rÉsolution DH (9) 122
RELATIVE À L’ARRÊT DE LA COUR EUROPÉENNE DES DROITS DE L’HOMME
DU 19 FEVRIER 1998
DANS L’AFFAIRE HIGGINS ET AUTRES CONTRE LA FRANCE
(adoptée par le Comité des Ministres le 19 février 1999,
lors de la 659e réunion des Délégués des Ministres)
Le Comité des Ministres, en vertu de l’article 54 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (ci-après dénommée «la Convention»),
Vu l’arrêt de la Cour européenne des Droits de l’Homme rendu le 19 février 1998 dans l’affaire Higgins et autres et transmis à la même date au Comité des Ministres ;
Rappelant qu’à l’origine de cette affaire se trouve une requête (n° 20124/92) dirigée contre la France, introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 1er juin 1992 en vertu de l’article 25 de la Convention, par Mme Denise Higgins–Brown Petersen et vingt-deux autres, tous ressortissants français, et que la Commission a déclaré recevable les griefs tirés du caractère inéquitable d’une procédure et du défaut d’impartialité de la Cour d’appel de Papeete et de la Cour de cassation;
Rappelant que l’affaire a été portée devant la Cour par la Commission le 28 octobre 1996 ;
Considérant que dans son arrêt du 19 février 1998 la Cour :
- a dit, par huit voix contre une, qu’il y avait eu violation de l’article 6, paragraphe 1, de la Convention dans la mesure où la Cour de cassation n’avait pas motivé sa décision sur les doléances des requérants tenant au manque d’impartialité de la Cour d’appel de Papeete;
- a dit, à l’unanimité, que le Gouvernement de l’Etat défendeur devait verser aux requérants, dans les trois mois, 75 000 francs français pour frais et dépens et que ce montant serait à majorer d’un intérêt simple de 3,87 % l’an à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement;
- a rejeté, à l’unanimité, les prétentions des requérants pour le surplus ;
Vu les Règles adoptées par le Comité des Ministres relatives à l’application de l’article 54 de la Convention ;
Ayant invité le Gouvernement de l’Etat défendeur à l’informer des mesures prises à la suite de l’arrêt du 19 février 1998, eu égard à l’obligation qu’a la France de s’y conformer selon l’article 53 de la Convention ;
Considérant que lors de l’examen de cette affaire par le Comité des Ministres, le Gouvernement de l’Etat défendeur a en conséquence indiqué que l’arrêt de la Cour avait été publié dans le Bulletin des arrêts de la Cour de cassation du 15 mai 1998 et transmis aux autorités directement concernées ;
S’étant assuré que le 12 mai 1998, dans le délai imparti, le Gouvernement de l’Etat défendeur a versé aux requérants les sommes prévues dans l’arrêt du 19 février 1998,
Déclare, après avoir pris connaissance des informations fournies par le Gouvernement de la France, qu’il a rempli ses fonctions en vertu de l’article 54 de la Convention dans la présente affaire.
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