DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE HOUFOVÁ c. RÉPUBLIQUE TCHÈQUE (no 2)
(Requête no 58178/00)
ARRÊT
STRASBOURG
15 juin 2004
DÉFINITIF
10/11/2004
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Houfová c. République tchèque (no 2),
La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
MM.J.-P. Costa, président,
L. Loucaides,
C. Bîrsan,
K. Jungwiert,
V. Butkevych,
MmesW. Thomassen,
A. Mularoni, juges,
et de M. T.L. Early, greffier adjoint de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 25 mai 2004,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 58178/00) dirigée contre la République tchèque et dont une ressortissante de cet Etat, Mme Jarmila Houfová (« la requérante »), a saisi la Cour le 3 novembre 1999 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2. La requérante est représentée devant la Cour par son fils, M. R. Houf. Le gouvernement tchèque (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. V. Schorm.
3. Le 1er juillet 2003, la deuxième section a décidé de communiquer au Gouvernement le grief tiré de la durée de la procédure engagée par la requérante. Se prévalant des dispositions de l’article 29 § 3, elle a décidé que seraient examinés en même temps la recevabilité et le bien-fondé de l’affaire.
EN FAIT
4. La requérante est née en 1936 et réside à Prague.
5. A la suite de l’adoption des lois de restitution en 1990 et 1991, la requérante eut l’intention de demander la restitution d’un immeuble sis à Brno, dont une moitié était à l’époque en possession de la coopérative agricole D. Cependant, le 31 octobre 1990, la coopérative vendit sa moitié de l’immeuble aux époux K. (c’est-à-dire aux personnes physiques que la loi n’oblige pas à rendre les biens aux propriétaires d’origine).
1. Procédure litigieuse
6. Le 5 janvier 1993, la requérante (avec ses sœurs) saisit le tribunal municipal (městský soud) de Brno d’une action tendant à constater la nullité du contrat de vente conclu entre la coopérative D. et les époux K. Elle alléguait que le but de ce contrat était d’empêcher la restitution et de contourner ainsi la loi no 87/1991 sur les réhabilitations extrajudiciaires.
7. Le 1er mars 1995, le tribunal municipal débouta la requérante de sa demande, faute d’intérêt juridique imminent (naléhavý právní zájem). Relevant qu’une action en constatation a un caractère préventif et vise à empêcher la violation d’un droit, le tribunal nota que cette action ne saurait conduire au but recherché par la requérante en l’espèce, à savoir le rétablissement de son droit de propriété. La seule solution serait d’engager une procédure en exécution (en restitution) où le tribunal examinerait la validité du contrat litigieux en tant que question préjudicielle.
8. La requérante interjeta appel, alléguant qu’en absence de constatation de la nullité dudit contrat, elle ne pouvait pas demander le changement de données dans le cadastre immobilier et revendiquer son bien.
9. Les 14 septembre et 17 novembre 1995, la requérante s’adressa au tribunal municipal afin de relancer la procédure ; elle allègue n’avoir pas reçu de réponse. Le 12 mars 1996, la présidente dudit tribunal l’informa que le dossier se trouvait auprès du tribunal régional (krajský soud) de Brno agissant en appel.
10. Le 20 mars 1996, la requérante se plaignit des retards de la procédure auprès de la présidente du tribunal régional.
Le 21 mai 1996, celle-ci jugea le recours comme justifié, informant la requérante que son appel était parvenu au tribunal le 25 avril 1995 et que l’affaire ne serait probablement pas examinée avant la fin de 1997, en raison de la surcharge de travail de la chambre compétente.
11. Le 9 mars 1998, le tribunal régional confirma le jugement de première instance, relevant, à propos de l’intérêt juridique imminent, que la constatation de la nullité du contrat ne saurait nullement éclaircir l’état du droit de propriété en question.
12. Selon le Gouvernement, trois objections de partialité des juges ont été soulevées lors de la procédure devant les tribunaux inférieurs.
13. Le 3 juin 1998, la requérante introduisit un recours constitutionnel (ústavní stížnost), se plaignant de la violation de son droit à un procès équitable au sens de l’article 6 § 1 de la Convention.
14. Le 18 mai 1999, la Cour constitutionnelle (Ústavní soud) rejeta le recours de la requérante pour défaut manifeste de fondement, considérant que les tribunaux inférieurs avaient procédé conformément à la loi et avaient suffisamment motivé leurs décisions.
2. Autres procédures concernant l’immeuble litigieux
15. En 1992, la requérante se vit restituer un terrain revendiqué, et ce à l’issue d’une procédure judiciaire menée à l’encontre de la ville de Brno. En 1994, la partie défenderesse objecta la nullité de l’accord de restitution et une nouvelle procédure judiciaire fut engagée ; par le jugement du 13 septembre 1996, la restitution fut confirmée mais le défendeur fit appel. La requérante invoqua l’obstacle res judicata.
16. Dans une procédure engagée par la requérante et ses sœurs le 23 mars 1992, celles-ci demandaient que les époux K. concluent avec elles, en vertu de la loi no 87/1991, un accord de restitution portant sur une moitié de l’immeuble en question.
Le 16 décembre 1992, le tribunal municipal de Brno rejeta leur action, considérant que les conditions prévues par ladite loi n’étaient pas réunies dans le cas d’espèce car les époux K. n’avaient pas acheté l’immeuble à l’Etat. Après avoir interjeté appel, les demanderesses s’en désistèrent, à l’exception de la partie du jugement concernant les frais de procédure. Le tribunal régional statua sur la question par sa décision du 31 mai 1993.
17. Le 15 décembre 1999, la requérante se vit restituer une moitié de l’immeuble litigieux, à l’issue d’une procédure menée à l’encontre de A.
18. Le 15 février 2002, le tribunal municipal de Brno décida (dans une autre procédure engagée par la requérante) que la moitié restante dudit immeuble appartenait aux parents de la requérante au jour de leur décès, prenant en compte le fait que les époux K. avaient reconnu la prétention de la requérante. De ce fait, la requérante (avec ses sœurs) devint propriétaire de la totalité de l’immeuble.
19. Le 20 janvier 2003, la même juridiction rejeta une autre action de la requérante par laquelle celle-ci tendait à ce que les époux K. lui paient une somme à titre d’enrichissement sans cause.
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
20. La requérante allègue que la durée de la procédure a méconnu le principe du « délai raisonnable » tel que prévu par l’article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
21. Le Gouvernement s’oppose à cette thèse.
22. La période à considérer a débuté le 5 janvier 1993, date d’introduction de l’action par la requérante.
23. Quant à la fin de cette période, le Gouvernement affirme qu’elle s’est terminée le 20 avril 1998, date à laquelle la décision de la juridiction d’appel est devenue définitive. Selon lui, il n’est pas possible d’y inclure la procédure devant la Cour constitutionnelle car, en sus du fait que la procédure litigieuse ne portait pas sur un droit civil de la requérante comme dit ci-dessus (voir § 19), son recours constitutionnel a été rejeté pour défaut manifeste de fondement. Dans ces conditions, il n’était pas raisonnablement possible de s’attendre à ce que la procédure devant la Cour constitutionnelle puisse avoir un impact sur l’issue de la procédure conduite devant les tribunaux inférieurs.
24. La requérante conteste cette thèse ; selon elle, si la Cour constitutionnelle avait respecté la législation et ses propres arrêts, elle aurait pu infirmer les décisions des tribunaux inférieurs. A cet égard, elle fait valoir qu’elle s’est finalement vu transférer la propriété de l’immeuble en question.
25. La Cour note que la Cour constitutionnelle tchèque a pour tâche de vérifier le respect des droits fondamentaux et de remédier, le cas échéant, aux violations de ceux-ci. Dès lors, si elle avait conclu que les droits constitutionnels invoqués par la requérante avaient été violés, elle aurait pu annuler les décisions rendues auparavant et renvoyer l’affaire devant les tribunaux inférieurs. La Cour juge dès lors sans pertinence l’argument du Gouvernement concernant le caractère manifestement mal fondé du recours constitutionnel de la requérante, car l’on ne saurait d’avance spéculer sur l’issue de la procédure portant sur ce recours. Il s’ensuit que la durée de la procédure devant la Cour constitutionnelle est à inclure dans la période à considérer par la Cour.
26. S’étant donc terminée le 18 mai 1999, la procédure litigieuse a duré six ans, quatre mois et treize jours pour trois instances.
A. Sur la recevabilité
A. Incompatibilité ratione materiae
27. En premier lieu, le Gouvernement observe que la requérante revendiquait dans la procédure litigieuse que soit constatée la nullité du contrat de vente conclu le 31 octobre 1990 entre la coopérative D. et les époux K., et note que les tribunaux ont rejeté sa demande faute d’intérêt juridique imminent. Dès lors, l’action de la requérante aurait été dénuée d’impact sur sa situation juridique et la procédure n’aurait pas porté sur un droit de caractère civil ; le Gouvernement estime que la requérante, de manière erronée, voyait dans cette action une voie alternative de revendiquer le bien auquel elle estimait avoir droit en vertu de la loi no 87/1991. En effet, sa demande basée sur cette loi a été rejetée par le tribunal municipal dès 1992 (voir § 15) et c’est dans cette dernière procédure qu’il a été statué sur le droit civil de la requérante. Il en résulte selon le Gouvernement que l’article 6 § 1 est inapplicable à la procédure dont la durée fait l’objet de la présente requête.
28. Contestant la thèse selon laquelle les conditions légales pour la restitution n’étaient pas réunies en l’espèce, la requérante affirme que les propriétaires d’origine réhabilités (tel son père) n’avaient jamais perdu leur droit de propriété. Le rejet de son action serait donc contraire à la loi car elle aurait dû se voir restituer l’immeuble, ce qui est finalement arrivé en dépit des décisions judiciaires négatives ; la requérante relève dans ce contexte que la procédure portant sur la constatation du droit de propriété de ses parents a finalement abouti au résultat recherché (voir § 17). Ces faits confirment selon elle que son action du 5 janvier 1993 était justifiée.
29. La Cour observe d’abord que dans la décision du 16 décembre 1992 rendue dans le cadre de la procédure de restitution selon la loi no 87/1991, le tribunal a conclu que les conditions prévues par ladite loi n’étaient pas réunies dans le cas d’espèce car les époux K. n’avaient pas acheté l’immeuble à l’Etat, sans examiner en tant que question préjudicielle la validité du contrat du 31 octobre 1990. Dès lors, l’on ne saurait affirmer qu’était dénuée de tout fondement la tentative de la requérante de s’attaquer à la validité du contrat par lequel les époux K. avaient acquis l’immeuble en question, étant donné que cela aurait permis à la requérante de demander la restitution à la coopérative D. Il n’est pas non plus sans intérêt que les époux K. ont plus tard reconnu la prétention de la requérante (voir § 18) et lui avaient rendu leur moitié de l’immeuble.
30. Partant, l’on ne saurait exclure le caractère réel et sérieux d’une telle contestation ni l’impact que son issue aurait pu avoir sur le droit civil de la requérante. Dès lors, il convient selon la Cour de rejeter l’exception d’incompatibilité soulevée par le Gouvernement.
B. Non-respect du délai de six mois
31. En second lieu, le Gouvernement allègue que le grief tiré de la durée de la procédure litigieuse ne figure pas dans le formulaire de requête du 3 novembre 1999. Dans celui-ci, la requérante ne fait selon le Gouvernement que renvoyer à l’article 6 § 1 de la Convention et citer sa première phrase, mentionnant le présent grief seulement dans son envoi du 13 mars 2003. Pour le Gouvernement, il s’agit là d’un élargissement inadmissible, car tardif, de la requête.
32. Selon la requérante, le Gouvernement tente ainsi d’éviter sa responsabilité, reprenant l’attitude des juridictions nationales qui dédaignent les justiciables et ne réagissent même pas à leurs plaintes dénonçant des retards procéduraux.
33. La Cour rappelle tout d’abord qu’elle seule peut décider de la qualification juridique des faits étant à l’origine d’une requête, sans égard aux dispositions de la Convention invoquées par le requérant. Pour ce qui est du cas d’espèce, elle observe que dans le formulaire de requête présenté par l’avocate de la requérante, celle-ci invoque l’article 6 § 1 de la Convention. Le 3 janvier 2003, la requérante a été invitée par la Cour à préciser ses griefs, ce qu’elle a fait dans sa lettre du 13 mars 2003 en dénonçant explicitement, entre autres, la longueur de la procédure de l’espèce.
34. Etant donné que la requérante a dès le début invoqué l’article 6 § 1 de la Convention, la Cour estime que la durée de la procédure a également été en cause, fût-ce de façon sous-jacente, et qu’il serait trop formaliste de considérer la lettre du 13 mars 2003 comme un élargissement de la requête.
35. Eu égard aux considérations susmentionnées, la Cour rejette l’exception du Gouvernement tirée de la tardiveté du grief relatif à la durée de la procédure.
36. La Cour constate enfin que ce grief n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. Elle relève par ailleurs que celui-ci ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable.
B. Sur le fond
37. Le Gouvernement considère qu’il est avant tout nécessaire de tenir compte du fait que pendant la procédure, il a été à trois reprises statué sur les objections de partialité des juges, dont une fois il s’agissait d’une objection soulevée par la requérante contre tous les juges du tribunal de première instance, objection ultérieurement retirée. Il soutient également que l’importance de la procédure pour la requérante était négligeable, voire inexistante.
38. Pour sa part, la requérante soutient que la durée de la procédure litigieuse n’est qu’une question secondaire puisque le problème principal réside dans le refus des tribunaux de rétablir son droit de propriété. A cet égard, elle allègue que les juridictions nationales ne respectent pas la loi, dédaignent les justiciables et cèdent à une manipulation politique. Les procédures judiciaires seraient en général très longues ; la requérante elle-même mènerait neuf procédures d’une durée moyenne de dix à douze ans. A son avis, l’inactivité des tribunaux est intentionnelle car elle sert les intérêts des débiteurs et des propriétaires actuels qui avaient acquis leurs biens au mépris des lois, sachant que le Gouvernement légalise ces « vols ».
39. La requérante considère son affaire comme simple et claire et fait valoir que dans sa lettre du 21 mai 1996, la présidente du tribunal régional avait admis que la procédure souffrait de retards. Pour ce qui est des objections de partialité mentionnées par le Gouvernement, elle estime avoir été obligée de les soulever, étant donné la situation alarmante dans la justice tchèque, le non-respect des droits fondamentaux et les fréquents conflits d’intérêts. De l’avis de la requérante, les tribunaux, manipulés par le représentant des défendeurs, ont intentionnellement allongé la procédure afin d’en retarder les autres.
La requérante conteste enfin l’argument du Gouvernement tiré de l’importance négligeable de la procédure, faisant valoir que sa prétention était justifiée, ce que les époux K. ont reconnu en lui rendant l’immeuble revendiqué.
40. La Cour rappelle que le caractère raisonnable de la durée d’une procédure s’apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par sa jurisprudence, en particulier la complexité de l’affaire, le comportement de la requérante et celui des autorités compétentes ainsi que l’enjeu du litige pour les intéressés (voir, parmi beaucoup d’autres, Frydlender c. France [GC], no 30979/96, § 43, CEDH 2000-VII ; Hartman c. République tchèque, no 53341/99, § 73, CEDH 2003‑VIII).
41. La Cour considère que l’affaire ne présentait pas de difficultés. Nonobstant les objections de partialité soulevées par la requérante, dont l’impact sur la célérité de la procédure n’a pas été spécifié par le Gouvernement, celui-ci n’a fourni aucune explication quant à l’inactivité des juridictions entre les décisions rendues dans l’affaire en 1995, 1998 et 1999. Est notamment à relever la carence du tribunal régional, ayant mis trois ans à statuer sur l’appel de la requérante.
42. Ces éléments suffisent à la Cour pour conclure que la cause de la requérante n’a pas été entendue dans un délai raisonnable. Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention.
II. SUR LES AUTRES VIOLATIONS ALLÉGUÉES
43. Dans son mémoire du 25 octobre 2003, la requérante reprend ses griefs concernant une prétendue atteinte à son droit au respect de ses biens résultant du rejet de son action, l’iniquité alléguée de la procédure et l’absence d’audience devant la Cour constitutionnelle. La Cour note qu’il s’agit des griefs que la chambre a déclaré irrecevables par sa décision du 1er juillet 2003.
44. La Cour rappelle que la portée de l’affaire est déterminée par sa décision sur la recevabilité. Il s’ensuit qu’elle n’a pas compétence pour connaître les griefs susmentionnés car ils sortent du cadre tracé par la décision précédente sur la recevabilité de la présente affaire (voir, mutatis mutandis, Bezicheri c. Italie, arrêt du 25 octobre 1989, série A no 164, § 27).
III. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
45. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
46. La requérante réclame 3 584 344 couronnes tchèques, à savoir 111 571 euros (EUR), au titre du préjudice matériel ; cette somme correspondrait à l’enrichissement en cause provenant de l’utilisation du terrain sur lequel est sis l’immeuble litigieux.
Elle demande également 800 000 CZK (environ 24 902 EUR) au titre du dommage moral qu’elle aurait subi, alléguant que la procédure a contribué à la dégradation de son état de santé, ainsi que 300 000 CZK (environ 9 338 EUR) en compensation du « temps consacré à la procédure ».
47. Le Gouvernement considère qu’il n’existe en l’espèce aucun lien de causalité entre la durée de la procédure litigieuse et le dommage matériel allégué par la requérante. Quant à la somme demandée par celle-ci au titre du préjudice moral, le Gouvernement le juge excessif, tout en exprimant ses doutes quant à l’impact de la longueur de la procédure sur la santé de la requérante.
48. La Cour rappelle que le constat de violation de la Convention auquel elle est parvenue résulte exclusivement d’une méconnaissance du droit de la requérante à voir sa cause entendue dans un « délai raisonnable ». Dans ces circonstances, elle n’aperçoit pas de lien de causalité entre la violation constatée et le dommage matériel allégué, et rejette cette demande (voir, mutatis mutandis, Schmidtová c. République tchèque, no 48568/99, § 79, 22 juillet 2003).
Elle admet en revanche que la durée de la procédure litigieuse a causé à la requérante un certain tort moral. Dès lors, statuant en équité, comme le veut l’article 41 de la Convention, elle considère qu’il y a lieu d’octroyer à la requérante 2 500 EUR au titre du préjudice moral.
B. Frais et dépens
49. La requérante demande également 420 000 CZK (13 074 EUR) pour les frais et dépens encourus devant les juridictions internes et la Cour.
50. Le Gouvernement note que les sommes sollicitées par la requérante, qui étaye sa demande par des copies de divers justificatifs, n’ont dans une large mesure pas été défrayées dans le but de prévenir ou de redresser la violation de la Convention, et que certaines d’entre elles ont été engagées également par les autres demanderesses. Dès lors, le Gouvernement considère qu’il y a lieu de rembourser à la requérante uniquement les frais liés à la procédure devant la Cour ainsi qu’à l’introduction des recours internes portant sur les retards de la procédure, qui s’élèvent tout au plus à 30 000 CZK (934 EUR).
51. La Cour rappelle que, lorsqu’elle constate une violation de la Convention, elle peut accorder aux requérants le remboursement des frais et dépens qu’ils ont engagés devant les juridictions nationales pour prévenir ou faire corriger par celles-ci ladite violation (Zimmermann et Steiner c. Suisse, arrêt du 13 juillet 1983, série A no 66, § 36 ; Hertel c. Suisse, arrêt du 25 août 1998, Recueil des arrêts et décisions 1998-VI, § 63). Il faut aussi que se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux (Bottazzi c. Italie [GC], no 34884/97, § 30, CEDH 1999-V).
Compte tenu des éléments en sa possession et des critères susmentionnés, la Cour octroie à la requérante la somme de 900 EUR pour tous frais confondus.
C. Intérêts moratoires
52. La Cour juge approprié de baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Déclare le restant de la requête recevable ;
2. Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;
3. Dit qu’elle n’a pas compétence pour examiner les autres griefs de la requérante ;
4. Dit
a) que l’Etat défendeur doit verser à la requérante, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 2 500 EUR (deux mille cinq cents euros) pour dommage moral et 900 EUR (neuf cents euros) pour frais et dépens, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt, ces sommes étant à convertir dans la monnaie nationale de l’Etat défendeur au taux applicable à la date du règlement ;
b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
5. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 15 juin 2004 en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
T.L. EarlyJ.-P. Costa
Greffier adjointPrésident
Full & Egal Universal Law Academy