Résolution CM/ResDH(2025)280
Exécution des arrêts de la Cour européenne des droits de l’homme
Neuf affaires contre Hongrie
(adoptée par le Comité des Ministres le 7 octobre 2025,
lors de la 1539e réunion des Délégués des Ministres)
Requête no
Affaire
Arrêt du
Définitif le
37641/19
H.L.
20/06/2024
20/06/2024
9203/18
F.O. ET AUTRES
20/06/2024
20/06/2024
47321/19
S.H.
20/06/2024
20/06/2024
13899/19
Z.L. ET AUTRES
12/09/2024
12/09/2024
18581/19
A.P.
03/10/2024
03/10/2024
32660/18
K.K.S.
03/10/2024
03/10/2024
652/18
M.H.
03/10/2024
03/10/2024
16217/19
M.D.A. ET AUTRES
19/12/2024
19/12/2024
44283/19
M.S.H.
27/02/2025
27/02/2025
Le Comité des Ministres, en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui prévoit que le Comité surveille l’exécution des arrêts définitifs de la Cour européenne des droits de l’homme (ci-après nommées « la Convention » et « la Cour »),
Vu les arrêts définitifs transmis par la Cour au Comité dans ces affaires et les violations constatées en raison des conditions de détention dans des zones de transit, de l’illégalité de la détention, et l’absence de contrôle judiciaire à cet égard ;
Rappelant l’obligation de l’État défendeur, en vertu de l’article 46, paragraphe 1, de la Convention, de se conformer aux arrêts définitifs dans les litiges auxquels il est partie et que cette obligation implique, outre le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour, l’adoption par les autorités de l’État défendeur, si nécessaire :
- de mesures individuelles pour mettre fin aux violations constatées et en effacer les conséquences, dans la mesure du possible par restitutio in integrum ; et
- de mesures générales permettant de prévenir des violations semblables ;
Ayant invité le gouvernement de l’État défendeur à informer le Comité des mesures prises pour se conformer à l’obligation susmentionnée ;
Ayant noté les informations fournies en ce qui concerne le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour ;
Considérant que la question des mesures individuelles a été réglée, étant donné que les requérants ne sont plus en détention ;
Rappelant que la question des mesures générales requises en réponse aux défaillances constatées par la Cour dans ces arrêts continue d’être examinée dans le cadre de groupe d’affaires R.R. et autres c. Hongrie, également à la lumière des constats de la Cour dans ces affaires, et que la clôture de ces affaires ne préjuge en rien de l’évaluation par le Comité des mesures générales concernant les conditions et l’illégalité de la détention dans des zones de transit, et l’absence de contrôle judiciaire à cet égard ;
DÉCLARE qu’il a rempli ses fonctions en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention dans ces affaires ;
CONCLUT que les mesures individuelles nécessaires ont été adoptées ;
DÉCIDE de poursuivre l’examen de l’adoption des mesures générales nécessaires concernant les conditions et l’illégalité de la détention dans des zones de transit, et l’absence de contrôle judiciaire dans le cadre de groupe d’affaires R.R. et autres c. Hongrie ;
DÉCIDE de clore l’examen de ces affaires.