TROISIÈME SECTION
AFFAIRE HOLZINGER c. AUTRICHE (No 1)
(Requête no 23459/94)
ARRÊT
STRASBOURG
30 janvier 2001
En l'affaire Holzinger c. Autriche (no 1),
La Cour européenne des Droits de l'Homme (troisième section), siégeant en une chambre composée de :
MM.J.-P. Costa, président,
W. Fuhrmann,
P. Kūris,
K. Jungwiert,
MmeH.S. Greve,
MM.K. Traja,
M. Ugrekhelidze, juges,
et de Mme S. Dollé, greffière de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 9 janvier 2001,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. L'affaire a été déférée à la Cour par un ressortissant autrichien, M. Adolf Holzinger (« le requérant »), le 26 février 1999, dans le délai de trois mois qu'ouvraient les anciens articles 32 § 1 et 47 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »). A son origine se trouve une requête (no 23459/94) dirigée contre la République d'Autriche et dont M. Holzinger avait saisi la Commission européenne des Droits de l'Homme (« la Commission ») le 25 novembre 1993 en vertu de l'ancien article 25.
La Commission a déclaré la requête en partie recevable le 10 septembre 1997. Dans son rapport du 21 octobre 1998 (ancien article 31 de la Convention) [Note du greffe : le rapport est disponible au greffe.], elle exprime l'avis, à l'unanimité, qu'il y a eu violation de l'article 6 § 1.
2. La requête présentée à la Cour renvoie à l'ancien article 48 de la Convention, tel qu'amendé par le Protocole no 9, ratifié par l'Autriche. Elle a pour objet d'obtenir une décision sur le point de savoir si les faits de la cause révèlent un manquement de l'Etat défendeur aux exigences de l'article 6 § 1 de la Convention.
Le gouvernement autrichien (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. H. Winkler, chef du département de droit international au ministère fédéral des Affaires étrangères.
3. Le 31 mars 1999, un collège de la Grande Chambre a décidé, en application de l'article 5 § 4 du Protocole no 11 à la Convention et des articles 100 § 1 et 24 § 6 du règlement de la Cour, que la requête serait examinée par l'une des sections de la Cour. La requête a ensuite été attribuée à la troisième section. Au sein de celle-ci a alors été constituée une chambre, conformément à l'article 26 § 1 du règlement.
4. En vertu de l'article 59 § 3 du règlement, le président de la chambre a invité les parties à soumettre des observations écrites sur les questions soulevées par l'espèce. Le Gouvernement a soumis pareilles observations les 6 juillet 1999 et 27 mars 2000 ; le requérant a fait de même le 3 mai 2000.
5. Après avoir consulté l'agent du Gouvernement et le requérant, la chambre a décidé de se passer d'audience en l'espèce.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE
6. Le 16 mai 1988, le requérant assigna un ancien avocat devant le tribunal de district (Bezirksgericht) de Salzbourg pour une somme de 30 000 schillings (ATS). Le tribunal de district déclina sa compétence le 20 mai 1988. Le 1er juin 1988, il annula sa décision antérieure et, à la demande (Überweisungsantrag) du requérant, transféra l'affaire au tribunal régional (Landesgericht). Le 8 août 1988, le tribunal régional invita le requérant à soumettre sa prétention par le truchement d'un avocat, ce que l'intéressé fit le 13 septembre 1988.
7. Le 23 novembre 1988, le tribunal régional estima que le juge qui avait connu de la cause n'était pas impartial et annula l'ensemble des actes de procédure accomplis depuis le 7 juillet 1988.
8. Un mémoire en défense fut déposé le 21 décembre 1988, puis, le 22 février 1989, à la demande du requérant, le tribunal régional suspendit l'instance en attendant l'issue d'une autre action, la procédure ne devant être rouverte que sur demande des parties. Le 30 juin 1989, l'avocat du requérant sollicita la reprise de l'instance et porta la prétention de son client à 449 417,23 ATS. Le tribunal régional renvoya la requête le 4 août 1989, en invitant son auteur à la formuler comme la loi l'exigeait.
9. Le juge chargé de l'affaire ayant été remplacé, une audience originellement fixée au 20 décembre 1989 dut être reportée.
10. Le 31 mars 1990, le défendeur cessa son activité professionnelle. La procédure fut ajournée afin de permettre la désignation d'un avocat. Le 6 juin 1990, le requérant invita le tribunal à ordonner au défendeur de désigner un avocat, ce que le tribunal fit le 13 juin. Le 9 novembre 1990, le tribunal annonça que, le requérant s'étant abstenu de désigner un avocat dans le délai qui lui avait été imparti pour ce faire, la procédure était rouverte. Une audience fut fixée au 11 décembre 1990.
11. Le jour dit, le juge ayant été remplacé, la procédure dut reprendre à zéro. Le défendeur n'étant ni présent ni représenté, l'avocat du requérant invita le tribunal à rendre un jugement par défaut. Le tribunal ajourna la procédure afin de permettre l'examen de documents additionnels soumis par la partie demanderesse. Le 23 janvier 1991, il autorisa le défendeur, qui avait produit un certificat médical pour l'audience du 11 décembre 1990, à demeurer dans la procédure.
12. Le 16 octobre 1991, le requérant écrivit au tribunal pour solliciter la reprise de l'instance. Le 18 octobre, les parties furent assignées à comparaître à une audience fixée au 26 novembre 1991. Cette audience fut toutefois reportée, le requérant ayant informé le tribunal qu'il serait absent du 18 novembre 1991 au 28 janvier 1992. Le 12 mars 1992, le requérant sollicita une nouvelle fois la reprise de l'instance. Le 23 mars, les parties furent assignées à comparaître à une audience fixée au 7 mai 1992. A l'issue de celle-ci, la procédure fut ajournée, puis, le 18 mai 1992, le requérant demanda qu'elle fût reprise à bref délai au motif qu'il devait s'absenter du 9 septembre au 20 novembre 1992. Le 25 mai 1992, le tribunal fixa la prochaine audience au 7 juillet 1992. Lors de celle-ci, le requérant répondit à des questions, son représentant produisit une série de documents et la procédure fut une nouvelle fois ajournée.
13. L'audience suivante eut lieu le 26 novembre 1992. A son issue, le juge prononça la clôture du procès. Le jugement fut rendu le 18 février 1993, et le représentant du requérant en reçut une expédition le 4 mars 1993. Le tribunal y constatait la forclusion de l'intéressé. L'appel interjeté par le requérant le 18 mars 1993 lui fut retourné par la cour d'appel le 1er avril 1993 au motif qu'il n'avait pas été dûment signé par un avocat. L'appel fut réintroduit le 28 avril. Le défendeur présenta un mémoire en défense daté du 26 mai 1993 puis, par un arrêt du 29 septembre 1993, la cour d'appel de Linz écarta le recours, confirmant le jugement du tribunal régional. Ledit arrêt précisait qu'il n'était pas susceptible de révision. Le représentant du requérant se vit notifier la décision le 4 novembre 1993.
14. Une demande d'aide judiciaire formée par le requérant en date du 9 novembre 1993 aux fins d'un pourvoi extraordinaire fut rejetée le 11 novembre 1993 au motif que la procédure avait pris fin.
15. Le 6 mai 1994, la cour d'appel de Linz rejeta un recours formé par le requérant contre une décision que le tribunal régional avait rendue le 11 novembre 1993 et qui avait permis au défendeur d'obtenir l'exécution à son encontre d'une ordonnance de taxe.
II. LE DROIT INTERNE PERTINENT
16. L'article 91 de la loi sur l'organisation judiciaire (Gerichtsorganisationsgesetz), en vigueur depuis le 1er janvier 1990, est ainsi libellé :
« 1. Si une juridiction tarde à accomplir un acte procédural, tel l'annonce ou la tenue d'une audience, la commission d'un expert ou l'établissement d'une décision, toute partie peut lui soumettre une demande tendant à ce que la juridiction supérieure impose un délai adéquat pour l'accomplissement de l'acte procédural concerné ; sauf s'il y a lieu d'appliquer le paragraphe 2 du présent article, la juridiction est tenue de communiquer sans délai la demande à la juridiction supérieure, accompagnée de ses observations.
2. Si le tribunal adopte l'ensemble des actes procéduraux visés par la requête dans les quatre semaines de la réception de celle-ci et en informe la partie concernée, la demande est réputée retirée, sauf si, dans les deux semaines de la notification de l'information, la partie qui l'a introduite déclare qu'elle souhaite la maintenir.
3. La demande visée au paragraphe 1 doit être examinée avec une diligence spéciale par une chambre de la juridiction supérieure composée de trois juges professionnels, dont l'un assume la présidence ; si le tribunal n'a pas manqué de diligence, la demande est rejetée. Cette décision est insusceptible de recours. »
EN DROIT
SUR L'EXCEPTION PRÉLIMINAIRE DU GOUVERNEMENT
17. Comme il l'a fait devant la Commission, le Gouvernement soutient que, n'ayant pas formé une demande au titre de l'article 91 de la loi sur l'organisation judiciaire, le requérant est resté en défaut d'épuiser les voies de recours internes. Pour le Gouvernement, le recours dont il s'agit doit être considéré comme effectif, car son utilisation aurait réduit la durée de la procédure.
18. Dans son mémoire, le requérant affirme qu'il a épuisé l'ensemble des voies de recours internes disponibles puisqu'il a interjeté appel contre le jugement rendu par le tribunal régional le 18 février 1993. D'après lui, une demande au titre de l'article 91 ne peut passer pour constituer un recours interne effectif.
19. La Commission a estimé que le recours en cause ne pouvait être réputé effectif au regard de l'ancien article 26 de la Convention, mais qu'il était pertinent pour la question de savoir si, eu égard à l'ensemble des circonstances, la procédure avait duré plus que de raison. Il consistait en une demande interlocutoire adressée à un tribunal et tendant à voir une juridiction supérieure fixer un délai adéquat pour l'adoption d'une mesure procédurale vainement attendue de la juridiction inférieure. Dès lors que pareille demande ne pouvait déboucher ni sur un constat quant à la durée de la procédure dans son ensemble, ni sur une compensation, sous forme par exemple d'une indemnité pour la durée éventuellement déraisonnable qu'aurait déjà connue la procédure à ce moment, elle ne pouvait passer pour un recours effectif.
20. La Cour n'est pas persuadée par les arguments de la Commission. Elle considère qu'il existe une différence importante entre la question de la qualité de victime, au sens de l'article 34 de la Convention, et celle de l'épuisement des voies de recours internes, au sens de l'article 35 de la Convention.
21. La question de savoir si une personne peut (toujours) se dire victime d'une violation de la Convention implique essentiellement pour la Cour un examen ex post facto de la situation de la personne concernée. A cet égard, la question de savoir si celle-ci a obtenu pour le dommage qui lui a été causé une réparation – comparable à la satisfaction équitable dont parle l'article 41 de la Convention – revêt de l'importance. Il ressort de la jurisprudence constante de la Cour que lorsque les autorités nationales ont constaté une violation et que leur décision constitue un redressement approprié et suffisant de cette violation, la partie concernée ne peut plus se prétendre victime au sens de l'article 34 de la Convention. Dans l'affaire Tews c. Autriche, par exemple, qui concernait une plainte relative à la durée d'une procédure civile, la Cour a constaté que les tribunaux autrichiens avaient implicitement établi une violation du droit du requérant à une procédure judiciaire rapide et qu'en lui allouant une réparation ils lui avaient offert un redressement suffisant et approprié. Dès lors, le requérant ne pouvait plus se prétendre victime d'une violation de l'article 6 § 1 de la Convention du point de vue de la durée de la procédure (Tews c. Autriche (déc.), no 25903/94, 30 novembre 1999, non publiée).
22. Les mêmes questions ne se posent pas sur le terrain de l'article 35 de la Convention lorsque l'on a affaire à des griefs concernant la durée de procédures, car ledit article vise essentiellement la prévention d'une violation de la Convention et non la reconnaissance par les autorités internes d'une violation s'étant produite, ni l'octroi d'une réparation pour semblable violation. Ce qui importe, c'est le point de savoir si un recours donné peut déboucher sur l'accélération de la procédure ou l'empêcher de durer plus que de raison. Nul ne le conteste, la question de la durée d'une procédure sous l'angle de l'article 6 de la Convention vise non pas une décision interne particulière dont la Cour devrait examiner la compatibilité avec les obligations énoncées dans la Convention, mais plutôt une situation qui se développe sur un certain laps de temps. Ainsi, l'effectivité d'un recours qui n'a pas été utilisé aux fins de l'article 35 peut dépendre du point de savoir s'il peut avoir un effet significatif sur la durée de la procédure considérée dans son ensemble. Toutefois, comme les organes de la Convention l'ont dit à de nombreuses reprises par le passé, en cas de doute quant à l'effectivité d'un recours, ce recours doit être exercé (Raif c. Grèce, requête no 21782/93, décision de la Commission du 26 juin 1995, Décisions et rapports 82-B, p. 5 ; arrêt Akdivar et autres c. Turquie du 16 septembre 1996, Recueil des arrêts et décisions 1996-IV, p. 1211, § 68).
23. Ces considérations trouvent confirmation dans la décision rendue par la Cour sur la recevabilité de l'affaire Tomé Mota c. Portugal. Dans celle-ci, qui concernait la durée d'une procédure pénale, la Cour, revenant sur la jurisprudence de la Commission à ce propos, a jugé qu'une requête au titre des articles 108 et 109 du code de procédure pénale portugais constituait un recours effectif en matière de durée de procédure (Tomé Mota c. Portugal (déc.), no 32082/96, CEDH 1999-IX). Les articles 108 et 109 du code de procédure pénale portugais envisagent – à l'instar de l'article 91 de la loi sur l'organisation judiciaire autrichienne – l'introduction d'une demande interlocutoire au travers de laquelle le Conseil supérieur de la magistrature ou le procureur général de la République sont invités à fixer un délai pour l'accomplissement d'un acte procédural que le tribunal ou le procureur compétents sont restés en défaut d'adopter. M. Tomé Mota n'ayant pas soumis pareille demande, la Cour a considéré qu'il n'avait pas épuisé les voies de recours internes.
24. En l'espèce, la procédure a commencé le 16 mai 1988, pour se terminer en première instance le 4 mars 1993. La décision sur l'appel interjeté par le requérant est intervenue le 4 novembre 1993. L'article 91 de la loi sur l'organisation judiciaire est entré en vigueur le 1er janvier 1990, alors que la procédure de première instance était toujours pendante. C'est à compter de ce moment que le requérant aurait pu former une demande au titre dudit article. Or il n'en a rien fait. Quant à la période de dix-sept mois antérieure à cette date, la Cour considère, compte tenu des mesures adoptées par les tribunaux internes et des démarches accomplies par les parties durant ce laps de temps, qu'elle ne peut en soi emporter violation de l'article 6 § 1 de la Convention du point de vue de la durée de la procédure.
25. En conséquence, la Cour estime qu'eu égard aux circonstances de la cause une demande au titre de l'article 91 de la loi sur l'organisation judiciaire doit passer pour un recours effectif et suffisant que le requérant est resté en défaut d'exercer. Dès lors, les voies de recours internes n'ont pas été épuisées en l'espèce.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À l'UNANIMITÉ,
Dit que, faute d'épuisement des voies de recours internes, elle ne peut connaître du fond de l'affaire.
Fait en anglais, puis communiqué par écrit le 30 janvier 2001, en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
S. Dollé J.-P. Costa
Greffière Président
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