Résolution ResDH(2005)109
relative à l'arrêt de la Cour européenne des Droits de l'Homme
du 5 juin 2001 (Règlement amiable)
dans l'affaire Holder contre les Pays-Bas
(adoptée par le Comité des Ministres le 26 octobre 2005,
lors de la 940e réunion des Délégués des Ministres)
Le Comité des Ministres, en vertu de l'article 46, paragraphe 2, de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (ci-après dénommée «la Convention»),
Vu l'arrêt définitif de la Cour européenne des Droits de l'Homme rendu le 5 juin 2001 dans l'affaire Holder et transmis à la même date au Comité des Ministres en vertu de l'article 46 de la Convention ;
Rappelant qu'à l'origine de cette affaire se trouve une requête (no 33258/96) dirigée contre les Pays-Bas, introduite devant la Commission européenne des Droits de l'Homme le 29 juillet 1996 en vertu de l'ancien article 25 de la Convention, par M. Robby Holder, ressortissant néerlandais, et que la Cour, saisie de cette affaire en vertu de l'article 5, paragraphe 2, du Protocole no 11, a déclaré recevable le grief concernant le caractère inéquitable d'une procédure pénale intentée contre le requérant dans la mesure où les autorités judiciaires ne l'avaient pas informé de la date prévue de l'audience en appel ;
Considérant que dans son arrêt du 5 juin 2001, la Cour, ayant pris acte d'un règlement amiable auquel avaient abouti le gouvernement de l'Etat défendeur et la partie requérante, et s'étant assuré que le règlement était basé sur le respect des droits de l'homme tel que défini dans la Convention ou ses Protocoles, a décidé, à l'unanimité, de rayer l'affaire du rôle et a pris note de l'engagement des parties de ne pas demander le renvoi de l'affaire devant la Grande Chambre ;
Considérant qu'aux termes du règlement amiable, il a été convenu que le Gouvernement des Pays-Bas payerait à la partie requérante la somme de1 000 florins néerlandais ex gratia et 4 851,73 florins néerlandais au titre des frais et dépens ;
Rappelant que l'article 43, paragraphe 3, du Règlement de la Cour (ancien article 44, paragraphe 2) prévoit que la radiation du rôle donne lieu à un arrêt qui, une fois définitif, est communiqué par le Président au Comité des Ministres pour lui permettre de surveiller, conformément à l'article 46, paragraphe 2, de la Convention, l'exécution des engagements auxquels ont pu être subordonnés le désistement ou la solution du litige ;
Vu les Règles adoptées par le Comité des Ministres relatives à l'application de l'article 46, paragraphe 2, de la Convention ;
S'étant assuré que le 29 mai 2001 le gouvernement de l'Etat défendeur avait versé à la partie requérante les sommes prévues par le règlement amiable et qu'aucune autre mesure n'était exigée en l'espèce afin de se conformer à l'arrêt de la Cour,
Déclare, après avoir examiné les informations fournies par le Gouvernement des Pays-Bas, qu'il a rempli ses fonctions en vertu de l'article 46, paragraphe 2, de la Convention dans la présente affaire.
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