DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE HEIDECKER-CARPENTIER c. FRANCE
(Requête no 50368/99)
ARRÊT
STRASBOURG
17 décembre 2002
DÉFINITIF
17/03/2003
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Heidecker-Carpentier c. France,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
M.A.B. Baka, président,
M.J.-P. Costa,
M.Gaukur Jörundsson,
M.L. Loucaides,
M.C. Bîrsan,
M.M. Ugrekhelidze,
MmeA. Mularoni, juges,
et de Mme S. Dollé, greffière de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil les 13 décembre 2001 et 26 novembre 2002,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette dernière date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 50368/99) dirigée contre la République française et dont une ressortissante de cet Etat, Mme Christine Heidecker-Carpentier (« la requérante »), a saisi la Cour le 25 juin 1999 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2. La requérante est représentée devant la Cour par Me S. Deygas, avocat à Lyon. Le gouvernement français (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. R. Abraham, directeur des Affaires juridiques au ministère des Affaires étrangères.
3. La requérante alléguait le dépassement du délai raisonnable garanti par l’article 6 § 1.
4. La requête a été attribuée à la deuxième section de la Cour (article 52 § 1 du règlement de la Cour). Au sein de celle-ci, la chambre chargée d’examiner l’affaire (article 27 § 1 de la Convention) a été constituée conformément à l’article 26 § 1 du règlement de la Cour.
5. Le 1er novembre 2001, la Cour a modifié la composition de ses sections (article 25 § 1 du règlement). La présente requête a été attribuée à la première section ainsi remaniée (article 52 § 1), dont une chambre, par une décision du 13 décembre 2001, a déclaré la requête recevable.
6. Puis la requête a été attribuée à la nouvelle deuxième section (même article du règlement).
EN FAIT
7. La requérante est née en 1956 et réside à Bondoufle.
8. Par un arrêté du 29 décembre 1986, la requérante fut titularisée au grade d’adjoint administratif, 3e échelon, à l’administration centrale du ministère de l’Economie, des Finances et de la Privatisation. Par un contrat du 30 août 1988, elle fut recrutée hors de son pays d’affectation, conformément au décret no 69.697 du 18 juin 1969, afin de servir en qualité de secrétaire rédacteur à Detroit (Etats-Unis). Ce contrat fut conclu pour une durée de trois ans à compter du 1er janvier 1986.
9. Le 6 janvier 1986, la requérante fut élevée au 4e échelon. Elle ne connut aucune difficulté dans l’exercice de ses fonctions et aucun reproche ne lui fut adressé entre le 1er janvier 1986 et le 6 mars 1989, son contrat ayant été prorogé. A cette date, le sous-directeur de la Direction des relations économiques extérieures (« la D.R.E.E. ») notifia à la requérante sa décision de mettre un terme au contrat qui la liait au Service de l’expansion économique à l’étranger et ce à compter du 13 mars 1989, date à laquelle une fin fut mise à son détachement. Cette décision était fondée sur un rapport faisant état de fautes disciplinaires commises dans l’exercice des fonctions de la requérante.
10. Le 10 avril 1989, la requérante, qui n’avait pas été prévenue au préalable de ladite décision, sollicita la communication du dossier.
11. Le 13 avril 1989, la requérante adressa au ministre de l’Economie, des Finances et du Budget un recours hiérarchique afin que soit annulée la décision de licenciement du 6 mars 1989 et qu’elle soit affectée à nouveau à l’étranger, au sein de la D.R.E.E. Elle estimait, après avoir consulté son dossier, que rien ne justifierait son éviction. Il lui avait été seulement indiqué verbalement que le motif de la rupture de son contrat était lié à la nationalité bulgare de son mari, lequel était soupçonné d’espionnage au profit de puissances étrangères.
12. Par une décision du 13 juillet 1989, le ministre de l’Economie, des Finances et du Budget confirma l’éviction de la requérante, estimant que celle-ci était dans l’intérêt du service, et ordonna son rapatriement à l’administration centrale dudit ministère.
13. Le 10 janvier 1990, la requérante saisit le tribunal administratif de Paris d’une requête tendant à l’annulation de la décision du 6 mars 1989 et de celle confirmative du 13 juillet 1989 rompant son contrat. Le ministre de l’Economie, des Finances et du Budget déposa un mémoire en réponse le 19 juillet 1991 auquel la requérante répondit le 18 juin 1992. De nombreux courriers adressés par le conseil de la requérante au président dudit tribunal (6 mars 1991, 16 novembre 1994, 27 juin 1995, 20 juin 1996, 22 janvier 1997 et 20 octobre 1998) restèrent sans réponse.
14. Par un arrêt du 23 mars 2000, le tribunal administratif de Paris annula la décision incriminée.
15. Long d’une demi-page, l’arrêt relevait que la décision du ministre pêchait par manque de motivation qu’aucune urgence absolue ne pouvait justifier.
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
16. La requérante se plaint de la durée de la procédure et allègue une violation de l’article 6 § 1, qui dans sa partie pertinente, se lit ainsi:
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
17. Le Gouvernement ne conteste pas qu’à la lumière des arrêts Pellegrin c. France et Frydlender c. France ([GC], no 28541/95 et no 30979/96, CEDH 1999-VIII et 2000-VII respectivement), l’article 6 § 1 de la Convention est applicable au contentieux relatif à la cessation des fonctions de la requérante, qui ne faisait pas partie des fonctionnaires occupant un emploi caractéristique des activités de l’administration, dans la mesure où celle-ci agit comme détentrice de la puissance publique chargée de la sauvegarde des intérêts de l’Etat (arrêt Pellegrin précité, § 66). Telle est l’opinion de la Cour.
18. Le Gouvernement admet que l’affaire ne revêtait pas de complexité particulière. Il relève que la requérante n’a produit son mémoire que le 18 juin 1992, c’est-à-dire onze mois après celui du ministre de l’Economie, des Finances et du Budget, déposé le 19 juillet 1991, mais admet que cette négligence ne peut à elle seule expliquer la durée de la procédure. Il affirme que le dossier de l’affaire était égaré et que, malgré de nombreuses recherches, il n’a pu être retrouvé, de sorte que les autorités compétentes se sont trouvés dans l’obligation de le reconstituer. Le président du tribunal administratif de Paris, alerté en février 2000, a aussitôt pris contact avec l’avocat de la requérante et le jugement a été rendu le mois suivant.
19. Le Gouvernement reconnaît que la durée de la procédure n’était pas raisonnable en l’espèce et s’en remet à la sagesse de la Cour.
20. La Cour rappelle que le caractère raisonnable de la durée d’une procédure s’apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par sa jurisprudence, en particulier la complexité de l’affaire, le comportement du requérant et celui des autorités compétentes (voir, parmi beaucoup d’autres, Pelissier et Sassi c. France, [GC], no 25444/94, 25 mars 1999, CEDH 1999-II, § 67).
21. La Cour note que la procédure a débuté le 10 janvier 1990, avec la saisine du tribunal administratif de Paris, et a pris fin le 23 mars 2000, lorsque ce tribunal a rendu son jugement. Elle a donc duré dix ans, deux mois et treize jours, pour une seule instance.
22. La Cour prend acte de la déclaration du Gouvernement (voir § 19 ci‑dessus).
23. Elle considère que la procédure litigieuse ne répond pas à l’exigence du délai raisonnable. Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention.
II. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
24. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
25. Au titre des dommages matériel et moral, la requérante sollicite 45 734,71 euros (EUR). Elle souligne que plus de dix ans ont été nécessaires pour que son licenciement irrégulier, alors qu’elle bénéficiait d’une situation intéressante et confortable financièrement au ministère de l’Economie et des Finances, soit annulé pour une raison juridique évidente. Il en est résulté d’importantes pertes financières et la nécessité de céder dans l’urgence, et à perte, des biens afin d’assurer sa subsistance.
26. Le Gouvernement se déclare prêt à accorder à la requérante la somme de 6 097,96 EUR en réparation de son préjudice moral. En revanche, aucune somme au titre du préjudice matériel prétendument subi ne saurait être allouée à la requérante ; outre le fait que celle-ci n’apporte pas la preuve d’un lien de causalité entre le préjudice matériel et le grief soulevé, il convient de souligner que la requérante peut parfaitement en droit interne exercer une action en responsabilité de l’Etat devant les juridictions administratives pour obtenir la réparation des dommages allégués.
27. En ce qui concerne le préjudice matériel, la Cour marque son accord avec la thèse du Gouvernement. Quant au préjudice moral, elle estime que la durée excessive de la procédure a provoqué chez la requérante anxiété et tension. Statuant en équité, comme le veut l’article 41 de la Convention, la Cour lui alloue 14 000 EUR à ce titre.
B. Frais et dépens
28. Pour frais et dépens, la requérante demande 1 525 EUR.
29. Le Gouvernement se déclare prêt à lui verser 762,25 EUR.
30. La Cour juge raisonnable la prétention de la requérante à ce titre et accorde en entier la somme sollicitée.
C. Intérêts moratoires
31. La Cour juge approprié de baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À l’UNANIMITÉ,
1. Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;
2. Dit
a) que l’Etat défendeur doit verser à la requérante, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 14 000 EUR (quatorze mille euros) pour dommage moral et 1 525 EUR (mille cinq cent vingt-cinq euros) pour frais et dépens, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt ;
b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
3. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 17 décembre 2002 en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
S. DolléA.B. Baka
GreffièrePrésident
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