Le Comité des Ministres, en vertu de l'article 54 (art. 54)
de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des
Libertés fondamentales (ci-après dénommée «la Convention»),
Vu l'arrêt de la Cour européenne des Droits de l'Homme rendu
le 23 juin 1993 dans l'affaire Hoffmann et transmis à la même
date au Comité des Ministres;
Rappelant qu'à l'origine de cette affaire se trouve une
requête dirigée contre l'Autriche, introduite devant la
Commission européenne des Droits de l'Homme le 20 février 1987,
en vertu de l'article 25 (art. 25) de la Convention, par
Mme Ingrid Hoffmann, ressortissante autrichienne, qui s'est
plainte de s'être vu refuser la garde de ses enfants en raison
de ses convictions religieuses;
Rappelant que l'affaire a été portée devant la Cour par la
Commission le 13 avril 1992;
Considérant que dans son arrêt du 23 juin 1993 la Cour:
- a dit, par cinq voix contre quatre, qu'il y avait eu
violation de l'article 8 combiné avec l'article 14 (art. 14+8);
- a dit, à l'unanimité, qu'il ne s'imposait pas de statuer
sur la violation alléguée de l'article 8 (art. 8) pris isolément;
- a dit, à l'unanimité, que nulle question distincte ne se
posait sur le terrain de l'article 9 (art. 9), pris isolément ou
combiné avec l'article 14 (art. 14+9);
- a dit, à l'unanimité, qu'il ne s'imposait pas de statuer
sur la violation alléguée de l'article 2 du Protocole n° 1
(P1-2);
- a dit, par huit voix contre une, que l'Etat défendeur
devait payer à la requérante, dans les trois mois,
75 000 schillings autrichiens pour frais et dépens;
Vu les Règles adoptées par le Comité des Ministres relatives
à l'application de l'article 54 (art. 54) de la Convention;
Ayant invité le Gouvernement de l'Autriche à l'informer des
mesures prises à la suite de l'arrêt du 23 juin 1993, eu égard
à l'obligation qu'il a de s'y conformer selon l'article 53
(art. 53) de la Convention;
Considérant que, lors de l'examen de cette affaire par le
Comité des Ministres, le Gouvernement de l'Autriche a donné à
celui-ci des informations sur les mesures prises à la suite de
l'arrêt, informations qui sont résumées dans l'annexe à la
présente résolution;
S'étant assuré que le 20 septembre 1993 le Gouvernement de
l'Autriche a versé à la requérante la somme prévue dans l'arrêt
du 23 juin 1993,
Déclare, après avoir pris connaissance des informations
fournies par le Gouvernement de l'Autriche, qu'il a rempli ses
fonctions en vertu de l'article 54 (art. 54) de la Convention
dans la présente affaire.
Annexe à la Résolution DH (94) 44
Informations fournies par le Gouvernement de l'Autriche
lors de l'examen de l'affaire Hoffmann
par le Comité des Ministres
Le ministère fédéral de la Justice a porté l'arrêt de la
Cour dans l'affaire Hoffmann à la connaissance des autorités
concernées par un décret du 23 décembre 1993, publié dans
l'Amtsblatt der österreichischen Justizverwaltung (JABl.1994/8).
En outre, un résumé de l'arrêt a été publié dans le
Österreichische Juristenzeitung (ÖJZ 1993, p. 853-856). L'arrêt
de la Cour a finalement fait l'objet d'études approfondies au
sein de la section du droit de la famille de l'association des
juges autrichiens (voir Bericht der Fachgruppe Ausserstreit- und
Familienrecht der österreichischen Richtervereinigung du
10 mars 1994). Le Gouvernement estime que ces mesures sont
suffisantes, vu le rang de la Convention et de la jurisprudence
des organes de Strasbourg en droit autrichien, pour empêcher la
répétition de la violation constatée par la Cour dans l'affaire
Hoffmann.
La somme octroyée par la Cour a été payée à la requérante
le 20 septembre 1993.
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