En l'affaire H.B. c. Suisse (1),
Le comité de filtrage de la Cour européenne des Droits de
l'Homme, constitué conformément aux articles 48 par. 2 (art. 48-2) de
la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés
fondamentales ("la Convention") et 26 du règlement B de la Cour (2),
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Notes du greffier
1. L'affaire porte le n° 22/1996/641/825. Les deux premiers chiffres
en indiquent le rang dans l'année d'introduction, les deux derniers la
place sur la liste des saisines de la Cour depuis l'origine et sur
celle des requêtes initiales (à la Commission) correspondantes.
2. Le règlement B, entré en vigueur le 2 octobre 1994, s'applique à
toutes les affaires concernant les Etats liés par le Protocole n° 9
(P9).
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Réuni à Strasbourg en chambre du conseil les 29 mars et
23 avril 1996 et composé des juges dont le nom suit:
MM. F. Matscher, président,
L.-E. Pettiti,
L. Wildhaber,
ainsi que de M. H. Petzold, greffier,
Vu la requête introductive d'instance dirigée contre la
Suisse, datée du 16 février 1996 et présentée à la Cour par M. H.B.,
ressortissant allemand, le 26 février 1996;
Considérant que la Suisse a reconnu la juridiction obligatoire
de la Cour (article 46 de la Convention) (art. 46) et ratifié le
Protocole n° 9 (P9) à la Convention, dont l'article 5 (P9-5) amendant
l'article 48 (art. 48) de la Convention permet à la personne physique,
à l'organisation non gouvernementale ou au groupe de particuliers qui
a saisi la Commission européenne des Droits de l'Homme ("la
Commission") de déférer l'affaire à la Cour;
Notant que ni le gouvernement de l'Etat défendeur, ni celui
de l'Etat contractant dont le requérant est ressortissant, ni la
Commission n'ont porté la présente affaire devant la Cour en vertu de
l'article 48 par. 1 a), b) et d) (art. 48-1-a, art. 48-1-b,
art. 48-1-d) de la Convention;
Vu le rapport de la Commission du 18 octobre 1995 relatif à
la requête (no 17951/91) dont M. H.B. avait saisi la Commission le
16 janvier 1991;
Notant que ledit rapport a été transmis au Comité des
Ministres du Conseil de l'Europe le 24 novembre 1995, conformément à
l'article 31 par. 2 (art. 31-2) de la Convention;
Considérant que le requérant se plaint de l'absence de
publicité des débats devant les juridictions fiscales d'Obwalden
(canton d'Unterwalden) et qu'il allègue la violation de
l'article 6 par. 1 (art. 6-1) aux termes duquel "Toute personne a droit
à ce que sa cause soit entendue (...) publiquement (...) par un
tribunal (...) qui décidera, soit des contestations sur ses droits et
obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation
en matière pénale dirigée contre elle (...)";
Considérant que le requérant, en précisant comme le veut
l'article 34 par. 1 a) du règlement B l'objet de sa requête, demande
i) à la Commission de déférer l'affaire à la Cour; ii) à cette dernière
de suspendre immédiatement la procédure jusqu'à ce que la Commission
se soit prononcée sur la requête n° 28332/95 qu'il lui a soumise
l'année dernière et de joindre les deux affaires au cas où elle retient
également cette autre requête;
Vu les articles 32 par. 1, 47 et 48 (art. 32-1, art. 47,
art. 48) de la Convention et 34 paras. 1 a), 3 et 4 du règlement B,
1. Rappelle qu'aux termes de l'article 32 par. 1 (art. 32-1) de
la Convention, la Cour, pour pouvoir connaître d'une requête,
doit être saisie dans un délai de trois mois à dater de la
transmission au Comité des Ministres du rapport de la
Commission, et que faute de respect dudit délai, il
appartient au Comité des Ministres de décider s'il y a eu ou
non violation de la Convention;
2. Considère que cette disposition a été observée en l'espèce,
car le rapport de la Commission a été transmis au Comité des
Ministres le 24 novembre 1995 et la requête est parvenue au
secrétariat de la Commission le 19 février 1996, soit
cinq jours avant l'expiration du délai de trois mois, puis a
été communiquée au greffe de la Cour par la Commission le
26 février;
3. Constate que
a) l'article 48 (art. 48) de la Convention ne lui donne pas
compétence pour se prononcer sur les demandes tendant à ce
qu'elle surseoie à statuer sur la présente affaire jusqu'à ce
que la Commission se soit prononcée sur la requête
n° 28332/95 actuellement pendante devant celle-ci, et tendant
à ce qu'elle joigne lesdites affaires;
b) la présente affaire ne soulève aucune question grave
relative à l'interprétation ou à l'application de la
Convention, la Cour ayant déjà fixé sa jurisprudence quant à
l'exigence de publicité des débats au sens de l'article 6
par. 1 (art. 6-1) de la Convention;
c) l'affaire ne justifie pas, pour d'autres raisons, un
examen par la Cour, le Comité des Ministres pouvant accorder
au requérant, en cas de constat de violation de la
Convention, une réparation sur la base de propositions
éventuelles de la Commission;
4. Décide par conséquent, à l'unanimité, que l'affaire ne sera
pas examinée par la Cour.
Fait en français et en anglais, puis communiqué par écrit le
17 mai 1996 en application de l'article 34 par. 4 du règlement B.
Signé: Franz MATSCHER
Président
Signé: Herbert PETZOLD
Greffier
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