TROISIÈME SECTION
AFFAIRE HERBOLZHEIMER c. ALLEMAGNE
(Requête no 57249/00)
ARRÊT
STRASBOURG
31 juillet 2003
DÉFINITIF
31/10/2003
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Herbolzheimer c. Allemagne,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (troisième section), siégeant en une chambre composée de :
MM.I. Cabral Barreto, président,
G. Ress,
L. Caflisch,
P. Kūris,
B. Zupančič,
J. Hedigan,
MmeM. Tsatsa-Nikolovska, juges,
et deM.V. Berger, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 8 juillet 2003,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 57249/00) dirigée contre la République fédérale d’Allemagne et dont un ressortissant de cet État, Peter Herbolzheimer (« le requérant »), a saisi la Cour le 23 février 2000 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Le requérant est représenté par Me Hannes Giese, avocat à Hambourg. Le gouvernement allemand (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. Klaus Stoltenberg, Ministerialdirigent au ministère fédéral de la Justice.
3. Le requérant alléguait en particulier que la durée de la procédure devant le tribunal régional de Hambourg ne répondait pas à l’exigence du « délai raisonnable » telle que prévue à l’article 6 § 1 de la Convention.
4. La requête a été attribuée à la quatrième section de la Cour (article 52 § 1 du règlement). Au sein de celle-ci, la chambre chargée d’examiner l’affaire (article 27 § 1 de la Convention) a été constituée conformément à l’article 26 § 1 du règlement.
5. Le 5 juillet 2001, la chambre a décidé de communiquer la requête au Gouvernement.
6. Le 1er novembre 2001, la Cour a modifié la composition de ses sections (article 25 § 1 du règlement). La présente requête a été attribuée à la troisième section ainsi remaniée (article 52 § 1).
7. Le 14 novembre 2002, se prévalant des dispositions de l’article 54 A § 3 du règlement de la Cour combiné avec 29 § 3 de la Convention, elle a décidé que seraient examinés en même temps la recevabilité et le bien-fondé de l’affaire.
8. Tant le requérant que le Gouvernement ont déposé des observations écrites sur le fond de l’affaire (article 59 § 1 du règlement).
EN FAIT
9. Le requérant est né en 1935 et réside à Cologne. Il est compositeur et musicien. En 1975, il enregistra entre autres la chanson « Brown girl » sur un disque du groupe « Malcolm’s Locks ». En 1978, M. Farian, producteur de disques, produisit la chanson « Brown Girl in the Ring » avec le groupe « Boney M. ».
1. Procédure devant les juridictions civiles
a) Première phase de la procédure
10. En 1979, le requérant saisit le tribunal régional de Hambourg d’une demande tendant à obliger M. Farian à lui présenter des comptes et à lui reverser le gain tiré de la chanson « Brown Girl », alléguant qu’il s’agissait d’un plagiat. Le 28 août 1987, le tribunal régional rendit un jugement partiel dans lequel il accueillit la demande du requérant sur le premier point. Le 23 février 1989, la cour régionale supérieure de Hambourg confirma le jugement entrepris mais précisa, d’une part, que la demande du requérant ne concernait que le gain tiré de la partie musicale de la chanson litigieuse et d’autre part, qu’elle ne portait que sur le gain tiré avant novembre 1979, moment à partir duquel à la société pour la protection des droits d’auteurs d’œuvres musicales GEMA (Gesellschaft für musikalische Aufführungs- und mechanische Vervielfältigungsrechte) dont les deux parties étaient membres, avait arrêté tout versement de gain résultant de la chanson litigieuse. Le 24 janvier 1991, la Cour de justice fédérale rejeta le pourvoi en cassation de la partie défenderesse.
b) Seconde phase de la procédure
11. Le 28 mars 1991, le dossier revint au tribunal régional. Le 8 mai 1991, le requérant demanda de reprendre l’affaire quant au paiement du gain tiré devant le tribunal régional de Hambourg. Le même jour, le tribunal régional demanda au requérant de préciser sa demande.
12. Le 19 novembre 1991, le requérant corrigea ses conclusions et demanda au tribunal régional de condamner la partie défenderesse, d’une part, à lui payer 147 848, 56 DEM y compris des intérêts y afférents depuis la signification de sa demande, et d’autre part, à lui présenter des comptes et, par la suite, à lui reverser le gain tiré de la partie de texte de la chanson litigieuse. La partie défenderesse répliqua que ce n’était pas le requérant qui avait adapté la chanson litigieuse, mais un certain M. Malcolm Magaron.
13. Le 6 décembre 1991 eut lieu une audience publique.
14. Par une lettre du 14 février 1992, longue de six pages, le président de la chambre du tribunal régional s’adressa aux parties et exposa l’état de la procédure et les problèmes que celle-ci souleva.
15. Le 27 mai 1992, M. Malcolm Magaron entra dans la procédure du côté de la partie défenderesse.
16. Les 5 juin et 25 septembre 1992 eurent lieu deux audiences publiques. Le 30 avril 1993 eut lieu une autre audience publique pendant laquelle un certain nombre de témoins furent entendus.
17. Le 25 juin 1993, le tribunal régional décida de mandater un rapport d’expert. Le 21 septembre 1993, le requérant paya l’avance sur frais pour l’établissement du rapport. Le 1er novembre 1993, le tribunal régional désigna l’expert ; il s’agissait du même expert qui avait déjà établi un rapport pendant la première phase de la procédure en 1985. Le 11 avril 1994, le tribunal régional s’adressa à l’expert et lui impartit un délai de deux mois pour présenter le rapport. Le 17 juin 1994, l’expert informa le tribunal qu’il avait presque fini le rapport et qu’il le rendrait en août 1994. Après un rappel du 30 septembre 1994, l’expert présenta le rapport le 27 octobre 1994.
18. Le 9 décembre 1994, la partie défenderesse introduisit une demande de récusation contre l’expert. Le 30 janvier 1995, le tribunal régional accueillit cette demande. Le 16 février 1995, le juge chargé de l’affaire s’adressa aux parties et leur demanda si elles étaient disposées à conclure un règlement amiable.
19. Le 1er juin 1995, le nouveau président de la chambre entra en fonction.
20. Le 28 août 1995, le requérant informa le tribunal régional qu’il n’était pas en mesure d’accepter une proposition de règlement amiable que la partie défenderesse lui avait soumise et demanda au tribunal de reprendre la procédure.
21. Le 8 décembre 1995, lors d’une audience publique, les parties se mirent d’accord sur un nouvel expert. Le tribunal régional fixa en outre la valeur litigieuse à deux millions DEM.
22. Le 12 janvier 1996, le tribunal régional désigna le nouvel expert. Le 6 mars 1996, le dossier lui fut envoyé. Les 19 juillet et 15 novembre 1996, le tribunal demanda à l’expert s’il avait rédigé le rapport. L’expert répondit chaque fois qu’il n’avait pas encore eu le temps de le faire. Le 18 mars 1997, le tribunal régional impartit à l’expert un délai jusqu’au 30 avril 1997, à défaut une amende pourrait être fixée. Le 2 mai 1997, il lui impartit un dernier délai jusqu’au 31 mai 1997 et fixa une amende de mil DEM en cas de non-respect. Le 3 juin 1997, le rapport d’expert long de 38 pages parvint au tribunal.
23. En juillet 1997, le requérant changea son avocat. Le 29 août 1997, il fit une demande tendant à récuser l’expert.
24. Le 28 octobre 1997 les anciens avocats du requérant demandèrent au tribunal régional de fixer leurs frais (Antrag auf Kostenfestsetzung). Suivant la décision du tribunal de fixer la valeur du litige à deux millions DEM, leurs honoraires s’élevèrent à environ 24 000 DEM. Par la suite, le 1er décembre 1997, le requérant recourut contre la décision du tribunal du 8 décembre 1995 et demanda de fixer une valeur moins élevée. Après un échange d’observations, le tribunal régional décida, le 18 mai 1998, de demander à la GEMA de lui indiquer le montant du gain accumulé pour la chanson litigieuse. Le 8 juin 1998, la partie défenderesse recourut contre cette décision. Le 26 octobre 1998, la cour régionale supérieure de Hambourg rejeta le recours.
25. Le 10 novembre 1998, le tribunal régional réitéra sa demande auprès de la GEMA. Le 24 novembre 1998, celle-ci répondit qu’elle n’était pas à même de donner suite à la demande du tribunal pour un certain nombre de raisons. A cette époque aussi, le président de la chambre chargée de l’affaire tomba gravement malade.
26. Le 13 août 1999, le tribunal régional décida de ne pas modifier sa décision du 1er décembre 1998 relative à la valeur du litige.
27. Le 14 septembre 1999, le président de la chambre décéda.
28. Le 4 octobre 1999, la cour régionale supérieure de Hambourg rejeta le recours du requérant contre la décision du tribunal régional du 1er décembre 1998.
29. Le 13 décembre 1999, le tribunal régional rejeta le demande de récusation du requérant du 29 août 1997.
30. Le 7 juillet 2000, eut lieu une audience publique devant le tribunal régional lors de laquelle fut entre autres entendu l’expert.
31. Le 1er décembre 2000, le tribunal régional débouta le requérant de sa demande de paiement des gains résultant de la chanson litigieuse.
c) Développements ultérieurs
32. Le 18 avril 2002, la cour régionale supérieure de Hambourg rejeta l’appel du requérant. Le requérant a saisi la Cour fédérale de justice d’une demande tendant à autoriser le pourvoi en cassation (Zulassung der Revision).
2. Recours du requérant relatifs à la durée de la procédure
33. Le 19 février 1998, l’avocat du requérant s’adressa à la présidente du tribunal régional de Hambourg et s’y plaignit notamment de la durée de la procédure devant celui-ci depuis le renvoi de la procédure après l’arrêt de la Cour fédérale de justice du 24 janvier 1991. Le 28 avril 1998, celle-ci lui répondit qu’elle ne relevait aucune inactivité de la chambre chargée de l’affaire et rejeta le recours hiérarchique.
34. Le 15 mai 1998, l’avocat s’adressa à l’Ordre des avocats de Hambourg à ce propos. Le 22 juillet 1998, le requérant lui-même s’adressa à la sénatrice de la Justice (Justizsenatorin) de Hambourg. Le 30 juillet 1998, celui-ci répondit au requérant qu’il regrettait la durée extraordinairement longue de sa procédure et invoqua un certain nombre de circonstances qui étaient à l’origine de cette durée mais qui étaient dans leur majorité extérieures au tribunal régional.
35. Le 7 août 1998, l’avocat du requérant s’adressa de nouveau à la présidente du tribunal régional qui le renvoya à sa réponse du 28 avril 1998. Le lendemain, le requérant s’adressa à la sénatrice de la Justice personnellement. Celle-ci le renvoya pour l’essentiel à sa réponse du 30 juillet 1998.
36. Le 2 novembre 1998, le requérant se plaignit devant la Cour constitutionnelle fédérale de la durée de la procédure.
37. Le 13 mai 1999, l’avocat du requérant s’adressa de nouveau à la présidente du tribunal régional de Hambourg.
38. Le 18 janvier 2000, la Cour constitutionnelle fédérale, statuant en comité de trois juges, décida de ne pas retenir le recours du requérant. Elle releva que la durée exceptionnelle de la procédure devant le tribunal régional n’était pas imputable à celui-ci, mais était dû à des circonstances que l’on ne pouvait lui reprocher, notamment, d’une part, la récusation de l’expert mandaté après que celui-ci eut rendu son rapport, ce qui avait rendu nécessaire la désignation d’un autre expert, et, d’autre part, les recours des deux parties au sujet de décisions accessoires. Elle conclut que, même si la durée était encore tolérable, le tribunal régional était néanmoins tenu, aux termes de la Loi fondamentale, d’accélérer la procédure et de rendre une décision finale.
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
39. Le requérant allègue que la durée de la procédure devant le tribunal régional de Hambourg depuis le renvoi de l’affaire à la suite de l’arrêt de la Cour fédérale de justice du 24 janvier 1991 a méconnu le principe du « délai raisonnable » tel que prévu par l’article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
40. Le Gouvernement s’oppose à cette thèse.
41. La période à considérer a débuté le 28 mars 1991, date à laquelle le dossier revint de la Cour fédérale de justice au tribunal régional de Hambourg, et s’est terminée le 1er décembre 2000, date du jugement du tribunal régional. Elle a donc duré neuf ans, huit mois et trois jours.
A. Sur la recevabilité
42. La Cour constate que la requête n’est pas manifestement mal fondée au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. La Cour relève par ailleurs que celle-ci ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de la déclarer recevable.
B. Sur le fond
43. Le Gouvernement soutient qu’il s’agissait d’une affaire d’une énorme complexité due à la fois à l’objet de la procédure (dont le dossier comprenait par ailleurs 1 500 pages) et au caractère particulier de celle-ci. Le tribunal régional, saisi d’une action à deux phases (Stufenklage), devait en effet examiner d’abord la question de savoir si et dans quelle mesure la partie défenderesse avait enfreint les droits de l’auteur du requérant donnant droit à ce dernier à demander la restitution du gain tiré de la chanson litigieuse (phase de 1979 à 1991), et, par la suite, évaluer le montant du gain tiré à rendre. La procédure litigieuse soulevait des problèmes de musicologie rendant nécessaires, outre une demande auprès de la GEMA, l’intervention d’un nouvel expert spécialisé en la matière, après que le premier expert, c’est-à-dire celui qui avait déjà rendu un rapport au cours de la première phase de la procédure devant le tribunal régional en 1985, eut été récusé avec succès par le requérant. Le tribunal régional devait en outre tenir compte d’un certain nombre d’autres expertises sur ce sujet présentées par les parties.
Pour ce qui est du comportement des parties, le Gouvernement souligne que le tribunal régional a tenu plusieurs audiences publiques au cours desquelles furent entendus un certain nombre de témoins. Dès mai 1992, il devait faire face en plus à la présence d’une personne tierce, M. Magaron, qui s’était joint à la procédure. Quant aux retards provoqués par les experts désignés, le Gouvernement fait valoir que les possibilités du tribunal régional d’intervenir auprès des experts en vue d’accélérer la procédure étaient limitées du fait qu’elles risquaient de porter atteinte à la qualité du rapport alors que, s’agissant d’une matière particulière, le choix parmi des experts spécialisés en la matière était très restreint. En outre, le requérant avait fait des demandes tendant à récuser le premier expert et à fixer la valeur du litige dont le tribunal régional devait connaître avant de continuer
la procédure au principal. Finalement, un certain retard a été provoqué par la maladie et puis le décès du président de la chambre chargée de l’affaire qui ne pouvait pas être remplacé immédiatement.
44. Le requérant réplique qu’au cœur de la procédure était la question de savoir si la partie défenderesse avait utilisé la version de la chanson litigieuse du requérant et par là enfreint ses droits d’auteurs. L’affaire n’était de ce fait pas complexe du tout, mais l’était devenue suite à la mauvaise gestion de la procédure par le tribunal régional, dont témoigne entre autres le volume énorme du dossier de 1500 pages. Le requérant critique en détail un certain nombre de mesures prises par le tribunal régional ayant contribué à la durée excessive de la procédure. Il reproche au tribunal régional en particulier d’avoir tenu des audiences inutiles et d’avoir constamment traité et mélangé des questions appartenant à la deuxième phase de la procédure avec celles qui auraient dû être soulevées au cours de la première phase. Il dénonce en outre l’inactivité du tribunal régional face aux retards provoqués par les experts et la valeur du litige (Streitwert) que le tribunal régional avait fixé, sans raison apparente, à deux millions de marks allemands. Le requérant souligne aussi que, lorsque la deuxième phase débuta en mars 1991, la procédure (première phase) avait déjà duré plus de douze ans, ce qui aurait dû amener le tribunal régional à traiter l’affaire avec une célérité particulière. Il fait enfin état de ce que l’enjeu du litige était énorme compte tenu des sommes d’argent en jeu, d’une part, et de la réputation du requérant en tant qu’artiste célèbre, d’autre part.
45. La Cour rappelle que le caractère raisonnable de la durée d’une procédure s’apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par sa jurisprudence, en particulier la complexité de l’affaire, le comportement du requérant et celui des autorités compétentes ainsi que l’enjeu du litige pour les intéressés (voir, parmi beaucoup d’autres, Frydlender c. France [GC], no 30979/96, § 43, CEDH 2000-VII). Elle rappelle aussi que même dans les systèmes juridiques consacrant le principe de la conduite du procès par les parties (Parteimaxime), comme le fait la procédure civile allemande, l’attitude des intéressés ne dispense pas les juges d’assurer la célérité voulue par l’article 6 § 1 de la Convention (Scopelliti c. Italie, arrêt du 23 novembre 1993, série A no 278, p. 10, § 25, et Bayrak c. Allemagne, no 27937/95, 20 décembre 2001, § 28).
46. La Cour admet que la procédure revêtait une certaine complexité qui à elle seule ne saurait cependant justifier la durée litigieuse.
47. Concernant le comportement du requérant, la Cour relève que ce dernier a récusé le premier expert mandaté et a recouru contre la décision du tribunal régional du 8 décembre 1995 où il avait fixé la valeur du litige à deux millions de marks allemands. Cela prolongea la procédure dans une certaine mesure. Bien que l’on ne puisse reprocher au requérant d’avoir tiré pleinement parti des voies de recours internes existantes, ce comportement constitue un fait objectif, non imputable à l’État défendeur et à prendre en compte pour répondre à la question de savoir si la procédure a ou non dépassé le délai raisonnable de l’article 6 § 1 (Erkner et Hofauer c. Autriche, arrêt du 23 avril 1987, série A no 117, p. 63, § 68).
48. En ce qui concerne le comportement des autorités compétentes, la Cour constate que les deux experts n’ont pas respecté les délais imposés par le tribunal régional. Sur ce point, elle rappelle que lorsque la collaboration d’un expert s’avère nécessaire au cours d’une procédure, il incombe au juge d’assurer la mise en état et la conduite rapide du procès (Volkwein c. Allemagne, no 45181/99, 4 avril 2002, § 39). Quant aux autres circonstances invoquées par le Gouvernement tendant à expliquer les retards survenus, la Cour considère qu’ils ne sauraient justifier une durée de plus de neuf ans devant une seule juridiction. Sur ce point, elle rappelle que l’article 6 § 1 oblige les États contractants à organiser leur système judiciaire de telle sorte que leurs cours et tribunaux puissent remplir chacune de ses exigences (Frydlender précité, § 45, et Martins Moreira c. Portugal du 26 octobre 1988, série A no 143, p. 21, § 60).
49. Au vu de ce qui précède, la Cour estime que la cause du requérant n’a pas été entendue dans un « délai raisonnable ». A cet égard, la Cour estime que, même si le requérant ne conteste que la durée devant le tribunal régional depuis le renvoi de l’affaire par la Cour fédérale de justice en mars 1991 jusqu’à l’adoption de l’arrêt en décembre 2000, elle ne peut rester insensible au fait que l’affaire était pendante depuis plus de douze ans devant les juridictions civiles (voir, mutatis mutandis, Mouesca c. France, no 52189/99, 3 juin 2003, § 25 in fine, et Niederböster c. Allemagne, no 39547/98, 27 février 2003, CEDH 2003-..., § 40).
50. Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention.
II. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
51. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage moral
52. Le requérant réclame au moins 20 000 euros (EUR) au titre du préjudice moral qu’il aurait subi.
53. Le Gouvernement ne se prononce pas à ce propos.
54. La Cour considère que le requérant a subi un tort moral certain du fait de la durée de la procédure litigieuse. Compte tenu des circonstances de la cause et statuant en équité comme le veut l’article 41, elle lui octroie 7 000 EUR à ce titre.
B. Frais et dépens
55. Le requérant demande 13 920 DEM (7 117,18 EUR) pour les frais et dépens encourus devant la Cour constitutionnelle fédérale. Quant à ceux encourus devant la Cour, il s’en remet à la sagesse de la Cour.
56. Le Gouvernement ne commente pas les demandes du requérant.
57. Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux. En l’espèce, en ce qui concerne les frais encourus devant les juridictions internes, la Cour note que le recours constitutionnel du requérant du 2 novembre 1998, long de 62 pages, portait uniquement sur le grief tiré de la durée excessive de la procédure. Compte tenu des critères susmentionnés, la Cour est cependant d’avis que la somme demandée est excessive, et estime raisonnable la somme de 3 000 EUR à ce propos. Pour la procédure devant la Cour, elle estime raisonnable la somme de 2 000 EUR et l’accorde au requérant.
C. Intérêts moratoires
58. La Cour juge approprié de baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Déclare la requête recevable ;
2. Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;
3. Dit
a) que l’État défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 7 000 EUR (sept mille euros) pour dommage moral et 5 000 EUR (cinq mille euros) pour frais et dépens, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt ;
b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
4. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 31 juillet 2003 en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Vincent BergerIreneu Cabral Barreto
GreffierPrésident
Full & Egal Universal Law Academy