RÉSOLUTION DH (98) 86
RELATIVE AUX ARRÊTS DE LA COUR EUROPÉENNE DES DROITS DE L'HOMME
DU 22 SEPTEMBRE 1994, DU 3 JUILLET 1995 ET DU 3 JUILLET 1997
DANS L'AFFAIRE HENTRICH CONTRE LA FRANCE
(adoptée par le Comité des Ministres le 22 avril 1998,
lors de la 626e réunion des Délégués des Ministres)
Le Comité des Ministres, en vertu de l'article 54 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (ci-après dénommée «la Convention»),
Vu les arrêts de la Cour européenne des Droits de l'Homme rendus le 22 septembre 1994, le 3 juillet 1995 et le 3 juillet 1997 dans l'affaire Hentrich et transmis aux mêmes dates au Comité des Ministres;
Rappelant qu'à l'origine de cette affaire se trouve une requête (n° 13616/88) dirigée contre la France, introduite devant la Commission européenne des Droits de l'Homme le 14 décembre 1987 en vertu de l'article 25 de la Convention, par Mme Liliane Hentrich, ressortissante française, et que la Commission a déclaré recevables les griefs selon lesquels la requérante n'aurait pas eu un accès effectif à un tribunal, aurait été privée du droit à un procès équitable dans un délai raisonnable au sens de l'article 6, paragraphe 1, de la Convention, aurait été victime d'une ingérence injustifiée et arbitraire dans son droit de propriété en violation de l'article 1 du Protocole n° 1, serait victime d'un traitement discriminatoire et selon lequel la mesure de préemption ferait peser sur elle une présomption de fraude fiscale contraire à l'article 6, paragraphe 2, de la Convention;
Rappelant que l'affaire a été portée devant la Cour par la Commission le 12 juillet 1993;
Considérant que dans son arrêt du 22 septembre 1994, la Cour:
_ a dit, par cinq voix contre quatre, qu'il y avait eu violation de l'article 1 du Protocole n° 1;
_ a dit, à l'unanimité, que faute de procès équitable, il y avait eu violation de l'article 6, paragraphe 1, de la Convention;
_ a dit, à l'unanimité, qu'il y avait eu violation de l'article 6, paragraphe 1, en raison de la durée de la procédure;
_ a dit, à l'unanimité, qu'il n'y avait pas eu violation de l'article 6, paragraphe 2 de la Convention;
_ a dit, à l'unanimité, qu'il n'y avait pas lieu d'examiner séparément les griefs tirés des articles 13 et 14 de la Convention;
_ a dit, à l'unanimité, que le présent arrêt constituait par lui-même une satisfaction équitable suffisante quant au préjudice moral allégué;
_ a dit, à l'unanimité, que l'Etat défendeur devait verser à la requérante, dans les trois mois, 56 075 francs français pour frais et dépens;
_ a dit, à l'unanimité, que la question de l'article 50 ne se trouvait pas en état pour le dommage matériel;
Considérant que dans son arrêt du 3 juillet 1995, la Cour:
- a dit, par huit voix contre une, que l'Etat défendeur devait verser à la requérante, dans les trois mois, 800 000 francs français pour dommage matériel;
-
- a dit, à l'unanimité, que l'Etat défendeur devait verser à la requérante, dans les trois mois, 20 000 francs français pour frais et dépens relatifs à la procédure au titre de l'article 50;
-
- a dit, à l'unanimité, que l'Etat défendeur devait verser à la requérante, dans les trois mois, des intérêts légaux à partir du 22 décembre 1994 sur la somme de 56 075 francs français allouée par l'arrêt au principal;
-
- a rejeté, par huit voix contre une, la demande de satisfaction équitable pour le surplus;
-
Considérant que dans son arrêt du 3 juillet 1997, la Cour a rejeté, par huit voix contre une, la demande en interprétation de la requérante portant sur une question relative aux intérêts de retard;
-
Vu les Règles adoptées par le Comité des Ministres relatives à l'application de l'article 54 de la Convention;
-
Ayant invité le Gouvernement de la France à l'informer des mesures prises à la suite des arrêts du 22 septembre 1994 et du 3 juillet 1995, eu égard à l'obligation qu'a la France de s'y conformer selon l'article 53 de la Convention;
-
Considérant que, lors de l'examen de cette affaire par le Comité des Ministres, le Gouvernement de la France a donné à celui-ci des informations sur les mesures prises permettant d'éviter de nouvelles violations semblables à celles constatées dans le présent arrêt, informations qui sont résumées dans l'annexe à la présente résolution;
-
S'étant assuré que le 7 février 1995, le Gouvernement de la France a versé à la requérante les sommes prévues dans l'arrêt du 22 septembre 1994 et que les intérêts de retards dus ont été versés le 1er décembre 1995;
-
Ayant constaté que le 1er décembre 1995, soit après l'expiration du délai imparti, le Gouvernement de la France a versé à la requérante les sommes prévues dans l'arrêt du 3 juillet 1995 mais qu'au vu des circonstances particulières de la cause il ne s'imposait pas de payer des intérêts de retard en l'espèce,
-
Déclare, après avoir pris connaissance des informations fournies par le Gouvernement de la France, qu'il a rempli ses fonctions en vertu de l'article 54 de la Convention dans la présente affaire.
-
Annexe à la Résolution DH (98) 86
Informations fournies par le Gouvernement de la France
lors de l'examen de l'affaire Hentrich
par le Comité des Ministres
Le recours contre une décision de préemption au titre de l'article 668 du code général des impôts relevait de la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire.
Dans un premier temps, les juridictions de l'ordre judiciaire n'examinaient que la régularité formelle des décisions de préemption (Cour d'appel de Lyon, 14 avril 1947); elles se sont par la suite assurées que les mesures de préemption ne poursuivaient pas un but spéculatif et ne révélaient aucun détournement de pouvoir (Cour de cassation, 5 février 1957). (Voir notamment l'arrêt de la Cour européenne des Droits de l'Homme du 22 septembre 1994, paragraphe 23).
Par quatre arrêts de principe du 16 juin 1987, la Cour de cassation est revenue sur sa jurisprudence selon laquelle le juge ne pouvait, en raison du caractère discrétionnaire du droit de préemption, contrôler l'appréciation faite par l'administration fiscale de l'insuffisance du prix déclaré. La Cour de cassation a alors déclaré que la motivation de la décision d'exercice du droit de préemption devait être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituaient le fondement. (Voir également l'arrêt de la Cour européenne des Droits de l'Homme du 22 septembre 1994, paragraphe 23).
Ce revirement de jurisprudence laissait toutefois entier le problème tenant au fait que la loi n'opérait pas de distinction entre la préemption d'un bien acquis sans intention frauduleuse et la préemption d'un bien acquis avec intention frauduleuse.
Cependant, l'administration fiscale n'a plus exercé son droit de préemption à partir de juin 1997, soit avant même l'arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme.
Enfin, le 31 décembre 1996, l'article 113 de la loi de finances pour 1997 n° 96-1181 a abrogé le droit de préemption fiscale prévu par l'article 18 du livre des procédures fiscales.
Le Gouvernement considère au vu de ce qui précède qu'il n'y a plus de risque de nouvelles violations semblables à celles constatées dans la présente affaire et estime qu'il a donc rempli ses obligations en vertu de l'article 53 de la Convention.
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