Le Comité des Ministres, en vertu de l'article 54 (art. 54)
de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des
Libertés fondamentales (ci-après dénommée «la Convention»),
Vu l'arrêt de la Cour européenne des Droits de l'Homme rendu
le 24 septembre 1992 dans l'affaire Herczegfalvy et transmis à
la même date au Comité des Ministres;
Rappelant qu'à l'origine de cette affaire se trouve une
requête dirigée contre l'Autriche, introduite devant la
Commission européenne des Droits de l'Homme le 27 novembre 1978,
en vertu de l'article 25 (art. 25) de la Convention, par
M. Istvan Herczegfalvy, ressortissant hongrois, qui s'est plaint
de l'illégalité, de la longueur et du régime de sa détention
ainsi que du traitement médical appliqué durant celle-ci;
Rappelant que l'affaire a été portée devant la Cour par la
Commission le 19 avril 1991;
Considérant que dans son arrêt du 24 septembre 1992 la Cour,
à l'unanimité:
- a dit qu'il n'y avait pas eu violation de l'article 5,
paragraphes 1 et 3 (art. 5-1, art. 5-3);
- a dit qu'il y avait eu violation de l'article 5,
paragraphe 4 (art. 5-4);
- a dit qu'il n'y avait pas eu violation de l'article 3
(art. 3);
- a dit qu'il y avait eu violation de l'article 8 (art. 8)
quant à la correspondance du requérant, mais non quant au
traitement médical subi par lui;
- a dit qu'il y avait eu violation de l'article 10
(art. 10);
- a dit qu'il ne s'imposait pas d'examiner aussi l'affaire
sous l'angle de l'article 13 (art. 13);
- a dit que l'Etat défendeur devait verser au requérant,
dans les trois mois, 112 000 schillings autrichiens et
8 000 marks allemands, diminués de 22 971 francs français;
- a rejeté la demande de satisfaction équitable pour le
surplus;
Vu les Règles adoptées par le Comité des Ministres
concernant l'application de l'article 54 (art. 54) de la
Convention;
Ayant invité le Gouvernement de l'Autriche à l'informer des
mesures prises à la suite de l'arrêt du 24 septembre 1992, eu
égard à l'obligation qu'il a de s'y conformer selon l'article 53
(art. 53) de la Convention;
Considérant que, lors de l'examen de cette affaire par le
Comité des Ministres, le Gouvernement de l'Autriche a donné à
celui-ci des informations sur les mesures prises à la suite de
l'arrêt, informations qui sont résumées dans l'annexe à la
présente résolution;
S'étant assuré que le Gouvernement de l'Autriche a versé au
curateur du requérant, dans le délai imparti, les sommes prévues
dans l'arrêt,
Déclare, après avoir pris connaissance des informations
fournies par le Gouvernement de l'Autriche, qu'il a rempli ses
fonctions en vertu de l'article 54 (art. 54) de la Convention
dans la présente affaire.
Annexe à la Résolution DH (94) 48
Informations fournies par le Gouvernement de l'Autriche
lors de l'examen de l'affaire Herczegfalvy
par le Comité des Ministres
Le Gouvernement de l'Autriche estime que les mesures
suivantes vont empêcher la répétition des violations de la
Convention établies par la Cour dans la présente affaire.
L'arrêt de la Cour a été envoyé par le Gouvernement aux
juridictions concernées et le Gouvernement est d'avis que
celles-ci ne manqueront pas, vu le rang de la Convention et de
la jurisprudence des organes de la Convention en droit
autrichien, à leur obligation de respecter l'article 5,
paragraphe 4 (art. 5-4), de la Convention en prenant leurs
décisions dans le délai mentionné dans l'article 25,
paragraphe 3, du Code pénal.
En ce qui concerne les violations des articles 8 et 10
(art. 8, art. 10) de la Convention constatées par la Cour, les
mesures suivantes sont pertinentes:
L'article 51, paragraphe 1, de la loi sur les hôpitaux
(Krankenanstaltgesetz) a été abrogé (BGBl Nr. 157/1990) et
remplacé par des dispositions plus précises.
L'article 34 de la loi sur le placement des malades mentaux
(Unterbringungsgesetz) prévoit depuis le 1er janvier 1991
(BGBl Nr. 155/1990) que la correspondance entre le malade et son
avocat ne peut pas subir d'entraves, et que la correspondance
entre le malade et d'autres personnes ne peut être limitée que
dans la mesure nécessaire pour protéger le bien-être du malade.
Depuis le 1er janvier 1994, ces règles s'appliquent aussi aux
condamnés placés en hôpital psychiatrique en vertu du nouvel
article 167.a de la loi sur l'application des peines
(Strafvollzugsgesetz - BGBl Nr. 799/1993).
Le nouvel article 167.a prescrit en outre qu'un condamné
interné dans un hôpital psychiatrique ne peut voir ses contacts
avec le monde extérieur limités que dans la mesure où ces
contacts risqueraient de l'amener à commettre de nouveaux crimes
ou délits.
Depuis le 1er janvier 1994, l'article 58 de la loi sur
l'application des peines (BGBl Nr. 799/1993) prévoit aussi que
les détenus doivent avoir accès, entre autres, à la lecture, à
la télévision et à la radio.
Les sommes octroyées par la Cour ont été payées au curateur
du requérant dans le délai imparti.
Full & Egal Universal Law Academy