Résolution ResDH(2005)40
relative à l'arrêt de la Cour européenne des Droits de l'Homme
du 26 juin 2003 (Règlement amiable)
dans l'affaire Hattatoğlu contre la Turquie
(adoptée par le Comité des Ministres le 25 avril 2005,
lors de la 922e réunion des Délégués des Ministres)
Le Comité des Ministres, en vertu de l'article 46, paragraphe 2, de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales telle qu'amendée par le Protocole no 11 (ci-après dénommée « la Convention »),
Vu l'arrêt définitif de la Cour européenne des Droits de l'Homme rendu le 26 juin 2003 dans l'affaire Hattatoğlu et transmis à la même date au Comité des Ministres en vertu de l'article 46 de la Convention ;
Rappelant qu'à l'origine de cette affaire se trouve une requête (no 37094/97) dirigée contre la Turquie, introduite devant la Commission européenne des Droits de l'Homme le 16 avril 1997 en vertu de l'ancien article 25 de la Convention, par Mme Zeynep Dilek Hattatoğlu et M. Murat Bülent Hattatoğlu, deux ressortissants turcs, et que la Cour, saisie de l'affaire en vertu de l'article 5, paragraphe 2, du Protocole no 11, a déclaré recevable le grief concernant la violation du droit des requérants au respect de leur biens en raison du retard de l'administration dans le paiement des compléments d'indemnités pour l'expropriation de leurs biens et de l'écart entre le taux d'intérêts moratoires appliqué à l'époque aux dettes de l'Etat et le taux moyen d'inflation en Turquie ;
Considérant que dans son arrêt du 26 juin 2003, la Cour, ayant pris acte d'un règlement amiable auquel avaient abouti le gouvernement de l'Etat défendeur et la partie requérante, et s'étant assuré que le règlement était basé sur le respect des droits de l'homme tel que défini dans la Convention ou ses Protocoles, a décidé, à l'unanimité, de rayer l'affaire du rôle et a pris note de l'engagement des parties de ne pas demander le renvoi de l'affaire devant la Grande Chambre ;
Considérant qu'aux termes du règlement amiable, il a été convenu que le Gouvernement de la Turquie payerait à la partie requérante la somme de 92 500 euros, dont 46 250 euros à payer dans les trois mois à compter du prononcé de l'arrêt et 46 250 euros à payer dans les six mois à compter du prononcé de l'arrêt ;
Rappelant que l'article 43, paragraphe 3, du Règlement de la Cour (ancien article 44, paragraphe 2) prévoit que la décision de rayer du rôle une requête déclarée recevable revêt la forme d'un arrêt qui, une fois définitif, est communiqué par le Président au Comité des Ministres pour lui permettre de surveiller, conformément à l'article 46, paragraphe 2, de la Convention, l'exécution des engagements auxquels ont pu être subordonnés le désistement, le règlement amiable ou la solution du litige ;
Vu les Règles adoptées par le Comité des Ministres relatives à l'application de l'article 46, paragraphe 2, de la Convention ;
S'étant assuré que les 29 septembre 2003, 16 mars 2004 et le 30 novembre 2004 le gouvernement de l'Etat défendeur a versé à la partie requérante les sommes prévues par le règlement amiable,
Rappelant que, en ce qui concerne le grief de la partie requérante déclaré recevable dans cette affaire, des mesures ont déjà été adoptées pour prévenir d'éventuelle violation de la Convention basée sur un grief similaire, avec notamment l'entrée en vigueur le 1er janvier 2000 de la loi no 4489 qui a aligné le taux légal des intérêts moratoires sur le taux de re-escompte annuel appliqué par la Banque centrale turque aux dettes à court terme, ce dernier taux est fixé et revu en permanence, compte tenu notamment du taux d'inflation enregistré dans le pays (voir les Résolutions DH(2001)70 et DH(2001)71 respectivement dans les affaires Aka et Akkuş contre la Turquie) ;
Déclare, après avoir examiné les informations fournies par le Gouvernement de la Turquie, qu'il a rempli ses fonctions en vertu de l'article 46, paragraphe 2, de la Convention dans la présente affaire.
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