CINQUIÈME SECTION
AFFAIRE HESKÁ c. RÉPUBLIQUE TCHÈQUE
(Requête no 43772/02)
ARRÊT
STRASBOURG
23 mai 2006
DÉFINITIF
23/10/2006
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Heská c. République tchèque,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (cinquième section), siégeant en une chambre composée de :
M.P. Lorenzen, président,
MmeS. Botoucharova,
MM.K. Jungwiert,
V. Butkevych,
MmeM. Tsatsa-Nikolovska,
MM.R. Maruste,
J. Borrego Borrego, juges,
et de C. Westerdiek, greffière de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 2 mai 2006,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 43772/02) dirigée contre la République tchèque et dont une ressortissante de cet Etat, Mme Jiřina Heská (« la requérante »), a saisi la Cour le 9 décembre 2002 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2. La requérante est représentée par Me L. Rösch, avocat au barreau tchèque. Le gouvernement tchèque (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M.V.A. Schorm.
3. Le 15 mars 2005, la Cour a décidé de communiquer la requête au Gouvernement. Se prévalant de l’article 29 § 3 de la Convention, elle a décidé qu’elle se prononcerait en même temps sur la recevabilité et le fond.
4. Le 1er avril 2006, la requête a été attribuée à la cinquième section nouvellement constituée (article 25 §5 et 52 § 1 du règlement).
EN FAIT
LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
4. La requérante est née en 1949 et réside à Plzeň.
5. Employée de l’entreprise Š.P. (« l’employeur »), l’intéressée eut deux accidents du travail en 1987. En mars 1988, elle saisit une commission d’arbitrage syndicale d’une demande d’indemnisation du préjudice subi.
6. Le 25 octobre 1988, ce litige fut transféré devant le tribunal de district (Okresní soud) de Plzeň.
7. Le 9 janvier 1991, le tribunal de district obligea l’employeur à payer à l’intéressée une indemnisation et à lui verser mensuellement une rente. Le 13 août 1991, le tribunal régional (Krajský soud) de Plzeň annula partiellement ce jugement et renvoya l’affaire en première instance.
8. Par sa décision du 3 juin 1993, rectifiée le 23 juin 1993, le tribunal de district obligea l’employeur à payer à la requérante une indemnisation, une rente mensuelle ainsi que les dépens. Les deux parties interjetèrent appel.
9. Le 6 octobre 1994, le tribunal régional réforma le jugement de première instance en modifiant les sommes à payer à l’intéressée. Les deux parties formèrent un pourvoi en cassation.
10. Le 15 octobre 1996, la Cour suprême (Nejvyšší soud) rejeta le pourvoi de l’employeur contre une partie de la décision d’appel, cassa le restant de celle-ci et renvoya l’affaire devant le tribunal régional.
11. Le 22 décembre 1997, le tribunal régional réforma le jugement du tribunal de district daté du 3 juin 1993 et définit les sommes que l’employeur devait verser à la requérante pour les différentes périodes concernées.
12. Le 28 avril 1998, la requérante se pourvut en cassation contre la décision susmentionnée. Le 4 novembre 1999, elle se vit désigner un avocat chargé de la représenter devant la Cour suprême.
13. Le 10 octobre 2000, la Cour suprême déclara ledit pourvoi non admissible quant à une partie de l’arrêt rendu en appel et, pour le reste, renvoya l’affaire devant le tribunal régional.
14. Le 24 mai 2001, le barreau tchèque désigna à l’intéressée un avocat qui devait l’assister devant le tribunal régional et la Cour constitutionnelle (Ústavní soud).
15. Le 12 septembre 2001, le tribunal régional prononça la mise en faillite de l’employeur. Par conséquent, la procédure portant sur la demande de la requérante, menée par le même tribunal, fut suspendue.
16. Les 31 octobre et 7 novembre 2001, l’intéressée déposa au tribunal régional une plainte contre les retards de la procédure et une demande de désignation d’un nouvel avocat d’office. Celui-ci lui fut désigné le 8 janvier 2002.
17. Le 21 mars 2002, la requérante déclara une créance de 3 576 678 couronnes tchèques (CZK), l’équivalent de 124 314 euros (EUR), envers l’employeur dans la procédure de faillite.
18. Le 12 avril 2002, l’intéressée introduisit un recours constitutionnel dans lequel elle dénonçait le délai déraisonnable de la procédure de faillite, invoquant entre autres l’article 6 § 1 de la Convention.
19. Le 3 juillet 2002, la Cour constitutionnelle repoussa ledit recours pour non-épuisement des voies de recours internes.
20. Le 18 novembre 2003, l’administrateur des biens du failli informa la requérante de la dénégation de sa créance, motivée par le litige en cours, et l’invita à intenter une action en constatation de son droit.
21. Le 22 décembre 2003, l’intéressée intenta contre l’administrateur des biens du failli l’action en constatation de son droit. Le 25 mai 2005, le tribunal régional fit partiellement droit à la requérante en lui reconnaissant 1 040 159 CZK (36 152 EUR).
22. Au vu du dossier, la procédure de faillite menée à l’encontre de l’employeur et, partant, la procédure portant sur la demande de la requérante concernant la différence entre sa créance déclarée dans la procédure de faillite et le montant reconnu par la décision judiciaire du 25 mai 2005, restent pendantes.
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
23. La requérante allègue que la durée de la procédure a méconnu le principe du « délai raisonnable » tel que prévu par l’article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
24. Le Gouvernement s’en remet à la sagesse de la Cour.
25. La période à considérer n’a commencé qu’avec l’entrée en vigueur de la Convention à l’égard de la République tchèque, le 18 mars 1992. Toutefois, pour apprécier le caractère raisonnable des délais écoulés à partir de cette date, il faut tenir compte de l’état où la procédure civile, engagée par la requérante le 25 octobre 1988, se trouvait. En outre, il faut noter que ladite procédure a été suspendue le 12 septembre 2001, en raison de la mise en faillite de la partie adverse, et n’a pas encore pris fin. Elle est donc pendante depuis plus de quatorze ans pour trois instances judiciaires, dont chacune a statué au fond à plusieurs reprises.
A. Sur la recevabilité
26. La Cour constate que la requête n’est pas manifestement mal fondée au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. Elle relève en outre qu’elle ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité.
B. Sur le fond
27. Le Gouvernement fait observer la complexité de l’affaire et affirme que les difficultés particulières résultent de son aspect juridique. À cet égard, il met en évidence la modification du code du travail durant l’examen de cette affaire, le caractère compliqué des conditions substantielles de la procédure de faillite ainsi que le nombre considérable de créances déclarées dans ladite procédure.
Le Gouvernement est ensuite convaincu que le comportement de la requérante au début de la procédure et l’attitude de différents avocats de cette dernière ont partiellement contribué à certains retards en l’espèce.
Pour ce qui est du comportement des tribunaux, le Gouvernement soutient que ceux-ci ont procédé à un rythme soutenu au début de la procédure, mais la situation s’est ensuite compliquée avec la procédure de faillite de la partie adverse.
Enfin, le Gouvernement invite la Cour à ne pas surestimer l’enjeu pour la requérante par rapport aux faits de la procédure suivie en l’espèce.
28. La requérante conteste les arguments du Gouvernement, qu’elle qualifie de tendancieux. Selon elle, l’affaire n’est pas complexe mais témoigne de l’inaptitude des tribunaux à l’examiner dans un rythme soutenu et conformément au droit applicable.
De l’avis de l’intéressée, les retards de la procédure suivie en l’espèce sont dus essentiellement à une conduite irrégulière des juridictions nationales, lesquelles enfreignent les principes de l’équité depuis le début de ladite procédure.
29. La Cour rappelle que le caractère raisonnable de la durée d’une procédure s’apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par sa jurisprudence, en particulier la complexité de l’affaire, le comportement de la requérante et celui des autorités compétentes ainsi que l’enjeu du litige pour les intéressés (voir, parmi beaucoup d’autres, Frydlender c. France [GC], no 30979/96, § 43, CEDH 2000-VII ; Hartman c. République tchèque, no 53341/99, § 73, CEDH 2003‑VIII (extraits)). Elle note par ailleurs que, même dans les systèmes juridiques consacrant le principe de la conduite du procès par les parties, l’attitude de ces dernières ne dispense pas les juges d’assurer la célérité voulue par l’article 6 § 1 de la Convention (Karasová c. République tchèque, no 71545/01, § 29, 30 novembre 2004).
30. La Cour a traité à maintes reprises d’affaires soulevant des questions semblables à celle du cas d’espèce et a constaté la violation de l’article 6 § 1 de la Convention (voir, parmi beaucoup d’autres, Hartman c. République tchèque, précité ; Konečný c. République tchèque, nos 47269/99, 64656/01 et 65002/01, 26 octobre 2004).
31. Après avoir examiné tous les éléments qui lui ont été soumis, la Cour considère que l’on ne saurait arriver à une conclusion différente dans le cas présent. S’il est vrai que le code du travail a connu quelques modifications au cours de la procédure et tout en admettant une certaine complexité de la procédure de faillite qui a suivi, la Cour estime que ces faits ne sauraient en rien excuser le Gouvernement des retards survenus dans la procédure litigieuse. Elle rappelle à cet égard que l’article 6 § 1 oblige les États contractants d’organiser eux-mêmes leurs juridictions de manière à leur permettre de répondre aux exigences de cette disposition (Bottazzi c. Italie [GC], no 34884/97, § 22, CEDH 1999‑V). En plus, la requérante ne saurait se voir opposer les retards générés par l’annulation successive par les instances supérieures des décisions rendues à un niveau inférieur.
32. Compte tenu de sa jurisprudence en la matière, eu égard aux circonstances de la cause et à la procédure prise dans son ensemble, la Cour considère qu’en l’espèce la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable ».
Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention.
II. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
33. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
34. La requérante réclame 3 682 670 CZK (128 239 EUR) au titre du préjudice matériel, censé correspondre au montant de 1 040 159 CZK (36 220 EUR) qui lui a été accordé par la décision du tribunal régional du 25 mai 2005 et au manque à gagner estimé à 2 642 511 CZK (92 018 EUR) pour la période allant du 12 septembre 2001, date de la mise en faillite de la partie adverse, au 31 juillet 2014, le jour où elle atteindra 65 ans.
La requérante réclame également 18 000 000 CZK (644 210 EUR) au titre du préjudice moral, alléguant que la durée déraisonnable de la procédure litigieuse a considérablement détérioré son état de santé.
35. Le Gouvernement conteste ces prétentions. Il n’aperçoit pas de lien de causalité entre les sommes réclamées par la requérante au titre de préjudice matériel et la prétendue violation de la Convention. À cet égard, il considère cette demande comme mal-fondée, dans la mesure où la procédure de faillite n’a pas encore pris fin.
Par ailleurs, le Gouvernement ne voit aucune connexité entre les attestations médicales fournies par la requérante et la durée de la procédure litigieuse. Tout en considérant comme excessive la somme réclamée, le Gouvernement s’en remet à la sagesse de la Cour concernant la fixation du montant relatif au dédommagement du préjudice moral.
36. En l’occurrence, la Cour n’aperçoit pas de lien de causalité entre la violation constatée et le dommage matériel allégué et rejette cette demande. En revanche, elle admet que la durée de la procédure litigieuse a causé à la requérante un dommage moral certain.
Eu égard à toutes les circonstances de l’affaire et tenant compte du fait que la durée de ladite procédure est imputable, dans une large mesure, aux juridictions internes, la Cour estime qu’il y a lieu d’octroyer à la requérante 13 000 EUR au titre du préjudice moral.
B. Frais et dépens
37. La requérante demande également 219 650 CZK (7 648 EUR) pour les frais et dépens encourus devant les juridictions internes et devant la Cour.
38. Le Gouvernement conteste ces prétentions. Il rappelle que seuls les frais et dépens engagés devant la Cour peuvent être considérés comme encourus dans le but de relever la violation de la Convention et d’en obtenir l’effacement. Il considère néanmoins comme excessive la somme réclamée par la requérante et propose à la Cour de lui allouer à ce titre un montant n’excédant pas 400 EUR.
39. Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux (voir, notamment, Bottazzi c. Italie [GC], no 34884/97, § 30, CEDH 1999‑V).
En l’espèce et compte tenu des éléments en sa possession et des critères susmentionnés, la Cour rejette la demande relative aux frais et dépens de la procédure nationale. Quant aux frais et dépens engagés devant elle, la Cour estime raisonnable d’allouer à la requérante la somme de 500 EUR à ce titre.
C. Intérêts moratoires
40. La Cour juge approprié de baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Déclare la requête recevable ;
2. Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;
3. Dit
a) que l’Etat défendeur doit verser à la requérante, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 13 000 EUR (treize mille euros) pour dommage moral et 500 EUR (cinq cents euros) pour frais et dépens, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt ; ces sommes sont à convertir dans la monnaie nationale de l’Etat défendeur au taux applicable à la date du règlement ;
b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
4. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 23 mai 2006 en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Claudia WesterdiekPeer Lorenzen
GreffièrePrésident
Full & Egal Universal Law Academy