DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE HASAN RÜZGAR c. TURQUIE
(Requête no 28489/04)
ARRÊT
STRASBOURG
27 mai 2008
Cet arrêt peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Hasan Rüzgar c. Turquie,
La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
Françoise Tulkens, présidente,
Antonella Mularoni,
Ireneu Cabral Barreto,
Vladimiro Zagrebelsky,
Danutė Jočienė,
András Sajó,
Ayşe Işıl Karakaş, juges,
et de Françoise Elens-Passos, greffière adjointe de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 6 mai 2008,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 28489/04) dirigée contre la République de Turquie et dont un ressortissant de cet Etat, M. Hasan Rüzgar (« le requérant »), a saisi la Cour le 27 juillet 2004 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Le requérant est représenté par Me F. Yolcu, avocate à İstanbul. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») est représenté par son agent.
3. Le requérant alléguait en particulier une violation des articles 5 § 3 et 6 § 1 de la Convention, compte tenu des durées de sa détention provisoire et de la procédure menée à son encontre.
4. Le 31 août 2004, la Cour a décidé de communiquer la requête au Gouvernement. Le 21 novembre 2006, elle a déclaré la requête partiellement irrecevable et a décidé de communiquer les griefs tirés des articles 5 § 3 et 6 §§ 1 et 3 de la Convention au Gouvernement. Se prévalant de l’article 29 § 3 de la Convention, elle a décidé que seraient examinés en même temps la recevabilité et le fond du restant de l’affaire.
EN FAIT
5. Le requérant est né en 1969 et réside à İstanbul.
6. Le 30 août 1990, un gendarme fut tué lors d’un affrontement armé survenu à Tunceli entre les forces de l’ordre et des membres d’une organisation illégale. Par un acte d’accusation du 28 décembre 1990, le procureur près la cour de sûreté de l’Etat d’Erzincan mit le requérant en accusation par contumace pour avoir participé à cet affrontement et attenté ainsi à l’ordre constitutionnel de l’Etat.
7. Le 6 février 1993, le requérant ainsi que dix autres personnes furent arrêtés par la police d’İstanbul pour participation active à différents actes de terrorisme.
8. Le 10 février 1993, le procureur près la cour de sûreté de l’Etat d’Istanbul introduisit son acte d’accusation.
9. Le 15 février 1993, le requérant fut mis en détention provisoire par le juge assesseur près la cour de sûreté de l’Etat d’İstanbul.
10. Lors de l’audience du 18 mai 1993, huit coaccusés présents dans la salle, dont le requérant, lancèrent des slogans et tentèrent de brandir des pancartes. La troisième chambre de la cour de sûreté de l’Etat d’Istanbul (« la cour de sûreté de l’Etat ») consigna les faits dans son procès-verbal et avertit les intéressés qu’ils seraient exclus de l’audience s’ils récidivaient.
11. Lors de la troisième audience tenue le 9 novembre 1993, quatre des coaccusés susmentionnés scandèrent à nouveau des slogans. La cour de sûreté de l’Etat décida de ne plus les faire comparaître au motif qu’ils perturbaient le cours des audiences. S’agissant du requérant, cette mesure fut maintenue jusqu’à l’audience du 28 juillet 1999.
12. Dans l’intervalle, il semble qu’au total quatre procédures pénales pour des homicides et vols à main armée commis entre 1990 et 1993 aient été entamées devant diverses instances judiciaires à l’encontre du requérant et des membres de l’organisation en question.
13. Le 20 décembre 1994, considérant que le requérant avait, sur l’ordre de ladite organisation, assassiné un autre détenu membre de cette dernière dans l’enceinte de la prison en l’étranglant au moyen d’une corde, le procureur près la cour d’assises d’Eyüp le mit en accusation pour homicide avec préméditation.
14. Ces diverses procédures vinrent s’ajouter à différentes dates à la procédure engagée devant la cour de sûreté de l’Etat d’Istanbul.
15. Lors de l’audience du 22 avril 1998, deux des accusés menacèrent un témoin à charge.
16. Le 12 juin 2000, après avoir tenu quarante-huit audiences, la cour de sûreté de l’Etat condamna le requérant à la peine capitale pour avoir attenté à l’ordre constitutionnel de l’Etat en commettant, au nom d’une organisation illégale plusieurs actes terroristes, tels que homicide, attaque d’un commissariat à main armée, affrontement armé avec les forces de l’ordre et cambriolages à main armée. Ce jugement concernait aussi dix-neuf autres coaccusés, reconnus coupables notamment d’avoir commis huit assassinats et infligé des blessures ou dommages matériels à quinze personnes dans le cadre d’une vingtaine d’actes perpétrés au nom de l’organisation susmentionnée.
17. Le 15 mai 2001, la Cour de cassation infirma ce jugement en raison de deux lacunes procédurales. Elle releva en effet que le tampon officiel apposé sur l’un des documents du dossier était illisible et que le dossier en question ne contenait pas la déposition de certains accusés recueillie le 17 novembre 1992 par le tribunal de police de Kocaeli.
18. Dans l’intervalle, le requérant entama plusieurs grèves de la faim. Il fut traité à l’infirmerie de l’établissement pénitentiaire d’Edirne et admis à plusieurs reprises à l’hôpital universitaire de Trakya et à l’hôpital public de Tekirdağ. Ses demandes de mise en liberté pour raisons de santé furent rejetées au motif que les soins nécessaires lui étaient administrés.
19. Les recours introduits par le requérant tendant à obtenir sa mise en liberté pour raisons de santé ou autres motifs furent aussi rejetés par la quatrième chambre de la cour de sûreté de l’Etat d’Istanbul, compte tenu notamment de la gravité des actes reprochés, de l’état des preuves et du fait que l’intéressé risquait de prendre la fuite.
20. Durant cette période, des réformes constitutionnelles et législatives eurent lieu. Ainsi, le 9 août 2002, la peine capitale fut abolie. Le 30 juin 2004, les cours de sûreté de l’Etat furent supprimées.
21. La onzième chambre de la cour d’assises d’Istanbul (« la cour d’assises »), chargée alors de l’affaire, décida, le 17 septembre 2004, de maintenir le requérant en détention provisoire. Le 8 novembre 2004, l’opposition formée par le requérant fut rejetée par la douzième chambre de la cour d’assises.
22. Le 31 janvier 2005, à l’issue de dix-huit audiences, le requérant fut encore une fois condamné à la réclusion à perpétuité.
23. Le 26 mars 2006, la Cour de cassation infirma à nouveau la condamnation.
24. Le 4 octobre 2006, la cour d’assises ordonna la libération du requérant, compte tenu de la durée de sa détention provisoire et du fait que toutes les preuves concernant l’affaire avaient été collectées. L’audience suivante fut tenue le 7 février 2007.
25. Le requérant fut représenté par un avocat tout au long de la procédure et ce, dès la première audience.
26. La Cour ne dispose pas de la suite donnée à l’affaire.
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 5 § 3 DE LA CONVENTION
27. Le requérant se plaint de la durée de sa détention provisoire, qu’il évalue à environ quatorze ans, et invoque l’article 5 § 3 de la Convention, lequel se lit ainsi :
« Toute personne arrêtée ou détenue, dans les conditions prévues au paragraphe 1 c) du présent article, (...) a le droit d’être jugée dans un délai raisonnable, ou libérée pendant la procédure. La mise en liberté peut être subordonnée à une garantie assurant la comparution de l’intéressé à l’audience. »
A. Sur la recevabilité
28. Le Gouvernement, se référant à la décision Yakup Köse et autres c. Turquie (no 50177/99, 2 mai 2006), invite la Cour à déclarer irrecevable pour tardiveté la requête portant sur les deux premières périodes de détention provisoire de l’intéressé, lesquelles furent interrompues par la condamnation de celui-ci au premier degré, respectivement le 12 juin 2000 et le 31 janvier 2005.
29. La Cour renvoie à son arrêt Solmaz c. Turquie (no 27561/02, §§ 23‑37, CEDH 2007‑... (extraits)) par lequel elle a abandonné la pratique mentionnée par le Gouvernement. Cet arrêt précise que les périodes consécutives de détention doivent être considérées comme un ensemble, le délai de six mois débutant à la fin de la dernière période de détention (Solmaz, précité, § 36).
En conséquence, la Cour rejette l’exception préliminaire tirée du non-respect du délai de six mois pour les deux premières périodes de détention.
B. Sur le fond
30. La Cour relève que les parties ne se prononcent pas expressément sur la période à prendre en considération. Elle observe que celle-ci commence avec l’arrestation du requérant le 6 février 1993 (Bağrıyanık c. Turquie, no 43256/04, § 37, 5 juin 2007) et prend fin avec sa libération le 4 octobre 2006.
31. Toutefois, le jugement de condamnation constitue en principe le terme de la période à considérer sous l’angle de la disposition invoquée ; à partir de cette date, la détention de l’intéressé entre dans le champ de l’article 5 § 1 a) de la Convention (voir, par exemple, I.A. c. France, arrêt du 23 septembre 1998, Recueil des arrêts et décisions 1998‑VII, p. 2976, § 98). Les durées écoulées entre chaque condamnation et cassation devront donc être déduites de la période à prendre en considération (Solmaz, précité, § 36).
32. Au final, la Cour considère qu’en l’espèce la période de détention au sens de l’article 5 § 3 de la Convention fut d’environ onze ans et sept mois.
33. Le Gouvernement estime que le nombre d’accusés, la gravité des actes reprochés et la nature complexe des crimes organisés justifient la durée de la détention. Il invoque par ailleurs la personnalité des accusés, qui allèrent jusqu’à menacer un témoin à charge en pleine audience. Il est inconcevable pour lui de libérer de telles personnes, dans la mesure où cela nuirait à la bonne administration de la justice et à la collecte de preuves.
34. Comme il est constant dans la jurisprudence de la Cour, le caractère « raisonnable » de la durée de la détention provisoire doit s’apprécier dans chaque cas d’après les particularités de la cause.
35. Il incombe en premier lieu aux autorités judiciaires nationales de veiller à ce que, dans un cas donné, la durée de la détention provisoire d’un accusé ne dépasse pas la limite du raisonnable. A cette fin, il leur faut examiner toutes les circonstances de nature à révéler ou écarter l’existence d’une véritable exigence d’intérêt public justifiant, eu égard à la présomption d’innocence, une exception à la règle du respect de la liberté individuelle, et en rendre compte dans leurs décisions rejetant des demandes d’élargissement. C’est essentiellement sur la base des motifs figurant dans lesdites décisions, ainsi que des faits non controversés indiqués par l’intéressé dans ses recours, que la Cour doit déterminer s’il y a eu ou non violation de l’article 5 § 3 de la Convention (voir Assenov et autres c. Bulgarie, arrêt du 28 octobre 1998, Recueil 1998‑VIII, § 154, Remzi Aydın c. Turquie, no 30911/04, §§ 51-58, 20 février 2007).
36. En l’occurrence, la Cour reconnaît la gravité et le nombre des faits reprochés au requérant ainsi que la complexité de l’affaire, au vu notamment du nombre d’accusés et de procédures qui se chevauchent. Or, d’après les éléments du dossier, la procédure principale, initiée en 1993, semble toujours pendante au jour de l’adoption du présent arrêt. Les autorités judiciaires n’ont pris en considération le critère du temps écoulé en faveur du requérant que le 4 octobre 2006, lorsqu’elles ont ordonné sa libération.
37. La Cour a examiné à maintes reprises des affaires soulevant des questions similaires et a estimé que des délais de détention provisoire aussi longs emportaient violation de l’article 5 § 3 de la Convention (voir, parmi beaucoup d’autres, Dereci c. Turquie, no 77845/01, 24 mai 2005, et Taciroğlu c. Turquie, no 25324/02, 2 février 2006).
38. Au vu de sa jurisprudence susmentionnée et des éléments dont elle dispose, la Cour estime que la durée de la détention provisoire dont se plaint le requérant constitue une méconnaissance de l’article 5 § 3 de la Convention. Il y a donc eu violation de cette disposition.
II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
39. Le requérant allègue également une violation de l’article 6 § 1 en raison de la durée de la procédure pénale diligentée à son encontre. Cette disposition se lit ainsi en ses parties pertinentes :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. »
A. Sur la recevabilité
40. La Cour constate que ce grief n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. Il ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable.
B. Sur le fond
41. Selon le Gouvernement, la durée de la procédure est justifiée notamment par la complexité de l’affaire, sa jonction avec d’autres procédures ainsi que le nombre d’actes criminels et d’accusés impliqués. Le Gouvernement invoque également le comportement du requérant et des coaccusés tout au long de la procédure et estime qu’aucun délai d’inactivité ou de prolongation n’est attribuable aux autorités judiciaires.
42. La Cour estime qu’en l’espèce, la période à prendre en considération débute à la date de l’arrestation du requérant, le 6 février 1993 (Bağrıyanık, précité, § 54).
43. S’agissant de la fin de ladite période, la Cour rappelle qu’aussi longtemps que la peine ne se trouve pas déterminée définitivement, la condamnation n’est pas la décision prise sur le « bien-fondé d’une accusation en matière pénale » au sens de l’article 6 § 1 (Bağrıyanık, précité, § 55).
44. D’après les éléments du dossier, l’affaire serait toujours pendante devant la cour d’assises d’Istanbul à la date d’adoption du présent arrêt. Ainsi le délai de procédure à évaluer est de quinze ans et trois mois pour deux degrés de juridiction saisies à cinq reprises.
45. Le caractère raisonnable de la durée d’une procédure s’apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par la jurisprudence de la Cour, en particulier la complexité de l’affaire, le comportement du requérant et celui des autorités compétentes (İntiba c. Turquie, no 42585/98, §§ 31-55, 24 mai 2005).
46. Ayant examiné tous les aspects de l’affaire tels que présentés par les parties, la Cour, tout en étant consciente des difficultés exposées par le Gouvernement, considère, conformément à une jurisprudence bien établie (voir parmi beaucoup d’autres, Remzi Aydın, précité, §§ 61-66), qu’en l’espèce le délai de la procédure n’est pas compatible avec le critère de célérité requis par l’article 6 § 1 de la Convention.
Il y a donc eu violation de cette disposition.
III. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 3 DE LA CONVENTION
47. Le requérant allègue que l’interdiction de comparaître aux audiences dont il fut frappé du 9 novembre 1993 au 28 juillet 1999 l’empêcha d’interroger lui-même les témoins à charge. Il invoque l’article 6 § 3 d) de la Convention, ainsi libellé en ses parties pertinentes :
« 3. Tout accusé a droit notamment à : (...)
d) interroger ou faire interroger les témoins à charge (...) »
48. Le Gouvernement conteste cette thèse. Il fait tout d’abord valoir que le grief est tardif, dès lors que l’interdiction de comparaître aux audiences dont le requérant était frappé fut levée le 28 juillet 1999 et qu’il n’y eut aucun recours interne à ce propos. Il fait ensuite observer que l’interdiction litigieuse n’était due qu’au comportement du requérant, lequel s’était obstiné à troubler l’ordre des audiences malgré un avertissement. Il ajoute que l’intéressé fut par ailleurs représenté par un avocat dès la première audience.
49. La Cour n’examinera pas l’exception préliminaire du Gouvernement pour le motif suivant.
Elle relève d’emblée que la procédure est pendante d’après les éléments du dossier. Or, les garanties de l’article 6 s’appliquent à l’ensemble de la procédure (Jean Wauters et Hélène Schollaert c. Belgique, (déc.), no 13414/05, 13 novembre 2007). Le requérant aura la possibilité de se pourvoir en cassation contre un éventuel jugement de condamnation clôturant la procédure au fond et d’invoquer ce grief. Il en découle que celui-ci est prématuré et doit être rejeté pour non-épuisement des voies de recours internes, en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention.
50. Toutefois, à supposer que la procédure ait pris fin en droit interne et que les voies de recours internes ont été épuisées, la Cour observe aussi que l’interdiction litigieuse était due au comportement perturbant du requérant (paragraphes 10-11 ci-dessus) qui fut effectivement représenté par un avocat tout au long de la procédure. Or l’article 6 § 3 d) n’implique pas le droit de l’accusé à interroger lui-même les témoins à charge ; le libellé de cette disposition indique qu’il a la possibilité de les « faire interroger ». Elle ajoute que le requérant ne se plaint ni du fait que son représentant n’ait pas pu interroger les témoins ni d’un autre aspect sous l’angle de l’article 6 § 3 d) de la Convention.
En conséquence, tel qu’il est formulé, ce grief est irrecevable pour défaut manifeste de fondement, conformément à l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention (voir mutatis mutandis, Yves Loviconi c. France, no 12094/86, décision de la Commission du 5 octobre 1988 ; pour les critères et considérations concernant ce point, voir De Lorenzo c. Italie (déc.), no 69264/01, 12 février 2004 ; Karen Davtian c. Géorgie (déc.), no 3241/01, 6 septembre 2005).
IV. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
51. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
52. Le requérant réclame 10 000 euros (EUR) pour préjudice matériel et 25 000 EUR au titre du préjudice moral qu’il aurait subi.
53. Le Gouvernement conteste ces sommes.
54. La Cour ne voit pas de lien de causalité entre la violation constatée et le dommage matériel allégué et rejette cette demande. En revanche, elle considère que le requérant a subi un tort moral certain. Statuant en équité, elle lui accorde 7 000 EUR à ce titre.
B. Frais et dépens
55. Le requérant demande également 600 nouvelles livres turques (YTL) pour les frais et dépens exposés devant la Cour. Il présente le contrat signé avec sa représentante le 4 mai 2007, lequel fait notamment état d’un versement immédiat de 300 YTL, et se réfère au barème d’honoraires du barreau d’Istanbul. Le requérant affirme que sa représentante a accompli 20 heures de travail, qu’il multiplie par 200 YTL correspondant à la somme indiquée par le barreau. Il demande par conséquent 6 000 YTL (environ 3 300 EUR) pour les honoraires.
56. Le Gouvernement invite la Cour à rejeter ces demandes vu l’absence de justificatifs.
57. Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux. En l’espèce, compte tenu de ces critères et de l’absence d’un justificatif quelconque, la Cour rejette la demande relative aux frais et dépens.
S’agissant des honoraires, elle prend en considération le contrat présenté par le requérant et, statuant en équité, lui accorde 2 000 EUR à ce titre.
C. Intérêts moratoires
58. La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR,
1. Déclare, à l’unanimité, la requête recevable quant aux griefs tirés des articles 5 § 3 et 6 § 1 de la Convention et irrecevable pour le surplus ;
2. Dit, par six voix contre une, qu’il y a eu violation de l’article 5 § 3 de la Convention ;
3. Dit, à l’unanimité, qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;
4. Dit, à l’unanimité,
a) que l’Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, les sommes suivantes, à convertir en nouvelles livres turques au taux applicable à la date du versement :
i) 7 000 EUR (sept mille euros) pour dommage moral, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt,
ii) 2 000 EUR (deux mille euros) pour les honoraires,
b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
5. Rejette, à l’unanimité, la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 27 mai 2008, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Françoise Elens-PassosFrançoise Tulkens
Greffière adjointePrésidente
Au présent arrêt se trouve joint, conformément aux articles 45 § 2 de la Convention et 74 § 2 du règlement, l’exposé de l’opinion en partie dissidente du juge András Sajó.
F.T.
F.E.P.
OPINION EN PARTIE DISSIDENTE DU JUGE SAJÓ
(Traduction)
A mon grand regret, je ne puis souscrire au raisonnement de la majorité sur tous les points. Il arrive parfois, comme ici, que le dissident doive exprimer, avec tout le respect dû à ses collègues, son désaccord avec une décision qu’il approuve, par ailleurs, à maints égards.
Je partage pleinement l’avis de la Cour selon lequel la procédure contre M. Rüzgar n’a pas été et n’est pas conduite dans un délai raisonnable. Toutefois, en ce qui concerne la violation alléguée de l’article 5 § 3 de la Convention, la jurisprudence de la Cour m’amène à une conclusion différente de celle de la majorité, qui a constaté également une violation de cette disposition.
La Cour a établi (paragraphe 13) que le requérant avait, sur l’ordre d’une « organisation illégale », assassiné un codétenu pendant sa détention et que ses coaccusés avaient à plusieurs reprises menacé des témoins.
Pour conclure à la violation, la Cour, dans son arrêt, s’appuie sur ce qu’elle considère comme des « affaires soulevant des questions similaires ». Invoquant ces « affaires soulevant des questions similaires », elle rappelle que des périodes de détention provisoire d’une durée analogue ont été jugées emporter violation de la Convention (paragraphe 37). Toutefois, la durée de la détention provisoire n’a jamais été considérée comme décisive en soi puisqu’elle ne fait l’objet d’aucune limite temporelle absolue. La Cour s’intéresse donc toujours au caractère raisonnable de la durée de la détention et non à la durée en tant que telle. La question qui se pose est celle du caractère raisonnable de la détention. Pour le déterminer, la Cour examine la durée effective de la détention à la lumière de ses raisons. Dans les précédents cités en l’espèce, la violation de l’article 5 § 3 de la Convention découlait, par exemple, du fait que l’existence de raisons plausibles de soupçonner la personne arrêtée d’avoir commis une infraction ne suffisait plus après un certain laps de temps (Taciroğlu c. Turquie, no 25324/02, 2 février 2006) ou se rapportait au risque allégué de destruction d’éléments de preuve (Dereci c. Turquie, no 77845/01, 24 mai 2005). Ce n’est pas le cas en ce qui concerne M. Rüzgar (bien qu’il tente en permanence, semble-t-il, d’entraver l’administration de la justice) ; il ne s’agit pas non plus ici d’une détention provisoire justifiée par un risque allégué de fuite. En l’espèce, le requérant a démontré, durant sa détention, la persistance de son engagement auprès de son « organisation illégale », qui avait attenté à l’ordre constitutionnel de l’Etat par des actes de violence ; c’est cet engagement auprès de cette organisation qui lui a fait commettre un autre assassinat, sur l’ordre de cette « organisation illégale », pendant sa détention. En ce qui concerne les infractions répétées (continuées), la Cour s’est exprimée dans les termes suivants :
« En ce qui concerne le danger de répétition des infractions, (...) la Cour est disposée à retenir un tel motif comme compatible avec l’article 5, paragraphe 3 (art. 5‑3), de la Convention dans les circonstances spéciales de la cause. Un juge peut raisonnablement tenir compte de la gravité des conséquences de crimes ou de délits lorsqu’il s’agit de prendre en considération le danger de voir ces infractions se répéter, en vue d’apprécier la possibilité d’élargir l’intéressé malgré l’existence éventuelle de pareil danger. En l’espèce, les juridictions autrichiennes ont eu soin de relever dans leurs décisions une série d’éléments concrets auxquels la Cour trouve légitime qu’elles aient attaché de l’importance, à savoir la continuation très prolongée d’actes répréhensibles, l’énormité du dommage subi par les victimes et la nocivité de l’inculpé. » (Matznetter c. Autriche, arrêt du 10 novembre 1969, série A, no 10, pp. 32-33, § 9).
(A noter que M. Matznetter avait été détenu pour escroquerie, mais bien moins longtemps que le requérant). En outre, en l’espèce, il ne s’agit pas d’un danger abstrait de récidive : les autorités nationales et la Cour ont eu à connaître d’une véritable récidive d’assassinat. La légalité du maintien en détention a fait l’objet d’un contrôle judiciaire permanent. La détermination du requérant à persister dans son activité criminelle, notamment dans le meurtre, ressort clairement du dossier, même si les juridictions nationales en font état en des termes standard. A mon sens, il ne faut pas s’attendre à ce qu’un Etat coure le risque de voir des meurtres se répéter lorsque l’organisation dont le requérant suit « fièrement » les ordres continue d’exister et que celui-ci et ses coaccusés ne cessent d’exprimer leur loyauté envers elle. Ne pas autoriser l’Etat à prendre des mesures préventives en pareilles circonstances pour empêcher un autre meurtre reviendrait à encourager l’irresponsabilité.
La durée de la procédure peut certes être qualifiée d’excessive, mais elle est en grande partie due au comportement du requérant et à des facteurs extérieurs jouant en sa faveur, tels que l’abolition de la peine de mort. L’arrêt conclut à l’unanimité à la violation de l’article 6 § 1. Il me semble injuste de sanctionner deux fois l’Etat pour la durée de la procédure. Il est vrai que la détention résulte de la durée inexcusable de la procédure, mais une fois que celle-ci s’était à ce point prolongée, le maintien en détention était la seule solution.
J’ai également des doutes au sujet du calcul et de l’évaluation de la durée de la détention provisoire. Dans l’arrêt Wemhoff c. Allemagne, la Cour observe que le terme final de la période de détention visée à l’article 5 § 3 « est le jour où il est statué sur le bien-fondé de l’accusation, fût-ce seulement en premier ressort » (arrêt du 27 juin 1968, série A no 7, pp. 23‑24, § 9). Dans l’arrêt Neumeister c. Autriche (27 juin 1968, série A no 8), la Cour précise que différentes périodes de détention provisoire peuvent s’additionner. Toutefois, dans cette affaire, il s’agissait de périodes antérieures au prononcé du verdict (condamnation). Sur la base de cette pratique, dans un certain nombre d’affaires, y compris dans l’affaire Kudła c. Pologne ([GC], no 30210/96, CEDH 2000‑XI), la détention subie après le renvoi d’une affaire à un tribunal de première instance par une juridiction d’appel a été considérée comme détention provisoire. L’approche suivie dans l’arrêt Neumeister a donc été étendue sans examen spécifique, bien que les systèmes juridiques des Etats membres diffèrent considérablement quant à la nature et aux conséquences juridiques d’un appel. Dans un grand nombre de systèmes continentaux, un appel contre une condamnation par une juridiction de première instance n’entraîne pas une requalification de la détention, alors que dans d’autres seule une détention fondée sur un jugement définitif est considérée comme punitive et toute autre détention uniquement comme une forme de mesure restrictive.
Ce qui importe du point de vue de la Convention, en tant qu’instrument de protection des droits de l’homme, c’est d’assurer un contrôle judiciaire garantissant le droit à la liberté dans les affaires où une personne est détenue. C’est cette préoccupation qui motive la pratique consistant à tenir pour détention provisoire une privation de liberté subie après le renvoi de l’affaire à un tribunal de première instance par une juridiction d’appel. Dès lors, il y a lieu d’accorder de l’importance au point de vue qui se dégage de la doctrine juridique, selon lequel toutes les périodes de détention, y compris celle subie après la condamnation par un tribunal de première instance, doivent être considérées comme relevant de l’article 5 § 1 c) – voir, notamment, Stefan Trechsel, Human Rights in Criminal Proceedings, OUP, 2005 ; voir également l’opinion dissidente de cet auteur dans B. c. Autriche, arrêt du 28 mars 1990, série A no 175, avis de la Commission, opinion qui n’a pas été suivie par la Cour. Cette considération est particulièrement pertinente lorsque le système juridique national ne donne pas la qualification de condamnation à part entière à de telles peines en raison de la nature même de la procédure judiciaire interne. Le maintien en détention provisoire d’une personne après une condamnation non définitive peut être très désavantageux, en raison non seulement de l’absence de fin mais aussi des conditions de détention qui peuvent être plus pénibles pour les personnes en détention provisoire. A défaut de contrôle fondé sur les droits de l’homme, il existe un risque d’abus durant cette période d’incertitude relative.
Toutefois, une condamnation par un tribunal de première instance emporte de lourdes conséquences quant au caractère raisonnable d’une détention en ce qu’elle conforte la présomption que celle-ci revêt ce caractère. Par ailleurs, diverses raisons peuvent justifier le renvoi à une juridiction de première instance. Bien souvent, les arrêts rendus en appel ne contestent pas l’établissement des faits auquel la juridiction de première instance a procédé. L’annulation de la condamnation peut résulter de modifications du droit procédural ou matériel apportées après la condamnation et qui sont favorables à la personne condamnée, comme dans la présente affaire avec l’abolition de la peine de mort. Il n’est pas rare que les motifs d’annulation soient de nature purement formelle ou procédurale, ou concernent la qualification juridique de l’acte criminel, sans que le constat de culpabilité ne soit mis en cause.
Lorsque l’intéressé est maintenu en détention provisoire après l’annulation de la condamnation par une juridiction supérieure, la Cour a, semble-t-il, pour pratique de déterminer la durée en appliquant l’approche de la « durée globale ». Cette approche a ses avantages, mais il ne faut pas oublier ici que le temps n’est pas « linéaire ». Avant la première condamnation, plus la période de détention provisoire est longue moins elle paraîtra revêtir un caractère raisonnable et plus les raisons en devront être impérieuses. Après la condamnation par la juridiction de première instance, le temps qui s’accumule n’a toutefois pas la même « durée » ou intensité. L’obligation d’avancer des raisons impérieuses diminue donc, du moins lorsque la condamnation en soi fournit de sérieuses raisons à l’appui du maintien en détention.
Lorsqu’une affaire est renvoyée à la juridiction de première instance et que la détention n’est pas qualifiée comme relevant du champ d’application de l’article 5 § 1 c), le risque d’abus augmente. Une façon d’exercer un contrôle en de telles situations est d’appliquer la pratique que la Cour a utilisée dans l’affaire Kudła. Il reste que la pratique consistant à calculer la « durée globale » s’est fait jour sans raison expresse fondée sur des principes ; sans principes, les pratiques établies ne constituent pas forcément un précédent pleinement respectable. Mais ce n’est pas la valeur jurisprudentielle du calcul de la durée qui est en jeu ici. Le problème qu’il faut résoudre, en énonçant des principes, est que, en l’absence de condamnation définitive, la durée de toutes les périodes de détention peut devenir suspecte.
Jusqu’ici, la Cour n’a pas jugé nécessaire de revoir son approche pragmatique. Ce qui importe c’est de définir et d’appliquer des critères adéquats de « caractère raisonnable de la durée » dans les affaires où le requérant est maintenu en détention provisoire après l’annulation de la condamnation par une juridiction supérieure. La règle de la « durée globale » rend les abus en matière de détention plus difficiles puisqu’une durée excessive accroît la présomption du caractère déraisonnable de la détention. (Cet abus est en général en partie redressé par le constat d’une violation de l’article 6 à raison de la durée excessive de la procédure, comme en l’espèce). Toutefois, du point de vue du caractère raisonnable d’une détention, même une condamnation non définitive prononcée par une juridiction de première instance ne saurait passer pour n’avoir jamais existé ou n’avoir jamais été rendue après avoir été annulée (sauf lorsque la juridiction d’appel conclut à une injustice manifeste – mais en pareil cas elle ordonne la libération du détenu). Ne pas tenir compte de la première condamnation reviendrait à rendre illégale la détention qui l’a suivie.
Les conséquences de la décision de première instance doivent donc être établies eu égard aux circonstances de l’affaire, y compris la décision de la juridiction de deuxième instance. « La persistance de raisons plausibles de soupçonner la personne arrêtée d’avoir commis une infraction est une condition sine qua non de la régularité du maintien en détention, mais au bout d’un certain temps elle ne suffit plus » (arrêt Kudła, précité, § 111). Une condamnation, même si elle est annulée, renforce souvent les raisons plausibles de soupçonner l’intéressé qui s’étaient affaiblies avec le passage du temps. En outre, lorsqu’une lourde peine est prononcée, on peut supposer qu’il est dans l’intérêt de l’accusé de fuir, ce qui augmente le danger de fuite. Là non plus, une présomption ne peut passer pour irréfragable mais il faut avancer des éléments de poids pour pouvoir la renverser. En l’espèce, le fait que le requérant était en contact étroit avec une puissante « organisation illégale » peut avoir contribué à justifier son maintien en détention après l’annulation du jugement de première instance. Inutile de dire qu’à des fins de sécurité juridique une justification détaillée des mesures prises par les tribunaux turcs – et non une formulation standard avec des références aux procès-verbaux et annexes des diverses décisions judiciaires – s’imposerait.
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