s’oppose à cette thèse.
13. Pour autant que le requérant se plaint du manque d’indépendance et d’impartialité des juges civils, ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention (voir, en ce sens, İmrek c. Turquie (déc.), no 57175/00, 28 janvier 2003). Pour le reste, la Cour constate que ce grief n’est pas manifestement mal fondé et qu’il ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable.
14. La Cour rappelle que le remplacement d’un juge militaire par un juge civil en cours de procédure ne saurait, à lui seul, résoudre le problème institutionnel soulevé dans la présente affaire. Il faut de surcroît que les doutes pesant sur la régularité de l’ensemble de la procédure, après le changement collégial de composition de la formation de jugement, aient été suffisamment dissipés (Göçmen c. Turquie, no 72000/01, § 64, 17 octobre 2006). À cet égard, il convient d’examiner la nature des actes de procédure effectués avec la participation du juge militaire et de vérifier si les actes de la procédure « sur le fond » ont été dûment renouvelés comme il le fallait après le remplacement du juge militaire (Bahri Ceylan c. Turquie (déc.), no 68953/01, 30 août 2005).
15. En l’espèce, le requérant fut initialement poursuivi devant une cour de sûreté composée de trois juges, parmi lesquels figurait un magistrat militaire. À la suite des modifications constitutionnelle et législative intervenues en juin 1999, les juges militaires furent écartés de la composition des cours de sûreté et remplacés par des juges civils. Cela étant, la Cour souligne que dans la présente affaire cette modification n’est intervenue qu’aux derniers stades de la procédure. Avant le remplacement du juge militaire par un juge civil à partir de l’audience du 29 juin 1999 – soit huit ans environ après le déclenchement des poursuites – de nombreuses audiences sur le fond ont été tenues. Au cours de ces audiences, de nombreux actes procéduraux ont été effectués, lesquels n’ont pas été renouvelés ultérieurement. Les audiences tenues après le remplacement du juge miliaire ont été consacrés exclusivement à la présentation de la défense des accusés.
Dès lors, la Cour ne saurait admettre que le remplacement du juge militaire avant la fin de la procédure ait pu dissiper les doutes raisonnables du requérant quant à l’indépendance et l’impartialité de la cour de sûreté qui l’a jugé (voir, en ce sens, Cengiz Sarıkaya c. Turquie, no 38870/02, §§ 80‑84, 20 mai 2008).
16. Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention.
17. Sous l’angle de cette disposition combinée avec l’article 6 § 3, le requérant se plaint de la méconnaissance de son droit à un procès équitable à plusieurs égards, à savoir de n’avoir pu bénéficier de l’assistance d’un avocat lors de sa garde à vue, de n’avoir pu disposer des facilités nécessaires à la préparation de sa défense, de n’avoir pu interroger ou faire interroger les témoins à charge et de n’avoir pu obtenir l’interrogation des témoins à décharge.
18. La Cour rappelle avoir déjà jugé dans des affaires similaires qu’un tribunal dont le manque d’indépendance et d’impartialité a été établi ne peut, en toute hypothèse, garantir un procès équitable aux personnes soumises à sa juridiction. Eu égard au constat de violation du droit du requérant à voir sa cause entendue par un tribunal indépendant et impartial auquel elle parvient, elle estime qu’il n’y a pas lieu d’examiner le présent grief (voir, entre autres, Çiraklar c. Turquie, 28 octobre 1998, §§ 44‑45, Recueil des arrêts et décisions 1998‑VII).
19. Le requérant se plaint aussi de n’avoir pas été jugé dans un délai raisonnable.
20. La Cour constate que ce grief ne se heurte à aucun motif d’irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable.
La période à considérer a débuté le 30 avril 1991 et s’est terminée le 3 avril 2003. Elle a donc duré environ douze ans, pour deux degrés de juridiction. Compte tenu de sa jurisprudence en la matière, la Cour estime qu’en l’espèce la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable ».
Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1 de ce chef aussi.
21. Invoquant l’article 5 de la Convention, le requérant se plaint de la durée de sa détention provisoire.
22. La Cour observe que la détention provisoire de l’intéressé a pris fin le 10 décembre 2002 avec sa condamnation (voir en ce sens Labita c. Italie [GC], no 26772/95, § 147, CEDH 2000‑IV). Il s’ensuit que ce grief est tardif et doit être rejeté en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention.
23. Invoquant l’article 6 § 2 de la Convention, le requérant allègue la méconnaissance de son droit à la présomption d’innocence du fait qu’il aurait été présenté comme coupable à la presse.
24. La Cour a examiné ce grief tel qu’il a été présenté par le requérant. Compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, elle ne relève aucune apparence de violation des droits et libertés garantis par la Convention ; ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
25. Enfin, le requérant se plaint du contrôle de sa correspondance avec son avocat. Il invoque l’article 8 de la Convention.
26. La Cour note que le requérant n’a pas soulevé devant les autorités nationales, même en substance, le grief qu’il invoque devant elle. Il s’ensuit que ce grief doit être rejeté pour non-épuisement des voies de recours internes, en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention.
27. Reste la question de l’application de l’article 41 de la Convention. Le requérant réclame 145 000 euros (EUR) au titre du préjudice matériel et moral qu’il aurait subi et 9 345 EUR pour les frais et dépens engagés devant les juridictions internes et la Cour. A titre de justificatif, il fournit des quittances de frais de poste et de traduction ainsi qu’une convention et une quittance d’honoraires.
28. Le Gouvernement conteste ces prétentions.
29. Pour la Cour, lorsqu’un particulier, comme en l’espèce, a été condamné par un tribunal qui ne remplissait pas les conditions d’indépendance et d’impartialité exigées par la Convention, un nouveau procès ou une réouverture de la procédure, à la demande de l’intéressé, représente en principe un moyen approprié de redresser la violation constatée (voir Öcalan c. Turquie [GC], no 46221/99, § 210 in fine, CEDH 2005‑IV).
Quant au reste, la Cour, statuant en équité, alloue au requérant 9 000 EUR pour dommage moral et 2 000 EUR pour frais et dépens, sommes à assortir d’intérêts moratoires calqués sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Déclare la requête recevable quant aux griefs tirés de l’article 6 § 1 de la Convention (manque d’indépendance et d’impartialité de la cour de sûreté de l’Etat et la durée de la procédure devant celle-ci) et irrecevable pour le surplus ;
2. Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention en raison du manque d’indépendance et d’impartialité de la cour de sûreté de l’Etat et de la durée de la procédure devant cette juridiction ;
3. Dit
a) que l’Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 9 000 EUR (neuf mille euros), plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt, pour dommage moral, et 2 000 EUR (deux mille euros), plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt par le requérant, pour frais et dépens, à convertir en livres turques au taux applicable à la date du règlement ;
b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
4. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 22 septembre 2009, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Sally DolléFrançoise Tulkens
GreffièrePrésidente
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