Résolution CM/ResDH(2011)180[1]
Exécution de l’arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme
Hashman et Harrup contre le Royaume-Uni
(Requête no 25594/94, arrêt du 25 novembre 1999 – Grande Chambre)
Le Comité des Ministres, en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui prévoit que le Comité surveille l’exécution des arrêts définitifs de la Cour européenne des droits de l’homme (ci-après nommées « la Convention » et « la Cour ») ;
Vu l’arrêt transmis par la Cour au Comité une fois définitif ;
Rappelant que la violation de la Convention constatée par la Cour dans cette affaire concerne la liberté d’expression des requérants dans la mesure où une sommation faite aux requérants n’avait pas respecté les exigences de la Convention car elle n’était pas « prévue par la loi » (violation de l’article 10) (voir détails dans l’Annexe) ;
Ayant invité le gouvernement de l’Etat défendeur à l’informer des mesures qu’il a prises pour se conformer à l’arrêt de la Cour en vertu de l’obligation qui lui incombe au regard de l’article 46 paragraphe 1 de la convention ;
Rappelant la Résolution intérimaire ResDH(2005)59, adoptée le 6 juillet 2005 dans cette affaire, dans laquelle le Comité des Ministres a demandé aux autorités du Royaume-Uni de prendre sans tarder les mesures encore requises afin de se conformer aux obligations lui incombant en vertu de la Convention ;
Ayant examiné les informations transmises par le gouvernement conformément aux Règles du Comité pour l’application de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention ;
S’étant assuré que, dans le délai imparti, l’Etat défendeur a versé à la partie requérante, la satisfaction équitable prévue dans l’arrêt (voir détails dans l’Annexe),
Rappelant que les constats de violation par la Cour exigent, outre le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour dans ses arrêts, l’adoption par l’Etat défendeur, si nécessaire :
- de mesures individuelles mettant fin aux violations et en effaçant les conséquences, si possible par restitutio in integrum ; et
- de mesures générales, permettant de prévenir des violations semblables ;
DECLARE, après avoir examiné les mesures prises par l’Etat défendeur (voir Annexe), qu’il a rempli ses fonctions en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention dans la présente affaire et
DECIDE d’en clore l’examen.
Annexe à la Résolution finale CM/ResDH(2011)180
Informations sur les mesures prises afin de se conformer à l’arrêt dans l’affaire
Hashman et Harrup contre le Royaume-Uni
Résumé introductif de l’affaire
Cette affaire concerne une sommation de « bien se conduire » (binding over orders) rendue par les magistrates de Gillingham. Le 7 septembre 1993, les requérants ont été sommés de respecter l’ordre public et de s’abstenir à l’avenir de toute conduite contraire aux bonnes mœurs au motif que les requérants avaient gêné le déroulement d’une partie de chasse.
La Cour a considéré qu’une telle sommation, basée sur la notion de « comportement contraire aux bonnes mœurs », était trop vague (§ 40 de l’arrêt), et dès lors ne pouvait être considérée comme « prévue par la loi » ainsi qu’exigé par la Convention (violation de l’article 10).
I.Paiement de la satisfaction équitable et mesures individuelles
a) Détails de la satisfaction équitable
Dommage matériel
Dommage moral
Frais & dépens
Total
--
-
6 000 GBP
6 000 GBP
Payé le 21/02/2000
b) Mesures individuelles
La sommation de bien se conduire pendant une période de douze mois a expiré en septembre 1994. Par conséquent aucune autre mesure individuelle n’a été estimée nécessaire par le Comité des Ministres.
II.Mesures générales
Suite à l’arrêt et en attendant d’entreprendre une réforme globale des dispositions relatives aux sommations, des mesures intérimaires ont étés adoptés sous forme de lignes directrices à l’attention des procureurs, publiées dans le Bulletin de travail du service des procureurs (Crown Prosecution Service Casework Bulletin) no 6 de 2000. En vertu de ces textes, les procureurs ne devaient pas, dans leurs réquisitoires au tribunal, demander de sommations sauf en cas de conduite antérieure prouvée qui serait de nature, si elle était répétée, à porter atteinte à l’ordre public. Par ailleurs, les tribunaux ont été encouragés à s’assurer que l’ordre de sommation indique très clairement le comportement à ne pas reproduire. Une autre mesure intérimaire a été prise par la publication d’un document en mars 2003 recommandant aux tribunaux de ne pas se référer dans les sommations à l’obligation de « respecter l’ordre public » ou « de bien se conduire » mais plutôt de préciser que l’individu en question est sommé de faire ou de ne pas faire certaines activités précises.
De larges consultations ayant été menées en décembre 2006 et suite à la consultation du Criminal Procedures Rules Committee, l’amendement no 15 à la version consolidée de ces directives a été publié (il est disponible sur le site du HCMS : ). Désormais, les directives amendées prévoient que les tribunaux ne doivent plus enjoindre aux individus « de respecter l’ordre public » de manière générale, mais doivent identifier le comportement ou les activités spécifiques dont l’individu concerné est tenu de s’abstenir (§ III.31.3 de la version consolidée des directives). Le tribunal doit également préciser par écrit, par une ordonnance notifiée à toutes les parties concernées, les détails du comportement ou des activités visées (§ III.31.4).
En ce qui concerne la possibilité de formuler des observations avant qu’une sommation ne soit émise, les directives amendées prévoient que le tribunal doit assurer à l’individu concerné ainsi qu’au procureur la possibilité de formuler des observations tant sur le fait même d’émettre une telle sommation que sur ses termes précis (§ III.31.5). Lorsqu’ils fixent le montant de la somme à consigner, les tribunaux doivent tenir compte de la situation financière de l’individu concerné et entendre les observations de celui-ci ou de son ou ses défenseur(s) à cet égard (§ III.31.11). Enfin, avant que le tribunal n’exerce son pouvoir d’ordonner la détention de l’individu, celui-ci doit bénéficier de la possibilité de consulter un avocat commis d’office ou un autre avocat et de se faire représenter par un défenseur (§ III.31.13).
L’arrêt de la Cour européenne a été publié dans plusieurs revues juridiques (entre autres : (2000) 30 EHRR 241; [2000] Crime LR 185; [1999] EHRLR 342; Times LR, 1/10/98).
III.Conclusions de l’Etat défendeur
Le gouvernement estime que les mesures prises dans cette affaire ont pleinement remédié aux conséquences, pour les requérants, des violations constatées par la Cour européenne dans cette affaire, que les mesures générales prises empêcheront la répétition de violations semblables et que, par conséquent, le Royaume-Uni a rempli ses obligations en vertu de l’article 46, paragraphe 1, de la Convention.
[1] Adoptée par le Comité des Ministres le 14 septembre 2011 lors de la 1120e réunion des Délégués des Ministres.
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