DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE H.K. ET AUTRES c. TURQUIE
(Requête no 29864/96)
ARRÊT
(Règlement amiable)
STRASBOURG
14 janvier 2003
Cet arrêt est définitif. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire H.K. et autres c. Turquie,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
M.J.-P. Costa, président,
M.A.B. Baka,
M.Gaukur Jörundsson,
M.K. Jungwiert,
M.V. Butkevych,
MmeW. Thomassen, juges,
M.F. Gölcüklü, juge ad hoc,
et de M. T.L. Early, greffier adjoint de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil les 27 novembre 2001 et 17 décembre 2002,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette dernière date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 29864/96) dirigée contre la République de Turquie et dont trois ressortissants de cet Etat, MM. H.K. et A.D.K. ainsi que Mme K.K. (« les requérants »), avaient saisi la Commission européenne des Droits de l’Homme (« la Commission ») le 9 novembre 1995 en vertu de l’ancien article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Les requérants sont représentés devant la Cour par Me S. Ökçuoğlu, avocat à Istanbul. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») n’a pas désigné d’agent aux fins de la procédure devant les organes de la Convention.
3. Les requérants alléguaient la violation des articles 2, 3 et 5 de la Convention. Ils prétendaient que leur père A K. était mort suite à la torture infligée par les forces de sécurité lors de sa garde à vue.
4. A la suite de la communication de la requête au Gouvernement par la Commission, l’affaire a été transférée à la Cour le 1er novembre 1998 en vertu de l’article 5 § 2 du Protocole no 11 à la Convention.
5. La requête a été attribuée à la première section de la Cour (article 52 § 1 du règlement). Au sein de celle-ci, la chambre chargée d’examiner l’affaire (article 27 § 1 de la Convention) a été constituée conformément à l’article 26 § 1 du règlement. A la suite du déport de M. R. Türmen, juge élu au titre de la Turquie (article 28), le Gouvernement a désigné M. F. Gölcüklü pour siéger en qualité de juge ad hoc (articles 27 § 2 de la Convention et 29 § 1 du règlement).
6. Le 1er novembre 2001, la Cour a modifié la composition de ses sections (article 25 § 1 du règlement). La présente requête a été attribuée à la deuxième section ainsi remaniée (article 52 § 1).
7. Par une décision du 27 novembre 2001, la chambre a déclaré recevables les griefs des requérants concernant une éventuelle atteinte au droit à la vie, à l’interdiction des mauvais traitements et au droit à la liberté. Elle a déclaré irrecevables les autres griefs des requérants.
8. Le 11 juillet 2002, après un échange de correspondance, la greffière a proposé aux parties la conclusion d’un règlement amiable au sens de l’article 38 § 1 b) de la Convention. Les 5 août et 21 octobre 2002 respectivement les requérants et le Gouvernement ont présenté des déclarations formelles d’acceptation d’un règlement amiable de l’affaire.
EN FAIT
9. Les requérants sont nés respectivement en 1973, 1966 et 1941 et résident dans le village de Güleç, Mazgirt.
1. Les faits tels qu’ils ont été exposés par les requérants
10. Le 3 octobre 1994, A.K. aurait été interrogé par les forces de sécurité qui effectuaient une opération dans la région, alors qu’il était au pâturage en compagnie de sa femme et de quelques membres de sa famille. Les forces de sécurité reprochèrent à A.K. d’avoir porté aide et soutien aux membres du PKK et l’emmenèrent à la gendarmerie par hélicoptère.
11. Le lendemain, les proches d’A.K. se rendirent à la gendarmerie d’Ataçınar. Les forces de sécurité remirent à la famille certains objets personnels saisis sur A.K. lors de sa fouille et l’informèrent qu’A.K. se trouvait à la gendarmerie de Tunceli pour interrogatoire.
12. Le frère d’A.K. se rendit à la gendarmerie de Tunceli où il fut informé de ce que ce dernier n’avait pas été placé en garde à vue dans ces locaux.
13. Le 7 octobre 1994, les requérants trouvèrent A.K. inconscient et dans le coma à l’hôpital public de Tunceli. Les médecins affirmèrent qu’A.K. avait été trouvé blessé et inconscient par la police. Il n’avait pas de pièce d’identité sur lui et les policiers l’avaient présenté comme étant un malade mental. Le même jour, A.K. fut transféré à l’hôpital universitaire d’Elazığ. Le 10 octobre 1994, il décéda. Les médecins diagnostiquèrent une infection cérébrale et constatèrent sur le corps des ecchymoses et des abrasions ainsi qu’une lésion derrière l’oreille gauche. Ils ne procédèrent pas à une autopsie.
14. Le 22 décembre 1994, le fils d’A.K., l’un des requérants, porta plainte auprès du parquet de Tunceli faisant valoir que son père était décédé suite à la torture infligée par les forces de sécurité des gendarmeries d’Ataçınar et de Tunceli.
15. Par une lettre du 17 avril 1995, l’avocat des requérants s’enquit auprès du procureur de la République de Tunceli de la suite réservée à leur plainte.
16. Par une lettre notifiée à l’avocat des requérants le 23 juin 1995, le procureur de la République de Tunceli produisit copie de quelques documents relatifs à l’enquête.
17. Les requérants furent ainsi informés que le 30 janvier 1995, le procureur de la République de Tunceli s’était déclaré incompétent et avait renvoyé le dossier au conseil d’administration du département de Tunceli afin que celui-ci menât une instruction préliminaire.
2. Les faits tels qu’ils ont été exposés par le Gouvernement
18. Les rapports médicaux des 13 janvier 1995 et 18 juillet 1996 firent état de ce que la mort d’A.K. avait été causée par un arrêt cardio-pulmonaire résultant d’une méningite et qu’il n’était pas nécessaire de procéder à une autopsie.
19. Suite à l’ordonnance d’incompétence ratione materiae rendue le 30 janvier 1995 par le procureur de la République de Tunceli, le conseil administratif du département de Tunceli désigna I.S., lieutenant-colonel de la gendarmerie, comme enquêteur. Le commandant de la gendarmerie d’Ataçınar, dans sa déposition recueillie par l’enquêteur, déclara qu’A.K. n’avait à aucun moment d’une quelconque opération menée entre les 1er et 10 octobre 1994 été placé en garde à vue.
20. Les médecins, chefs de l’hôpital public de Tunceli et du centre médical de Mazgirt, dans leurs courriers adressés à l’enquêteur, indiquèrent qu’aucune personne dénommée A.K. n’avait reçu des soins dans leurs locaux pendant la période du 1er au 10 octobre 1994.
21. L’enquêteur releva dans son rapport qu’il ressortait des éléments du dossier en sa possession qu’A.K. n’avait pas été détenu dans les locaux de la gendarmerie d’Ataçınar et que dans la région les membres du PKK, en manque de nourriture et de logistique, intimidaient les villageois et procédaient aux enlèvements de ceux qui refusaient de leur porter aide et soutien. Il conclut qu’A.K. était décédé d’une méningite au centre hospitalier d’Elazığ.
22. Par une ordonnance du 27 mars 1996, considérant que les faits allégués n’avaient pas été établis, le conseil administratif décida de classer le dossier.
EN DROIT
23. Le 21 octobre 2002, la Cour a reçu du Gouvernement la déclaration suivante :
« 1. The Government regret the occurrence of individual cases of death resulting from the failure to protect the lives of detainees and the failure of the authorities to carry out effective investigations into the circumstances surrounding the death of detainees, as in the case of the applicants’ relative, [Mr H.K., Mr A.D.K. and Mrs K.K.], notwithstanding existing Turkish legislation and the resolve of the Government to remedy such failures. It is accepted that such acts and failures constitute a violation of Articles 2 and 3 of the Convention. The Government undertake to issue appropriate instructions and adopt all necessary measures to ensure that the right to life and the prohibition of ill-treatment – including the obligation to carry out effective investigations as also required by Articles 2 and 13 – are respected in the future. It is noted in this connection that new legal and administrative measures have been adopted which have resulted in a reduction in the occurrence of deaths and ill-treatment of detainees in circumstances similar to those of the instant application and in more effective investigations being carried out. The Government further undertake to re-open the investigation carried out in the instant case.
2. I declare that the Government of the Republic of Turkey offer to pay ex gratia to the applicants an all-inclusive amount of 60,000 EUR (sixty thousand euros), with a view to securing a friendly settlement of their application registered under no. 29864/96. This sum, which also covers legal expenses connected with the case, shall be free of any tax that may be applicable and be paid in euros to a bank account named by the applicants and/or their duly authorised representative. This sum shall be payable within three months from the date of the notification of the judgment delivered by the Court pursuant to Article 39 of the European Convention on Human Rights. This payment will constitute the final settlement of the case.
3. The Government consider that the supervision by the Committee of Ministers of the Council of Europe of the execution of Court judgments concerning Turkey in this and similar cases is an appropriate mechanism for ensuring that improvements will continue to be made in this context. To this end, necessary co-operation in this process will continue to take place.
4. Finally, the Government undertake not to request the reference of the case to the Grand Chamber pursuant to Article 43 § 1 of the Convention after the delivery of the Court’s judgment. »
24. Les 5 août et 21 novembre 2002, les requérants ont confirmé avoir pris connaissance de la déclaration présentée par le Gouvernement et en accepter les termes :
« 1. In my capacity as the representative of the applicants, [Mr H.K., Mr A.D.K. and Mrs K.K.], I have taken cognisance of the declaration of the Government of the Republic of Turkey that they are prepared to make to the applicants an ex gratia all-inclusive payment of 60,000 EUR (sixty thousand euros) with a view to concluding a friendly settlement of their case that originated in application no. 29864/96. This sum, which also covers the costs and expenses related to the case, will be paid in accordance with the terms stipulated in the said declaration within three months after notification of the Court’s judgment delivered pursuant to Article 39 of the European Convention on Human Rights.
2. Having duly consulted the applicants, I accept that offer and they, in consequence, waive all other claims against the Republic of Turkey in respect of the matters that were at the origin of the application. We declare that the case has been settled finally and we undertake not to request the reference of the case to the Grand Chamber pursuant to Article 43 § 1 of the Convention after the delivery of the Court’s judgment.
3. This declaration is made within the scope of the friendly settlement which the Government and I, in agreement with the applicants, have reached. »
25. La Cour prend acte du règlement amiable auquel sont parvenues les parties (article 39 de la Convention). Elle est assurée que ce règlement s’inspire du respect des droits de l’homme tels que les reconnaissent la Convention ou ses Protocoles (articles 37 § 1 in fine de la Convention et 62 § 3 du règlement).
26. Partant, il convient de rayer l’affaire du rôle.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Décide de rayer l’affaire du rôle ;
2. Prend acte de l’engagement des parties de ne pas demander le renvoi de l’affaire à la Grande Chambre.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 14 janvier 2003 en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
T.L. EarlyJ.-P. Costa
Greffier adjointPrésident
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