Résolution CM/ResDH(2009)22[1]
Exécution de l’arrêt de la Cour européenne des Droits de l’Homme
H.K. contre la Finlande
(Requête no 36065/97, arrêt du 26 septembre 2006, définitif le 26 décembre 2006)
Le Comité des Ministres, en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales, qui prévoit que le Comité surveille l’exécution des arrêts définitifs de la Cour européenne des Droits de l’Homme (ci-après nommées « la Convention » et « la Cour ») ;
Vu l’arrêt transmis par la Cour au Comité une fois définitif ;
Rappelant que la violation de la Convention constatée par la Cour dans cette affaire concerne l’omission des autorités d’adopter des décisions formelles lors de la prise en charge d’urgence d’un enfant et l’impossibilité pour le requérant de contester les restrictions au droit de visite (double violation de l’article 8) (voir détails dans l’Annexe) ;
Ayant invité le gouvernement de l’Etat défendeur à l’informer des mesures prises suite à l’arrêt de la Cour, eu égard à l’obligation qu’a la Finlande de s’y conformer selon l’article 46, paragraphe 1, de la Convention ;
Ayant examiné les informations transmises par le gouvernement conformément aux Règles du Comité pour l’application de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention ;
S’étant assuré que, dans le délai imparti, l’Etat défendeur a versé à la partie requérante, la satisfaction équitable prévue dans l’arrêt (voir détails dans l’Annexe),
Rappelant que les constats de violation par la Cour exigent, outre le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour dans ses arrêts, l’adoption par l’Etat défendeur, si nécessaire :
- de mesures individuelles mettant fin aux violations et en effaçant les conséquences, si possible par restitutio in integrum ; et
- de mesures générales, permettant de prévenir des violations semblables ;
DECLARE, après avoir examiné les mesures prises par l’Etat défendeur (voir Annexe), qu’il a rempli ses fonctions en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention dans la présente affaire et
DECIDE d’en clore l’examen.
Annexe à la Résolution CM/ResDH(2009)22
Informations sur les mesures prises afin de se conformer à l’arrêt dans l’affaire
H.K. contre la Finlande
Résumé introductif de l’affaire
Cette affaire concerne la prise en charge de la fille du requérant en 1995, celui-ci étant soupçonné d’abus sexuels sur cette dernière. Le 08/02/1995, une décision de prise en charge d’urgence attribua officiellement la garde de l’enfant à la mère. Cette décision était jugée nécessaire pour permettre de procéder à des examens, vu les allégations d’abus sexuels. Le droit de visite du requérant a été restreint une première fois en mars 1995. Par la suite, à savoir en octobre 1995 puis en mars et en avril 1998, trois programmes de prise en charge ont été établis, restreignant encore davantage les droits de visite du requérant sans qu’une décision formelle ne soit prise. En avril 1996, le requérant fut dénoncé à la police puis inculpé, notamment d’abus sexuels commis sur sa fille. En août 1999, il a été déclaré non coupable des charges qui avaient été retenues contre lui.
La Cour européenne a observé qu’entre le 3 février 1995 et le 7 février 1995 la fille du requérant avait fait l’objet d’une mesure de prise en charge d’urgence en l’absence de toute décision formelle des services sociaux, au mépris des exigences de la loi sur la protection de l’enfance (violation de l’article 8). Concernant les restrictions au droit de visite décidées en mars et en octobre 1995, ainsi qu’en mars et en avril 1998, la Cour européenne a estimé que l’intéressé aurait dû bénéficier de la possibilité de contester ces mesures (violation de l’article 8).
I.Paiement de la satisfaction équitable et mesures individuelles
a) Détails de la satisfaction équitable
Dommage matériel
Dommage moral
Frais & dépens
Total
-
5 000 euros
13 000 euros
18 000 euros
Payé le 23/03/2007
b) Mesures individuelles
La fille du requérant est revenue plus tard vivre avec lui.
II.Mesures générales
Cette affaire est à rapprocher dans une certaine mesure de l’affaire K. et T. contre la Finlande (arrêt du 12/07/2001, Grande Chambre, close par la Résolution ResDH(2006)50) pour laquelle des mesures ont été prises au titre de la prise en charge des enfants (notamment publication et diffusion de l’arrêt de la Cour européenne, et mesures de formation des juges). Dans la présente affaire, les faits sont antérieurs aux mesures adoptées dans l’affaire K. et T., et seule la mise en œuvre de la législation en vigueur (essentiellement la loi sur la protection de l’enfance), en ce qui concerne la décision de prise en charge d’urgence du 3 au 7 février 1995 et certaines restrictions au droit de visite, a été mise en cause par la Cour européenne. Par ailleurs, la nouvelle loi sur la protection de l’enfance, entrée en vigueur le 1er janvier 2008, vise notamment à assurer que les droits et les intérêts des enfants soit pris en compte lors de la mise en œuvre d’activités de protection, ainsi qu’à améliorer la protection légale de l’enfant et de ses parents, ou de ceux qui en prennent soin, en particulier au cours du processus décisionnel concernant la protection de l’enfance.
Vu les mesures déjà adoptées et l’effet direct de la Convention européenne en Finlande, la publication et la diffusion de l’arrêt de la Cour européenne auprès de tous les tribunaux compétents devraient suffire à garantir la prise en compte des exigences de la jurisprudence de la Cour européenne et prévenir de nouvelles violations semblables. Dans ce contexte, il convient de noter que l’arrêt de la Cour européenne a été traduit et publié dans la base de données judiciaire Finlex () et a été diffusé aux autorités compétentes le 2/10/2006.
III.Conclusions de l’Etat défendeur
Le gouvernement estime que les mesures prises vont prévenir de nouvelles violations semblables et que la Finlande a par conséquent rempli ses obligations en vertu de l’article 46, paragraphe 1, de la Convention.
[1] Adoptée par le Comité des Ministres le 9 janvier 2009 lors de la 1043e réunion des Délégués des Ministres
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