Résolution ResDH(2005)118
relative à l'arrêt de la Cour européenne des Droits de l'Homme
du 20 juin 2002 (Règlement amiable)
dans l'affaire H.D. contre la Pologne
(adoptée par le Comité des Ministres le 14 décembre 2005,
lors de la 948e réunion des Délégués des Ministres)
Le Comité des Ministres, en vertu de l'article 46, paragraphe 2, de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (ci-après dénommée «la Convention»),
Vu l'arrêt définitif de la Cour européenne des Droits de l'Homme rendu le 20 juin 2002 dans l'affaire H.D. et transmis à la même date au Comité des Ministres en vertu de l'article 46 de la Convention ;
Rappelant qu'à l'origine de cette affaire se trouve une requête (no 33310/96) dirigée contre la Pologne, introduite devant la Commission européenne des Droits de l'Homme le 4 octobre 1995 en vertu de l'ancien article 25 de la Convention, par Mme H.D., ressortissante polonaise, et que la Cour, saisie de cette affaire en vertu de l'article 5, paragraphe 2, du Protocole no 11, a déclaré recevables les griefs selon lesquels elle aurait subi un traitement inhumain et dégradant lors de son arrestation et de sa détention dans un centre de désintoxication de Varsovie ;
Considérant que dans son arrêt du 20 juin 2002, la Cour, ayant pris acte d'un règlement amiable auquel avaient abouti le gouvernement de l'Etat défendeur et la partie requérante, et s'étant assuré que le règlement était basé sur le respect des droits de l'homme tel que défini dans la Convention ou ses Protocoles, a décidé, à l'unanimité, de rayer l'affaire du rôle et a pris note de l'engagement des parties de ne pas demander le renvoi de l'affaire devant la Grande Chambre ;
Considérant qu'aux termes du règlement amiable, il a été convenu que le Gouvernement de la Pologne payerait à la partie requérante la somme globale de 10 000 zlotys polonais, dans les trois mois à compter du prononcé de l'arrêt ;
Rappelant que l'article 43, paragraphe 3, du Règlement de la Cour (ancien article 44, paragraphe 2) prévoit que la radiation du rôle donne lieu à un arrêt qui, une fois définitif, est communiqué par le Président au Comité des Ministres pour lui permettre de surveiller, conformément à l'article 46, paragraphe 2, de la Convention, l'exécution des engagements auxquels ont pu être subordonnés le désistement ou la solution du litige ;
Vu les Règles adoptées par le Comité des Ministres relatives à l'application de l'article 46, paragraphe 2, de la Convention ;
S'étant assuré que le 26 août 2002, dans le délai prévu par les termes du règlement amiable, le gouvernement de l'Etat défendeur avait versé à la partie requérante la somme prévue par le règlement amiable,
Déclare, après avoir examiné les informations fournies par le Gouvernement de la Pologne, qu'il a rempli ses fonctions en vertu de l'article 46, paragraphe 2, de la Convention dans la présente affaire.
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