DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE HASIRCI c. TURQUIE
(Requête no 38012/03)
ARRÊT
STRASBOURG
24 mars 2009
DÉFINITIF
06/07/2009
Cet arrêt peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Hasırcı c. Turquie,
La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
Françoise Tulkens, présidente,
Ireneu Cabral Barreto,
Vladimiro Zagrebelsky,
Danutė Jočienė,
András Sajó,
Nona Tsotsoria,
Işıl Karakaş, juges,
et de Sally Dollé, greffière de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 3 mars 2009,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 38012/03) dirigée contre la République de Turquie et dont un ressortissant de cet Etat, M. İshak Hasırcı (« le requérant »), a saisi la Cour le 15 octobre 2003 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Le requérant est représenté par Mes H. Güleç et M. Bayat, avocats à Ankara. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») est représenté par son agent.
3. Le 4 mars 2008, la Cour a décidé de communiquer la requête au Gouvernement. Comme le permet l’article 29 § 3 de la Convention, il a en outre été décidé que la chambre se prononcerait en même temps sur la recevabilité et le fond.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
4. A l’époque des faits, le requérant était enseignant à l’université. Le 27 octobre 2000, le recteur de l’université lui notifia que son contrat n’allait pas être renouvelé.
5. Le 8 décembre 2000, le requérant saisit le tribunal administratif d’Eskişehir d’une demande de sursis à exécution et d’annulation de cette décision.
6. Le 6 février 2001, le tribunal prononça le sursis à exécution de l’acte administratif attaqué.
7. Le 12 septembre 2001, le tribunal rejeta le recours en annulation de l’intéressé au motif que son rapport d’évaluation était défavorable. Il considéra que la mesure portant refus due renouvellement du contrat du requérant était conforme au principe de nécessités du service et de l’intérêt public. Ce jugement fut confirmé par le Conseil d’Etat qui rejeta d’abord le pourvoi en cassation par un arrêt du 19 septembre 2002 puis le recours en rectification de l’arrêt par une décision du 26 mars 2003.
8. Entre temps, le 12 avril 2001, le requérant fut muté à l’école supérieure de Söğüt.
9. Le 29 août 2001, le rectorat refusa de renouveler le contrat de l’intéressé.
10. Le 24 octobre 2001, le requérant introduisit une action en annulation de cet acte administratif devant le tribunal administratif d’Eskişehir.
11. Le 20 mars 2002, le tribunal le débouta au motif que son rapport d’appréciation était défavorable. Il jugea que le refus du renouvellement du contrat n’était pas contraire au principe de nécessités du service et de l’intérêt public.
12. Le 5 mai 2003, le Conseil d’Etat confirma le jugement attaqué considérant que celui-ci était conforme à la loi et aux règles de procédure.
13. Le 12 mai 2004, le Conseil d’Etat rejeta le recours en rectification de l’arrêt.
14. A aucun moment des procédures exposées ci-dessus, le requérant ne reçut communication des avis du procureur général et du juge rapporteur près le Conseil d’État.
II. LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS
15. Le droit et la pratique internes pertinents sont décrits dans l’affaire Meral c. Turquie, no 33446/02, 27 novembre 2007.
EN DROIT
16. Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaint de n’avoir reçu, à aucun moment de la procédure, communication des avis du procureur général près le Conseil d’État. Il y voit une atteinte au principe du contradictoire et de l’égalité des armes. Le Gouvernement conteste cette thèse.
17. La Cour constate que ce grief ne se heurte à aucun motif d’irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable.
18. La Cour rappelle avoir déjà examiné un grief similaire à celui présenté par le requérant et avoir conclu à la violation de l’article 6 § 1 de la Convention en ce qu’il y a eu méconnaissance du droit à une procédure contradictoire devant le Conseil d’Etat, compte tenu de la nature des observations du procureur général près le Conseil d’Etat et de l’impossibilité pour l’intéressé d’y répondre par écrit (voir, mutatis mutandis, Göç c. Turquie [GC], no 36590/97, § 58, CEDH 2002-V, Meral c. Turquie, précité, §§ 32-39, et Araç c. Turquie, no 9907/02, §§ 27-28, 23 septembre 2008). Elle a examiné la présente affaire et considère que le Gouvernement n’a fourni aucun fait ou argument convaincant pouvant mener à une conclusion différente en l’espèce.
19. Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention.
20. Sous l’angle de cette même disposition, le requérant se plaint aussi de l’absence de communication de l’avis du juge rapporteur près le Conseil d’Etat, de l’appréciation des preuves par les juridictions administratives nationales et du défaut de motivation des décisions de justice.
21. La Cour a examiné ces griefs tels qu’ils ont été présentés par le requérant. Compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, elle n’a relevé aucune apparence de violation des droits et libertés garantis par la Convention ; ces griefs sont manifestement mal fondés et doivent être rejetés en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
22. Reste la question de l’application de l’article 41 de la Convention. Le requérant réclame 50 000 dollars américains (USD) au titre du dommage matériel et 100 000 USD au titre du dommage moral.
Il invite également la Cour à lui allouer 750 euros (EUR) pour les frais et dépens et 1 500 EUR pour le travail fourni par son représentant aux fins de la procédure devant la Cour. Il ne présente aucun justificatif à l’appui de sa demande.
23. La Cour ne voit aucun lien de causalité entre le préjudice matériel invoqué par le requérant et l’atteinte à son droit à un procès équitable. Quant au dommage moral dont l’intéressé fait état, il se trouve suffisamment compensé par les conclusions figurant aux paragraphes 18-19 ci-dessus.
Concernant les frais et dépens et les honoraires d’avocat, la Cour rappelle qu’un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux. En l’espèce, elle constate que le requérant ne justifie par aucun document les dépenses prétendument engagées. Dès lors, la Cour considère qu’il n’y a pas lieu de lui allouer une somme à ce titre.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Déclare la requête recevable quant au grief tiré de l’absence de communication préalable au requérant des conclusions du procureur général près le Conseil d’Etat et irrecevable pour le surplus ;
2. Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;
3. Dit que le présent arrêt constitue par lui-même une satisfaction équitable suffisante pour le préjudice moral subi ;
4. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 24 mars 2009, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Sally DolléFrançoise Tulkens
GreffièrePrésidente
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