PREMIÈRE SECTION
AFFAIRE HOURMIDIS c. GRÈCE
(Requête no 12767/02)
ARRÊT
STRASBOURG
19 mai 2004
DÉFINITIF
19/08/2004
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Hourmidis c. Grèce,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (première section), siégeant en une chambre composée de :
MM.P. Lorenzen, président,
C.L. Rozakis,
MmesF. Tulkens,
S. Botoucharova,
M.V. Zagrebelsky,
MmeE. Steiner
M.K. Hajiyev, juges,
et de M. S. Nielsen, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 29 avril 2004,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 12767/02) dirigée contre la République hellénique et dont un ressortissant de cet Etat, M. Konstantinos Hourmidis (« le requérant »), a saisi la Cour le 15 mars 2002 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Le requérant est représenté par Me N. Anagnostopoulos, avocat au barreau d’Athènes. Le gouvernement grec (« le Gouvernement ») est représenté par les délégués de son agent, M. M. Apessos, conseiller auprès du Conseil Juridique de l’Etat et Mme S. Trekli, auditrice auprès du Conseil Juridique de l’Etat.
3. Le 6 mars 2003, la première section a décidé de communiquer le grief tiré de la durée de la procédure au Gouvernement. Se prévalant des dispositions de l’article 29 § 3, elle a décidé que seraient examinés en même temps la recevabilité et le bien-fondé de l’affaire.
EN FAIT
4. Le requérant est né en 1957 et réside à Athènes.
5. Le requérant fut appelé sous les drapeaux le 10 octobre 1979. Le 16 février 1980, il fut hospitalisé pour une fracture du ménisque et subit une opération du genou. Le 17 mars 1983, il quitta l’armée.
6. Aux termes de l’article 26 § 1 de la loi no 1854/1951, un militaire non permanent a droit à une pension « s’il est sorti du rang, physiquement ou mentalement incompétent, suite à une blessure ou une maladie survenues manifestement et incontestablement en raison du service militaire ».
7. Le 14 mai 1986, le requérant saisit la 11e division de la Comptabilité Générale de l’Etat (Γεvικό Λoγιστήριo τoυ Κράτoυς) d’une demande en vue d’obtenir une pension. Cette demande fut rejetée le 22 janvier 1988 au motif qu’il ne remplissait pas les conditions prévues par la loi no 1854/1951 (décision no 1389/1988). En particulier, il n’a pas été reconnu que les lésions du genou dont souffrait le requérant étaient incontestablement provoquées par son service militaire.
8. Le 16 novembre 1988, le requérant interjeta appel de cette décision devant la Cour des Comptes (Ελεγκτικό Συvέδριo).
9. Par décision avant dire droit du 18 septembre 1991, la Cour des comptes sursit à statuer et renvoya l’affaire à la Commission Sanitaire de Révision de l’Armée (Αναθεωρητική Υγειονομική Επιτροπή Στρατού) pour avis. Celle-ci affirma, dans son avis du 9 janvier 1992, que les lésions du genou du requérant n’étaient pas dues à son service militaire, mais que les conditions d’exercice de celui-ci avaient influencé défavorablement leur cours et leur évolution.
10. Le 6 novembre 1992, la Cour des Comptes jugea que l’avis de la commission n’était pas suffisamment motivé et lui renvoya l’affaire pour un nouvel avis. Le 22 avril 1993, la commission affirma que les problèmes de santé du requérant étaient antérieurs à son engagement dans l’armée, mais que la fracture du ménisque était probablement survenue lors de son service militaire.
11. Le 4 novembre 1994, la Cour des Comptes jugea que l’avis de la commission n’était pas suffisamment motivé et lui renvoya l’affaire pour un troisième avis. Le 21 février 1995, la commission affirma que les conditions d’exercice du service militaire avaient probablement influencé défavorablement l’état du genou du requérant, mais que « la fracture de son ménisque n’était pas manifestement et incontestablement due à son service militaire ».
12. Le 15 décembre 1995, la Chambre de la Cour des comptes rejeta l’appel du requérant (arrêt no 2235/1995). Ce dernier déposa alors une demande de révision de cet arrêt, qui fut rejetée le 12 mars 1999 (arrêt no 365/1999).
13. Le 5 avril 2000, le requérant se pourvut en cassation contre l’arrêt no 365/1999.
14. Le 19 septembre 2001, la formation plénière de la Cour des comptes confirma l’arrêt attaqué (arrêt no 1310/2001).
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
15. Le requérant allègue que la durée de la procédure a méconnu le principe du « délai raisonnable » tel que prévu par l’article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
16. Le Gouvernement soutient que l’affaire était complexe et que la Cour des Comptes a dû demander à plusieurs reprises l’avis de la Commission Sanitaire de Révision de l’Armée. Il affirme qu’il ressort de la chronologie de la procédure que les autorités judiciaires, lorsqu’elles ont été en mesure de le faire, ont statué dans des délais raisonnables.
A. Sur la recevabilité
17. La Cour note que l’applicabilité de l’article 6 § 1 n’est pas contestée en l’espèce par les parties. Elle constate en outre que ce grief n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. La Cour relève par ailleurs que celui-ci ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable.
B. Sur le fond
1. Période à prendre en considération
18. La Cour note que la procédure a débuté le 14 mai 1986, date à laquelle le requérant saisit la Comptabilité Générale de l’Etat (voir X c. France, arrêt du 31 mars 1992, série A no 234-C, p. 90, § 31) et s’est terminée le 19 septembre 2001, par l’arrêt no 1310/2001 de la formation plénière de la Cour des comptes. Elle a donc duré quinze ans, quatre mois et cinq jours.
2. Appréciation de la durée de la procédure
19. La Cour rappelle que le caractère raisonnable de la durée d’une procédure s’apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par sa jurisprudence, en particulier la complexité de l’affaire, le comportement du requérant et celui des autorités compétentes ainsi que l’enjeu du litige pour les intéressés (voir, parmi beaucoup d’autres, Frydlender c. France [GC], no 30979/96, § 43, CEDH 2000-VII).
20. Par ailleurs, seules les lenteurs imputables aux autorités judiciaires compétentes peuvent amener à constater un dépassement du délai raisonnable contraire à la Convention. Même dans les systèmes juridiques consacrant le principe de la conduite du procès par les parties, l’attitude des intéressés ne dispense pas les juges d’assurer la célérité voulue par l’article 6 § 1 (Litoselitis c. Grèce, no 62771/00, § 30, 5 février 2004).
21. Pour ce qui est de la présente affaire, la Cour constate, tout d’abord, que l’affaire revêtait une certaine complexité, laquelle ne saurait toutefois expliquer une durée comme celle qui est ici en cause. Elle observe en outre que le requérant a en général fait preuve de diligence dans la conduite de l’affaire. Force est alors de constater que, s’agissant d’une durée de plus de quinze ans et quatre mois, la lenteur de la procédure résulte essentiellement du comportement des autorités et juridictions saisies.
22. La Cour relève que la durée de la procédure pourrait techniquement s’expliquer par l’intervention de plusieurs degrés d’instances. Pourtant, elle rappelle que l’article 6 § 1 de la Convention oblige les Etats contractants à organiser leur système judiciaire de telle sorte que leurs cours et tribunaux puissent remplir chacune de ses exigences (voir, parmi beaucoup d’autres, Duclos c. France, arrêt du 17 décembre 1996, Recueil des arrêts et décisions 1996-VI, p. 2181, § 55) et, notamment, garantir à chacun le droit d’obtenir une décision définitive dans un délai raisonnable (Frydlender c. France, précité, § 45). Dès lors, la Cour ne saurait estimer « raisonnable » la durée globale écoulée en l’espèce.
Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention.
II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 1 DU PROTOCOLE No 1
23. Le requérant se plaint également que le rejet de sa demande par les juridictions saisies a porté atteinte au droit au respect de ses biens tel que garanti par l’article 1 du Protocole no 1.
24. La Cour estime que la prétendue créance du requérant ne peut passer pour un « bien » au sens de l’article 1 du Protocole no 1, puisqu’elle n’a jamais été constatée et liquidée par une décision judiciaire ayant force de chose jugée. Telle est pourtant la condition pour qu’une créance soit certaine et exigible et, partant, protégée par l’article 1 du Protocole no 1 (voir, notamment, Raffineries Grecques Stran et Stratis Andreadis c. Grèce, arrêt du 9 décembre 1994, série A, no 301-B).
25. En particulier, la Cour estime que, tant que son affaire était pendante devant les juridictions internes, son action ne faisait naître, dans le chef du requérant, aucun droit de créance, mais uniquement l’éventualité d’obtenir pareille créance. Dès lors, l’arrêt no 1310/2001 de la Cour des comptes ayant débouté le requérant de sa demande n’a pu avoir pour effet de le priver d’un bien dont il était propriétaire.
Partant, cette partie de la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
III. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
26. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
27. Le requérant réclame 8 800 euros (EUR) au titre du préjudice moral qu’il aurait subi.
28. Le Gouvernement considère que le constat de violation constituerait en soi une réparation suffisante au titre du préjudice moral. Alternativement, le Gouvernement propose d’allouer au requérant 3 000 EUR à ce titre.
29. La Cour estime que le requérant a subi un tort moral certain du fait de la durée de la procédure litigieuse. Compte tenu des circonstances de la cause et statuant en équité comme le veut l’article 41, elle accueille la demande dans sa totalité et octroie au requérant 8 800 EUR à ce titre.
B. Frais et dépens
30. Le requérant demande également 4 500 EUR pour les frais et dépens encourus devant la Comptabilité Générale de l’Etat et la Cour des comptes et 7 500 EUR pour ceux encourus devant la Cour. Il ne produit aucune facture d’honoraires.
31. Le Gouvernement affirme que ces sommes sont exorbitantes et ne s’appuient sur aucune pièce justificative. En particulier, selon lui, il n’existe pas de lien de causalité entre les frais exposés devant les autorités internes et la violation constatée. Pour ce qui est des frais afférents à la procédure suivie devant la Cour, le Gouvernement affirme que le requérant doit se voir rembourser les frais correspondants dans la mesure où ils se révèlent réels, nécessaires et raisonnables. Il estime que la satisfaction équitable allouée au requérant à ce titre ne devrait pas excéder la somme de 3 000 EUR.
32. Selon la jurisprudence constante de la Cour, l’allocation de frais et dépens au titre de l’article 41 présuppose que se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et, de plus, le caractère raisonnable de leur taux (Iatridis c. Grèce (satisfaction équitable) [GC], no 31107/96, § 54, CEDH 2000-XI). En outre, les frais de justice ne sont recouvrables que dans la mesure où ils se rapportent à la violation constatée (Beyeler c. Italie (satisfaction équitable) [GC], no 33202/96, § 27, 28 mai 2002).
33. S’agissant des frais et dépens encourus en Grèce, la Cour a déjà jugé que la longueur d’une procédure pouvait entraîner une augmentation des frais et dépens du requérant devant les juridictions internes et qu’il convient donc d’en tenir compte (voir, entre autres, Capuano c. Italie, arrêt du 25 juin 1987, série A no 119-A, p. 15, § 37). Toutefois, dans le cas d’espèce, la Cour note que le requérant ne produit aucune facture en ce qui concerne les frais engagés devant la Comptabilité Générale de l’Etat et la Cour des comptes. Il y a donc lieu de rejeter cette partie de ses prétentions. En ce qui concerne les frais exposés pour les besoins de la représentation du requérant devant elle, la Cour observe que ce dernier n’a produit aucune pièce justificative relative aux frais et dépens encourus. Dans ces conditions, elle ne saurait accueillir la demande dont il s’agit. Cependant, il n’en reste pas moins qu’aux fins de la préparation de la présente affaire, le requérant a dû exposer certains frais (Dikme c. Turquie, no 20869/92, § 126, CEDH 2000‑VIII). Dès lors, statuant en équité, la Cour alloue au requérant 3 000 EUR au titre des frais et dépens relatifs à la procédure suivie devant elle.
C. Intérêts moratoires
34. La Cour juge approprié de baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Déclare la requête recevable quant au grief tiré de la durée excessive de la procédure et irrecevable pour le surplus ;
2. Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;
3. Dit
a) que l’Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 8 800 EUR (huit mille huit cents euros) pour dommage moral et 3 000 EUR (trois mille euros) pour frais et dépens, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt ;
b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
4. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 19 mai 2004 en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Søren NielsenPeer Lorenzen
GreffierPrésident
Full & Egal Universal Law Academy