TROISIÈME SECTION
AFFAIRE HERTZOG ET AUTRES c. ROUMANIE
(Requête no 34011/02)
Cette version a été rectifiée conformément à l’article 81 du règlement de la Cour le 13 septembre 2007
ARRÊT
Cet arrêt a été révisé conformément à l’article 80 du règlement de la Cour
par un arrêt prononcé le 14 avril 2009
STRASBOURG
26 juillet 2007
DÉFINITIF
26/10/2007
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Hertzog et autres c. Roumanie,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (troisième section), siégeant en une chambre composée de :
MmeE. Fura-Sandström, présidente,
M.C. Bîrsan,
MmeA. Gyulumyan,
MM.E. Myjer,
David Thór Björgvinsson,
MmesI. Ziemele,
I.Berro-Lefèvre, juges,
et de M. S. Quesada, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 5 juillet 2007,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 34011/02) dirigée contre la Roumanie et dont quatre ressortissants de cet État, M. Constantin Hertzog, M. Loren Hertzog, Mme Lidia Hertzog et Mme Roxana Cazacu (« les requérants »), ont saisi la Cour le 30 août 2002 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Les requérants, qui ont été admis au bénéfice de l’assistance judiciaire, sont représentés par Me S. Stănciulescu, avocat à Craiova. Le gouvernement roumain (« le Gouvernement ») est représenté par son agente, Mme R. Păsoi, du ministère des Affaires étrangères.
3. Le 23 novembre 2005, la Cour a décidé de communiquer la requête au Gouvernement. Se prévalant de l’article 29 § 3 de la Convention, elle a décidé que seraient examinés en même temps la recevabilité et le fond de l’affaire.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
4. Les requérants sont nés respectivement en 1942, 1968, 1937 et 1960 et résident à Craiova. Les trois derniers sont respectivement le neveu, la belle-sœur et la nièce du premier requérant.
5. Le 7 mars 1945, I.H., mère du premier requérant, acheta un terrain de 643,5 m² sur lequel se trouvaient trois bâtiments (annexes), sis au no 11, rue Păcii (actuellement no 13), à Craiova. Deux ans plus tard, elle y fit construire une maison, composée de deux appartements situés l’un au rez‑de‑chaussée et l’autre au premier étage. En 1950, invoquant le décret de nationalisation no 92/1950, l’État prit intégralement possession du bien immeuble.
1. Demande administrative de restitution
6. En 1996, I.H. demanda la restitution du bien. Par une décision administrative rendue le 9 mai 1996, la commission départementale pour l’application de la loi no 112/95 confirma l’existence du droit de l’intéressée d’obtenir un dédommagement pour la confiscation de son bien, mais n’en établit pas le montant, en précisant que celui-ci serait communiqué ultérieurement.
2. Vente du bien litigieux
7. Par deux contrats conclus les 7 avril et 15 juillet 1997, l’État vendit le bien à deux familles qui l’occupaient en tant que locataires, les familles T.G. et T.C., ainsi que P.P. et P.G.. Le premier contrat de vente portait sur l’appartement de trois chambres situé au rez-de-chaussée. Le second contrat portait sur l’appartement de trois chambres situé au premier étage.
8. Les deux contrats de vente accordaient aux acheteurs un droit d’usufruit sur le terrain afférent, soit 63,9 m² en faveur de T.G. et T.C. et 57,68 m² en faveur de P.P. et P.G.
3. Action en revendication
9. Le 2 juillet 1997, I.H. saisit le tribunal de première instance de Craiova d’une action en revendication immobilière dirigée contre la mairie de Craiova. Le 10 mars 1999, la requérante obtint une décision définitive, prononcée par le tribunal départemental de Dolj, constatant l’illégalité de la nationalisation du bien et ordonnant aux autorités de le lui restituer. Le 7 novembre 1999, la cour d’appel de Craiova confirma le bien-fondé de cette décision.
10. Avant le prononcé de l’arrêt de la cour d’appel de Craiova, I.H. décéda. La procédure fut reprise par ses héritiers, à savoir le premier requérant et H.I. (le frère du premier requérant).
11. Le 25 octobre 2001, le frère du premier requérant décéda. Ses héritiers, les trois derniers requérants, décidèrent de continuer les procédures afin de recouvrer le droit de propriété sur le bien litigieux.
4. Démarches en vue de l’exécution de la décision définitive
12. En 2000, les requérants demandèrent à un huissier de justice de faire exécuter l’arrêt définitif du 10 mars 1999. Le 17 mars 2000, un huissier de justice dressa un procès-verbal attestant qu’ils étaient propriétaires dudit bien. Les requérants disent avoir appris à cette occasion l’existence des contrats de vente portant sur leur bien.
13. Deux contestations de l’exécution furent déposées devant le tribunal de première instance par les tiers acquéreurs. Les requérants formèrent deux demandes reconventionnelles, en sollicitant l’annulation des contrats de vente.
14. Par deux jugements du 8 juin 2000, le tribunal rejeta les contestations et décida de disjoindre les demandes d’annulation des contrats de vente. Il ressort du dossier que les jugements furent confirmés en appel sur recours des tiers acquéreurs.
5. Actions en revendication et en annulation des contrats de vente portant sur le bien
a) Contrat de vente conclu en faveur des époux T.G. et T.C.
15. Le 23 mars 2001, le tribunal de première instance de Craiova rejeta l’action en annulation du contrat de vente conclu en faveur des époux T.G et T.C., en jugeant qu’ils étaient de bonne foi au moment de la conclusion du contrat, car les requérants ne leur avaient pas notifié leur intention de recouvrer leur droit de propriété sur le bien en cause. Par le même jugement, le tribunal, après avoir comparé les titres de propriété des parties, considéra que celui des requérants était antérieur et mieux fondé que celui des tiers acquéreurs, et que le fait de l’avoir inscrit sur le registre foncier le rendait opposable erga omnes. Par conséquent, le tribunal accueillit l’action en revendication des requérants et ordonna aux époux T.G. et T.C. de leur restituer le bien immeuble. Le 1er octobre 2001, sur appel des requérants et de la partie défenderesse, le tribunal départemental de Dolj confirma ce jugement.
16. Les requérants et les parties défenderesses formèrent un recours contre cette décision. Par un arrêt du 27 mars 2002, la cour d’appel de Craiova fit droit au recours des tiers acquéreurs, cassa les décisions antérieures et, sur le fond, rejeta l’action en revendication des requérants pour défaut de fondement. La cour d’appel estima que, malgré l’antériorité du titre de propriété des requérants, la législation en la matière, notamment la loi no 112/1995, privilégiait la situation des locataires des immeubles nationalisés, les anciens propriétaires ayant la possibilité de se voir octroyer une indemnité pour la perte de propriété.
b) Contrat de vente conclu en faveur des époux P.P. et P.G.
17. Par un jugement du 23 mars 2001, le tribunal de première instance de Craiova confirma le constat d’illégalité de la nationalisation et ordonna aux tiers acquéreurs de restituer le bien immeuble aux requérants. En revanche, il valida les contrats de vente, jugeant que les tiers étaient des acquéreurs de bonne foi, car au moment de la vente, le titre de propriété de l’État était valide et non contesté.
18. Les requérants et les tiers acquéreurs interjetèrent appel de ce jugement. Le 2 octobre 2001, le tribunal départemental de Dolj fit droit à l’appel des tiers acquéreurs et rejeta l’action en revendication des requérants pour défaut de fondement. Le tribunal estima que les locataires des immeubles nationalisés étaient protégés par la législation en vigueur, les anciens propriétaires ayant la possibilité de se voir octroyer une indemnité pour la perte de leur bien. Sur un recours des requérants, cette décision fut confirmée par un arrêt du 12 février 2002 de la cour d’appel de Craiova.
19. D’après le Gouvernement, en 2001, les requérants auraient déposé une demande administrative de restitution du bien en vertu de la loi no 10/2001. Il ressort des mêmes informations qu’aucune suite favorable n’a été donnée à leur demande.
II. LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS
20. Les dispositions légales et la jurisprudence internes pertinentes sont décrites dans l’arrêt Străin c. Roumanie du 21 juillet 2005 (no 57001/00, §§ 19-26, CEDH 2005 - ...).
21. Les dispositions légales et la jurisprudence interne décrites dans les arrêts Brumărescu c. Roumanie ([GC], no 28342/95, CEDH 1999-VII, pp. 250-256, §§ 31-44) sont également pertinentes dans la présente affaire.
22. La loi no 10/2001 du 14 février 2001 sur le régime juridique des biens immeubles pris abusivement par l’État entre le 6 mars 1945 et le 22 décembre 1989 a été modifiée par la loi no 247 publiée au Journal officiel du 22 juillet 2005. La nouvelle loi élargit les formes d’indemnisation en permettant aux bénéficiaires de choisir entre une compensation sous forme de biens et services et une compensation sous forme de dédommagement pécuniaire équivalant à la valeur marchande du bien qui ne peut pas être restitué en nature au moment de l’octroi de la somme.
23. Les dispositions pertinentes de la loi no 10/2001 (republiée et amendée le 2 septembre 2005) et modifiées par la loi no 247/2005 se lisent ainsi :
Article 1
« 1. Les immeubles dont l’État (...) s’est approprié abusivement entre le 6 mars 1945 et le 22 décembre 1989, de même que ceux pris par l’Etat en vertu de la loi no 139/1940 sur les réquisitions, et non encore restitués, feront l’objet d’une restitution en nature.
2. Si la restitution en nature n’est pas possible, il y a lieu d’adopter des mesures de réparation par équivalence. Il peut s’agir de la compensation par d’autres biens ou services (...), avec l’accord du requérant, ou d’un dédommagement pécuniaire octroyé selon les dispositions spéciales concernant la détermination et le paiement de dédommagements pour les biens immeubles acquis abusivement (...). »
Article 10
« 1) Lorsque les bâtiments tombés dans le patrimoine de l’État d’une manière abusive ont été démolis totalement ou partiellement, la restitution en nature est ordonnée pour le terrain libre et pour les constructions qui n’ont pas été démolies, tandis que des mesures réparatrices par équivalence seront fixées pour les terrains occupés et pour les constructions démolies. (...)
8) La valeur des constructions illégalement entrées dans le patrimoine de l’Etat sera déterminée en fonction de la valeur marchande du bien au moment de la décision d’octroi de l’indemnité, établie selon les normes internationales d’évaluation et conformément aux informations disponibles aux évaluateurs.
9) La valeur des terrains ainsi que des constructions abusivement appropriées par l’Etat et non démolies, qui ne peuvent pas être restituées en nature, sera déterminée en fonction de leur valeur marchande au moment de la décision d’octroi de l’indemnité, conformément aux normes internationales d’évaluation. »
Article 20
« 1) Si le bien n’a pas été vendu au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi, les requérants qui ont reçu des dédommagements en vertu de la loi no 112/1995 peuvent solliciter uniquement la restitution en nature du bien, ayant l’obligation de restituer le dédommagement initialement reçu, en tenant compte de l’indice d’inflation.
2) Au cas où le bien a été vendu conformément à la loi no 112/1995 (...) le requérant a le droit de recevoir une réparation par équivalence pour la valeur marchande du bien immeuble, terrain et constructions, déterminée conformément aux normes internationales d’évaluation. Au cas où les requérants ont reçu des dédommagements en vertu de la loi no 112/1995, ils ont droit à la différence entre les dédommagements reçus, augmentés en fonction du taux d’inflation, et la valeur du bien. (...). »
Article 45
« Tout acte de disposition y compris ceux réalisés lors du processus de privatisation, portant que des biens immeubles faisant l’objet de la présente loi, sont valables s’ils ont été conclus conformément aux lois en vigueur au moment de leur conclusion. (...). »
24. Les modalités de fixation et de paiement des dédommagements établis en vertu de la loi no 247/2005 sont décrites dans l’arrêt Porteanu c. Roumanie (no 4596/03, § 24, 16 février 2006).
25. Le fonctionnement de la société par actions « Proprietatea » est décrit dans l’affaire Radu c. Roumanie (no 13309/03, §§ 18-20, 20 juillet 2006).
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 1 DU PROTOCOLE No 1 A LA CONVENTION
26. Les requérants allèguent que l’impossibilité de recouvrer la propriété de leur bien, a méconnu son droit au respect de leurs biens tel que reconnu par l’article 1 du Protocole no 1, ainsi libellé :
« Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international.
Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des amendes. »
A. Sur la recevabilité
27. La Cour constate que ce grief n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. Elle observe par ailleurs qu’il ne se heurte à aucun motif d’irrecevabilité et le déclare donc recevable.
B. Sur le fond
28. Le Gouvernement rappelle que les requérants auraient déposé une demande de dédommagement en vertu de la loi no 10/2001. En ce sens il résume les objectifs de la loi no 10/2001, qui a été la première loi à réglementer de manière globale la question des immeubles nationalisés, tout en tendant à l’équilibre entre les exigences de la réparation et de la sécurité des rapports juridiques, et, enfin de la loi no 247/2005, qui a modifié et complété la loi no 10/2001 en mettant en place le cadre institutionnel et financier pour une application plus effective de cette dernière loi.
29. Le Gouvernement considère que les autorités nationales bénéficient d’un large pouvoir discrétionnaire, non seulement quant au choix des mesures visant à garantir le respect des droits patrimoniaux ou à réglementer en matière de droit de propriété, mais également pour prendre le temps nécessaire à leur mise en œuvre. Il estime que la dernière réforme en la matière, à savoir la loi no 247/2005, pose le principe de l’octroi de dédommagements équitables et non plafonnés, fixés par une décision de la commission administrative centrale sur la base d’une expertise, et accélère la procédure de restitution ou d’indemnisation. Cette loi prévoit que, dans le cas où la restitution de l’immeuble n’est pas possible, l’indemnisation se fera par l’émission de titres de participation à un organisme collectif de valeurs mobilières (Proprietatea), à hauteur de la valeur du bien établie par expertise.
30. Enfin, le Gouvernement considère qu’un éventuel retard dans l’octroi des indemnisations serait dû à des « circonstances exceptionnelles » et ne serait pas de nature à rompre le juste équilibre entre la protection du droit de propriété et les exigences de l’intérêt général.
31. Les requérants rappellent qu’aucune suite favorable n’a été donnée à leur demande d’indemnisation en vertu de la loi no 10/2001. Enfin, les requérants considèrent que les observations du Gouvernement ne répondent pas aux griefs soulevés par eux.
32. La Cour observe que les requérants détiennent une décision définitive et irrévocable ordonnant aux autorités de leur restituer le bien litigieux. Comme la Cour l’a déjà constaté (voir affaire Strain précité § 38) l’existence de son droit de propriété en vertu dudit jugement définitif n’était pas conditionnée à d’autres formalités.
33. La Cour a traité à maintes reprises des affaires soulevant des questions semblables à celles du cas d’espèce et a constaté la violation de l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention (voir, entre autres, Porteanu, précité, §§ 32‑35).
34. Après avoir examiné tous les éléments qui lui ont été soumis, la Cour considère que le Gouvernement n’a exposé aucun fait ni argument pouvant mener à une conclusion différente dans le cas présent. La Cour réaffirme notamment que, dans le contexte législatif roumain régissant les actions en revendication immobilières et la restitution des biens nationalisés par le régime communiste, la vente par l’État d’un bien d’autrui à des tiers de bonne foi, même lorsqu’elle est antérieure à la confirmation en justice d’une manière définitive du droit de propriété d’autrui, s’analyse en une privation de bien. Une telle privation, combinée avec l’absence totale d’indemnisation, est contraire à l’article 1 du Protocole no 1 (Străin, précité, §§ 39, 43 et 59).
35. Pour autant que le Gouvernement fait valoir qu’il lui est loisible d’obtenir une indemnisation pour la perte de son bien, la Cour réitère son constat antérieur selon lequel ni la loi no 10/2001, ni la loi no 247/2005 ne permettent pas, actuellement, d’une manière susceptible d’aboutir à l’octroi effectif d’une indemnité aux requérants (voir, parmi d’autres, les affaires Radu c. Roumanie, no 3309/03, § 32-34 et Ruxanda Ionescu c. Roumanie, no 2608/02, §§ 38, 39, 12 octobre 2006). De surcroît, ces lois ne prennent pas en compte le préjudice subi du fait d’une absence prolongée d’indemnisation par les personnes qui, comme les requérants se sont vu dans l’impossibilité de jouir de leurs biens restitués en vertu d’un jugement définitif (voir, mutatis mutandis, Porteanu précité, § 34).
36. Dès lors, la Cour considère que le fait que les requérants ont été privés de leur droit de propriété sur leur bien immobilier, combiné avec l’absence totale d’indemnisation depuis presque sept ans, leur a fait subir une charge disproportionnée et excessive, incompatible avec le droit au respect de leurs biens garantis par l’article 1 du Protocole no 1.
Dès lors, il y a eu en l’espèce violation de cette disposition.
II. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
37. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
38. Les requérants réclament l’octroi de 470 000 euros (« EUR ») pour la valeur marchande du bien. Ils versent au dossier un avis réalisé par une agence immobilière, selon lequel la valeur marchande de la maison se situe entre 300 000 – 350 000 EUR. Ils demandent également 30 000 EUR au titre du dommage moral pour les souffrances, l’angoisse et l’incertitude causées par l’ingérence de l’État dans leur droit de propriété.
39. Le Gouvernement fait observer que les requérants n’ont versé au dossier aucun rapport d’expertise technique immobilière. Il conteste le montant des dommages matériels réclamés et renvoie à un avis donné par un expert immobilier, qui précise que la valeur marchande du bien serait de 113 944 EUR. Le Gouvernement rappelle que les requérants ont toujours été propriétaires du terrain afférent et qu’ils ne peuvent prétendre à une indemnisation pour sa valeur marchande. En ce sens, il renvoie à une copie d’un certificat fiscal déposé par les requérants dans le cadre de leur demande d’assistance judiciaire, qui mentionne ceux-ci comme propriétaires du terrain attenant au bien immobilier.
40. La Cour observe d’abord qu’à la suite du jugement définitif du 10 mars 1999, du tribunal départemental de Dolj, les 643,5 m²[1] de terrain sont redevenus propriété des requérants car les contrats de vente des deux appartements composant la maison litigieuse n’ont pas porté sur le terrain afférent (voir § 8 ci-dessus). Cette reconnaissance ne fut que formelle car les requérants n’ont pas été mis en possession dudit terrain et se trouvent toujours dans l’impossibilité de l’utiliser.[2]
41. Dans les circonstances de l’espèce, la Cour estime que la restitution de la maison sise no 13, rue Păcii, à Craiova, composée des appartements situés au rez-de-chaussée et au premier étage, ainsi que du terrain afférent de 643,5 m²[3], placerait les requérants autant que possible dans une situation équivalant à celle où ils se trouveraient si les exigences de l’article 1 du Protocole no 1 n’avaient pas été méconnues. A défaut pour l’État défendeur de procéder à pareille restitution, la Cour décide qu’il devra verser aux intéressés, pour dommage matériel, une somme correspondant à la valeur actuelle du bien. Compte tenu des données fournies par les parties ainsi que des informations dont la Cour dispose sur les prix du marché immobilier local, elle estime la valeur marchande actuelle du bien à 130 000 EUR.
42. La Cour considère, enfin, que l’atteinte grave au droit des requérants au respect de leurs biens ne saurait être suffisamment compensée par le simple constat de violation de l’article 1 du Protocole no 1. Statuant en équité, elle leur octroie conjointement la somme de 4 000 EUR à titre de réparation du préjudice moral subi.
B. Frais et dépens
43. Les requérants demandent également 300 EUR pour les frais et dépens encourus devant les juridictions internes et devant la Cour. Ils demandent également le remboursement de 234 EUR, montant représentant l’impôt foncier afférent à l’année 2003. Ils ont versé au dossier copie des quittances et factures attestant des divers frais (expertise, dossier d’exécution, dossier de succession).
44. Le Gouvernement ne s’oppose pas au remboursement des frais réels, nécessaires et raisonnables, à condition qu’ils soient justifiés, nécessaires et raisonnables. Il fait observer que les requérants n’ont demandé l’octroi d’aucune somme à ce titre. Selon le Gouvernement, les frais de succession ainsi que ceux liés au paiement des impôts fonciers ne peuvent pas faire l’objet d’un remboursement, n’ayant aucune liaison avec la présente procédure.
45. Pour ce qui est de la demande de remboursement de la somme acquittée au titre d’impôt foncier, la Cour note qu’il s’agit de frais d’impôt foncier qui incombaient aux requérants, en tant que propriétaires du bien litigieux.
46. S’agissant des autres frais réclamés, compte tenu du degré relativement réduit de complexité de la présente affaire, qui suit une jurisprudence d’ores et déjà bien établie, ainsi que des 850 EUR reçus à titre l’aide judiciaire de la part du Conseil de l’Europe, statuant en équité, comme le veut l’article 41 de la Convention, la Cour juge raisonnable d’allouer aux intéressés, conjointement, 100 EUR pour ses frais et dépens.
C. Intérêts moratoires
47. La Cour juge approprié de baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Déclare la requête recevable ;
2. Dit qu’il y a eu violation de l’article 1 du Protocole no 1 ;
3. Dit
a) que l’État défendeur doit restituer aux requérants l’immeuble litigieux composé d’une maison et d’un terrain de 643,5 m² attenant et sis au no 13 de la rue Păcii, à Craiova, dans les trois mois à compter du jour où le présent arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention ;
b) qu’à défaut d’une telle restitution, l’État défendeur doit verser conjointement aux requérants, dans le même délai de trois mois, 130 000 EUR (cent trente mille euros) pour dommage matériel ;
c) qu’en tout état de cause, l’État défendeur doit verser conjointement aux requérants 4 000 EUR (quatre mille euros) pour préjudice moral et 100 EUR (cent euros) pour frais et dépens ;
d) tout montant pouvant être dû à titre d’impôt ;
e) que les montants en question seront à convertir en lei nouveaux (RON) au taux applicable à la date du règlement ;
f) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
4. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 26 juillet 2007 en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Santiago QuesadaElisabet Fura-Sandström
Greffier Présidente
[1]. Rectifié le 13 septembre 2007. Le chiffre « 0 » a été enlevé.
[2]. Rectifié le 13 septembre 2007. La phrase « Cette reconnaissance ne fut que formelle car les requérants n'ont pas été mis en possession dudit terrain et se trouvent toujours dans l'impossibilité de l'utiliser. » a été rajoutée.
[3]. Rectifié le 13 septembre 2007. Les mots « ainsi que du terrain afférent de 643,5 m² » ont été rajoutés.
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