En l'affaire Hengl c. Autriche (1),
Le comité de filtrage de la Cour européenne des Droits de
l'Homme, constitué conformément aux articles 48 par. 2 (art. 48-2) de
la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés
fondamentales ("la Convention") et 26 du règlement B de la Cour (2),
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Notes du greffier
1. L'affaire porte le n° 5/1997/789/990. Les deux premiers chiffres
en indiquent le rang dans l'année d'introduction, les deux derniers la
place sur la liste des saisines de la Cour depuis l'origine et sur
celle des requêtes initiales (à la Commission) correspondantes.
2. Le règlement B, entré en vigueur le 2 octobre 1994, s'applique à
toutes les affaires concernant les Etats liés par le Protocole n° 9
(P9).
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Réuni à Strasbourg en chambre du conseil le 20 mars 1997 et
composé des juges dont le nom suit:
MM. C. Russo, président,
F. Matscher,
A. Spielmann,
ainsi que de M. H. Petzold, greffier,
Vu la requête introductive d'instance dirigée contre la
République d'Autriche, datée du 7 janvier 1997 et présentée à la Cour
par M. Franz Hengl, ressortissant de cet Etat, le 16 janvier 1997;
Considérant que l'Autriche a reconnu la juridiction obligatoire
de la Cour (article 46 de la Convention (art. 46)) et ratifié le
Protocole n° 9 à la Convention (P9), dont l'article 5 (P9-5) amendant
l'article 48 de la Convention (art. 48) permet à la personne physique,
à l'organisation non gouvernementale ou au groupe de particuliers qui
a saisi la Commission européenne des Droits de l'Homme
("la Commission") de déférer l'affaire à la Cour;
Notant que ni le gouvernement de l'Etat défendeur ni la
Commission n'ont porté la présente affaire devant la Cour en vertu de
l'article 48 par. 1 a) et d) de la Convention (art. 48-1-a,
art. 48-1-d);
Vu le rapport de la Commission du 4 septembre 1996 relatif à la
requête (n° 20178/92) dont M. Hengl avait saisi la Commission le
15 janvier 1992;
Notant que ledit rapport a été transmis au Comité des Ministres
du Conseil de l'Europe le 9 octobre 1996, conformément à l'article 31
par. 2 de la Convention (art. 31-2);
Considérant que le requérant se plaint notamment i) de la durée
d'une procédure pénale dirigée contre lui devant des juridictions
autrichiennes, ii) d'une atteinte à ses droits de la défense, l'avocat
qu'il avait librement choisi ayant été écarté par le tribunal régional
de Vienne, iii) de sa mise en détention provisoire inéquitable par le
président du tribunal régional, et qu'il allègue la violation de
l'article 6 paras. 1 (art. 6-1) (droit à un procès équitable dans un
délai raisonnable) et 3, alinéas b) (art. 6-3-b) (droit de disposer du
temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense) et
c) (art. 6-3-c) (droit d'avoir l'assistance d'un défenseur de son
choix);
Considérant que le requérant n'a pas formulé de grief portant sur
le caractère inéquitable de sa mise en détention provisoire devant la
Commission qui, les 1er décembre 1993 et 29 novembre 1995, a retenu sa
requête quant au seul grief relatif à la durée de la procédure pénale
(article 6 par. 1 (art. 6-1)) et l'a déclarée irrecevable pour le
surplus;
Considérant que le requérant, en précisant comme le veut
l'article 34 par. 1 a) du règlement B l'objet de sa requête, indique
qu'il entend obtenir une décision de la Cour constatant la violation
de l'article 6 paras. 1 et 3, alinéas b) et c) (art. 6-1, art. 6-3-b,
art. 6-3-c), et lui accordant une satisfaction équitable au titre de
l'article 50 de la Convention (art. 50);
Vu les articles 32 par. 1, 47 et 48 de la Convention (art. 32-1,
art. 47, art. 48) et 34 paras. 1 a), 3 et 4 du règlement B,
1. Rappelle qu'aux termes de l'article 32 par. 1 de la Convention
(art. 32-1), la Cour, pour pouvoir connaître d'une requête, doit
être saisie dans un délai de trois mois à dater de la
transmission au Comité des Ministres du rapport de la Commission,
et que faute de respect dudit délai, il appartient au
Comité des Ministres de décider s'il y a eu ou non violation de
la Convention;
2. Considère que cette disposition (art. 32-1) a été observée en
l'espèce, car le rapport de la Commission a été transmis au
Comité des Ministres le 9 octobre 1996 et la requête expédiée à
la Cour le 7 janvier 1997, soit avant l'expiration du délai de
trois mois, le cachet de la poste faisant foi;
3. Constate que
a) l'affaire ne soulève aucune question grave relative à
l'interprétation ou à l'application de la Convention, la
Cour ayant déjà fixé sa jurisprudence quant à l'exigence du
"délai raisonnable" au sens de l'article 6 par. 1 de la
Convention (art. 6-1), tandis que l'examen des autres
griefs échappe à sa compétence, la Commission les ayant
déclarés irrecevables ou le requérant ne les ayant formulés
que devant la Cour;
b) l'affaire ne justifie pas, pour d'autres raisons, un examen
par la Cour, le Comité des Ministres pouvant accorder au
requérant, en cas de constat de violation de la Convention,
une réparation sur la base de propositions éventuelles de
la Commission;
4. Décide par conséquent, à l'unanimité, que l'affaire ne sera pas
examinée par la Cour.
Fait en français et en anglais, puis communiqué par écrit le
11 avril 1997 en application de l'article 34 par. 4 du règlement B.
Signé: Carlo RUSSO
Président
Signé: Herbert PETZOLD
Greffier
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