DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE HOKIC ET HRUSTIC c. ITALIE
(Requête no 3449/05)
ARRÊT
STRASBOURG
1er décembre 2009
DÉFINITIF
01/03/2010
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l'affaire Hokic et Hrustic c. Italie,
La Cour européenne des droits de l'homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
Françoise Tulkens, présidente,
Vladimiro Zagrebelsky,
Danutė Jočienė,
Dragoljub Popović,
András Sajó,
Nona Tsotsoria,
Kristina Pardalos, juges,
et de Sally Dollé, greffière de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 10 novembre 2009,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 3449/05) dirigée contre la République italienne. Les requérants, MM. Ferid Hokic et Djulsa Hrustic (« les requérants »), ont saisi la Cour le 25 janvier 2005 en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Les requérants sont représentés par Me N. Paoletti, avocat à Rome. Le gouvernement italien (« le Gouvernement ») a été représenté par son agent, Mme E. Spatafora, et par son ancien coagent, M. F. Crisafulli.
3. Les requérants soulevaient en particulier des griefs portant sur la régularité de leur détention en vue de expulsion, invoquant les articles 3, 5 et 8 de la Convention.
4. Le 25 avril 2008, la Cour a décidé de communiquer la requête au Gouvernement. Se prévalant des dispositions de l'article 29 § 3 de la Convention, elle a décidé que seraient examinés en même temps la recevabilité et le bien-fondé de l'affaire.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE
5. Les requérants sont nés respectivement en 1952 et 1957. Au moment de l'introduction de la requête, ils résidaient à Rome avec leurs enfants dans un camp pour nomades. Il s'agit d'un couple rom originaire de Bosnie-Herzégovine.
6. Le 11 janvier 2005, la police se présenta au camp, repéra les deux requérants, qui étaient démunis d'un titre de séjour valide, et les amena à la centrale de police (questura), où elle leur notifia chacun un arrêté d'expulsion. Les mesures d'expulsion étaient fondées sur deux motifs : d'une part, sur le fait que les intéressés, après leur arrivée en Italie, n'avaient pas demandé et obtenu de permis de séjour ; d'autre part, sur le fait que les requérants étaient entrés en Italie « en se soustrayant aux contrôles de frontière ».
7. Le même jour, le questore ordonna le placement en détention des requérants au centre de rétention de Ponte Galeria. Le 14 janvier 2005, le juge de paix de Rome valida le placement en détention.
8. Le 2 février 2005, les requérants introduisirent chacun un recours devant le juge de paix. Ils soutenaient que les arrêtés d'expulsion étaient motivés de façon contradictoire : la présence d'une pluralité de motifs rendait impossible de savoir lequel était à la base de l'expulsion. Ils alléguaient ensuite avoir obtenu un permis de séjour pour raisons humanitaires à leur arrivée en Italie car ils fuyaient la guerre dans les Balkans et que ceci était connu par la municipalité de Rome, qui avait organisé un recensement en 1995. En outre, l'obtention d'un permis humanitaire démontrait qu'ils n'étaient pas entrés en Italie en se soustrayant aux contrôles de frontière.
9. Le 7 février 2005, le juge de paix de Rome prorogea d'un mois la détention du requérant. Quant à la requérante, elle fut remise en liberté
le 15 février 2005 pour des raisons de santé.
10. Concernant la procédure intentée par la requérante, par un jugement du 24 février 2005, le juge de paix de Rome annula l'arrêté d'expulsion. Le juge constata que l'arrêté d'expulsion mentionnait le fait que la requérante n'avait pas demandé un permis de séjour une fois entrée en Italie. En réalité, les investigations effectuées avaient montré que la requérante avait obtenu un permis et que celui-ci avait expiré le 29 janvier 1997. La mention figurant sur l'arrêté en cause était donc incorrecte, dans la mesure où celui-ci aurait plutôt dû se référer au fait que la requérante n'avait jamais demandé le renouvellement de son titre de séjour. En outre, l'arrêté d'expulsion mentionnait que la requérante était entrée en Italie « en se soustrayant aux contrôles de frontière », ce qui rendait contradictoire la motivation de celui-ci. Dès lors, l'arrêté était un acte administratif illégitime et devait être annulé.
11. S'agissant du requérant, le 22 février 2005 le juge de paix de Rome annula l'arrêté d'expulsion pour des raisons similaires. Dans le même temps, il ordonna la remise en liberté du requérant. Cette décision devait être communiquée aux parties aux termes de l'article 134 du code de procédure civile (qui prévoit que le greffier communique aux parties la décision prise en dehors d'une audience).
12. A une date inconnue, la décision du juge de paix fut déposée au greffe. Selon le requérant, le dépôt eut lieu le matin ; selon le Gouvernement, le dépôt en question eut lieu pendant la journée.
13. Il ressort du dossier que la décision du juge de paix fut communiquée au bureau de l'immigration de la police de Rome en date
du 3 mars 2005.
14. Le 3 mars 2005, le requérant était encore détenu au centre de rétention de Ponte Galeria. L'avocat du requérant adressa alors un courrier au directeur du bureau de l'immigration de la police de Rome, faisant état de son étonnement.
15. Le 3 mars à 20h00, le requérant fut remis en liberté.
II. LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS
16. Les dispositions nationales sur l'immigration applicables en l'espèce sont essentiellement contenues dans le décret législatif no 286 de 1998 (Testo unico sull'immigrazione), tel que modifié par la loi no 189 de 2002. Les dispositions relatives à l'expulsion des étrangers sont énoncées au titre II dudit décret.
Aux termes de l'article 13, le préfet ordonne l'expulsion d'un étranger lorsque celui-ci :
a) est entré clandestinement dans le pays ;
b) a séjourné dans le pays sans titre de séjour valide, soit parce qu'il n'a jamais eu de permis de séjour soit parce qu'il n'a pas demandé le renouvellement de celui-ci ;
c) est soupçonné de se livrer à des activités illégales permettant l'application de mesures de prévention au sens de la loi no 1423 de 1956 ou no 575 de 1965.
Toute expulsion est ordonnée par arrêté motivé qui doit être rédigé en italien et dans une langue étrangère connue par l'intéressé ou, lorsque cela n'est pas possible, en français, en anglais ou en espagnol. Le décret doit mentionner la possibilité d'introduire un recours devant l'autorité judiciaire compétente.
Lorsque l'expulsion est ordonnée à l'égard d'une personne n'ayant jamais eu de permis de séjour ou bien ayant eu un permis de séjour qui n'est plus valide et qui n'a pas été renouvelé, les autorités en ordonnent l'accompagnement immédiat à la frontière s'il y a des raisons objectives de craindre qu'il puisse se dérober à l'ordre d'expulsion. Le questore peut alors ordonner le placement de l'intéressé dans un centre de rétention s'il n'est pas possible d'exécuter immédiatement la mesure (article 14 de la loi).
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 5 DE LA CONVENTION
17. Les requérants soulèvent deux griefs distincts sous l'angle de cette disposition. En premier lieu, ils allèguent que leur détention en vue d'expulsion est incompatible avec l'article 5 de la Convention étant donné que les arrêtés d'expulsion ont été annulés. En deuxième lieu, le requérant se plaint de sa remise en liberté tardive. L'article 5, dans ses parties pertinentes, dispose :
« 1. Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales (...)
(...)
f) s'il s'agit de l'arrestation ou de la détention régulières d'une personne pour l'empêcher de pénétrer irrégulièrement dans le territoire, ou contre laquelle une procédure d'expulsion ou d'extradition est en cours. »
18. La Cour estime qu'afin d'examiner la compatibilité de la détention des requérants avec l'article 5 § 1 il y a lieu de distinguer deux périodes :
a) la période de détention ordonnée en vue de leur expulsion, à savoir, pour la requérante, du 11 janvier 2005 (jour de son placement en détention) au 15 février 2005 (jour de sa remise en liberté) ; pour le requérant,
du 11 janvier 2005 (jour de son placement en détention) jusqu'au
1er mars 2005 (date du dépôt de la décision annulant l'arrêté d'expulsion) ;
b) la période de détention postérieure à l'annulation de l'arrêté d'expulsion, qui concerne le requérant uniquement (du 1er au 3 mars 2005).
A. Sur la privation de liberté des requérants en vue de leur expulsion
Sur la recevabilité
19. Pour les requérants, leur détention en vue d'expulsion est incompatible avec l'article 5 de la Convention étant donné que l'ordre d'expulsion a été annulé par décision du 1er mars 2005.
20. Le Gouvernement s'oppose à cette thèse.
21. La Cour observe tout d' abord que les requérants ont été placés en rétention le 11 janvier 2005 sur ordre du questore de Rome et que leur mise en détention a été validée par le juge compétent. Cette privation de liberté s'analyse en la détention de deux personnes en vue d'être expulsées, aux termes de l'alinéa f) du premier paragraphe de l'article 5 de la Convention. Cependant, les 22 et 24 février 2005 respectivement, le juge de paix de Rome a déclaré nuls les arrêtés d'expulsion. Les raisons de l'annulation résident dans le fait que ces arrêtés indiquaient que les requérants n'avaient jamais eu de permis de séjour alors qu'ils étaient en situation irrégulière à défaut de renouvellement de leur permis expiré, puis dans le fait que les arrêtés en question mentionnaient un deuxième motif (à savoir que les intéressés étaient entrés clandestinement en Italie) rendant leur motivation contradictoire.
22. La Cour rappelle qu'en exigeant qu'une détention soit conforme aux « voies légales » et ait un caractère régulier, l'article 5 § 1 de la Convention renvoie pour l'essentiel à la législation nationale, et consacre l'obligation d'en observer les normes de fond comme de procédure. Il exige de surcroît la conformité de toute privation de liberté au but de l'article 5 : protéger l'individu contre l'arbitraire (Amuur c. France, 25 juin 1996, Recueil des arrêts et décisions 1996-III, § 50 ; Scott c. Espagne, 18 décembre 1996, Recueil 1996-VI, § 56). Dès lors, toute décision prise par les juridictions internes dans la sphère d'application de l'article 5 doit être conforme aux exigences procédurales et de fond fixées par une loi préexistante. S'il incombe au premier chef aux autorités nationales, notamment aux tribunaux, d'interpréter et d'appliquer le droit interne au regard de l'article 5 § 1, l'inobservation du droit interne entraîne un manquement à la Convention et la Cour peut et doit vérifier si ce droit a été respecté (Benham c. Royaume‑Uni, 10 juin 1996, Recueil 1996‑III, § 41 ; Giulia Manzoni c. Italie, 1er juillet 1997, Recueil 1997-IV, § 21 ; Assanidzé c. Géorgie [GC], no 71503/01, § 171, CEDH 2004-II).
Une période de détention est en principe régulière si elle a lieu en exécution d'une décision judiciaire. La constatation ultérieure d'un manquement par le juge peut ne pas rejaillir, en droit interne, sur la validité de la détention subie dans l'intervalle. C'est pourquoi les organes de la Convention se refusent toujours à accueillir des requêtes émanant de personnes reconnues coupables d'infractions pénales et qui tirent argument de ce que les juridictions d'appel ont constaté que le verdict de culpabilité ou la peine reposait sur des erreurs de fait ou de droit (Benham précité, § 42).
La Cour rappelle enfin que la conformité à l'article 5 § 1 suppose un lien « entre, d'une part, le motif invoqué pour la privation de liberté autorisée et, de l'autre, le lieu et le régime de détention » (Mubilanzila Mayeka et Kaniki Mitunga c. Belgique, no 13178/03, (§ 102), CEDH 2006‑...). Cette disposition n'exige pas que la détention d'une personne contre laquelle une procédure d'expulsion est en cours soit considérée comme raisonnablement nécessaire, par exemple pour l'empêcher de commettre une infraction ou de s'enfuir ; à cet égard, l'article 5 par. 1 f) ne prévoit pas la même protection que l'article 5 par. 1 c) (Chahal précité, § 112). Pour ne pas être taxée d'arbitraire, la mise en œuvre de pareille mesure de détention doit donc se faire de bonne foi ; elle doit aussi être étroitement liée au but consistant à empêcher une personne de pénétrer irrégulièrement sur le territoire ; en outre, le lieu et les conditions de détention doivent être appropriés ; enfin, la durée de la détention ne doit pas excéder le délai raisonnable nécessaire pour atteindre le but poursuivi (Saadi c. Royaume-Uni [GC], no 13229/03, §§ 72-74, CEDH 2008‑....).
23. En la présente affaire, la Cour doit se pencher sur la question de savoir si l'ordre de placement en détention du questore de Rome fondé sur les arrêtés d'expulsion constituait une base légale pour la privation de liberté des requérants jusqu'à l'annulation desdits arrêtés. La seule circonstance que ces arrêtés aient été ultérieurement annulés n'affecte pas, en tant que telle, la légalité de la détention pour la période précédente. Pour déterminer si l'article 5 § 1 de la Convention a été respecté, il est opportun de faire une distinction fondamentale entre les titres de détention manifestement invalides – par exemple, ceux qui sont émis par un tribunal en dehors de sa compétence – et les titres de détention qui sont prima facie valides et efficaces jusqu'au moment où ils sont annulés par une autre juridiction interne (Benham précité, §§ 43 et 46 ; Lloyd et autres c. Royaume-Uni, nos 29798/96 et suivants, §§ 83, 108, 113 et 116, 1er mars 2005 ; Khudoyorov c. Russie, no 6847/02, §§ 128-129, 8 novembre 2005).
24. En l'espèce, il n'a pas été allégué que le questore de Rome ait agi en dehors de ses attributions. Aux termes du droit interne, il avait le pouvoir de placer les requérants en détention. Les arrêtés d'expulsion ont été annulés uniquement car le juge de paix a constaté, en cours de procédure, que les requérants avaient en fait été titulaires d'un permis de séjour mais que depuis l'expiration de celui-ci, à défaut de son renouvellement, ils séjournaient irrégulièrement sur le territoire italien. La Cour considère que cette situation ne s'analyse pas en une irrégularité grave et manifeste aux termes de sa jurisprudence (voir, mutatis mutandis, Liu et Liu c. Russie, no 42086/05,
§ 81, 6 décembre 2007).
La Cour n'estime pas que les autorités ont agi de mauvaise foi ou qu'elles ne se sont pas employées à appliquer correctement la législation pertinente (Benham précité, § 47). De toute évidence, un malentendu a amené les autorités internes à croire que les requérants avaient toujours été en situation irrégulière. Ceci ne signifie pas, cependant, que la détention était illégale ou que le titre ordonnant la privation de liberté était invalide ou que les arrêtés d'expulsion sur lesquels ce titre se fondait étaient prima facie invalides (voir, mutatis mutandis, Gaidjurgis c. Lituanie (déc.), no 49098/99, 16 janvier 2001 ; Khudoyorov précité, § 132 ; Liu et Liu précité, § 82 ; Marturana c. Italie, no 63154/00, § 78, 4 mars 2008).
25. Dans ces circonstances, la Cour ne saurait conclure que la détention des requérants en vue de leur expulsion n'était pas conforme aux voies légales ou qu'elle ait été arbitraire ou autrement contraire à l'article 5 § 1 de la Convention. Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée conformément à l'article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
B. Sur la privation de liberté du requérant après l'annulation de l'arrêté d'expulsion
26. Le requérant se plaint du retard dans sa remise en liberté.
1. Sur la recevabilité
27. La Cour constate que ce grief n'est pas manifestement mal fondé au sens de l'article 35 § 3 de la Convention. La Cour relève par ailleurs qu'il ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable.
2. Sur le fond
28. Le requérant observe que la décision du juge de paix annulant l'arrêté d'expulsion et ordonnant sa libération a été déposée au greffe
le 1er mars 2005 au matin et qu'il n'a été libéré que le 3 mars à 20h00, soit plus de 48 heures plus tard. Il considère que cette période s'analyse en une détention non conforme avec l'article 5 de la Convention.
29. Le Gouvernement soutient que le retard incriminé est seulement de « 24 heures environ » et qu'en tout cas, la privation de liberté en question n'est pas grave, car elle a eu lieu dans un centre de rétention et non pas dans un établissement pénitentiaire. Par ailleurs, il admet que, s'il s'agissait d'une détention grave, le retard en question serait incompatible avec l'article 5 de la Convention. Il ressort d'une note de ministère de l'Intérieur annexée aux observations du Gouvernement que l'ordre de remise en liberté ne fut transmis au bureau de l'immigration de la police que le 3 mars 2005. Selon cette note, vu que l'administration prit connaissance de cette décision le 3 mars et l'exécuta aussitôt, aucun retard dans l'exécution de l'ordre de libération ne serait intervenu, et l'intervalle entre le dépôt de la décision et la transmission de l'ordre ne devrait pas être pris en compte. Selon une note du ministère de la Justice annexée aux observations du Gouvernement, il y a eu un délai dans l'exécution de l'ordre de libération mais celui-ci n'est que de 24 heures environ ; il s'expliquerait par la nécessité d'accomplir toutes les formalités nécessaires.
30. La Cour rappelle que la liste des exceptions au droit à la liberté figurant à l'article 5 § 1 revêt un caractère exhaustif et seule une interprétation étroite cadre avec le but de cette disposition : assurer que nul ne soit arbitrairement privé de sa liberté (Labita c. Italie [GC], no 26772/95, § 170, CEDH 2000-IV). Il incombe dès lors à la Cour d'examiner des griefs relatifs à des retards d'exécution d'une décision de remise en liberté avec une vigilance particulière (Bojinov c. Bulgarie, no 47799/99, § 36, 28 octobre 2004). Si la Cour reconnaît qu'un certain délai dans l'exécution d'une décision de remise en liberté est souvent inévitable, ce délai doit être réduit au minimum (Giulia Manzoni c. Italie, 1er juillet 1997, Recueil 1997-IV, p. 1191, § 25 in fine). Il incombe au Gouvernement de fournir un relevé détaillé de tous les faits pertinents (Nikolov c. Bulgarie, no 38884/97, § 80, 30 janvier 2003).
31. En l'espèce, le dossier n'indique pas l'heure à laquelle la décision du juge de paix de Rome ordonnant la libération du requérant fut déposée au greffe le 1er mars 2005. Selon la thèse du Gouvernement, le dépôt eut lieu pendant la journée, selon le requérant à 8h00 du matin. Pour ce qui concerne la libération du requérant ; celle-ci est survenue le 3 mars à 20h00. Dans ces conditions, la Cour peut apprécier approximativement le délai entre ces deux évènements : le délai a été de 48 heures minimum et 60 heures maximum.
32. La Cour note ensuite que le requérant était détenu dans un centre de rétention à Rome, ville de la juridiction ayant ordonné la libération de l'intéressé (a contrario, Bogdanovski c. Italie, no 72177/01, § 78,
14 décembre 2006).
33. En outre, la seule formalité prévue après le dépôt de la décision du juge de paix était la communication aux parties. Le délai observé repose sur l'autorité judiciaire et la transmission tardive de la décision ne s'explique pas par la nécessité d'éclaircir de questions portant sur l'interprétation de celle-ci (a contrario, Picaro c. Italie, no 42644/02, §§ 57-60, 9 juin 2005).
34. De plus la Cour note que pas moins de six jours se sont écoulés entre la date de la décision du juge de paix et celle du dépôt au greffe de celle-ci (paragraphes 11-12 ci-dessus).
35. Dès lors, il y a eu violation de l'article 5 § 1 de la Convention.
II. AUTRES GRIEFS
36. Invoquant l'article 3 de la Convention, les requérants se plaignent avoir fait l'objet d'un arrêté d'expulsion en vue d'être renvoyés en Bosnie-Herzégovine, où ils seraient exposés au danger de persécutions.
La Cour note qu'à l'issue des procédures intentées par les requérants, les arrêtés d'expulsion ont été annulés. Elle estime par conséquent que les requérants ne sauraient plus se prétendre victimes de la violation alléguée. Ce grief doit dès lors être rejeté comme étant manifestement mal fondé aux termes de l'article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
37. Invoquant les articles 3 et 8 de la Convention, les requérants allèguent ensuite que leur placement au centre de rétention de Ponte Galeria était injustifié au vu de la décision d'annuler les arrêtés d'expulsion, que les conditions de vie dans ce centre étaient précaires et que, pendant leur détention, ils n'ont pas eu la possibilité de rencontrer leurs enfants. Dans la mesure où ces allégations ont été étayées, la Cour n'a relevé aucune apparence de violation de cette disposition. Il s'ensuit que ces griefs sont manifestement mal fondés et doivent être rejetés conformément à l'article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
III. SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
38. Aux termes de l'article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
39. Les requérants demandent le versement de 8 000 EUR chacun au titre du préjudice moral.
40. Le Gouvernement observe que le seul grief qui a été communiqué est le grief soulevé par le requérant et concernant sa libération tardive. De ce fait, aucune question relative à l'article 41 ne se pose à l'égard de la requérante. Pour ce qui est du requérant, la somme demandée au titre du préjudice moral est excessive et disproportionnée par rapport à l'ensemble des griefs soulevés.
41. La Cour rappelle qu'elle a conclu à la violation de la Convention uniquement en ce qui concerne la libération tardive du requérant (paragraphe 34 ci-dessus). Elle juge que le requérant a subi un tort moral certain. Eu égard aux circonstances de la cause et statuant en équité comme le veut l'article 41 de la Convention, elle décide de lui octroyer la somme de 1 500 EUR.
B. Frais et dépens
42. Les requérants demandent de 4 000 EUR pour frais et dépens encourus dans la procédure devant la Cour.
43. Le Gouvernement observe que cette somme est excessive et n'est pas adéquatement étayée. Il s'en remet à la Cour.
44. Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux. En l'espèce, les requérant n'ont produit aucune pièce justificative à l'appui de leur demande de remboursement. La Cour décide par conséquent de rejeter celle-ci.
C. Intérêts moratoires
45. La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d'intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ,
1. Déclare la requête recevable quant au grief tiré de la remise en liberté tardive du requérant et irrecevable pour le surplus ;
2. Dit qu'il y a eu violation de l'article 5 de la Convention en raison du retard dans la libération du requérant ;
3. Dit
a) que l'Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l'arrêt sera devenu définitif conformément à l'article 44 § 2 de la Convention, 1 500 EUR (mille cinq cent euros) pour dommage moral ;
b) qu'à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement, ce montant sera à majorer d'un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
4. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 1er décembre 2009, en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Sally DolléFrançoise Tulkens
GreffièrePrésidente
Full & Egal Universal Law Academy