DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE HATİPOĞLU c. TURQUIE
(Requête no 23945/05)
ARRÊT
STRASBOURG
15 septembre 2009
DÉFINITIF
15/12/2009
Cet arrêt peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Hatipoğlu c. Turquie,
La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
Françoise Tulkens, présidente,
Ireneu Cabral Barreto,
Vladimiro Zagrebelsky,
Danutė Jočienė,
Dragoljub Popović,
Nona Tsotsoria,
Işıl Karakaş, juges,
et de Sally Dollé, greffière de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 25 août 2009,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 23945/05) dirigée contre la République de Turquie et dont un ressortissant de cet Etat, M. Ali Hatipoğlu (« le requérant »), a saisi la Cour le 13 juin 2005 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Le requérant est représenté par Me A. Acartürk, avocat à Adapazarı. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») est représenté par son agent.
3. Le 8 juillet 2008, la présidente de la deuxième section a décidé de communiquer la requête au Gouvernement. Comme le permet l’article 29 § 3 de la Convention, il a en outre été décidé que la chambre se prononcerait en même temps sur la recevabilité et le fond.
EN FAIT
LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
4. Le requérant est né en 1955 et réside à Sakarya.
5. Le 18 février 1998, la direction départementale de la caisse de sécurité sociale de Sarıkaya fut informée d’une fraude à l’assurance maladie. Elle procéda le jour même à l’interpellation d’une personne en possession de plusieurs carnets de santé et ordonnances établis aux noms d’autres personnes par des médecins de l’hôpital public et du dispensaire de Hendek.
6. Le 13 novembre 1998, la commission d’enquête de la caisse de sécurité sociale des commerçants, artisans et travailleurs indépendants diligenta une enquête, dans le cadre de laquelle le requérant – alors médecin au dispensaire de Hendek – fut mis en cause. Il lui fut notamment reproché d’avoir établi des ordonnances de complaisance, sans examen médical préalable, au nom de S.B. et des membres de la famille de ce dernier.
7. Le ministère de la Santé fut informé et diligenta à son tour une enquête.
8. Le 23 décembre 1998, l’enquêteur du ministère de la Santé estima que l’intéressé avait établi des ordonnances de complaisance. Il demanda en conséquence à la commission d’enquête du ministère d’autoriser l’engagement de poursuites pénales à son encontre.
9. Le 25 janvier 1999, l’enquêteur du ministère de la Santé établit un résumé de son rapport d’enquête aux termes duquel l’intéressé apparaissait avoir établi plusieurs ordonnances de complaisance au profit de patients qu’il n’avait ni ausculté ni soigné.
10. Le 18 février 1999, S.B., désigné comme l’un des bénéficiaires des ordonnances en question fut entendu par le procureur de la République. A cette occasion, il nia les faits litigieux et déclara avoir été victime d’une tierce personne qui aurait utilisé les carnets médicaux de sa famille à mauvais escient, à son insu. Il fut inculpé le 23 février 1999.
11. Le 24 mars 1999, la commission de poursuite des fonctionnaires près le gouvernorat de Hendek estima que le requérant ainsi que trois autres médecins s’étaient rendus coupables des faits reprochés et autorisa l’engagement de poursuites pénales à leur encontre en vertu de l’article 339 du code pénal.
12. Le 30 avril 1999, le requérant forma opposition contre cette décision, niant les faits reprochés.
13. Le 28 décembre 1999, le tribunal régional de Sarıkaya rejeta ce recours.
14. Sur ce, l’intéressé ainsi que trois autres médecins furent poursuivis devant la cour d’assises de Sarıkaya pour faux en écritures publiques en vertu de l’article 339 du code pénal.
15. Du 14 février 2000 au 3 avril 2003, la cour d’assises tint vingt-et-une audiences au cours desquelles elle entendit les accusés en leur défense et les avocats en leurs plaidoiries. Le 3 mars 2000, S.B. fut entendu sur commission rogatoire. Lors de l’audience du 10 avril 2000, la cour d’assises procéda à la lecture des dépositions des bénéficiaires de ces ordonnances, dont celle de S.B. Le requérant nia les faits reprochés et clama son innocence. Le 13 septembre 2000, la cour d’assises prononça la jonction de la procédure diligentée contre les médecins avec la procédure pénale diligentée contre les bénéficiaires des ordonnances litigieuses.
16. Le 1er mai 2001, le requérant demanda l’audition de témoins dont il donna une liste. Sa demande fut favorablement accueillie par la cour d’assises qui donna commission rogatoire au tribunal correctionnel de Hendek aux fins de procéder à cette audition. Lors de l’audience du 26 juin 2001, l’avocat du requérant constata que les questions qu’il avait énoncées dans sa demande de citation de témoins n’avaient pas été posées à ces derniers. Il demanda donc que le questionnaire qu’il avait préparé à cette fin fût annexé à une nouvelle commission rogatoire à donner au tribunal correctionnel pour auditionner les témoins. La cour d’assises fit droit à cette demande et donna une nouvelle commission rogatoire au tribunal correctionnel pour que les témoins en question soient à nouveau entendus. Elle précisa qu’une invitation à se présenter à l’audience d’audition de ces témoins devait être adressée à l’avocat du requérant. Le 19 juillet 2001, le tribunal correctionnel décida que devait lui être adressée cette invitation, précisant la date de l’audition des témoins. Le 12 septembre 2001, lesdits témoins furent à nouveau entendus dans le cadre de la commission rogatoire.
17. Au cours de l’audience du 24 janvier 2002, la cour d’assises procéda à la lecture des dépositions, recueillies sur commission rogatoire, de deux membres de la famille de S.B. Interrogé par la cour pour savoir s’il avait des commentaires à faire à cet égard, l’avocat du requérant déclara n’en avoir aucun. Au cours de l’audience du 5 février 2002, la cour d’assises auditionna un témoin, membre de la famille de S.B., et fit droit à la demande d’expertise des accusés aux fins d’établir l’existence ou non d’une corrélation entre l’état de santé des prétendus malades ayant bénéficié des ordonnances litigieuses et les médicaments qui leur avaient été prescrits. Elle demanda également aux experts d’évaluer les pertes financières subies par la caisse de sécurité sociale en raison des remboursements afférents à ces ordonnances. Les 11 avril, 9 juillet et 17 octobre 2002, elle renvoya l’affaire dans l’attente de cette expertise. Le 2 novembre 2002, S.B. décéda. Le 26 décembre 2002, l’expertise fut versée au dossier. Le 29 janvier 2003, l’avocat du requérant soumit son mémoire en défense dans lequel il contesta les conclusions des cette expertise.
18. Le 18 mars 2003, le procureur de la République fut entendu dans ses réquisitions sur le fond et requit notamment la condamnation du requérant en vertu de l’article 339 du code pénal pour faux en écritures publiques.
19. Au terme de l’audience du 3 avril 2003, se fondant sur les éléments de preuve contenus dans le dossier, parmi lesquels des rapports d’expertises, des carnets médicaux, des ordonnances médicales et des témoignages, la cour d’assises reconnut le requérant coupable des faits reprochés et le condamna en conséquence à une peine de deux ans et onze mois d’emprisonnement en vertu de l’article 339 § 1 du code pénal. Pour ce faire, elle releva notamment que le requérant avait établit vingt-deux ordonnances aux noms des personnes poursuivies en qualité de bénéficiaires des ordonnances litigieuses, que six de ces ordonnances n’étaient pas inscrites au registre du dispensaire mais que sous le numéro correspondant à ces ordonnances, se trouvaient inscrits les noms d’autres personnes.
20. Le 8 avril 2003, le requérant se pourvut en cassation. Dans ses mémoires en cassation des 8 mai et 25 septembre 2003, il se plaignit des carences de l’instruction, du défaut d’audition de certains témoins, bénéficiaires des ordonnances litigieuses, de l’insuffisance des témoignages recueillis et de la partialité et des carences du rapport d’expertise versé au dossier.
21. Le 26 mars 2004, dans son avis sur le pourvoi, le procureur général près la Cour de cassation demanda à la Cour de cassation d’infirmer le jugement de condamnation eu égard à la faiblesse du montant de la fraude et au fait que le rapport d’expertise sur lequel s’appuyait le jugement reposait sur les conclusions de l’enquêteur du ministère de la Santé.
22. Le 26 janvier 2005, la Cour de cassation confirma la condamnation du requérant après avoir tenu une audience. Elle observa que la juridiction de première instance avait examiné, discuté et apprécié les accusations ainsi que les moyens d’opposition et de défense soumis au dossier.
23. Le 23 février 2005, le requérant forma un recours en rectification.
24. Le 29 mars 2005, le procureur général près la Cour de cassation rejeta ce recours.
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 §§ 1 et 3 d) DE LA CONVENTION
25. Le requérant se plaint de la durée ainsi que du défaut d’équité de la procédure pénale diligentée à son encontre eu égard au mode d’administration des preuves et à l’impossibilité d’interroger et d’obtenir la convocation de certains témoins. A cet égard, il se plaint que les personnes à même de fournir des informations pertinentes n’ont pas été entendues. Il invoque l’article 6 §§ 1 et 3 d) de la Convention, ainsi libellé :
« 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera, (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle (...). (...)
3. Tout accusé a droit notamment à : (...)
d) interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l’interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge ; (...) »
26. Le Gouvernement s’oppose à cette thèse.
A. Sur la recevabilité
1. Sur le mode d’administration des preuves et l’absence d’audition de certains témoins
27. Le Gouvernement soutient que les exigences de l’article 6 § 3 d) de la Convention ont été satisfaites dans la mesure où les juridictions nationales ont procédé à l’audition des témoins ainsi qu’à la lecture des procès-verbaux des dépositions recueillies sur commission rogatoire en cours d’audience, sans que l’avocat du requérant ne forme opposition à leur contenu.
28. Le requérant ne se prononce pas.
29. La Cour rappelle que l’article 6 ne règlemente pas l’administration des preuves en tant que telle, et notamment leur admissibilité et leur force probante, questions relevant essentiellement du droit interne (voir Schenk c. Suisse, 12 juillet 1988, §§ 46 et suivants, série A no 140). En outre, la mission confiée à la Cour ne consiste pas à savoir si des dépositions de témoins ont été à bon droit admises comme preuves, mais à rechercher si la procédure considérée dans son ensemble, y compris le mode de présentation des moyens de preuve, a revêtu un caractère équitable (voir, entre autres, Van Mechelen et autres c. Pays-Bas, 23 avril 1997, § 50, Recueil des arrêts et décisions 1997‑III).
30. A cet égard, les éléments de preuve doivent normalement être produits devant l’accusé en audience publique, en vue d’un débat contradictoire. Il s’ensuit que les droits de la défense sont restreints de manière incompatible avec les garanties de l’article 6 lorsqu’une condamnation se fonde, uniquement ou dans une mesure déterminante, sur des dépositions faites par une personne que l’accusé n’a pu interroger ni au stade de l’instruction, ni pendant les débats (voir notamment, Saïdi c. France, 20 septembre 1993, §§ 43-44, série A no 261‑C). S’agissant de dépositions recueillies sur commission rogatoire, la Cour a déjà déclaré qu’« offrir au requérant une possibilité de les contester, ne saurait guère passer pour remplacer une audition et une comparution directes » (Hulki Güneş c. Turquie, no 28490/95, § 95, CEDH 2003‑VII (extraits) ; Sadak et autres c. Turquie, nos 29900/96, 29901/96, 29902/96 et 29903/96, §§ 63-68, CEDH 2001‑VIII). Cela vaut d’autant plus lorsque les témoignages litigieux ont constitué la base primordiale de la condamnation, alors que ni au stade de l’instruction, ni pendant les débats le requérant n’a pu en interroger ou faire interroger les auteurs.
31. Toutefois, dans les circonstances d’espèce, au vu des pièces du dossier, la Cour observe que, si certains témoignages furent recueillis sur commission rogatoire, les dépositions ainsi faites furent versées au dossier de l’instance et que l’avocat du requérant fut invité à les commenter, ce dont il s’abstint. A la lecture des procès-verbaux d’audience, la Cour observe en outre que la cour d’assises précisa, dans sa demande de commission rogatoire, qu’une invitation à prendre part à l’audition sur commission rogatoire faite des témoins proposés par l’avocat du requérant devait lui être adressée, ce qui fut fait (paragraphe 16 ci-dessus). Au demeurant, force est de constater au vu des pièces du dossier que la condamnation du requérant n’apparaît pas fondée exclusivement ou dans une mesure déterminante sur les dépositions de ces témoins mais sur un ensemble d’éléments de preuves, dont des éléments de preuves matériels (paragraphe 19 ci-dessus).
32. Par ailleurs, la Cour rappelle que l’article 6 § 3 d) de la Convention n’exige pas la convocation et l’interrogation de tout témoin à décharge : ainsi que l’indiquent les mots « dans les mêmes conditions », il a pour but essentiel une complète « égalité des armes » en la matière. A cet égard, il ne suffit pas au requérant qui allègue la violation de l’article 6 § 3 d) de la Convention de démontrer qu’il n’a pas pu interroger un certain témoin à décharge. Encore faut-il qu’il rende vraisemblable que la convocation dudit témoin était nécessaire à la recherche de la vérité et que le refus de l’interroger a causé un préjudice aux droits de la défense (Erich Priebke c. Italie (déc.), no 48799/99, 5 avril 2001). En l’occurrence, la Cour estime qu’elle n’a pas à rechercher si la non-audition de S.B. a enfreint l’article 6, ce dernier étant décédé en cours de procédure (pour une approche similaire, voir Bricmont c. Belgique, 7 juillet 1989, § 88, série A no 158). Au demeurant, au vu des pièces du dossier, la Cour observe que la déposition de S.B. fut lue en cours d’audience, ce qui offrait la possibilité au requérant de la commenter ou de s’y référer pour appuyer sa défense (paragraphe 15 ci-dessus).
33. Enfin, la Cour observe que le requérant, représenté par un avocat aussi bien devant la cour d’assises que devant la Cour de cassation, a eu l’occasion de contester les preuves produites devant les juridictions internes.
34. Au vu de tout ce qui précède la Cour estime que cette partie de la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
2. Sur la durée de la procédure
35. La Cour constate que ce grief n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. La Cour relève par ailleurs qu’il ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable.
B. Sur le fond
36. La période à considérer a débuté le 13 novembre 1998 et s’est terminée le 26 janvier 2005. Elle a donc duré environ six ans et deux mois, pour deux degrés de juridiction ainsi qu’une procédure d’enquête administrative préalable. A cet égard, la Cour rappelle que le caractère raisonnable de la durée d’une procédure s’apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par la jurisprudence de la Cour, en particulier la complexité de l’affaire et le comportement du requérant et celui des autorités compétentes (voir, parmi beaucoup d’autres, Pélissier et Sassi c. France [GC], no 25444/94, § 67, CEDH 1999-II).
37. La Cour a traité à maintes reprises d’affaires soulevant des questions semblables à celle du cas d’espèce et a constaté la violation de l’article 6 § 1 de la Convention (voir Pélissier et Sassi précité).
38. Après avoir examiné tous les éléments qui lui ont été soumis, la Cour considère que le Gouvernement n’a exposé aucun fait ni argument pouvant mener à une conclusion différente dans le cas présent. Compte tenu de sa jurisprudence en la matière, la Cour estime qu’en l’espèce la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable ».
Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1.
II. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
39. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
40. Le requérant réclame 250 000 euros (EUR) au titre du préjudice matériel qu’il aurait subi.
41. Le Gouvernement conteste ces prétentions.
42. La Cour n’aperçoit pas de lien de causalité entre la violation constatée et le dommage matériel allégué et rejette cette demande.
B. Frais et dépens
43. Le requérant évalue à 5 000 livres turques les frais et dépens engagés devant la Cour. Il soumet à titre de justificatif une convention d’honoraires de résultat portant sur une somme de 5 000 livres turques (environ 2 350 euros) à laquelle serait ajouté 20 % du montant des indemnités allouées par la Cour.
44. Le Gouvernement conteste ces prétentions.
45. Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux. En l’espèce et compte tenu des documents en sa possession et des critères susmentionnés, la Cour estime raisonnable la somme de 2 350 EUR au titre des frais et dépens pour la procédure devant la Cour et l’accorde au requérant.
C. Intérêts moratoires
46. La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Déclare la requête recevable quant au grief tiré de la durée de la procédure et irrecevable pour le surplus ;
2. Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;
3. Dit
a) que l’Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 2 350 EUR (deux mille trois cent cinquante euros), à convertir en livres turques au taux applicable à la date du règlement, pour frais et dépens, plus tout montant pouvant être dû par le requérant à titre d’impôt ;
b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ce montant sera à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
4. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 15 septembre 2009, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Sally DolléFrançoise Tulkens
GreffièrePrésidente
Full & Egal Universal Law Academy