Le Comité des Ministres, en vertu de l'article 54
(art. 54) de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme
et des Libertés fondamentales (ci-après dénommée "la
Convention"),
Vu l'arrêt de la Cour européenne des Droits de l'Homme
rendu le 24 mai 1989 dans l'affaire Hauschildt et transmis à la
même date au Comité des Ministres;
Rappelant qu'à l'origine de cette affaire se trouve une
requête dirigée contre le Danemark, introduite devant la
Commission européenne des Droits de l'Homme le 27 octobre 1982,
en vertu de l'article 25 (art. 25) de la Convention, par
M. Mogens Hauschildt, ressortissant danois, qui s'est plaint que
les tribunaux ayant examiné des accusations en matière pénale
dirigées contre lui n'étaient pas impartiaux;
Rappelant que l'affaire a été portée devant la Cour par
la Commission le l6 octobre 1987;
Considérant que dans son arrêt du 24 mai 1989 la Cour:
- a rejeté par quatorze voix contre trois, pour défaut de
fondement, l'exception de non-épuisement des voies de recours
internes présentée par le Gouvernement;
- a dit, par douze voix contre cinq, qu'il y avait eu violation
de l'article 6, paragraphe 1 (art. 6-1), de la Convention;
- a dit, à l'unanimité, que le Danemark devait verser au
requérant, pour frais et dépens, 20 000 livres sterling;
- a rejeté, à l'unanimité, la demande de satisfaction équitable
pour le surplus;
Vu les Règles adoptées par le Comité des Ministres
relatives à l'application de l'article 54 (art. 54) de la
Convention;
Ayant invité le Gouvernement du Danemark à l'informer des
mesures prises à la suite de l'arrêt du 24 mai 1989, eu égard à
l'obligation qu'il a de s'y conformer selon l'article 53
(art. 53) de la Convention;
Considérant que, lors de l'examen de cette affaire par
le Comité des Ministres, le Gouvernement du Danemark a donné à
celui-ci des informations sur les mesures prises à la suite de
l'arrêt, informations qui sont résumées dans l'annexe à la
présente résolution,
Déclare, après avoir pris connaissance des informations
fournies par le Gouvernement du Danemark, qu'il a rempli ses
fonctions en vertu de l'article 54 (art. 54) de la Convention
dans la présente affaire.
Annexe à la Résolution DH (91)9
Informations fournies par le Gouvernement du Danemark
lors de l'examen de l'affaire Hauschildt par
le Comité des Ministres
Les articles 60 à 62 de la loi sur l'administration de
la justice ont été modifiés par une loi du l3 juin 1990, entrée
en vigueur le ler juillet 1990.
En vertu de l'article 60, paragraphe 2, modifié, un juge
qui a pris des décisions avant le renvoi au jugement concernant
le maintien en détention conformément à l'article 762,
paragraphe 2, de la loi sur l'administration de la justice
(soupçons particulièrement renforcés de la culpabilité du détenu)
ou concernant d'autres mesures d'instruction mentionnées dans
cette loi, ne peut intervenir dans la même affaire comme juge du
fond ou juge d'appel.
Une exception est prévue en ce qui concerne les
procédures simplifiées spéciales prévues aux articles 925 et
925.a applicables lorsque l'accusé a avoué le crime ou lorsqu'il
s'agit d'affaires n'impliquant aucune décision sur
l'établissement de la culpabilité du détenu.
Par ailleurs, une clause générale relative à
l'impartialité des juges a été introduite dans l'article 61 de
la loi sur l'administration de la justice. En vertu de cette
disposition, aucune personne ne devra siéger comme juge dans une
affaire lorsqu'il existe des circonstances autres que celles
énumérées à l'article 60, paragraphe 2, susceptibles de mettre
en cause l'impartialité totale de ce juge.
S'agissant du paiement de la somme de 20 000 livres
sterling octroyée par la Cour au requérant au titre des frais et
dépens, il est rappelé que le requérant a été jugé coupable de
six chefs d'escroquerie et de détournement de fonds pour une
valeur approximative de 45 millions de couronnes danoises et
qu'en vertu de la loi danoise une personne condamnée pénalement
doit rembourser à l'Etat les frais occasionnés par son procès
ainsi que les frais relatifs à sa détention provisoire s'il en
a les moyens ou dès qu'il en dispose.
Par jugement du ler novembre 1982, le tribunal de
Copenhague a condamné le requérant à payer tous les frais
relatifs à son procès. Ces frais se montent à plus de 3 millions
de couronnes danoises que le requérant à ce jour n'a pas
remboursés.
Dans les circonstances spécifiques de la présente affaire
et compte tenu du fait que la somme octroyée par la Cour l'a été
au titre des frais et dépens et non au titre d'un quelconque
dommage matériel ou moral subi par le requérant, le Gouvernement
estime que la somme de 20 000 livres sterling octroyée par la
Cour doit faire l'objet d'une compensation avec la somme toujours
due par le requérant aux autorités du Danemark.
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