DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE HOUFOVÁ c. RÉPUBLIQUE TCHÈQUE (no 1)
(Requête no 58177/00)
ARRÊT
STRASBOURG
15 juin 2004
DÉFINITIF
10/11/2004
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Houfová c. République tchèque (no 1),
La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
MM.J.-P. Costa, président,
L. Loucaides,
C. Bîrsan,
K. Jungwiert,
V. Butkevych,
MmesW. Thomassen,
A. Mularoni, juges,
et de M.T.L. Early, greffier adjoint de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 25 mai 2004,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 58177/00) dirigée contre la République tchèque et dont une ressortissante de cet Etat, Mme Jarmila Houfová (« la requérante »), a saisi la Cour le 22 mars 2000 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2. La requérante est représentée devant la Cour par son fils, M. R. Houf. Le gouvernement tchèque (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. V. Schorm.
3. Le 1er juillet 2003, la deuxième section a décidé de communiquer au Gouvernement le grief tiré de la durée de la procédure de restitution engagée par la requérante. Se prévalant des dispositions de l’article 29 § 3, elle a décidé que seraient examinés en même temps la recevabilité et le bien-fondé de l’affaire.
EN FAIT
4. La requérante est née en 1936 et réside à Prague.
5. En 1948, l’usine appartenant au père de la requérante fut nationalisée et ensuite intégrée dans une entreprise nationale. En 1957, l’étendue de cette nationalisation fut déterminée par une ordonnance du ministre de l’Industrie incluant également la maison sise à Fryšták. En 1966, le comité national de Fryšták approuva la vente de ladite maison aux époux Z. ; le contrat de vente fut conclu le 16 février 1967.
6. Le 7 janvier 1992, la requérante (avec ses sœurs) saisit le tribunal de district (okresní soud) de Zlín d’une action en restitution de la maison, action dirigée contre les époux Z. et fondée sur la loi no 87/1991 sur les réhabilitations extrajudiciaires. Elle soutenait que l’acte de nationalisation était contraire à la loi et à la Constitution de l’époque car ses parents n’avaient reçu aucune compensation.
7. Le 17 février 1992, la requérante fut invitée à compléter son action, ce qu’elle fit le 12 mars 1992.
8. Le 22 avril 1992, une première audience eut lieu en l’affaire et fut ajournée à la demande du représentant de la requérante, pour que celle-ci puisse compléter des preuves. La deuxième audience tenue le 23 septembre 1992 fut également ajournée à la demande de la partie demanderesse qui fut invitée à préciser sa demande.
9. Le 25 octobre 1992, la requérante compléta son action en alléguant que les époux Z. avaient acquis la maison au mépris des règles alors en vigueur et avaient bénéficié d’un avantage illégal au moment de la transaction.
10. Lors de la troisième audience tenue le 27 novembre 1992, le représentant de la requérante fut de nouveau averti de la nécessité de clarifier l’action, et un expert fut désigné par le tribunal. Le rapport établi par celui-ci fut soumis aux commentaires des parties ; entre-temps, le tribunal continua à recueillir les preuves nécessaires à la décision sur le fond.
11. Le 15 septembre 1993, la requérante précisa sa demande en invitant le tribunal à ordonner aux époux Z. de conclure avec elle un accord de restitution de la maison.
12. Le 20 décembre 1993, le tribunal interrogea à son domicile un témoin malade ; une autre audition de celui-ci eut lieu le 25 avril 1994.
13. Lors de l’audience du 22 mars 1994, le représentant de la requérante modifia le petitum de l’action ; l’audience fut ajournée afin de rassembler les preuves proposées par la partie demanderesse.
14. Par son jugement du 21 juin 1994, le tribunal de district débouta la requérante de sa demande, et ce après avoir entendu les parties, des témoins ainsi que l’expert et après avoir administré de nombreuses preuves écrites, dont un rapport d’expertise sur les prix des immeubles. Le tribunal admit que faute de compensation, la nationalisation avait été effectuée au mépris de la législation en vigueur, mais considéra qu’il n’avait pas été prouvé que les époux Z. avaient été avantagés lors de l’achat de la maison.
15. Le 5 août 1994, la requérante forma un appel, complété les 31 août et 13 septembre 1994. Le 15 avril 1995, ses sœurs se joignirent à l’appel.
16. Le 24 août 1995, deux appelantes demandèrent à la juridiction d’appel de ne pas tenir l’audience avant qu’elles ne se procurent des preuves complémentaires.
17. Le 28 mars 1996, d’importants compléments de l’action furent soumis au tribunal.
18. Le 11 avril 1996, le tribunal régional (krajský soud) de Brno agissant en appel souscrivit aux conclusions du tribunal de district mais modifia formellement le dispositif de son jugement. Ayant réexaminé la procédure antérieure, complété les preuves et appliqué la loi no 403/1990 sur l’atténuation des conséquences de certains torts patrimoniaux, le tribunal réfuta les objections de la requérante et conclut que les époux Z. n’étaient pas obligés de lui rendre la maison en question.
19. Le 29 juillet 1996, la requérante attaqua les décisions des 21 juin 1994 et 11 avril 1996 par un recours constitutionnel (ústavní stížnost), alléguant que les tribunaux n’avaient pas respecté les principes du procès équitable et que leurs conclusions ne correspondaient pas aux preuves administrées.
20. A une date non spécifiée, la requérante se pourvut en cassation, contestant l’appréciation juridique de l’affaire par les tribunaux.
21. Le 30 octobre 1997, la Cour suprême (Nejvyšší soud) déclara le pourvoi en cassation non admissible, faute de motif légal.
22. Le 8 décembre 1999, la Cour constitutionnelle (Ústavní soud) rejeta pour défaut manifeste de fondement le recours de la requérante du 29 juillet 1996. Relevant que l’intéressée ne faisait que polémiquer avec les arguments et les opinions juridiques des tribunaux inférieurs, la juridiction constitutionnelle rappela que son rôle n’était pas de redresser une situation où le requérant n’avait pas assumé la charge de la preuve, et que le droit à un procès équitable ne garantissait pas le gain de cause. En l’espèce, les juridictions avaient examiné l’affaire avec diligence et en détail, administré toutes les preuves proposées par la requérante et même d’autres, et admis les changements du fond de son action, tout en respectant les principes de la libre appréciation des preuves.
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
23. La requérante allègue que la durée de la procédure a méconnu le principe du « délai raisonnable » tel que prévu par l’article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
24. Le Gouvernement s’oppose à cette thèse.
25. La période à considérer n’a commencé qu’avec l’entrée en vigueur de la Convention, le 18 mars 1992, à l’égard de la République tchèque. Toutefois, pour apprécier le caractère raisonnable des délais écoulés à partir de cette date, il faut tenir compte de l’état où la procédure, engagée le 7 janvier 1992, se trouvait alors.
26. Quant à la fin de cette période, le Gouvernement affirme qu’elle s’est terminée le 11 avril 1996, date à laquelle la décision de la juridiction d’appel est devenue définitive. Selon lui, il n’est pas possible d’y inclure la procédure devant la Cour constitutionnelle (et, mutatis mutandis, celle devant la Cour suprême), car, le recours constitutionnel de la requérante ayant été rejeté pour défaut manifeste de fondement, il n’était pas raisonnablement possible de s’attendre à ce que la procédure devant la Cour constitutionnelle puisse avoir un impact sur l’issue de la procédure conduite devant les tribunaux inférieurs.
La requérante conteste cette thèse ; selon elle, si la Cour constitutionnelle avait respecté la législation et ses propres arrêts, elle aurait pu infirmer les décisions des tribunaux inférieurs.
27. La Cour note que la Cour constitutionnelle tchèque a pour tâche de vérifier le respect des droits fondamentaux et de remédier, le cas échéant, aux violations de ceux-ci. Dès lors, si elle avait conclu que les droits constitutionnels invoqués par la requérante avaient été violés, elle aurait pu annuler les décisions rendues auparavant et renvoyer l’affaire devant les tribunaux inférieurs. La Cour juge dès lors sans pertinence l’argument du Gouvernement concernant le caractère manifestement mal fondé du recours constitutionnel de la requérante, car l’on ne saurait d’avance spéculer sur l’issue de la procédure portant sur ce recours. Il s’ensuit que la durée de la procédure devant la Cour constitutionnelle est à inclure dans la période à considérer par la Cour.
28. S’étant donc terminée le 8 décembre 1999, la procédure litigieuse a duré sept ans, huit mois et vingt et un jours pour quatre instances (dont deux simultanément), l’affaire ayant été auparavant pendante durant deux mois et demi.
A. Sur la recevabilité
29. Le Gouvernement soulève une exception de non-respect du délai de six mois, alléguant que le grief tiré de la durée de la procédure ne figure pas dans le formulaire de requête du 22 mars 2000. Dans celui-ci, la requérante ne fait selon le Gouvernement que renvoyer à l’article 6 § 1 de la Convention et citer sa première phrase, mentionnant le présent grief seulement dans son envoi du 20 février 2003. Pour le Gouvernement, il s’agit là d’un élargissement inadmissible, car tardif, de la requête.
30. Selon la requérante, le Gouvernement tente ainsi d’éviter sa responsabilité, reprenant l’attitude des juridictions nationales qui dédaignent les justiciables et ne réagissent même pas à leurs plaintes dénonçant des retards procéduraux.
31. La Cour rappelle tout d’abord qu’elle seule peut décider de la qualification juridique des faits étant à l’origine d’une requête, sans égard aux dispositions de la Convention invoquées par le requérant. Pour ce qui est du cas d’espèce, elle observe que dans le formulaire de requête présenté par l’avocate de la requérante, celle-ci invoque l’article 6 § 1 de la Convention dont elle cite le libellé en réitérant indépendamment que « chacun a droit à ce que sa cause soit entendue dans un délai raisonnable ». Le 3 janvier 2003, la requérante a été invitée par la Cour à préciser ses griefs, ce qu’elle a fait dans sa lettre du 20 février 2003 en dénonçant explicitement, entre autres, la longueur de la procédure de l’espèce.
32. Etant donné que la requérante a dès le début invoqué l’article 6 § 1 de la Convention, la Cour estime que la durée de la procédure a également été en cause, fût-ce de façon sous-jacente, et qu’il serait trop formaliste de considérer la lettre du 20 février 2003 comme un élargissement de la requête.
33. Eu égard aux considérations susmentionnées, la Cour rejette l’exception du Gouvernement tirée de la tardiveté du grief relatif à la durée de la procédure.
34. La Cour constate enfin que ce grief n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. La Cour relève par ailleurs que celui-ci ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable.
B. Sur le fond
35. Le Gouvernement note d’abord qu’il s’agissait en l’occurrence d’une affaire relativement compliquée car l’action en restitution de la requérante a été examinée peu après la publication de la législation pertinente, dont l’application était accompagnée d’importants problèmes d’interprétation. La décision sur le fond demandait également d’analyser la législation antérieure et de recueillir un nombre non négligeable de preuves.
Puis, c’est la requérante et les autres demanderesses qui auraient contribué à la durée de la procédure, n’ayant pas été en mesure de formuler précisément leurs prétentions, ayant demandé l’administration des preuves qui n’étaient pas indispensables pour statuer en l’affaire et ayant souvent sollicité l’ajournement des audiences.
En revanche, les tribunaux ont selon le Gouvernement dûment veillé au bon déroulement de la procédure, tenté d’éclaircir les faits dans les meilleurs délais et développé un maximum d’efforts afin de rassembler les preuves nécessaires.
36. Pour sa part, la requérante soutient que la durée de la procédure litigieuse n’est qu’une question secondaire puisque le problème principal réside dans le refus de sa demande de restitution. A cet égard, elle allègue que les juridictions nationales ne respectent pas la loi, dédaignent les justiciables et cèdent à une manipulation politique. Les procédures judiciaires seraient en général très longues ; la requérante elle-même mènerait neuf procédures d’une durée moyenne de dix à douze ans. A son avis, l’inactivité des tribunaux est intentionnelle car elle sert les intérêts des débiteurs et des propriétaires actuels qui avaient acquis leurs biens au mépris des lois, sachant que le Gouvernement légalise ces « vols ».
La requérante considère son affaire comme simple et claire et fait valoir que les tribunaux n’ont pas répondu à ses recours concernant les retards injustifiés de la procédure. Les arguments du Gouvernement concernant, d’une part, des problèmes d’interprétation de la législation et, d’autre part, des retards imputables à elle-même, souffrent selon la requérante de contradictions.
Enfin, si elle a été contrainte à modifier et à compléter son action, c’est pour réagir à l’évolution de la situation et de la jurisprudence, étant donné que les tribunaux n’ont pas su statuer dans un délai raisonnable. Elle aurait également été obligée de proposer de nombreuses preuves, puisque les juges, pour la plupart anciens membres du parti communiste, n’étaient pas favorables à l’idée des restitutions et le représentant des défendeurs était un ancien juge qui avait même travaillé dans un office municipal, ayant eu l’accès aux archives de celui-ci et ayant pu ainsi liquider des preuves pertinentes.
37. La Cour rappelle que le caractère raisonnable de la durée d’une procédure s’apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par sa jurisprudence, en particulier la complexité de l’affaire, le comportement de la requérante et celui des autorités compétentes ainsi que l’enjeu du litige pour les intéressés (voir, parmi beaucoup d’autres, Frydlender c. France [GC], no 30979/96, § 43, CEDH 2000-VII ; Hartman c. République tchèque, no 53341/99, § 73, CEDH 2003‑VIII).
38. La Cour considère que l’affaire ne présentait pas de difficulté particulière. Si la requérante a dans une certaine mesure contribué à l’allongement de la procédure, notamment devant le tribunal de première instance, son comportement ne saurait expliquer la durée globale de celle-ci. Le comportement des autorités judiciaires n’est quant à lui pas exempt de critique ; dans ce contexte, la Cour relève de longues périodes d’inactivité qui ne sauraient être imputées à la requérante, dont en particulier celle entre l’appel interjeté par la requérante en août 1994 et la demande exprimée par deux appelantes en août 1995, ainsi que le délai de plus de deux ans que la Cour constitutionnelle a mis à statuer sur le recours constitutionnel de la requérante, délai calculé à compter du rejet de son pourvoi en cassation.
39. Dans ces conditions, la Cour estime qu’une durée globale de plus de sept ans et huit mois ne saurait être considérée comme répondant aux exigences du « délai raisonnable » garanti par l’article 6 § 1 de la Convention.
Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention.
II. SUR LES AUTRES VIOLATIONS ALLÉGUÉES
40. Dans son mémoire du 25 octobre 2003, la requérante reprend ses griefs concernant une prétendue atteinte à son droit au respect de ses biens résultant du rejet de sa demande de restitution, l’iniquité alléguée de la procédure et l’absence d’audience devant la Cour constitutionnelle. La Cour note qu’il s’agit des griefs que la chambre a déclaré irrecevables par sa décision du 1er juillet 2003.
41. La Cour rappelle que la portée de l’affaire est déterminée par sa décision sur la recevabilité. Il s’ensuit qu’elle n’a pas compétence pour connaître les griefs susmentionnés car ils sortent du cadre tracé par la décision précédente sur la recevabilité de la présente affaire (voir, mutatis mutandis, Bezicheri c. Italie, arrêt du 25 octobre 1989, série A no 164, § 27).
III. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
42. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
43. La requérante réclame 1 001 000 couronnes tchèques (CZK), à savoir 31 158 euros (EUR), au titre du préjudice matériel ; cette somme correspond à la valeur, fixée par un expert, de la maison qu’elle réclamait dans la procédure litigieuse.
Elle demande également 800 000 CZK (environ 24 902 EUR) au titre du dommage moral qu’elle aurait subi, alléguant que la procédure a contribué à la dégradation de son état de santé, ainsi que 350 000 CZK (environ 10 895 EUR) en compensation du « temps consacré à la procédure ».
44. Le Gouvernement considère qu’il n’existe en l’espèce aucun lien de causalité entre la durée de la procédure litigieuse et le dommage matériel allégué par la requérante. Quant à la somme demandée par celle-ci au titre du préjudice moral, le Gouvernement le juge excessif, tout en exprimant ses doutes quant à l’impact de la longueur de la procédure sur la santé de la requérante.
45. La Cour rappelle que le constat de violation de la Convention auquel elle est parvenue résulte exclusivement d’une méconnaissance du droit de la requérante à voir sa cause entendue dans un « délai raisonnable ». Dans ces circonstances, elle n’aperçoit pas de lien de causalité entre la violation constatée et le dommage matériel allégué, et rejette cette demande (voir, mutatis mutandis, Schmidtová c. République tchèque, no 48568/99, § 79, 22 juillet 2003).
Elle admet en revanche que la durée de la procédure litigieuse a causé à la requérante un certain tort moral. Dès lors, prenant en compte le fait que la requérante a en partie contribué à la durée de cette procédure et statuant en équité, comme le veut l’article 41 de la Convention, elle considère qu’il y a lieu d’octroyer à la requérante 2 000 EUR au titre du préjudice moral.
B. Frais et dépens
46. La requérante demande 450 000 CZK (environ 14 007 EUR) pour les frais et dépens encourus devant les juridictions internes et la Cour.
47. Le Gouvernement note que les sommes sollicitées par la requérante, qui étaye sa demande par des copies de divers justificatifs, n’ont dans une large mesure pas été défrayées dans le but de prévenir ou de redresser la violation de la Convention, et que certaines d’entre elles ont été engagées également par les autres demanderesses. Dès lors, le Gouvernement considère qu’il y a lieu de rembourser à la requérante uniquement les frais liés à la procédure devant la Cour ainsi qu’à l’introduction des recours internes portant sur les retards de la procédure, qui s’élèvent tout au plus à 30 000 CZK (934 EUR).
48. La Cour rappelle que, lorsqu’elle constate une violation de la Convention, elle peut accorder aux requérants le remboursement des frais et dépens qu’ils ont engagés devant les juridictions nationales pour prévenir ou faire corriger par celles-ci ladite violation (Zimmermann et Steiner c. Suisse, arrêt du 13 juillet 1983, série A no 66, § 36 ; Hertel c. Suisse, arrêt du 25 août 1998, Recueil des arrêts et décisions 1998-VI, § 63). Il faut aussi que se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux (Bottazzi c. Italie [GC], no 34884/97, § 30, CEDH 1999-V).
Compte tenu des éléments en sa possession et des critères susmentionnés, la Cour octroie à la requérante la somme de 900 EUR pour tous frais confondus.
C. Intérêts moratoires
49. La Cour juge approprié de baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Déclare le restant de la requête recevable ;
2. Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;
3. Dit qu’elle n’a pas compétence pour examiner les autres griefs de la requérante ;
4. Dit
a) que l’Etat défendeur doit verser à la requérante, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 2 000 EUR (deux mille euros) pour dommage moral et 900 EUR (neuf cents euros) pour frais et dépens, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt, ces sommes étant à convertir dans la monnaie nationale de l’Etat défendeur au taux applicable à la date du règlement ;
b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
5. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 15 juin 2004 en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
T.L. EarlyJ.-P. Costa
Greffier adjointPrésident
Full & Egal Universal Law Academy