TROISIÈME SECTION
AFFAIRE H.B. ET AUTRES c. TURQUIE
(Requête no 38883/97)
ARRÊT
STRASBOURG
27 mai 2004
DÉFINITIF
27/08/2004
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire H.B. et autres c. Turquie,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (troisième section), siégeant en une chambre composée de :
MM.G. Ress, président,
P. Kūris,
B. Zupančič,
J. Hedigan,
MmesM. Tsatsa-Nikolovska,
H.S. Greve, juges,
M.F. Gölcüklü, juge ad hoc,
et de M. V. Berger, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 6 mai 2004,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 38883/97) dirigée contre la République de Turquie et dont onze ressortissants de cet Etat, MM. H.B. (« 1er requérant »), M.S. (« 2e requérant »), A.K. (« 3e requérant »), A.K. (« 4e requérant »), A.K. (« 5e requérant »), M.K. (« 6e requérant »), S.S. (« 7e requérant »), T.S. (« 8e requérant »), B.T. (« 9e requérant »), S.S. (« 10e requérant ») et A.S. (« 11e requérant »), avaient saisi la Commission européenne des Droits de l’Homme (« la Commission ») le 1er novembre 1997 en vertu de l’ancien article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »). Ils avaient alors demandé la non‑divulgation de leur identité.
2. Les requérants sont représentés par Me Y. Karataş, avocat à Birecik. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») n’a pas désigné d’agent dans la procédure devant la Cour.
3. La requête a été transmise à la Cour le 1er novembre 1998, date d’entrée en vigueur du Protocole no 11 à la Convention (article 5 § 2 du Protocole no 11).
4. La requête a été attribuée à la première section de la Cour (article 52 § 1 du règlement). Au sein de celle-ci, la chambre chargée d’examiner l’affaire (article 27 § 1 de la Convention) a été constituée conformément à l’article 26 § 1 du règlement. A la suite du déport de M. R. Türmen, juge élu au titre de la Turquie (article 28), le Gouvernement a désigné M. F. Gölcüklü pour siéger en qualité de juge ad hoc (articles 27 § 2 de la Convention et 29 § 1 du règlement).
5. Le 1er novembre 2001, la Cour a modifié la composition de ses sections (article 25 § 1 du règlement). La présente requête a été attribuée à la troisième section ainsi remaniée (article 52 § 1).
6. Par une lettre du 9 juillet 2003, la Cour a informé les parties qu’elle se prononcerait, en application de l’article 29 §§ 1 et 3 de la Convention, tant sur la recevabilité que sur le fond de la requête.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
7. Les requérants résident à Şanlıurfa.
8. En 1996, le ministère de l’Energie et des Ressources naturelles (« le ministère ») expropria des biens immobiliers appartenant aux requérants, sis à Birecik. Des indemnités d’expropriation fixées par le ministère furent versées aux requérants à la date du transfert de propriété.
9. En désaccord sur le montant payé par le ministère, les requérants introduisirent auprès du tribunal de grande instance de Birecik, pour chaque bien immobilier, une action en augmentation de l’indemnité d’expropriation.
10. Le tribunal donna gain de cause aux requérants et condamna le ministère à leur verser des indemnités d’expropriation complémentaires, assorties d’intérêts moratoires simples au taux de 30 % l’an à compter de la date du transfert de propriété. Ces jugements furent confirmés par la Cour de cassation et devinrent définitifs.
11. En 1996 et 1997, le ministère versa aux requérants les compléments d’indemnité en question.
12. Des détails figurent dans le tableau suivant :
NOMS DES REQUÉRANTS
DATE DE DÉPART DU CALCUL DE L’INTÉRÊT MORATOIRE
DATE DE L’ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION
MONTANT DE L’INDEMNITÉ COMPLÉMEN-TAIRE
(TRL)
DATE DU PAIEMENT
MONTANT DU PAIEMENT (TRL)
1er requérant
29.2.1996
18.11.1996
1 229 779 263
4.2.1997
1 519 501 257
2e requérant
29.2.1996
18.11.1996
2 783 671 741
4.2.1997
3 502407 896
3e à 6e requérants
12.3.1996
3.3.1997
5 685 127 671
21.10.1997
7 887 124 240
7e requérant
8.3.1996
17.3.1997
1 561 394 768
21.10.1997
2 084 169 598
8e requérant
(1er recours)
8.3.1996
3.3.1997
11 695 626 850
21.10.1997
16 329 208 701
8e requérant
(2e recours)
5.3.1996
18.11.1996
5 237 851 515
4.2.1997
6 612 810 408
9e requérant
29.2.1996
18.11.1996
2 752 661 742
4.2.1997
3 462 767 437
10e requérant
7.3.1996
10.9.1996
885 959 815
18.12.1996
525 000 000
11e requérant
Aucun intérêt moratoire
30.12.1996
590 000 000
10.6.1997
586 460 000
II. LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS
13. Le droit et la pratique internes pertinents sont décrits dans les arrêts Akkuş c. Turquie (9 juillet 1997, Recueil des arrêts et décisions 1997-IV, pp. 1305-1306, §§ 13-16) et Aka c. Turquie (23 septembre 1998, Recueil 1998‑VI, pp. 2674‑2676, §§ 17-25).
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 1 DU PROTOCOLE No 1
14. Les requérants se plaignent d’une perte de valeur des indemnités complémentaires d’expropriation versées avec retard par le ministère, en raison de l’insuffisance des intérêts moratoires par rapport au taux d’inflation très élevé en Turquie. Ils invoquent à cet égard l’article 1 du Protocole no 1, ainsi libellé :
« Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international.
Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des amendes. »
A. Sur la recevabilité
15. La Cour relève que le grief dont elle est saisie porte uniquement sur le retard pris par le ministère dans le paiement des indemnités complémentaires d’expropriation et sur le préjudice qui en aurait ainsi résulté pour les requérants.
16. La Cour constate que le retard en cause a pris fin pour les 1er, 2e et 9e requérants ainsi que le 8e requérant pour son deuxième recours le 4 février 1997, date du paiement des sommes dues par le ministère. En saisissant la Commission le 1er novembre 1997, les requérants n’ont pas respecté le délai de six mois prévu dans l’article 35 de la Convention. Il s’ensuit que cette partie de la requête est tardive et doit être rejetée conformément à l’article 35 § 4 de la Convention.
17. La Cour constate par ailleurs que le retard en cause a pris fin pour les 3e, 4e, 5e, 6e et 7e requérants ainsi que le 8e requérant pour son premier recours le 21 octobre 1997, et pour le 11e requérant le 10 juin 1997, dates du paiement des sommes dues par le ministère. En saisissant la Commission le 1er novembre 1997, les requérants ont satisfait à l’exigence de l’article 35 de la Convention.
En ce qui concerne le 10e requérant, la Cour relève que les faits qui constitueraient, selon l’intéressé, une violation de la disposition qu’il invoque ne peuvent prendre fin qu’avec le paiement de la totalité de la somme due par le ministère (İ.S. c. Turquie (déc.), no 38931/97, 29 février 2000). La Cour constate en l’espèce que le paiement par le ministère du 18 décembre 1996 correspond à 48,37 % de la somme due, et que le restant n’a jamais été versé. Ce requérant a satisfait à l’exigence de l’article 35 de la Convention
La Cour estime, à la lumière des critères qui se dégagent de sa jurisprudence (voir notamment Akkuş, précité) et compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, que cette partie de la requête doit faire l’objet d’un examen au fond. Elle constate en outre que celle-ci ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité.
B. Sur le fond
18. La Cour a traité à maintes reprises d’affaires soulevant des questions semblables à celles du cas d’espèce et a constaté la violation de l’article 1 du Protocole no 1 (voir Akkuş, précité, p. 1310, §§ 30-31, et Aka, précité, p. 2682, §§ 50-51).
19. La Cour a examiné la présente affaire et considère que le Gouvernement n’a fourni aucun fait ni argument pouvant mener à une conclusion différente dans le cas présent. Elle constate que le retard pris dans le paiement de l’indemnité complémentaire accordée par les juridictions internes est imputable à l’administration expropriante, qui a fait subir aux propriétaires un préjudice distinct s’ajoutant à l’expropriation de leurs biens. C’est ce retard, doublé de la durée effective totale de la procédure en question, qui amène la Cour à considérer que les requérants ont eu à supporter une charge spéciale et exorbitante qui a rompu le juste équilibre devant régner entre les exigences de l’intérêt général et la sauvegarde du droit au respect des biens.
20. Par conséquent, il y a eu violation de l’article 1 du Protocole no 1.
II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
21. Les requérants se plaignent également que le laps de temps qui s’est écoulé entre leur saisine du tribunal de grande instance de Birecik et le paiement effectif a méconnu leur droit à ce que leur cause soit entendue dans un délai raisonnable au sens de l’article 6 § 1 de la Convention.
A. Sur la recevabilité
22. La Cour estime, compte tenu de la connexité de ce grief avec celui de l’article 1 du Protocole no 1, que les faits qui constitueraient, selon les requérants, une violation de la disposition invoquée ont pris fin avec le paiement des sommes dues par le ministère.
23. La Cour considère, eu égard à sa conclusion (paragraphe 17 ci-dessus) qu’en saisissant la Commission le 1er novembre 1997, les 1er, 2e et 9e requérants ainsi que le 8e requérant pour son deuxième recours n’ont pas respecté le délai de six mois prévu dans l’article 35 de la Convention. Il s’ensuit que cette partie de la requête est tardive et doit être rejetée conformément à l’article 35 § 4 de la Convention.
24. La Cour relève par ailleurs, eu égard à sa conclusion (paragraphe 18 ci-dessus) qu’en saisissant la Commission le 1er novembre 1997, les 3e, 4e, 5e, 6e, 7e, 10e et 11e requérants ainsi que le 8e requérant pour son premier recours ont satisfait à l’exigence du délai de six mois. Elle estime que ce grief ne saurait être déclaré manifestement mal fondé, au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. Aucun autre motif d’irrecevabilité n’a été relevé.
B. Sur le fond
25. Eu égard à sa conclusion formulée sur le terrain de l’article 1 du Protocole no 1, la Cour n’estime pas nécessaire d’examiner la question séparément sous l’angle de l’article 6 § 1.
III. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
26. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommages matériel et moral
27. Les requérants affirment devoir être dédommagés pour un préjudice matériel subi en raison du paiement tardif des indemnités complémentaires d’expropriation. Ils demandent à la Cour de leur octroyer une somme sans la chiffrer. Ils réclament en outre la réparation d’un dommage moral qu’ils évaluent à 20 000 dollars américains.
28. Le Gouvernement conteste ces prétentions.
29. Considérant le mode de calcul adopté dans l’arrêt Akkuş (précité, pp. 1311, §§ 35-36 et 39) et à la lumière des données économiques pertinentes, la Cour accorde à titre de dommage matériel 11 882 euros (EUR) pour les 3e à 6e requérants conjointement, 3 797 EUR pour le 7e requérant, 23 769 EUR pour le 8e requérant, 5 726 EUR pour le 10e requérant, et 777 EUR pour le 11e requérant.
Quant au préjudice moral, la Cour estime que, dans les circonstances de l’espèce, le constat de violation constitue en soi une satisfaction équitable suffisante.
B. Frais et dépens
30. Les requérants ne sollicitent pas le remboursement de frais et dépens supportés devant les organes de la Convention et/ou les juridictions internes, et pareille question n’appelle pas un examen d’office (Colacioppo c. Italie, arrêt du 19 février 1991, série A no 197-D, p. 52, § 16).
C. Intérêts moratoires
31. La Cour juge approprié de baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Déclare la requête recevable pour autant qu’elle concerne les 3e, 4e, 5e, 6e, 7e, 10e et 11e requérants ainsi que le 8e requérant pour son premier recours, et irrecevable pour le surplus ;
2. Dit qu’il y a eu violation de l’article 1 du Protocole no 1 ;
3. Dit qu’il n’y a pas lieu d’examiner séparément le grief tiré de l’article 6 § 1 de la Convention ;
4. Dit que le présent arrêt constitue par lui-même une satisfaction équitable suffisante pour le dommage moral ;
5. Dit
a) que l’Etat défendeur doit verser, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, la somme globale de 45 951 EUR (quarante-cinq mille neuf cent cinquante et un euros) pour dommage matériel, à répartir comme suit, plus tout montant pouvant être dû au titre de taxes, droits de timbres et charges fiscales exigibles au moment du versement, à convertir en livres turques au taux applicable à la date du règlement :
–aux 3e, 4e, 5e et 6e requérants conjointement : 11 882 EUR (onze mille huit cent quatre-vingt-deux euros),
– au 7e requérant : 3 797 EUR (trois mille sept cent quatre-vingt-dix-sept euros),
– au 8e requérant : 23 769 EUR (vingt-trois mille sept cent soixante-neuf euros),
– au 10e requérant : 5 726 EUR (cinq mille sept cent vingt-six euros),
– au 11e requérant : 777 EUR (sept cent soixante-dix-sept euros) ;
b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
6. Rejette, à l’unanimité, la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 27 mai 2004 en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Vincent BergerGeorg Ress
GreffierPrésident
Full & Egal Universal Law Academy