CINQUIÈME SECTION
AFFAIRE HOŘENÍ c. RÉPUBLIQUE TCHÈQUE
(Requête no 31806/02)
ARRÊT
STRASBOURG
6 mars 2008
DÉFINITIF
29/09/2008
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Hoření c. République tchèque,
La Cour européenne des droits de l’homme (cinquième section), siégeant en une chambre composée de :
Peer Lorenzen, président,
Snejana Botoucharova,
Karel Jungwiert,
Rait Maruste,
Renate Jaeger,
Mark Villiger,
Mirjana Lazarova Trajkovska, juges,
et de Claudia Westerdiek, greffière de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 12 février 2008,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 31806/02) dirigée contre la République tchèque et dont un ressortissant de cet Etat, M. Karel Hoření (« le requérant »), a saisi la Cour le 17 août 2002 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Le gouvernement tchèque (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. V.A. Schorm, du ministère de la Justice.
3. Le 23 mai 2005, la Cour a décidé de communiquer la requête au Gouvernement. Se prévalant des dispositions de l’article 29 § 3 de la Convention, elle a décidé que seraient examinés en même temps la recevabilité et le bien-fondé de l’affaire.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
4. Le requérant est né en 1930 et réside à České Budějovice.
1. Procédure civile
5. Le 1er mai 1995, la société appartenant au requérant conclut avec la société d’une certaine E.K. un contrat d’association. Le contrat stipulait, entre autres, que le requérant aurait à payer à la société d’E.K. 50% d’une commission facturée et réglée par ses clients. Le contrat fut conclu pour une période déterminée terminant le 31 mars 1996.
6. Le 1 avril 1997, le requérant introduisit une action contre E.K. tendant à ce que cette dernière lui rende certains éléments bureautiques et des clés de l’atelier utilisé pour les besoins de l’association (s’agissant, en fait, d’une chambre dans l’appartement d’E.K.) et de l’entrée principale de l’immeuble, et lui paie 14 500 CZK (557 EUR[1]) à titre dommages et intérêts dû à l’amortissement des éléments bureautiques et à ses frais encourus, 4 071 CZK (157 EUR) correspondant à 50% des frais d’utilisation du téléphone commun pour les besoins de l’association.
7. Par un jugement du 27 janvier 1999, le tribunal de district de České Budějovice (okresní soud), après avoir entendu les parties et trois témoins et après avoir examiné différentes preuves documentaires, rejeta les prétentions du requérant comme étant non-fondées.
8. Le 14 avril 1999, le tribunal régional de České Budějovice (krajský soud) annula ce jugement et retourna l’affaire au tribunal de district qui, par un jugement du 3 décembre 1999, rejeta de nouveau l’action du requérant. Il constata en particulier que ce dernier était propriétaire des éléments bureautiques dont il demandait la restitution. Il accepta l’argument de la partie défenderesse, selon lequel elle refusait de rendre les éléments bureautiques concernés au requérant car elle avait une créance exigible envers lui ; le requérant ayant reçu une commission de 89 631 CZK (3 446 EUR), il ne lui avait payé que 15 518 CZK (597 EUR).
9. Par ailleurs, en admettant une demande réciproque d’E.K., le tribunal ordonna au requérant de payer à cette dernière 30 000 CZK (1 153 EUR), ainsi que 23 100 CZK (888 EUR) pour ses frais de procédure.
10. Par un arrêt du 28 mars 2000, le tribunal régional confirma la majorité des conclusions du tribunal de district, mais modifia celle par laquelle le requérant avait été ordonné de payer à la partie défenderesse 30 000 CZK en ramenant cette somme à 24 539,20 CZK (943 EUR). Il rejeta, en même temps, la demande du requérant tendant à l’admission d’un pourvoi en cassation (dovolání) contre son arrêt en se référant à l’article 239 § 1 du code de procédure civile, selon lequel le pourvoi en cassation contre une décision confirmative rendue en appel est admissible lorsque la juridiction d’appel estime que l’importance cruciale du point de vue juridique de sa décision justifie l’admission du pourvoi (rozhodnutí po právní stránce zásadního významu). Le tribunal releva que deux questions formulées par le requérant n’ont pas été par principe importantes pour sa décision, à savoir (i) si une partie à la procédure peut demander un remboursement d’argent provenant de l’activité d’une association bien que ses membres n’aient pas réglé les comptes de l’association de façon définitive et (ii) si, en cas d’inactivité d’une des parties du contrat d’association, cette dernière a le droit au remboursement d’une part aux bénéfices.
11. Selon l’article 241 § 3(c) et (d) du code de procédure civile, le pourvoi en cassation peut être introduit si la décision judiciaire est basée sur l’établissement de faits dont la partie importante ne s’appuie pas sur les preuves administrées, et si la décision judiciaire est fondée sur la considération juridique erronée. Se fondant sur cette disposition, le requérant se pourvut en cassation alléguant en particulier que les tribunaux de droit commun avaient admit la demande réciproque de la partie défenderesse, bien qu’elle n’ait pas été soutenue par des preuves, et qu’ils n’avaient pas répondu à ses deux questions posées dans le cadre de sa demande à l’admission du pourvoi en cassation.
12. Le 12 décembre 2000, la Cour suprême (Nejvyšší soud) rejeta le pourvoi en cassation du requérant relevant que les questions avancées par ce dernier ne pouvaient pas être considérées comme crucialement importantes du point de vue juridique au sens de l’article 239 § 2 du code de procédure civile.
13. Le 15 février 2001, le requérant saisit la Cour constitutionnelle (Ústavní soud) d’un recours constitutionnel (ústavní stížnost) faisant valoir que les tribunaux du droit commun avaient violé son droit à la protection judiciaire consacré par l’article 36 § 1 de la Charte des droits et libertés fondamentaux (Listina základních práv a svobod).
14. Le 19 février 2002, la juridiction constitutionnelle déclara son recours irrecevable pour tardiveté dans la mesure où il mettait en cause le jugement du tribunal de district du 3 décembre 1999 et l’arrêt du tribunal régional du 28 mars 2000. Il releva :
« La Cour constitutionnelle a constaté à plusieurs reprises que le pourvoi en cassation ne peut pas être considéré comme la dernière voie de recours offert par la loi au requérant pour défendre ses droits, lorsque le pourvoi en cassation n’est pas admissible selon la loi. Si le requérant n’est pas sûr que son pourvoi en cassation est admissible, il peut – parallèlement à son pourvoi en cassation – introduire un recours constitutionnel car, si le pourvoi en cassation n’est pas admissible, ‘la dernière voie de recours offerte par la loi est la décision du tribunal de deuxième instance’. Dans les cas pareils, le délai pour introduire un recours constitutionnel court à partir de la date de la notification de la décision du tribunal d’appel. »
15. La cour rejeta la partie du recours constitutionnel du requérant dirigée contre la décision de la Cour suprême comme non-fondée.
2. Procédure d’exécution
16. Etant donné que le requérant ne se conforma pas aux jugements des tribunaux ordinaires et ne paya à E.K. ni la somme fixée par le tribunal régional ni les frais de procédure, le tribunal de district ordonna, le 28 mai 2001, l’exécution de ces jugements par déductions mensuelles des revenus du requérant. Le 23 novembre 2001, le tribunal régional confirma cette ordonnance.
17. Le 24 avril 2001, la Cour suprême sursit à statuer sur le pourvoi en cassation du requérant dans la mesure où il mettait en cause l’ordonnance du 28 mai 2001 et le rejeta quant aux arguments contre la décision du tribunal régional du 23 novembre 2001.
18. A une date inconnue, le requérant saisit la Cour constitutionnelle alléguant une violation de ses droits garantis par les articles 1 (immuabilité, inaliénabilité, imprescriptibilité et irrévocabilité des droits fondamentaux, 11 (droit de propriété), 36 § 1 (droit à la protection judiciaire) et 37 § 3 (égalité des parties à la procédure) de la Charte dans la procédure d’exécution. Le 5 février 2003, il compléta son recours en ajoutant des arguments contre les décisions dont l’exécution avait été ordonnée.
19. Le 15 avril 2003, la Cour constitutionnelle rejeta comme étant manifestement mal fondé le recours constitutionnel du requérant dirigé contre les décisions d’exécution. Elle releva que les arguments du requérant contre les décisions dont l’exécution avait été ordonnée n’étaient pas pertinents dans le cas d’espèce et, même en supposant que ce serait le cas, ils devraient être rejetés pour tardiveté. En tout état de cause, ces décisions faisaient l’objet du recours constitutionnel rejeté le 19 février 2002.
3. Procédure en restitution des éléments bureautiques
20. Le 10 mars 2003, le requérant introduisit une action contre E.K. tendant à ce que cette dernière lui restitue les éléments bureautiques restants. Le 20 mai 2004, le tribunal de district prononça un sursis à statuer, le requérant ayant retiré son action le 13 mai 2004.
II. LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNE PERTINENT
21. Les dispositions légales et la jurisprudence interne pertinentes sont décrites dans les arrêts Zvolský et Zvolská c. République tchèque (no 46129/99, §§ 18-24 et 26-36, CEDH 2002-IX), Běleš et autres c. République tchèque (no 47273/99, §§ 17-20 et 23-41, CEDH 2002-IX) et Vodárenská akciová společnost S.A. c. République tchèque (no 73577/01, § 21, 24 février 2004).
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION AU REGARD DE L’ACCÈS À UN TRIBUNAL
22. Le requérant allègue que la Cour constitutionnelle a rejeté une partie de son premier recours pour tardiveté. Il considère également qu’il n’ait pas eu de recours effectif à sa disposition et que les tribunaux nationaux n’aient pas respecté l’interdiction d’abuser du droit et la restriction d’exécuter des droits.
23. La Cour considère que le grief du requérant tiré en substance de l’absence alléguée de recours effectif se confonde avec celui soulevé sous l’angle de l’article 6 § 1 de la Convention et doit donc être examiné sous l’angle de cette dernière disposition, ainsi libellé :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
A. Sur la recevabilité
24. La Cour constate que ce grief n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. La Cour relève par ailleurs qu’il ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable.
B. Sur le fond
25. Le Gouvernement s’en remet, quant au bien-fondé de la requête, à la sagesse de la Cour.
26. La Cour observe que la situation du requérant est analogue à celle des requérants dans l’affaire Zvolský et Zvolská c. République tchèque (précitée), où la Cour a conclu à la violation de l’article 6 § 1 de la Convention. Dans cette affaire, la Cour a relevé :
« 49. La Cour note que l’admissibilité de leur pourvoi dépendait entièrement de l’avis de la Cour suprême sur le point de savoir si la décision attaquée présentait une ‘importance cruciale du point de vue juridique’. Dans ces circonstances, elle souscrit à l’argument des requérants selon lequel ni eux ni leur avocat n’étaient en mesure d’évaluer les chances de voir leur recours admis par la Cour suprême. Les intéressés n’en décidèrent pas moins, nonobstant le refus d’admission du pourvoi opposé par la juridiction d’appel et conformément à la jurisprudence de la Cour constitutionnelle, de se pourvoir en cassation au titre de l’article 239 § 2 du code de procédure civile. Considérant le pourvoi comme une dernière voie de recours au sens de l’article 72 § 2 de la loi sur la Cour constitutionnelle, ils estimaient de bonne foi que le délai de soixante jours ouvert pour l’introduction du recours constitutionnel courrait à compter de la notification de la décision de la cour de cassation.
50. (...) La Cour observe que, selon l’article 72 § 2 de la loi sur la Cour constitutionnelle, le recours constitutionnel doit être introduit dans un délai de soixante jours à compter de la date à laquelle le requérant s’est vu notifier la décision sur la dernière voie de recours offerte par la loi pour la défense de ses droits. L’article 75 § 1 de ladite loi dispose que le recours constitutionnel est irrecevable lorsque le requérant n’a pas exercé toutes les voies de recours, à l’exception du recours en révision de la procédure. Par ailleurs, en vertu de l’article 239 § 2 du code de procédure civile, l’admissibilité du pourvoi en cassation dépend de l’opinion de la Cour suprême sur le point de savoir si la décision attaquée présente une « importance cruciale du point de vue juridique ».
(...)
52. Par ailleurs, il ressort de l’article 75 § 1 de la loi sur la Cour constitutionnelle que celle-ci ne distingue pas entre les voies de recours ordinaires et les voies de recours extraordinaires, les justiciables étant tenus d’épuiser les unes et les autres, sauf le recours en révision de la procédure, expressément exclu. Si les requérants étaient ainsi obligés de se pourvoir en cassation pour ne pas voir leur recours constitutionnel déclaré irrecevable, la Cour est d’avis que le délai pour l’introduction du recours constitutionnel n’aurait dû courir qu’à compter de la décision de la Cour suprême, ou qu’il aurait au moins dû être suspendu par le dépôt du pourvoi en cassation.
(...)
54. Enfin, la Cour est d’avis que, premièrement, l’exigence d’exercice de « toutes les voies de recours » énoncée aux articles 72 § 2 et 75 § 1 de la loi sur la Cour constitutionnelle, sans qu’aucune distinction ne soit faite – sauf en ce qui concerne le recours en révision de la procédure – entre recours ordinaires et recours extraordinaires, et, deuxièmement, l’absence de prévisibilité de l’admissibilité du pourvoi en cassation découlant de l’application de l’article 239 § 2 du code de procédure civile portent atteinte à la substance même du droit de recours en imposant aux requérants une charge disproportionnée qui rompt le juste équilibre entre, d’une part, le souci légitime d’assurer le respect des conditions formelles pour saisir la juridiction constitutionnelle, et, d’autre part, le droit d’accès à cette instance. »
27. En l’occurrence, la Cour n’aperçoit aucun motif de déroger auxs’écarter des considérations susmentionnées qui sont, selon elle, entièrement valables pour la présente affaire.
28. A cet égard, la Cour note qu’après l’adoption des arrêts précités Běleš et autres c. République tchèque et Zvolský et Zvolská c. République tchèque, la Cour constitutionnelle tchèque a annoncé amorcé un changement de sa pratique concernant les conditions d’admissibilité d’admission du recours constitutionnel. Toutefois, ce changement n’a pas pu avoir un impact quelconque sur la situation du requérant en l’espèce.
29. Ces éléments suffisent à la Cour pour conclure que l’interprétation particulièrement rigoureuse faite par la Cour constitutionnelle de la règle de procédure en cause a privé le requérant du droit d’accès à un tribunal.
30. Il y a donc eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention.
II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION AU REGARD DU PROCÈS EQUITABLE (PROCÉDURE CIVILE)
31. Le requérant se plaint, toujours sous l’angle de l’article 6 § 1 de la Convention, que les tribunaux nationaux n’aient pas examiné son action équitablement, ni apprécié les preuves correctement, et qu’ils soient arrivés aux conclusions juridiques injustes.
32. La Cour rappelle qu’il ne lui appartient pas de connaître des erreurs de fait ou de droit prétendument commises par une juridiction interne, sauf si et dans la mesure où elles pourraient avoir porté atteinte aux droits et libertés sauvegardés par la Convention (voir l’arrêt García Ruiz c. Espagne [GC], no 30544/96, § 28, CEDH 1999-I).
33. Compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, et dans la mesure où elle est compétente pour connaître des allégations formulées, la Cour n’a relevé aucune apparence de violation de la disposition invoquée.
34. Il s’ensuit que ce grief doit être rejeté pour défaut manifeste de fondement, en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
III. SUR LES AUTRES VIOLATIONS ALLÉGUÉES
35. Le requérant se plaint également que la procédure civile a duré, en totalité, plus de six ans. Par ailleurs, il dénonce l’iniquité de la procédure d’exécution. Il allègue encore que le rejet des tribunaux nationaux d’ordonner à la partie défenderesse de lui rendre les clés de son atelier et de sa maison a constitué une violation de son droit au respect de sa vie privée et familiale. Enfin, il se plaint de la violation de son droit de propriété consacré par l’article 1 du Protocole no 1.
36. Compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, et dans la mesure où elle est compétente pour connaître des allégations formulées, la Cour n’a relevé aucune apparence de violation des droits et libertés garantis par la Convention ou ses Protocoles.
37. Il s’ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
IV. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
38. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
39. Le requérant réclame 120 000 CZK (4 608 EUR) au titre du préjudice matériel et 150 000 CZK (5 760 EUR) au titre du préjudice moral qu’il aurait subi.
40. Le Gouvernement est d’avis qu’il n’y a aucun lien de causalité entre, d’une part, le procédé de la Cour constitutionnelle qui pourrait s’analyser en une éventuelle violation de l’article 6 § 1 de la Convention et, d’autre part, le dommage matériel prétendument subi par le requérant. Quant à un éventuel préjudice moral, le constat de violation de la Convention constituerait selon le Gouvernement une satisfaction suffisante et adéquate.
41. La Cour note que la base à retenir pour l’octroi d’une satisfaction équitable réside en l’espèce dans le fait que le requérant n’a pas pu exercer son droit d’accès à un tribunal, composante du droit à un procès équitable au sens de l’article 6 § 1 de la Convention. Elle ne relève aucun lien de causalité entre le préjudice matériel allégué par le requérant et la violation constatée de l’article 6. Elle ne saurait davantage spéculer sur ce qu’eût été l’issue du procès si la Cour constitutionnelle avait accueilli et examiné le recours constitutionnel formé par l’intéressé.
42. Dès lors, il n’y a pas lieu à indemnisation de ce chef, la Cour étant d’avis que le constat de violation suffit à réparer un éventuel préjudice moral subi par le requérant (voir, mutatis mutandis, Vodárenská akciová společnost, S.A. c. République tchèque, précité, § 40; Soudek c. République tchèque, no 56526/00, § 26, 15 mars 2005, Mařík c. République tchèque, no 73116/01, § 21, 12 avril 2005).
B. Frais et dépens
43. Le requérant demande également 154 912.35 CZK (5 949 EUR) au titre des frais et dépens prétendument encourus en connexion avec les diverses procédures devant les juridictions internes, ainsi que dans la procédure devant la Cour.
44. Le Gouvernement maintient que le requérant n’était pas représenté devant la Cour, il invite donc cette dernière à lui allouer, si elle le juge nécessaire, un montant n’excédant pas 50 EUR.
45. La Cour rappelle que les frais de justice ne sont recouvrables que dans la mesure où ils se rapportent à la violation constatée (Beyeler c. Italie (satisfaction équitable) [GC], no 33202/96, § 27, 28 mai 2002), en l’espèce celle de l’article 6 de la Convention, résultant uniquement de la conduite de la Cour constitutionnelle.
Compte tenu du fait que le requérant a choisi de ne pas être représenté dans la procédure devant la Cour et statuant en équité, comme le veut l’article 41 de la Convention, la Cour alloue au requérant la somme globale de 100 EUR pour ses frais et dépens.
C. Intérêts moratoires
46. La Cour juge approprié de baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Déclare la requête recevable quant au grief tiré du droit d’accès à un tribunal et irrecevable pour le surplus ;
2. Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;
3. Dit que le constat d’une violation fournit en soi une satisfaction équitable suffisante pour le dommage moral subi par le requérant ;
4. Dit
a) que l’Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 100 EUR (cents euros) pour frais et dépens somme à convertir dans la monnaie de l’Etat défenseur au taux applicable à la date du règlement, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt ;
b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ce montant sera à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
5. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 6 mars 2008 en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Claudia WesterdiekPeer Lorenzen
GreffièrePrésident
[1] 1 EUR = 26.04 CZK
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