PREMIÈRE SECTION
AFFAIRE HATZITAKIS c. GRÈCE
(Requête n° 48392/99)
ARRÊT
STRASBOURG
11 avril 2002
DÉFINITIF
11/07/2002
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Hatzitakis c. Grèce,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (première section), siégeant en une chambre composée de :
MmeF. Tulkens, présidente,
MM.C.L. Rozakis,
P. Lorenzen,
MmeN. Vajić,
MM.E. Levits,
A. Kovler,
V. Zagrebelsky, juges,
et de M. E. Fribergh, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 21 mars 2002,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette dernière date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (n° 48392/99) dirigée contre la République hellénique et dont un ressortissant de cet Etat, Christos Hatzitakis (« le requérant »), a saisi la Cour le 10 mai 1999 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Le requérant est représenté devant la Cour par Me D. Nikopoulos, avocat à Thessalonique. Le gouvernement grec (« le Gouvernement ») est représenté par le délégué de son agent, M. S. Spyropoulos, assesseur auprès du Conseil juridique de l’Etat et M. I. Bakopoulos, auditeur auprès du Conseil juridique de l’Etat.
3. Le requérant alléguait en particulier une violation de l’article 1 du Protocole n° 1.
4. La requête a été attribuée à la première section de la Cour (article 52 § 1 du règlement). Au sein de celle-ci, la chambre chargée d’examiner l’affaire (article 27 § 1 de la Convention) a été constituée conformément à l’article 26 § 1 du règlement.
5. Par une décision du 12 avril 2001, la Cour a déclaré la requête partiellement recevable.
6. Tant le requérant que le Gouvernement ont déposé des observations écrites sur le fond de l’affaire (article 59 § 1 du règlement).
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
7. En 1995, le requérant acquit, sur le territoire de la commune de Perea près de Thessalonique, un terrain de 8 073 m2 dont une partie était arable et l’autre plantée d’oliviers.
8. Vers la fin de l’année 1996, la commune de Perea s’intéressa à la question de l’installation d’un radar de l’aéroport de Thessalonique et invita l’administration à élaborer une étude sur les risques qu’allait engendrer la radiation électromagnétique du radar pour l’environnement et la santé des habitants des communes avoisinantes.
9. En août 1997, le ministère des Finances sollicita, conformément à la loi, l’avis du conseil municipal de la commune afin de procéder à l’expropriation d’un site, appartenant en partie à la commune et en partie au requérant, en vue de l’installation du radar.
10. Certaines communes s’adressèrent alors à la préfecture de Thessalonique et obtinrent la communication d’une copie des trois documents suivants : a) la décision du préfet de Thessalonique, du 22 avril 1997, approuvant les conditions relatives à la protection de l’environnement pour le fonctionnement du radar (parmi lesquelles figurait l’expropriation des terrains situés dans un certain périmètre de l’endroit où devait s’installer le radar), b) un rapport établi par un professeur de l’Ecole polytechnique de Thessalonique et relatif aux incidences de l’installation du radar sur l’environnement et c) un avis de l’Organisme de Thessalonique, du 21 mars 1997, ayant le même objet.
11. Le 26 août 1997, la commune de Perea décida de désigner un avocat et un expert (professeur à l’Université de Thessalonique) avec pour mission d’examiner les conséquences qu’entraînerait l’installation du radar. Le 16 septembre 1997, la même commune décida de s’opposer à l’expropriation du site litigieux et notifia cette décision au ministère de l’Economie. Entre-temps, l’expert avait conclu que les standards de sécurité, tels qu’ils avaient été établis dans les documents précités, n’étaient pas suffisants pour assurer la protection de la santé des habitants.
12. Les 30 octobre et 2 décembre 1997, la commune et le requérant respectivement formèrent devant le Conseil d’Etat un recours en annulation contre la décision du préfet de Thessalonique, du 22 avril 1997.
13. Le 3 novembre 1997, le Journal officiel publia une décision commune des ministres de l’Economie et des Transports et Télécommunications, du 10 octobre 1997, qui ordonnait l’expropriation des terrains litigieux.
14. Le 2 décembre 1997, la commune et le requérant saisirent le Conseil d’Etat de deux recours en annulation contre la décision ministérielle commune.
15. Le 20 janvier 1998 et contrairement aux dispositions de l’article 5 du décret législatif n° 797/1971 relatif aux expropriations (paragraphe 39 ci‑dessous), le Conseil d’Etat fixa l’audience concernant les recours susmentionnés au 8 mai 1998 et rendit ses arrêts le 25 septembre 1998. Ces arrêts furent visés, après leur mise au net, les 10 et 18 novembre 1998.
16. Le 17 décembre 1997, la commune et le requérant avaient déposé auprès du Conseil d’Etat quatre demandes visant à obtenir un sursis à l’exécution de la décision du préfet du 22 avril 1997 et de la décision ministérielle commune du 3 novembre 1997. Le requérant invoquait le risque d’un dommage irréversible qu’allait causer l’installation du radar, notamment le risque de destruction d’une oliveraie, d’une plantation de blé et de sa propriété adjacente. Il soulignait aussi les répercussions défavorables de cette installation sur l’environnement et la santé des habitants de la région.
17. Le soir même du 17 décembre 1997, un avion ukrainien, en provenance d’Odessa et à destination de Thessalonique, s’écrasa peu avant d’atterrir. Le lendemain, la presse désigna comme responsable de cet accident la commune et en particulier le maire de celle-ci, car ils s’étaient opposés à l’installation du radar. L’affaire fut évoquée devant le Parlement qui ordonna l’institution d’une commission d’enquête.
18. Le 30 décembre 1997, le ministre de l’Environnement, de l’Aménagement du territoire et des Travaux publics adopta une décision par laquelle il réquisitionnait un site de 20 907,94 m2 (comprenant les propriétés de la commune et du requérant) pour les besoins de l’installation du radar.
19. Contre cette décision, la commune et le requérant introduisirent devant le Conseil d’Etat, le 26 janvier 1998, deux recours en annulation et deux demandes tendant au sursis à exécution de celle-ci. Le 27 janvier, le Conseil d’Etat fixa l’audience au 8 mai 1998, date identique à celle fixée auparavant pour l’examen des recours en annulation contre la décision du préfet du 22 avril 1997.
Le 16 février 1998, le requérant déposa auprès de la Société des biens immobiliers de l’Etat les titres de propriété de son terrain aux fins de sa reconnaissance comme ayant-droit d’indemnité. Cette Société chargea un de ses agents de conclure la procédure requise dans un délai de quatre mois.
20. Le 24 février 1998, l’Etat déposa auprès de la Caisse des dépôts et des prêts la somme de 3 868 670 GRD comme indemnité pour la réquisition et la destruction de l’oliveraie du requérant.
21. Le 3 mars 1998, et alors qu’aucune suite n’avait été donnée aux demandes de sursis à exécution précitées, les équipes techniques chargées d’aménager le site du radar occupèrent celui-ci, sous la surveillance des forces de police, et commencèrent les travaux qui se prolongèrent jusqu’au jour où le Conseil d’Etat se prononça sur les demandes. Cette occupation suscita une vive protestation parmi les habitants des communes concernées. Le requérant allègue que les travaux se poursuivirent à un rythme très soutenu dans le but de compléter l’ouvrage avant que le Conseil d’Etat ne se prononce et rendre ainsi sans objet les demandes formulées.
22. Les six demandes de sursis à exécution introduites par le requérant et la commune avaient été jointes aux recours en annulation et renvoyées pour examen, en même temps que les recours en annulation par la formation plénière du Conseil d’Etat. Toutefois, le 13 avril 1998, le juge rapporteur informa les parties que les demandes de sursis à exécution seraient examinées par la commission des sursis du Conseil d’Etat, le 15 avril. Le 21 avril, la commission rejeta les demandes ; elle considéra entre autres que la couverture de l’espace aérien et la sécurité de vols constituaient un intérêt général majeur comparé au préjudice patrimonial subi par les requérants.
23. Le 4 mai 1998, le requérant et la commune formèrent un recours en annulation devant le Conseil d’Etat contre le permis de construire délivré par le ministère des Transports et Télécommunications pour le bâtiment qui abriterait le radar. Le 5 septembre 1998, le Conseil d’Etat fixa l’audience au 2 février 1999, mais à cette date l’affaire fut ajournée au 20 avril 1999, puis au 19 octobre 1999.
24. Le 8 mai 1998, le Conseil d’Etat examina les recours en annulation. Le requérant et la commune déposèrent, avant et après l’audience, une série d’observations écrites ainsi qu’un grand nombre d’expertises afin de démontrer que le site choisi pour l’installation du radar ne servait pas l’intérêt général, dans la mesure où d’autres sites, appartenant à l’Etat, seraient beaucoup plus appropriés d’un point de vue technique et leur choix plus économique pour les deniers publics destinés à indemniser les expropriations. En particulier, ils soutenaient que les expropriations litigieuses devaient être annulées, compte tenu des constats auxquels parvenaient ces expertises, à savoir l’absence d’utilité publique et l’erreur dans le choix des sites qui desservaient l’intérêt général allégué par l’Etat. Ils soulignaient aussi les risques que le radar engendrerait pour la santé des habitants.
25. A cette date, les travaux pour la construction du bâtiment devant abriter le radar étaient déjà achevés.
26. Par six arrêts du 25 septembre 1998 (nos 3448/1998, 3451/1998 et 3455/1998 concernant le requérant et nos 3450/1998, 3452/1998 et 3454/1998 concernant la commune), le Conseil d’Etat rejeta les recours. Il se fonda sur les éléments, notamment les études et expertises effectuées et versées au dossier par l’administration.
27. Dans ses arrêts n° 3448/1998 et n° 3450/1998 concernant la décision du préfet du 22 avril 1997 (qui approuvait les conditions relatives à la protection de l’environnement pour le fonctionnement du radar), le Conseil d’Etat affirmait qu’il n’était pas compétent pour contrôler en profondeur l’appréciation technique portée par l’administration en la matière.
28. Dans ses arrêts n° 3451/19998 et n° 3452/1998 (concernant la décision d’expropriation), le Conseil d’Etat se prononça ainsi : « la décision attaquée est suffisamment motivée quant au choix du site appropriée pour l’installation du radar (...) et le grief visant à mettre en cause l’appréciation de l’administration concernant ce choix doit être rejeté. L’allégation selon laquelle il n’y a pas de lien de causalité entre l’utilité publique et l’expropriation des terrains litigieux doit être rejetée comme irrecevable car ces terrains sont situés (...) à l’endroit choisi pour l’installation du radar. Compte tenu de ce qui précède il n’y a pas eu dépassement des limites du pouvoir discrétionnaire de l’administration (...) ». Le Conseil d’Etat releva qu’avant de choisir le site litigieux, la Direction de l’aviation civile avait procédé, en plusieurs étapes et en collaboration avec la société qui avait fourni le radar, à l’examen de huit sites différents et avait retenu celui qui lui paraissait répondre aux critères d’un fonctionnement efficace du radar.
29. Enfin, dans ses arrêts n° 3454/1998 et n° 3455/1998 (concernant la réquisition), le Conseil d’Etat affirma que la réquisition se justifiait par un besoin social impérieux, urgent et provisoire et à laquelle pourrait porter remède une mesure d’expropriation conformément à l’article 17 de la Constitution. De plus, elle était permise selon la législation pertinente, car elle avait eu lieu pour la construction d’un ouvrage financé par un programme des Communautés européennes limité dans le temps. Le Conseil d’Etat constata que la décision d’exproprier avait été prise et que le recours en annulation des requérants contre celle-ci avait été rejeté.
30. L’arrêt n° 3448/1998 fut certifié conforme, après sa mise au net, le 10 novembre 1998. Les arrêts n° 3451/1998 et n° 3455/1998, le 18 novembre 1998.
31. Le 26 mars 1998, l’Etat invita le tribunal de grande instance de Thessalonique à fixer un montant unitaire provisoire au mètre carré pour l’indemnité. L’audience, initialement prévue le 5 mai 1998, fut reportée au 2 juin 1998, puis aux 17 novembre 1998, 19 janvier 1999 et 9 février 1999. Par un jugement du 9 juin 1999 (n° 15111/1999), ledit tribunal fixa le montant de l’indemnité à 80 730 000 GRD.
32. L’Etat accepta de verser ce montant et n’interjeta pas appel contre le jugement du tribunal de grande instance (décision du 29 novembre 1999 du Conseil juridique de l’Etat, approuvée par le ministre de l’Economie le 21 décembre 1999).
33. Toutefois, ce montant ne fut pas versé au requérant et à la commune, au motif que ceux-ci ne pouvaient à ce stade être reconnus comme titulaires de l’indemnité au sens de l’article 24 § 5 du décret législatif n° 797/1971 relatif aux expropriations. En effet, le 16 février 1998, ils avaient déposé leurs titres de propriété à la Société des biens immobiliers de l’Etat et le 25 janvier 2000, avaient réclamé la délivrance des extraits du plan cadastral nécessaires aux besoins de la procédure de reconnaissance de leur qualité de titulaires de l’indemnité.
34. Le 6 avril 2000, ladite Société informa le requérant et la commune que le relevé de la superficie expropriée n’avait pas encore eu lieu et que, par conséquent, la communication des extraits sollicités au tribunal, aux fins de leur reconnaissance comme ayants-droit de l’indemnité, était impossible.
35. Le 24 mai 2000, le requérant introduisit un recours en annulation contre la décision du 6 avril 2000, en invoquant le refus de la Société des biens immobiliers de l’Etat de lui communiquer, pour les besoins de sa reconnaissance comme titulaire de l’indemnisation, les extraits du plan cadastral et le fait d’avoir pris, dans les délais requis par la loi n° 2690/1999 et le décret n° 18/1989, les mesures nécessaires à cet effet. L’audience, initialement prévue pour le 27 février 2001, fut ajournée au 12 juin 2001 puis au 25 septembre 2001.
36. Le 6 décembre 2000, le requérant invita à nouveau cette Société à lui communiquer les extraits sollicités. Par une lettre du 7 décembre 2000, cette Société communiqua les extraits au requérant, mais l’informa que l’enquête concernant l’existence éventuelle de droits de propriété de l’Etat sur les propriétés litigieuses n’était pas encore terminée. Le 28 mars 2001, le requérant s’adressa à nouveau à cette société, mais celle-ci réitéra que l’enquête n’était pas encore réalisée.
37. Le 27 novembre 2000, le ministre des Transports avait déposé auprès de la Caisse des dépôts et des prêts l’indemnité fixée par le jugement du 9 juin 1999.
38. Après la fin de l’enquête, la Société des biens immobiliers de l’Etat communiqua le dossier au tribunal de grande instance de Thessalonique et l’invita à engager la procédure de reconnaissance de la qualité de propriétaire. Le tribunal fixa l’audience au 3 juillet 2001. Par un arrêt n° 25249/2001 du 19 septembre 2001, le tribunal reconnut le requérant propriétaire du terrain litigieux et donc ayant-droit de l’indemnité fixée pour l’expropriation.
II. LE DROIT INTERNE PERTINENT
A. L’article 5 du décret législatif n° 797/1971 relatif aux expropriations
39. L’article 5 dudit décret instaure des délais très restrictifs pour l’examen par le Conseil d’Etat d’un recours en annulation contre une décision d’expropriation, et notamment pour l’examen de l’intérêt général invoqué pour procéder à une expropriation. En particulier, cet article est ainsi libellé :
« 1. L’expropriation est considérée comme décidée à compter de la publication de la décision y relative dans le Journal officiel (...).
2. Le recours en annulation contre la décision susmentionnée doit être introduit devant le Conseil d’Etat dans un délai de trente jours à compter de la publication de la décision dans le Journal officiel. L’audience doit avoir lieu, au plus tard, soixante jours après l’introduction du recours auprès du greffe et l’arrêt rendu dans un délai de trente jours à compter de l’audience. »
B. La Constitution
40. L’article 17 §§ 2 et 4 de la Constitution dispose :
« 2. Nul n’est privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique dûment prouvée, dans les cas et de la manière prévus par la loi, et toujours moyennant une indemnité préalable et complète, qui doit correspondre à la valeur du bien exproprié au moment de l’audience devant le tribunal de l’affaire sur sa fixation provisoire. Dans le cas d’une demande pour la fixation directe de l’indemnité définitive, est prise en considération la valeur du bien au moment de l’audience sur cette fixation devant le tribunal.
4. L’indemnité est toujours fixée par les juridictions civiles. Elle peut être fixée même provisoirement par voie judiciaire, après audition ou citation de l’ayant droit, que le tribunal, à sa discrétion, peut obliger, en vue de l’encaissement de l’indemnité, à fournir un cautionnement correspondant à celle-ci, selon les modalités prévues par la loi.
Avant le paiement de l’indemnité fixée définitivement ou provisoirement, tous les droits du propriétaire restent intacts, l’occupation n’étant pas permise.
L’indemnité fixée est obligatoirement payée au plus tard un an et demi après la publication de la décision judiciaire sur la fixation provisoire de l’indemnité, ou en cas de demande pour la fixation directe de l’indemnité définitive, après la publication de la décision du tribunal, faute de quoi l’expropriation est levée de plein droit. »
41. L’article 18 § 3 de la Constitution se lit ainsi :
« Des lois spéciales règlent les matières concernant les réquisitions pour les besoins des forces armées en cas de guerre ou de mobilisation, ou pour parer à une nécessité sociale immédiate susceptible de mettre en danger l’ordre public ou la santé publique. »
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 1 DU PROTOCOLE N° 1
42. Le requérant se plaint, d’une part, de la procédure devant le Conseil d’Etat qui l’aurait empêché de contester efficacement l’utilité publique de l’expropriation et, d’autre part, de l’impossibilité dans laquelle il se trouve de toucher le montant que le tribunal de Thessalonique lui a alloué au titre de l’expropriation. Il allègue une violation de l’article 1 du Protocole n° 1 qui se lit ainsi :
« Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international.
Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des amendes. »
43. Le requérant souligne en particulier que l’atteinte à son droit au respect de ses biens résulterait de la privation de sa propriété pendant quarante-trois mois sans indemnité. Il reproche à l’administration d’avoir recouru en l’espèce à des subterfuges afin d’éviter le versement d’une indemnité pour l’expropriation qu’elle avait ordonnée en novembre 1997.
44. Le Gouvernement souligne que la propriété du requérant fut choisie pour l’installation d’un radar destiné à assurer la sécurité des vols en partance et à destination de l’aéroport de Thessalonique. La privation de l’usage de cette propriété pour un certain laps de temps, au moyen d’une réquisition, est prévue par la Constitution et la législation interne pertinente au cas où il existe un besoin social impérieux qui ne peut être immédiatement servi par une procédure d’expropriation déjà engagée.
45. En l’espèce, la réquisition litigieuse constituait une charge temporaire sur la propriété du requérant (car valable jusqu’au 31 décembre 2000) dans un but d’intérêt public, la sécurité des vols. Le caractère temporaire de cette mesure n’entraîna pas une privation de propriété, d’autant plus que les autorités compétentes allouèrent au requérant une indemnité pour la privation de l’usage de cette propriété, fixée à 3 800 265 GRD et déposée à la Caisse des dépôts et des prêts, d’où le requérant pouvait la retirer à tout moment, sans aucune condition.
46. Le Gouvernement allègue en outre que l’expropriation a été prononcée par décision des ministres de l’Economie et des Transports et Télécommunications, du 10 octobre 1997, et a été réalisée en conformité avec les exigences du droit interne pertinent. Le 27 novembre 2000, le ministre des Transports et Télécommunications a annoncé que l’indemnité fixée par le jugement n° 15111/1999 du tribunal de grande instance de Thessalonique avait été déposée à la Caisse des dépôts et des prêts. Le 19 septembre 2001, le tribunal de grande instance de Thessalonique reconnut le requérant ayant-droit de l’indemnité fixée. Par conséquent, le requérant peut à tout moment, et sur présentation de ce jugement à la Caisse des dépôts et des prêts, retirer son indemnité.
47. La Cour note en premier lieu que, le 19 septembre 2001, le tribunal de grande instance reconnut le requérant comme ayant-droit de l’indemnité fixée pour l’expropriation et que celui-ci peut à tout moment toucher cette indemnité déposée à la Caisse des dépôts et des prêts. La situation dont se plaint le requérant relève donc de la première phrase du premier alinéa de l’article 1.
48. Incontestablement, le requérant a été privé de sa propriété conformément aux dispositions du décret n° 797/1971, en vue de la construction d’un radar qui devait servir à l’aéroport international de Thessalonique, et l’expropriation poursuivait ainsi un but légitime d’utilité publique.
49. Toutefois, la Cour note que l’expropriation incriminée fut décidée le 3 novembre 1997 et que le requérant déposa ses titres aux fins de la reconnaissance de sa qualité de propriétaire du terrain exproprié le 16 février 1998. Quand le tribunal de grande instance de Thessalonique fixa l’indemnité, le 9 juin 1999, cette procédure de reconnaissance n’avait pas encore commencé. Le 6 avril 2000, la Société des biens immobiliers de l’Etat, sollicitée par le requérant, l’informa que le relevé topographique du terrain n’avait pas encore eu lieu. Ce n’est que le 29 mars 2001 que cette Société compléta le dossier et l’envoya au tribunal de grande instance, qui se prononça sur la qualité de propriétaire du requérant le 19 septembre 2001. La Cour ne perd pas de vue qu’à cette date la présente requête avait déjà été déclarée recevable par la Cour.
50. La Cour rappelle qu’en raison de l’inexistence d’un cadastre dans cette région de la Grèce, les autorités n’avaient pas la possibilité d’élucider immédiatement la question de l’existence éventuelle de droits de propriété de l’Etat sur le terrain litigieux. Elles durent alors recourir à la procédure complexe prévue à cet effet par le décret n° 797/1971.En outre, la Cour relève que l’article 17 § 2 de la Constitution dispose que « Nul n’est privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique dûment prouvée, dans les cas et de la manière prévus par la loi, et toujours moyennant une indemnité préalable et complète, qui doit correspondre à la valeur du bien exproprié au moment de l’audience devant le tribunal de l’affaire sur sa fixation provisoire. »
51. La Cour considère que l’utilisation non judicieuse de cette procédure de reconnaissance d’ayant-droit d’une indemnité peut entraîner des situations incompatibles avec l’article 17 § 2 de la Constitution et l’article 1 du Protocole n° 1 à la Convention. Dans l’arrêt Tsirikakis c. Grèce (du 17 janvier 2002, n° 46355/99), la Cour avait constaté une violation de l’article 1, en se fondant essentiellement sur la longueur excessive de cette procédure. S’il est vrai que la longueur des procédures ne fut pas la même en l’espèce, il n’en reste pas moins que le requérant dut solliciter à plusieurs reprises la Société des biens immobiliers de l’Etat afin d’accélérer la procédure et même saisir le Conseil d’Etat d’un recours en annulation de l’omission d’agir de l’administration.
52. Dans ces conditions, la Cour estime que le requérant eut à supporter une charge spéciale et exorbitante qui a rompu le juste équilibre devant régner entre, d’une part, les exigences de l’intérêt général et, d’autre part, la sauvegarde du droit au respect des biens.
53. La Cour conclut donc que l’article 1 du Protocole n° 1 a été violé en l’espèce.
II. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
54. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
55. Pour dommage matériel, le requérant réclame la somme de 18 433 867 GRD, qui correspondrait aux intérêts pendant trois ans et sept mois de l’indemnité de 85 738 920 GRD que le tribunal de grande instance lui avait allouée. Pour dommage moral, il sollicite 8 600 000 GRD.
56. Le Gouvernement ne se prononce pas sur ces demandes.
57. En ce qui concerne le dommage matériel, la Cour estime devoir accorder des intérêts pour la période entre la date du jugement du tribunal de grande instance fixant l’indemnité et celle du jugement reconnaissant la qualité d’ayant droit du requérant, c’est-à-dire deux ans et trois mois. Elle lui accorde donc 34 000 EUR. Quant au dommage moral, statuant en équité, la Cour alloue au requérant 10 000 EUR.
B. Frais et dépens
58. Le requérant sollicite 1 600 000 GRD pour honoraires d’avocat dans les procédures devant le Conseil d’Etat.
59. Le Gouvernement ne se prononce pas sur cette demande.
60. La Cour accueille l’intégralité de la demande.
C. Intérêts moratoires
61. Selon les informations dont dispose la Cour, le taux d’intérêt légal applicable en Grèce à la date d’adoption du présent arrêt est de 6 % l’an.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À l’UNANIMITÉ,
1. Dit qu’il y a eu violation de l’article 1 du Protocole n° 1 ;
2. Dit
a) que l’Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, les sommes suivantes plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt :
i. 34 000 EUR (trente-quatre mille euros) pour dommage matériel ;
ii. 10 000 EUR (dix mille euros) pour dommage moral ;
iii. 4 700 EUR (quatre mille sept cents euros) pour frais et dépens ;
b) que ces montants seront à majorer d’un intérêt simple de 6 % l’an à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement ;
3. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 11 avril 2002 en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Erik FriberghFrançoise Tulkens
GreffierPrésidente
Full & Egal Universal Law Academy