Résolution Finale ResDH(2004)73
Droits de l'Homme
Requête no 17291/90
Hortolomei contre l'Autriche
(adoptée par le Comité des Ministres le 22 décembre 2004,
lors de la 906e réunion des Délégués des Ministres)
Le Comité des Ministres, en vertu de l'ancien article 32 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (ci-après dénommée « la Convention »),
Vu la Résolution intérimaire DH(99)28, adoptée le 18 janvier 1999 dans l'affaire Hortolomei contre l'Autriche, dans laquelle le Comité des Ministres a conclu qu'il y avait eu violations de l'article 6, paragraphe 1, de la Convention en raison de la durée excessive de la procédure de contestation de l'expiration du contrat à durée déterminée du requérant et du défaut d'indépendance et d'impartialité de la commission de recours régionale compétente du fait que quatre de ses membres avaient été désignés par les autorités administratives qui avaient adopté les réglementations concernant, entre autres, les contrats à durée déterminée ; et a autorisé la publication du rapport de la Commission européenne des Droits de l'Homme ;
Attendu que le Comité des Ministres a examiné les propositions faites par la Commission, lors de la transmission de son rapport, au sujet d'une satisfaction équitable à accorder à la partie requérante, propositions complétées par lettre du Président de la Commission en date du 17 juin 1999 ;
Attendu que lors de la 680e réunion des Délégués des Ministres, le Comité des Ministres, en accord avec les propositions de la Commission, a dit, par décision adoptée le 8 octobre 1999, conformément à l'ancien article 32, paragraphe 2, de la Convention, que le gouvernement de l'Etat défendeur devait verser à la partie requérante comme satisfaction équitable, dans les trois mois, une somme globale de 540 000 shillings autrichiens, et que des intérêts seraient payables sur toute somme impayée, calculés sur la base de chaque mois de retard révolu au taux légal applicable à la date de la présente décision, étant entendu que les intérêts courront à partir de l'expiration du délai jusqu'au jour de la mise à disposition du paiement complet ;
Attendu que le Comité des Ministres a invité le gouvernement de l'Etat défendeur à l'informer des mesures prises à la suite de ses décisions des 18 janvier 1999 et 8 octobre 1999, eu égard à l'obligation qu'a l'Autriche de s'y conformer selon l'ancien article 32, paragraphe 4, de la Convention ;
Attendu que lors de l'examen de cette affaire par le Comité des Ministres, le gouvernement de l'Etat défendeur a donné à celui-ci des informations sur les mesures prises à la suite des décisions du Comité, pour éviter de nouvelles violations semblables à celles constatées dans la présente affaire (ces informations sont résumées dans l'annexe à la présente résolution) ;
Attendu que le Comité des Ministres s'est assuré que le gouvernement de l'Etat défendeur avait versé à la partie requérante le 15 décembre 1999, dans le délai imparti, la somme totale de 540 000 shillings autrichiens comme satisfaction équitable,
Déclare, après avoir pris note des mesures prises par le Gouvernement de l'Autriche, qu'il a rempli ses fonctions en vertu de l'ancien article 32 de la Convention dans la présente affaire.
Annexe à la Résolution Finale ResDH(2004)73
Information fournie par le Gouvernement autrichien
lors de l'examen de l'affaire Hortolomei
par le Comité des Ministres
En raison des circonstances particulières de l'affaire, le Gouvernement autrichien estime que seule la seconde violation, à savoir celle de l'article 6, paragraphe 1, de la Convention concernant le défaut d'indépendance et d'impartialité de la commission de recours régionale, appelle des mesures à l'ordre général.
Le gouvernement rappelle que cette violation était due au fait que les quatre assesseurs siégeant à la commission de recours régionale avaient été désignés par – et avaient des liens étroits avec – les organes spécialisés (à savoir l'association locale des médecins et l'association des compagnies d'assurance) qui avaient adopté en 1985 les directives concernant les contrats à terme fixe.
Afin d'éviter de nouvelles violations de ce type, l'Autriche a modifié l'article 345, paragraphe 1, le la loi générale sur l'assurance sociale qui régit la composition des commissions régionales. Le nouvel article comporte les dispositions suivantes :
Le président de la commission est désormais un juge désigné par le ministre fédéral de la Justice, qui siège au moment de sa désignation au tribunal chargé des questions de travail et d'assurance sociale. La commission comprendra un président (juge) et quatre membres. Le ministre fédéral de la Justice désigne ces quatre membres dont deux sont proposés par la Chambre autrichienne des médecins et deux par l'Association générale de l'assurance sociale. Les représentants et les salariés de la compagnie d'assurance ainsi que les membres et les employés de la Chambre des médecins qui sont parties au contrat contesté par un particulier ne peuvent siéger en tant que membre lors des procédures pertinentes. Cette disposition vise à garantir l'indépendance complète et l'impartialité des commissions de recours régionales dans toutes les procédures.
Le Gouvernement de l'Autriche considère par conséquent qu'il n'y a plus de risque de nouvelles violations analogues à celle constatée par la Cour dans cette affaire et que l'Autriche a donc rempli ses obligations en vertu de l'ancien article 32, paragraphe 4, de la Convention.
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