TROISIÈME SECTION
AFFAIRE HAYDAR YILDIRIM ET AUTRES c. TURQUIE
(Requête no 42920/98)
ARRÊT
STRASBOURG
15 juillet 2004
DÉFINITIF
15/10/2004
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Haydar Yıldırım et autres c. Turquie,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (troisième section), siégeant en une chambre composée de :
MM.G. Ress, président,
I. Cabral Barreto,
L. Caflisch,
R. Türmen,
J. Hedigan,
MmeM. Tsatsa-Nikolovska,
M.K. Traja, juges,
et de M. V. Berger, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil les 20 novembre 2003 et 24 juin 2004,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette dernière date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 42920/98) dirigée contre la République de Turquie et dont trois ressortissants de cet État, MM. Haydar Yıldırım, Mehmet Coban et Mustafa Kocaoğlu (« les requérants »), avaient saisi la Commission européenne des Droits de l’Homme (« la Commission ») le 29 juillet 1998 en vertu de l’ancien article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Les requérants sont représentés par Sükran Buldu, avocat à Ankara. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») n’a pas désigné d’agent pour la procédure devant la Cour.
3. A la suite du déport de M. Rıza Türmen, juge élu au titre de la Turquie (article 28), le Gouvernement a désigné M. Feyyaz Gölcüklü pour siéger en qualité de juge ad hoc (articles 27 § 2 de la Convention et 29 § 1 du règlement).
4. Le 20 novembre 2003, la Cour a déclaré la requête recevable.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
5. Les requérants sont nés respectivement en 1956, 1962 et 1963 et résident à Ankara.
6. À l’époque des faits, les requérants étaient tous membres du Parti de la liberté et de la solidarité (Özgürlük ve Dayanışma Partisi) et étaient les dirigeants de la section locale de Mamak du parti.
7. Les requérants participèrent à la manifestation du 1er septembre 1996, organisée à Ankara, à l’occasion de la « journée mondiale de la paix ». Lors de cette manifestation, les forces de sécurité saisirent, des mains des requérants, le bulletin d’information publié par la section locale de ce parti. Dans le bulletin en question, un article intitulé « La paix ! Tout de suite ! » (« Barış ! Hemen Şimdi ! »), contenait le paragraphe suivant :
« (...) La pression et l’injustice auxquelles est confronté le peuple kurde de la région du Sud-Est de la Turquie sont telles qu’il n’est pas possible de les décrire. Chaque jour, leurs villages sont bombardés, chaque jour, sur la place des villages, ils font l’objet de torture et d’exécution sans procès. Ils sont contraints de quitter leur milieu. Ils en sont arrivés au point que chaque jour se limite à une lutte pour la vie et contre la mort (...) »
8. Par un acte d’accusation du 27 septembre 1996, le procureur de la République (« le procureur ») près la cour de sûreté de l’État d’Ankara (« la cour de sûreté de l’État ») requit la condamnation des requérants en vertu de l’article 312 §§ 2 et 3 du code pénal, et ce pour avoir « incité le peuple à la haine et à l’hostilité sur la base d’une distinction fondée sur l’appartenance à une classe sociale, à une race et à une région », du fait de la publication du bulletin incriminé.
9. Devant la cour de sûreté de l’État, les requérants contestèrent toutes les accusations portées à leur encontre en arguant que le bulletin ne relatait que les problèmes actuels du pays et ne contenait que des appels à la démocratie et à la paix ainsi qu’à la défense du droit universel à la paix.
10. Par un arrêt du 21 octobre 1997, la cour de sûreté de l’État, composée de trois magistrats dont l’un relevant de la magistrature militaire, se référant au passage mentionné par le parquet dans l’acte d’accusation, déclara les requérants coupables d’avoir incité le peuple à la haine et à l’hostilité sur la base d’une distinction fondée sur l’appartenance à une classe sociale, à une race et à une région, et les condamna à une peine d’emprisonnement de deux ans ainsi qu’à une amende de 840 000 livres turques, et ce en vertu de l’article 312 §§ 2 et 3 du code pénal.
11. Les requérants formèrent un pourvoi devant la Cour de cassation qui, par un arrêt du 11 février 1998, confirma l’arrêt de première instance.
12. Le recours en rectification de l’arrêt des requérants fut repoussé le 25 mars 1998.
II. LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS
13. Le droit et la pratique internes pertinents en vigueur à l’époque des faits sont décrits dans les arrêts Karkın c. Turquie, no 43928/98, §§ 17 et 19, 23 septembre 2003, Özel c. Turquie, no 42739/98, §§ 20-21, 7 novembre 2002 et Gençel c. Turquie, no 53431/99, §§ 11-12, 23 octobre 2003.
EN DROIT
I.SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 10 DE LA CONVENTION
14. Les requérants se plaignent que leur condamnation au pénal a enfreint leur droit à la liberté d’expression. Ils invoquent à cet égard l’article 10 de la Convention, ainsi libellé :
« 1. Toute personne a droit à la liberté d’expression. Ce droit comprend la liberté d’opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu’il puisse y avoir ingérence d’autorités publiques et sans considération de frontière. (...)
2. L’exercice de ces libertés comportant des devoirs et des responsabilités peut être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à l’intégrité territoriale ou à la sûreté publique, à la défense de l’ordre et à la prévention du crime (...) »
15. La Cour note qu’il ne prête pas à controverse entre les parties que la condamnation litigieuse constituait une ingérence dans le droit du requérant à la liberté d’expression, protégé par l’article 10 § 1. Il n’est pas davantage contesté que l’ingérence était prévue par la loi et poursuivait un but légitime, à savoir la protection de l’ordre public et de l’intégrité territoriale, au sens de l’article 10 § 2 (voir Yağmurdereli c. Turquie, no 29590/96, § 40, 4 juin 2002). La Cour souscrit à cette appréciation. En l’occurrence, le différend porte sur la question de savoir si l’ingérence était « nécessaire dans une société démocratique ».
16. La Cour a déjà traité d’affaires soulevant des questions semblables à celles du cas d’espèce et a constaté la violation de l’article 10 de la Convention (voir notamment Ceylan c. Turquie [GC], no 23556/94, § 38, CEDH 1999‑IV, Öztürk c. Turquie [GC], no 22479/93, § 74, CEDH 1999‑VI, İbrahim Aksoy c. Turquie, nos 28635/95, 30171/96 et 34535/97, §§ 80, 10 octobre 2000, Karkın c. Turquie, précité, Kızılyaprak c. Turquie, no 27528/95, § 43, 2 octobre 2003).
17. La Cour a examiné la présente affaire à la lumière de sa jurisprudence et considère que le Gouvernement n’a fourni aucun fait ni argument pouvant mener à une conclusion différente dans le cas présent. Elle a porté une attention particulière aux termes employés dans le bulletin d’information. A cet égard, elle a tenu compte des circonstances entourant le cas soumis à son examen, en particulier les difficultés liées à la lutte contre le terrorisme (voir İbrahim Aksoy, précité, § 60, et Incal c. Turquie, arrêt du 9 juin 1998, Recueil des arrêts et décisions 1998‑IV, p. 1568, § 58).
18. Le bulletin d’information litigieux consistait en une critique virulente de la manière dont les forces de sécurité mènent la lutte contre les activités séparatistes.
19. La Cour relève que la cour de sûreté de l’État a estimé que le bulletin litigieux contenait des termes incitant le peuple à la haine et à l’hostilité.
20. La Cour a examiné les motifs figurant dans les décisions des juridictions internes qui ne sauraient être considérés en tant que tels comme suffisants pour justifier l’ingérence dans le droit du requérant à la liberté d’expression (voir, mutatis mutandis, Sürek c. Turquie (no 4) [GC], no 24762/94, § 58, 8 juillet 1999). Elle observe que les requérants s’exprimaient en leur qualité d’hommes politiques, dans le cadre de leur rôle d’acteurs de la vie politique turque, n’incitant ni à l’usage de la violence ni à la résistance armée ni au soulèvement et qu’il ne s’agit pas d’un discours de haine, ce qui est aux yeux de la Cour l’élément essentiel à prendre en considération (voir, a contrario, Sürek c. Turquie (no 1) [GC], no 26682/95, § 62, CEDH 1999‑IV, et Gerger c. Turquie [GC], no 24919/94, § 50, 8 juillet 1999).
21. La Cour relève que la nature et la lourdeur des peines infligées sont aussi des éléments à prendre en considération lorsqu’il s’agit de mesurer la proportionnalité de l’ingérence.
22. En l’espèce, la condamnation des requérants s’avère disproportionnée aux buts visés et, dès lors, non « nécessaire dans une société démocratique ». Il y a donc eu violation de l’article 10.
II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 DE LA CONVENTION
23. Les requérants allèguent que la cour de sûreté de l’État qui les a jugés et condamnés ne constitue pas un « tribunal indépendant et impartial » qui eût pu leur garantir un procès équitable en raison de la présence d’un juge militaire en son sein.
Les requérants soutiennent, également, que la procédure devant la Cour de cassation a méconnu leurs droits de la défense en raison du défaut de notification de l’avis du procureur général.
Ils y voient une violation de l’article 6 §§ 1 et 3 b) de la Convention qui, en ses parties pertinentes, se lit ainsi :
« 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement (...) par un tribunal indépendant et impartial (...) qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle (...)
3. Tout accusé a droit notamment à :
(...)
b) disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense ;
(...) »
1. Sur l’indépendance et l’impartialité de la cour de sûreté de l’État
24. La Cour a traité à maintes reprises d’affaires soulevant des questions semblables à celles du cas d’espèce et a constaté la violation de l’article 6 § 1 (voir Özel, précité, §§ 33-34, et Özdemir c. Turquie, no 59659/00, §§ 35-36, 6 février 2003).
25. La Cour a examiné la présente affaire et considère que le Gouvernement n’a fourni aucun fait ni argument pouvant mener à une conclusion différente dans le cas présent. Elle constate qu’il est compréhensible que les requérants, qui répondaient devant une cour de sûreté de l’État d’infractions relatives à la « sécurité nationale», aient redouté de comparaître devant des juges parmi lesquels figurait un officier de carrière appartenant à la magistrature militaire. De ce fait, ils pouvaient légitimement craindre que la cour de sûreté de l’État se laissât indûment guider par des considérations étrangères à la nature de sa cause. Partant, on peut considérer qu’étaient objectivement justifiés les doutes nourris par les requérants quant à l’indépendance et à l’impartialité de cette juridiction (Incal c. Turquie, précité, p. 1573, § 72 in fine).
26. La Cour conclut que, lorsqu’elle a jugé et condamné les requérants, la cour de sûreté de l’Etat n’était pas un tribunal indépendant et impartial au sens de l’article 6 § 1.
2. Sur l’équité de la procédure pénale
27. Le Gouvernement conteste l’existence d’une violation.
28. La Cour rappelle avoir déjà jugé dans des affaires similaires qu’un tribunal dont le manque d’indépendance et d’impartialité a été établi ne peut, en toute hypothèse, garantir un procès équitable aux personnes soumises à sa juridiction.
29. Eu égard au constat de violation du droit des requérants à voir leur cause entendue par un tribunal indépendant et impartial auquel elle parvient, la Cour estime qu’il n’y a pas lieu d’examiner le présent grief (voir, entre autres, Çiraklar c. Turquie, arrêt du 28 octobre 1998, Recueil 1998-VII, p. 3074, §§ 44-45).
III.SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
30. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
31. Les requérants allèguent avoir subi un préjudice matériel qu’ils évaluent à 20 000 euros (EUR) chacun.
32. Ils réclament en outre la réparation d’un dommage moral qu’ils évaluent à 20 000 EUR chacun.
33. Le Gouvernement conteste ces prétentions.
34. S’agissant de la perte de revenus alléguée, la Cour considère que les preuves soumises ne permettent pas de parvenir à une quantification précise du manque à gagner résultant pour les requérants de la violation de l’article 10 (voir, dans le même sens, Karakoç et autres c. Turquie, nos 27692/95, 28138/95 et 28498/95, § 69, 15 octobre 2002). Partant, elle rejette la demande.
Quant à l’amende infligée, la Cour relève que les requérants n’ont produit aucun document attestant le paiement de cette somme. Partant, elle rejette la demande.
35. En ce qui concerne le dommage moral, la Cour estime que les intéressés peuvent passer pour avoir éprouvé un certain désarroi de par les circonstances de l’espèce. Statuant en équité comme le veut l’article 41 de la Convention, la Cour alloue conjointement aux requérants 15 000 EUR à titre de réparation du dommage moral.
36. Lorsque la Cour conclut que la condamnation d’un requérant a été prononcée par un tribunal qui n’était pas indépendant et impartial au sens de l’article 6 § 1, elle estime qu’en principe le redressement le plus approprié serait de faire rejuger le requérant en temps utile par un tribunal indépendant et impartial (Gençel, précité, § 27).
B. Frais et dépens
37. Les requérants demandent également 4 500 EUR pour les frais et dépens encourus devant les juridictions internes et devant la Commission et la Cour. A titre de justificatifs, ils fournissent un tarif d’honoraires minimums applicables publié par le barreau d’Ankara.
38. Le Gouvernement conteste ces prétentions.
39. Compte tenu des éléments en sa possession et de sa jurisprudence en la matière, la Cour estime raisonnable la somme de 2 500 EUR tous frais confondus et l’accorde aux requérants.
C. Intérêts moratoires
40. La Cour juge approprié de baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À l’UNANIMITÉ,
1. Dit qu’il y a eu violation de l’article 10 de la Convention ;
2. Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention en raision du manque d’indépendance et d’impartialité de la cour de sûreté de l’Etat d’Ankara ;
3. Dit qu’il n’y a pas lieu d’examiner l’autre grief tiré de l’article 6 de la Convention ;
4. Dit
a) que l’Etat défendeur doit verser aux requérants conjointement, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, les sommes suivantes à convertir en livres turques au taux applicable à la date du règlement :
i. 15 000 EUR (quinze mille euros) pour dommage moral ;
ii. 2 500 EUR (deux mille cinq cents euros) pour frais et dépens ;
iii. plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt ;
b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
5. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 15 juillet 2004 en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Vincent BergerGeorg Ress
GreffierPrésident
Full & Egal Universal Law Academy