TROISIÈME SECTION
AFFAIRE HATTATOĞLU c. TURQUIE
(Requête no 37094/97)
ARRÊT
(Règlement amiable)
STRASBOURG
26 juin 2003
Cet arrêt est définitif. Il peut subir des retouches de forme.
En l'affaire Hattatoğlu c. Turquie,
La Cour européenne des Droits de l'Homme (troisième section), siégeant en une chambre composée de :
MM.G. Ress, président,
I. Cabral Barreto,
P. Kūris,
B. Zupančič,
J. Hedigan,
K. Traja, juges,
F. Gölcüklü, juge ad hoc,
et de M. V. Berger, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 5 juin 2003,
Rend l'arrêt que voici, adopté cette date :
PROCÉDURE
1. A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 37094/97) dirigée contre la République de Turquie et dont deux ressortissants de cet Etat, Mme Zeynep Dilek Hattatoğlu et M. Murat Bülent Hattatoğlu (« les requérants »), avaient saisi la Commission européenne des Droits de l'Homme (« la Commission ») le 16 avril 1997 en vertu de l'ancien article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Les requérants sont représentés devant la Cour par Me M.B. Hattatoğlu, avocat à Istanbul. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. E. İşcan, ministre plénipotentiaire, directeur général adjoint pour le Conseil de l'Europe et les Droits de l'Homme.
3. La requête a pour objet d'obtenir une décision sur le point de savoir si les faits de la cause révèlent un manquement de l'Etat défendeur aux exigences de l'article 1 du Protocole no 1 à la Convention.
4. A la suite de la communication de la requête au Gouvernement par la Commission, l'affaire a été transférée à la Cour le 1er novembre 1998 en vertu de l'article 5 § 2 du Protocole no 11 à la Convention.
5. La requête a été attribuée à la première section de la Cour (article 52 § 1 du règlement). Au sein de celle-ci, la chambre chargée d'examiner l'affaire (article 27 § 1 de la Convention) a été constituée conformément à l'article 26 § 1 du règlement. A la suite du déport de M. R. Türmen, juge élu au titre de la Turquie (article 28), le Gouvernement a désigné M. F. Gölcüklü pour siéger en qualité de juge ad hoc (articles 27 § 2 de la Convention et 29 § 1 du règlement).
6. Le 14 décembre 1999, après avoir recueilli les observations des parties, la Cour a déclaré la requête recevable.
7. Le 1er novembre 2001, la Cour a modifié la composition de ses sections (article 25 § 1 du règlement). La présente requête a été attribuée à la troisième section ainsi remaniée (article 52 § 1).
8. Le 31 janvier 2003, après un échange de correspondance, le greffier a proposé aux parties la conclusion d'un règlement amiable au sens de l'article 38 § 1 b) de la Convention. Les 1er mars et 12 mai 2003 respectivement, les requérants et le Gouvernement ont présenté des déclarations formelles d'acceptation d'un règlement amiable de l'affaire.
EN FAIT
9. Les requérants sont nés respectivement en 1962 et 1965 et résident à Izmir.
10. En 1990, six terrains appartenant aux requérants, sis à Ordu, furent expropriés par l'Office d'emplacement (Arsa Ofisi Genel Müdürlüğü, « l'Office ») pour la construction d'une zone industrielle. Par la suite, des indemnités d'expropriation fixées par l'Office furent versées aux requérants.
11. En mai 1991, en désaccord sur les montants payés par l'Office, les requérants saisirent le tribunal de grande instance d'Ordu de six recours en augmentation de l'indemnité d'expropriation. Le tribunal leur donna gain de cause et condamna l'Office à leur verser une certaine somme à titre d'indemnité complémentaire d'expropriation, assortie d'intérêts moratoires au taux de 30 % l'an à compter de la date de transfert des biens à l'Office. Par la suite, la Cour de cassation confirma les jugements de première instance.
12. En mai 1998, l'Office versa aux requérants le complément d'indemnité en question, soit 2 300 000 000 livres turques (TRL) chacun.
13. Des précisions figurent dans le tableau ci-dessous :
DATE
DU JUGEMENT
MONTANT DE L'INDEMNITÉ (TRL)
DATE DE DÉPART DU CALCUL DE L'INTÉRÊT MORATOIRE
DATE DE L'ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION
27/12/1991
206 385 000
10/5/1991
1/7/1992
16/12/1991
458 752 200
16/6/1991
1/7/1992
27/12/1991
54 802 000
10/5/1991
10/9/1992
20/4/1992
24 930 400
18/6/1991
18/1/1993
20/4/1992
67 260 000
7/6/1991
20/11/1992
20/4/1992
134 562 000
15/6/1991
20/11/1992
14. L'inflation en Turquie, mesurée par l'indice des prix du détail était, en 1992-1998, de 91,03 % l'an en moyenne.
EN DROIT
15. Le 1er mars 2003, la Cour a reçu la déclaration suivante, signée par le représentant des requérants :
« Je note qu'en vue d'un règlement amiable de l'affaire ayant pour origine la requête no 37094/97 pendante devant la Cour européenne des Droits de l'Homme, le gouvernement turc est prêt à verser, ex gratia, au titre du dommage subi, frais et dépens compris, à Mme Zeynep Hattatoğlu et M. Bülent Hattatoğlu, la somme globale de 92 500 EUR (quatre-vingt-douze mille cinq cents euros).
Je note également que le versement de cette somme s'effectuera comme suit : 46 250 EUR (quarante-six mille deux cent cinquante euros) dans un délai de trois mois suivant la date du prononcé de l'arrêt de la Cour rendu conformément à l'article 39 de la Convention européenne des Droits de l'Homme et 46 250 EUR (quarante-six mille deux cent cinquante euros) dans les six mois suivant le prononcé de cet arrêt.
J'accepte cette proposition et renonce par ailleurs à toute autre prétention à l'encontre de la Turquie à propos des faits à l'origine de ladite requête. Je déclare l'affaire définitivement réglée.
La présente déclaration s'inscrit dans le cadre du règlement amiable auquel le Gouvernement et moi-même sommes parvenus.
En outre, je m'engage à ne pas demander, après le prononcé de l'arrêt, le renvoi de l'affaire à la Grande Chambre conformément à l'article 43 § 1 de la Convention. »
16. Le 13 mai 2003, la Cour a reçu du Gouvernement la déclaration suivante :
« Je déclare qu'en vue d'un règlement amiable de l'affaire ayant pour origine la requête no 37094/97, introduite par Mme Zeynep Hattatoğlu et M. Bülent Hattatoğlu, le gouvernement turc offre de verser à ceux-ci, ex gratia, la somme globale de 92 500 EUR (quatre-vingt-douze mille cinq cents euros).
Cette somme couvrant le préjudice matériel et moral ainsi que les frais et dépens ne sera soumise à aucun impôt ni à une quelconque autre charge fiscale à l'époque pertinente et sera versée en euros sur un compte bancaire indiqué par les requérants. Son versement s'effectuera comme suit : 46 250 EUR (quarante-six mille deux cent cinquante euros) dans un délai de trois mois suivant la date du prononcé de l'arrêt de la Cour rendu conformément à l'article 39 de la Convention européenne des Droits de l'Homme et 46 250 EUR (quarante-six mille deux cent cinquante euros) dans les six mois suivant le prononcé de cet arrêt. Ce versement vaudra règlement définitif de l'affaire. A défaut de règlement dans lesdits délais, le Gouvernement s'engage à verser, à compter de l'expiration de ceux-ci et jusqu'au règlement effectif des sommes en question, un intérêt simple à un taux qui sera égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, augmenté de trois points de pourcentage.
En outre, le Gouvernement s'engage à ne pas demander le renvoi de l'affaire à la Grande Chambre conformément à l'article 43 § 1 de la Convention. »
17. La Cour prend acte du règlement amiable auquel sont parvenues les parties (article 39 de la Convention). Elle est assurée que ce règlement s'inspire du respect des droits de l'homme tels que les reconnaissent la Convention ou ses Protocoles (articles 37 § 1 in fine de la Convention et 62 § 3 du règlement).
18. Partant, il convient de rayer l'affaire du rôle.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ,
1. Décide de rayer l'affaire du rôle ;
2. Prend acte de l'engagement des parties de ne pas demander le renvoi de l'affaire à la Grande Chambre.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 26 juin 2003 en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Vincent BergerGeorg Ress
GreffierPrésident
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