AFFAIRE HATAMI c. SUÈDE
(59/1998/962/1177)
ARRÊT
STRASBOURG
9 Octobre 1998
En l’affaire Hatami c. Suède[1],
La Cour européenne des Droits de l’Homme, constituée, conformément à l’article 43 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention ») et aux clauses pertinentes de son règlement B[2], en une chambre composée des juges dont le nom suit :
M.R. Bernhardt, président,
MmeE. Palm,
MM.I. Foighel,
J.M. Morenilla,
SirJohn Freeland,
MM.M.A. Lopes Rocha,
L. Wildhaber,
P. Jambrek,
V. Butkevych,
ainsi que de MM. H. Petzold, greffier, et P.J. Mahoney, greffier adjoint,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil les 27 août et 24 septembre 1998,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette dernière date :
PROCéDURE
1. L’affaire a été déférée à la Cour par la Commission européenne des Droits de l’Homme (« la Commission ») le 27 mai 1998, dans le délai de trois mois qu’ouvrent les articles 32 § 1 et 47 de la Convention. A son origine se trouve une requête (n° 32448/96) dirigée contre le Royaume de Suède et dont un ressortissant iranien, M. Korosh Hatami, avait saisi la Commission le 22 juillet 1996 en vertu de l’article 25.
La demande de la Commission renvoie aux articles 44 et 48 ainsi qu’à la déclaration suédoise reconnaissant la juridiction obligatoire de la Cour (article 46). Elle a pour objet d’obtenir une décision sur le point de savoir si les faits de la cause révèlent un manquement de l’Etat défendeur aux exigences de l’article 3.
2. En réponse à l’invitation prévue à l’article 35 § 3 d) du règlement B, le requérant a désigné son conseil (article 31).
3. La chambre à constituer comprenait de plein droit Mme E. Palm, juge élu de nationalité suédoise (article 43 de la Convention), et M. R. Bernhardt, président de la Cour (article 21 § 4 b) du règlement B). Le 9 juin 1998, en présence du greffier, le président a tiré au sort le nom des sept autres membres, à savoir M. I. Foighel, M. J.M. Morenilla, Sir John Freeland, M. M.A. Lopes Rocha, M. L. Wildhaber, M. P. Jambrek et M. V. Butkevych (articles 43 in fine de la Convention et 21 § 5 du règlement B).
4. Dans une lettre adressée au Gouvernement le 29 mai 1998, le greffier a rappelé que la Commission avait, conformément à l’article 36 de son règlement intérieur, indiqué au Gouvernement de ne pas exécuter l’arrêté d’expulsion et que, aux termes de l’article 38 § 2 du règlement B de la Cour, cette mesure restait recommandée après la saisine de la Cour, sauf décision contraire du président ou de la chambre. Aucune décision en ce sens n’est intervenue en l’espèce.
5. En sa qualité de président de la chambre (article 21 § 6 du règlement B), M. Bernhardt avait consulté, par l’intermédiaire du greffier, M. L. Magnuson, agent du gouvernement suédois (« le Gouvernement »), Mme E. Lilliesköld, avocate du requérant, et M. C.L. Rozakis, délégué de la Commission, au sujet de l’organisation de la procédure (articles 39 § 1 et 40). Conformément aux ordonnances rendues en conséquence, le greffier a reçu les mémoires du Gouvernement et du requérant les 30 juillet et 3 août 1998 respectivement et leurs mémoires complémentaires les 11 et 12 août 1998 respectivement. Par une lettre du 25 août 1998, le secrétaire de la Commission a informé le greffier que le délégué n’entendait pas présenter d’observations par écrit.
Le 30 juillet 1998, le greffier a reçu du Gouvernement une lettre concernant la possibilité d’un règlement amiable. Le 13 août 1998, le requérant a soumis des observations complémentaires.
Les 31 juillet et 25 août 1998, la Commission a produit des pièces du dossier de la procédure suivie devant elle ; le greffier l’y avait invitée sur les instructions du président de la Cour.
6. Le 27 juillet 1998, la chambre a renoncé à tenir audience, après avoir constaté la réunion des conditions exigées pour une telle dérogation à sa procédure habituelle (articles 27 et 40 du règlement B).
7. Le 26 août 1998, le Gouvernement a présenté de nouvelles observations ainsi que le texte d'un règlement signé par l'agent du Gouvernement et l'avocate du requérant. A diverses dates échelonnées entre le 4 et le 30 septembre 1998, le greffier a reçu des participants à la procédure des observations complémentaires au sujet dudit règlement ainsi qu'une demande en vue de rayer l'affaire du rôle de la Cour.
EN FAIT
I.LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
8. Le requérant arriva en Suède (à l'aéroport d’Arlanda) le 13 juin 1993. Les versions des parties divergent quant à la ville par laquelle le requérant aurait transité : Amsterdam ou Rome. Il demanda aussitôt l’asile et fut interrogé peu après. Un rapport préliminaire (grundutredning) relatif à son premier interrogatoire fut rédigé en suédois par un policier le 14 juin 1993 ; il était ainsi libellé :
« Le requérant a deux frères et deux sœurs en Suède. Il prétend faire partie des moudjahiddin depuis 1985. Il déclare avoir été jugé et condamné à deux ans d’emprisonnement pour avoir distribué des tracts et pour s'être occupé de l’impression et de la distribution de ces tracts, mais non de leur rédaction. Il a purgé sa peine du 6 février 1990 au 11 février 1992 dans une prison de Borudjerd, en Iran.
A sa libération, il a repris ses activités mais, en raison des problèmes que celles-ci lui causaient avec les autorités, il a décidé de se rendre en Suède.
Il n'a aucun problème de santé, selon ses propres dires, à l’exception d’un handicap depuis l’enfance : une paralysie partielle de la jambe droite. »
La page de garde du rapport portait la signature du requérant et indiquait notamment qu'il était arrivé par un vol d'Alitalia en provenance de Rome.
L’interrogatoire préliminaire dura entre cinq et dix minutes. Aucun interprète n’était présent, mais comme le requérant ne comprenait pas le suédois et ne savait ni le lire ni l'écrire, on organisa une interprétation téléphonique. Le contenu du rapport ne fut pas expliqué au requérant, qui le signa néanmoins.
Le même policier remplit également, en anglais, un formulaire de « notification de passager non admis » destiné à être envoyé à la compagnie Alitalia. Le document portait la signature de M. Hatami, sans être revêtu du cachet de la police, et il semble qu’Alitalia n’en ait jamais accusé réception.
9. La demande d’asile du requérant fut transmise à l'Office national de l'immigration (Statens invandrarverk) pour examen. L’intéressé fut invité à soumettre un rapport circonstancié sur sa situation, ce qu'il fit le 1er juillet 1993.
Le rapport indique notamment que le requérant rejoignit vers 1985 les rangs de l’organisation des moudjahiddin du peuple iranien, en tant que sympathisant. Deux ans après, il devint responsable d’un groupe de quatre personnes chargées de distribuer des tracts et de rédiger des slogans. Le 6 février 1990, il fut appréhendé dans une rue de sa ville natale en possession d’un tract se rapportant aux moudjahiddin. Il fut conduit en
prison et interrogé. Il resta deux ans incarcéré et fut torturé à plusieurs reprises. A sa libération, il reprit ses activités, mais lorsqu’un autre membre de son groupe fut arrêté et révéla que le requérant était responsable du groupe, il s’enfuit au Kurdistan puis à Bandar Abbas. Avec l’aide d’un passeur, il poursuivit sa route jusqu’à Dubaï ; il en partit par le vol KLM 539 de 0 h 35 à destination d’Amsterdam, où il arriva à 7 h 40. Le même jour, à 15 h 45, il quitta Amsterdam pour Stockholm par le vol KLM 197, qui s’acheva à Stockholm le 13 juin 1993 à 19 h 45.
10. Le 30 décembre 1993, l'Office national de l'immigration interrogea le requérant et rédigea un rapport. L'intéressé présenta ensuite certaines corrections au rapport et un certificat médical de l’assistant du chirurgien-chef du Centre médical pour réfugiés de l’hôpital universitaire de Linköping, daté du 14 janvier 1994.
11. Le 13 juillet 1994, l'Office national de l'immigration rejeta la demande d’asile du requérant au motif qu'il doutait de la crédibilité des informations fournies par lui au sujet de ses activités politiques et n'ajoutait pas foi à l'affirmation de M. Hatami selon laquelle il risquait des persécutions pour des raisons d'ordre politique s'il retournait dans son pays natal.
12. Le requérant forma un recours contre la décision de l'Office national de l'immigration devant la commission de recours des étrangers (Utlänningsnämnden), en maintenant sa demande d’asile.
13. De novembre 1994 à avril 1995, il fut examiné à plusieurs reprises au Centre pour les victimes de tortures et de traumatismes de l'hôpital de Karolinska. On releva un certain nombre de cicatrices au visage, à la gorge, aux bras, au dos, à la jambe et à la hanche droites et sur les organes génitaux. Selon le rapport médical final daté du 3 avril 1995, les divers diagnostics démentaient l'hypothèse de blessures accidentelles ou d'automutilations. Ces diagnostics ne permettaient pas de trancher la question de savoir si les cicatrices résultaient d'agressions ou de tortures, mais l'examen psychiatrique et psychologique suggérait que le requérant avait subi des tortures, avec les graves conséquences psychologiques et psychiatriques que cela entraîne. Le Centre de Karolinska a estimé que, d'un point de vue médical, l'expulsion de l'intéressé vers son pays d'origine serait néfaste, puisqu'il ne pourrait espérer y recevoir les soins nécessaires.
14. Après avoir entendu le requérant le 8 mai 1996, la commission de recours des étrangers rejeta le recours du requérant le 1er juillet 1996 et ordonna son expulsion. Elle déclara dans sa décision :
« La commission constate que [le requérant] ne possédait pas de passeport ni aucun autre document de voyage à son arrivée en Suède. Lorsqu'un demandeur d’asile détruit le passeport utilisé pour son voyage ou s’en débarrasse par tout autre moyen, c’est en général parce qu’il dissimule des informations qui seraient de toute première
importance pour apprécier la demande d’asile. La crédibilité des autres informations fournies par le requérant peut donc être mise en doute. La commission estime que si le requérant a relaté un récit cohérent, qui est acceptable en soi et susceptible d’être corroboré par d’autres informations en l’espèce, le fait qu’il ait perdu le passeport ne permet pas de conclure que son récit manque de véracité. Il y a également lieu de relever que, même si les déclarations relatives au passeport peuvent susciter certains doutes, ces doutes ne doivent pas fonder le verdict, conformément aux principes à suivre pour évaluer les informations en matière d’asile si, sur tous les autres points, le requérant semble crédible et son récit vraisemblable.
Les documents du dossier [du requérant] indiquent qu’il a demandé un visa pour la Suède à l’ambassade de Suède à Téhéran le 13 janvier 1993. Il ressort de la demande de visa qu’il possède un passeport, daté du 11 novembre 1992 et valide jusqu’au 11 novembre 1995. [Le requérant] déclare qu’il a reçu le passeport par l’intermédiaire de son contact et qu’il n’était pas en règle. Il a également affirmé qu’il ignorait, lorsqu’il a déposé sa demande de visa, qu’il était frappé d’une interdiction de voyager. [Le requérant] a prétendu qu’après sa libération de prison il a reçu l’ordre de se présenter à la police et a été placé sous surveillance par les autorités ; pour la commission, il n’est donc pas vraisemblable qu’il ait formé une demande de visa en présentant un faux passeport ; en raison des contrôles stricts à la frontière iranienne, il est peu probable que [le requérant] ait pris un tel risque en tentant de quitter l’Iran avec un faux passeport. Selon l'appréciation de la commission, [le requérant] a déposé une demande de visa en présentant un passeport en règle, ce qui indique que les autorités ne s’intéressaient pas spécialement à lui. La commission doute également que [le requérant] se soit rendu dans une ambassade étrangère à Téhéran, gardée par la police iranienne, s’il était recherché.
La commission estime que les renseignements fournis par [le requérant] concernant le motif pour lequel il a été arrêté puis emprisonné pendant deux ans et soumis à des tortures sont vagues et peu vraisemblables.
La commission considère en outre, à l’instar de l'Office national de l'immigration, qu’il y a lieu de mettre en doute les informations données par [le requérant] au sujet de ses activités politiques, et le fait qu’après la détention mentionnée, il ait été en mesure de reprendre ses activités politiques malgré la surveillance exercée par les autorités.
D'après les déclarations et autres documents soumis par le Centre de Karolinska en l’espèce, [le requérant] présente sur le visage, la gorge, les bras, le corps, la hanche droite et les organes génitaux des cicatrices de blessures guéries. Selon la commission, ces constats ne permettent pas de conclure que les cicatrices et les blessures [du requérant] sont le résultat d'actes commis en représailles des activités antigouvernementales qu’il aurait menées en Iran.
Procédant à une appréciation exhaustive des déclarations [du requérant] et autres faits présentés en l’espèce, la commission estime que l'intéressé ne peut être considéré comme un réfugié au sens de l’article 2 du chapitre 3 de la loi sur les étrangers (1989:529).
Il n’existe aucune autre raison, d'ordre humanitaire ou autre, justifiant l’octroi [au requérant] d’un permis de séjour. »
15. L'Office national de l'immigration décida le 30 juillet 1996 de surseoir jusqu’à nouvel ordre à l’exécution de l’arrêté d'expulsion, en raison de la recommandation faite le même jour par la Commission en vertu de l’article 36 de son règlement intérieur (paragraphe 4 ci-dessus).
16. Le 17 décembre 1997, le requérant présenta une nouvelle demande à la commission de recours des étrangers, invoquant notamment le fait que la Commission avait retenu sa requête.
La commission de recours le débouta le 4 mars 1998. Selon elle, les activités du requérant en Suède et sa requête en cours devant la Commission ne donnaient aucune raison de penser qu'il avait besoin de protection au sens de la loi sur les étrangers. Il ne serait pas non plus contraire à des considérations humanitaires d'exécuter l'arrêté d'expulsion et, si nécessaire, de le renvoyer en Iran.
17. Le 15 septembre 1998, la commission de recours des étrangers, statuant sur une nouvelle demande du requérant, accorda à celui-ci un permis de séjour permanent en Suède et annula l'arrêté d'expulsion en vertu de l'article 5 b) du chapitre 2 et de l'article 3 du chapitre 3 de la loi sur les étrangers (paragraphes 19 et 22 ci-dessous). La commission a pour cela tenu compte de l'avis de la Commission selon lequel l'expulsion du requérant vers l'Iran, si elle était mise à exécution, emporterait violation de l'article 3 de la Convention, ainsi que de la décision prise par le Gouvernement le 7 novembre 1996 dans une autre affaire. En revanche, la commission a rejeté la demande d'asile du requérant.
II.LE DROIT INTERNE PERTINENT
18. A deux exceptions près, toutes les décisions prises en Suède dans la présente affaire l’ont été en application de la loi de 1989 sur les étrangers (utlänningslag 1989:529) dans la version en vigueur jusqu’au 1er janvier 1997, date à laquelle certains amendements (1996:1379) entrèrent en vigueur. Les exceptions sont la décision du 4 mars 1998 rejetant la nouvelle demande formulée par le requérant le 17 décembre 1997 et celle du 15 septembre 1998 accueillant sa dernière demande (paragraphes 16 et 17 ci-dessus).
19. La loi de 1989 habilite l’Office national de l’immigration et la commission de recours des étrangers à se prononcer sur les questions relatives au droit pour les étrangers de pénétrer en Suède et d’y demeurer. Selon les dispositions en vigueur avant le 1er janvier 1997, dans des cas exceptionnels, le gouvernement pouvait décider d’autoriser ou non un étranger à demeurer dans le pays, à condition que l’Office national de l’immigration ou la commission de recours des étrangers l’aient saisi de l’affaire. Cela pouvait être le cas notamment si la question passait pour
revêtir une importance particulière et s’il y avait lieu d’obtenir des indications quant à l’application de la loi sur les étrangers (chapitre 7, article 11). Depuis le 1er janvier 1997, le gouvernement ne peut être saisi dans l’hypothèse où une personne réitère sa demande de permis de séjour en invoquant un changement de situation (chapitre 2, article 5 b)).
20. Le chapitre 3, article 1 § 1, dispose que l’asile peut être accordé à un étranger s’il est réfugié. Le terme « réfugié », défini à l’article 2, s’entend d’un étranger se trouvant hors de son pays d’origine parce qu’il a de solides motifs de craindre d’être persécuté à cause de sa race, de sa nationalité, de ses liens avec un groupe social déterminé ou de ses convictions religieuses ou opinions politiques et qu’il ne peut ou ne veut, du fait de ses craintes, se prévaloir de la protection de ce pays.
21. En vertu de l’ancien article 1 § 3, abrogé le 1er janvier 1997, l’asile pouvait aussi être accordé à une personne qui, en raison de la situation politique qui régnait dans son pays d’origine, ne désirait pas y retourner et qui pouvait avancer de solides motifs à l’appui de sa volonté de rester en Suède. Une personne qui s’était vu octroyer l’asile pour ce dernier motif était considérée comme un « réfugié de fait ».
En vertu de l’article 4, un étranger répondant aux conditions de l’article 1 avait droit à l’asile. Cette disposition prévoyait toutefois que l’asile pouvait être refusé notamment dans des circonstances particulières.
22. Depuis le 1er janvier 1997, la crainte bien fondée d’être soumis à la peine capitale, à des châtiments corporels, à la torture ou à d’autres traitements ou peines inhumains ou dégradants constitue un autre motif, au regard du chapitre 3, article 3, d’accorder un permis de séjour.
23. Pour décider de refouler un étranger ou de l’expulser, l’autorité compétente doit, d’après le chapitre 4, article 12, considérer si l’un des obstacles mentionnés au chapitre 8, articles 1 à 4, s’oppose au retour de l’intéressé dans un pays précis ou si d’autres obstacles particuliers s’opposent à la mise en œuvre d’une telle décision. Ainsi, en vertu du chapitre 8, article 1, l’étranger ne peut être expulsé vers un pays où il y a de sérieuses raisons de croire (grundad anledning att tro) qu’il encourrait la peine capitale, des châtiments corporels ou des tortures.
Selon la version amendée de cette dernière disposition, un étranger ne peut être expulsé vers un pays où il y a un motif raisonnable de croire (skälig anledning att tro) qu’il encourrait la peine capitale, des châtiments corporels, des tortures ou autres peines ou traitements inhumains ou dégradants.
PROCéDURE DEVANT LA COMMISSION
24. Dans sa requête (n° 32448/96) adressée à la Commission le 22 juillet 1996, M. Hatami se plaignait de ce que son expulsion de Suède vers l'Iran l’exposerait à des mauvais traitements, ce qui emporterait violation de l’article 3 de la Convention.
25. La Commission a retenu la requête le 23 janvier 1997. Au cours d'une réunion tenue à Stockholm le 12 mai 1997, des délégués de la Commission ont interrogé M. Hatami sur certains aspects de l'affaire en présence des représentants de celui-ci et du gouvernement défendeur, qui ont pu lui poser des questions. Les délégués ont estimé que les déclarations du requérant étaient globalement cohérentes et crédibles et que son comportement était convaincant et empreint de sincérité.
Dans son rapport du 23 avril 1998 (article 31), la Commission exprime à l’unanimité l’avis que, s’il était mis en œuvre, l’arrêté d’expulsion du requérant vers l’Iran constituerait une violation de l’article 3 de la Convention. Le texte intégral de son avis figure en annexe au présent arrêt[3].
EN DROIT
26. Le 26 août 1998, la Cour a reçu une copie du texte suivant, envoyé par l'agent du Gouvernement et signé par celui-ci et l'avocate du requérant les 20 et 24 août 1998 respectivement :
« Le gouvernement suédois et M. Korosh Hatami sont désormais parvenus à un règlement amiable dans le respect des droits de l'homme garantis dans la Convention, en vue de clore la procédure engagée devant la Cour européenne des Droits de l'Homme.
a)M. Korosh Hatami présentera une nouvelle demande de permis de séjour à la commission de recours des étrangers ;
b)sous réserve du respect de la condition exprimée au paragraphe a) ci-dessus et à condition que la commission de recours des étrangers octroie à M. Korosh Hatami un permis de séjour et annule l'arrêté d'expulsion pris contre lui, le Gouvernement versera à titre gracieux à M. Korosh Hatami la somme de 100 000 SEK, correspondant aux frais exposés par ce dernier devant la Commission et la Cour et pour présenter la demande mentionnée en a) ci-dessus ;
c)M. Korosh Hatami déclare que, sous réserve du respect des conditions énoncées en b) ci-dessus, il n'a plus aucun grief envers l'Etat suédois à raison des faits à l'origine de la requête [en cause].
Le présent règlement prendra effet une fois qu'il aura été officiellement approuvé par le gouvernement suédois en conseil des ministres. »
27. Le 4 septembre 1998, l'agent du Gouvernement a soumis au greffier le compte rendu de la réunion du conseil des ministres qui s'était tenue la veille et au cours de laquelle le Gouvernement avait approuvé le règlement amiable intervenu entre lui-même et le requérant et décidé que le ministère des Affaires étrangères verserait la somme convenue, à savoir 100 000 couronnes suédoises. Dans sa lettre d'accompagnement du 4 septembre 1998, l'agent du Gouvernement a informé en outre le greffier que le requérant avait présenté une nouvelle demande de permis de séjour, en cours d'étude par la commission de recours des étrangers.
28. Le 22 septembre 1998, l'agent du Gouvernement a indiqué au greffier que la commission de recours des étrangers avait accordé au requérant un permis de séjour permanent en Suède et annulé l'arrêté d'expulsion et que le remboursement des frais de justice aurait lieu le plus tôt possible. C'est pourquoi le Gouvernement a prié la Cour de rayer l'affaire du rôle. Par une lettre du 24 septembre 1998, l'avocate du requérant a confirmé qu'un règlement amiable avait été conclu et que son client n'avait plus aucun grief envers l'Etat suédois à raison des faits à l'origine de la requête en cause.
29. Le délégué de la Commission, consulté conformément à l'article 51 § 2 du règlement B, considère qu'il convient de rayer l'affaire du rôle de la Cour.
30. La Cour prend officiellement acte du règlement amiable intervenu entre le Gouvernement et M. Hatami. Elle n'aperçoit aucun motif d'ordre public s'opposant à la radiation du rôle (article 51 §§ 2 et 4 du règlement B).
PAR CES MOTIFS, LA COUR, à l'unanimité,
Décide de rayer l'affaire du rôle.
Fait en français et en anglais, puis communiqué par écrit le 9 octobre 1998 conformément à l'article 57 § 2, second alinéa, du règlement B.
Signé : Rudolf Bernhardt
Président
Signé : Herbert Petzold
Greffier
[1]Notes du greffier
. L’affaire porte le n° 59/1998/962/1177. Les deux premiers chiffres en indiquent le rang dans l’année d’introduction, les deux derniers la place sur la liste des saisines de la Cour depuis l’origine et sur celle des requêtes initiales (à la Commission) correspondantes.
[2]. Le règlement B, entré en vigueur le 2 octobre 1994, s’applique à toutes les affaires concernant les Etats liés par le Protocole n° 9.
[3]1. Note du greffier : pour des raisons d'ordre pratique il n'y figurera que dans l'édition imprimée (Recueil des arrêts et décisions 1998), mais chacun peut se le procurer auprès du greffe.
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