Le Comité des Ministres, en vertu de l'article 54
(art. 54) de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme
et des Libertés fondamentales (ci-après dénommée "la
Convention"),
Vu l'arrêt de la Cour européenne des Droits de l'Homme rendu
le 29 octobre 1991 dans l'affaire Helmers et transmis à la même
date au Comité des Ministres;
Rappelant qu'à l'origine de cette affaire se trouve une
requête dirigée contre la Suède, introduite devant la Commission
européenne des Droits de l'Homme le 6 février 1985, en vertu de
l'article 25 (art. 25) de la Convention, par M. Reinhard Helmers,
ressortissant allemand, qui s'est plaint notamment du refus d'une
cour d'appel de donner suite à sa demande d'une audience publique
dans une procédure pénale qu'il avait diligentée pour
diffamation;
Rappelant que l'affaire a été portée devant la Cour par la
Commission le 6 avril 1990 et par le Gouvernement de la Suède le
16 mai 1990;
Considérant que dans son arrêt du 29 octobre 1991 la Cour:
- a dit, à l'unanimité, qu'elle n'avait pas compétence pour
examiner les griefs figurant dans la Requête n° 8637/79 de
M. Helmers;
- a dit, par onze voix contre neuf, qu'il y avait eu
violation de l'article 6, paragraphe 1 (art. 6-1), de la
Convention, en raison du refus de la cour d'appel d'accueillir
la demande d'audience contradictoire du requérant;
- a dit, à l'unanimité, que la Suède devait verser à
l'intéressé, dans les trois mois, 25 000 couronnes suédoises pour
préjudice moral;
- a rejeté, à l'unanimité, la demande de satisfaction
équitable pour le surplus;
Vu les Règles adoptées par le Comité des Ministres relative
à l'application de l'article 54 (art. 54) de la Convention;
Ayant invité le Gouvernement de la Suède à l'informer des
mesures prises à la suite de l'arrêt du 29 octobre 1991, eu égard
à l'obligation qu'il a de s'y conformer selon l'article 53
(art. 53) de la Convention;
S'étant assuré que le Gouvernement de la Suède a versé le
26 novembre 1991 au requérant la somme prévue dans l'arrêt,
Déclare qu'il a rempli ses fonctions en vertu de
l'article 54 (art. 54) de la Convention dans la présente affaire.
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